PE.2002.0216
TA - PE.2002.0216 - 2002-08-05 - c/SPOP
5 août 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
RSEE-14
Résumé contenant:
Recours rejeté d'un étudiant domicilié dans le canton de Vaud et suivant ses études à Genève. Principe de la territorialité des autorisations. Rappel de la jurisprudence : le centre de l'activité d'un étudiant étranger se situe dans le canton où il fréquente un établissement d'enseignement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2002
sur le recours interjeté le 15 avril 2002 par Y.________,
ressortissant chinois né le 7 juin 1973, à Lausanne, dont le conseil est
l'avocat Pierre-Yves Brandt, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 mars 2002, refusant de lui prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 26 janvier 1995,
Y.________ est entré en Suisse dans le but de préparer un diplôme de management
et de tourisme auprès de la "Swiss Hotel Management School (SHMS)".
A cet effet, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 janvier
1996. Dite autorisation a été prolongée par l'autorité compétente genevoise
jusqu'au 9 février 1997, car, du 8 janvier 1996 au 30 juin 1996, Y.________ a
suivi des cours intensifs de français, à raison de 20 heures par semaine,
auprès de l'Ecole Schulz SA à Genève. Le 28 juin 1996, il a obtenu un diplôme
de français auprès de l'école précitée. Le 2 février 1997, le recourant est
revenu sur le territoire vaudois et s'est immatriculé à l'Ecole hôtelière de
Lausanne (programme de hautes études en hôtellerie et restauration) à compter
du 10 février 1997. Le 20 mars 1997, la SHMS a informé l'autorité intimée que
l'intéressé avait obtenu son certificat de première année ("Certificate
in Food in Beverage"), qu'il était assidu à ces cours et qu'il n'avait
ni échoué ni dû refaire une année de cours. L'autorisation de séjour de
l'intéressé a été prolongée jusqu'au 28 février 1998 pour lui permettre de
suivre les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Dite autorisation a été une
nouvelle fois prolongée jusqu'au 28 février 1999, puis jusqu'au 29 février
2000, puis jusqu'au 28 février 2001 et enfin jusqu'au 31 janvier 2002.
B. Le 24 janvier 2002, le
SPOP a appris que l'intéressé avait obtenu son immatriculation à l'Université
de Genève, à la faculté des sciences en informatique et qu'il était inscrit en
qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'hiver 2001/2002, sous réserve de
la réussite préalable de l'examen de français. Le 10 décembre 2001, la division
administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève a confirmé
l'inscription de l'intéressé en qualité d'étudiant régulier à la faculté des
sciences pour le semestre d'hiver 2001/2002.
L'Ecole hôtelière de
Lausanne a adressé au SPOP, en date du 4 mars 2002, une lettre précisant que
Y.________ avait débuté les cours en septembre 1997 et les avait abandonnés en
novembre 2000, après avoir redoublé une fois le semestre HES4 et une fois le
semestre HES6. Suite à son deuxième échec, l'intéressé a abandonné ses études
le 5 mars 2002, le recourant a adressé au contrôle des habitants de la Commune
de Lausanne la lettre suivante :
"Par la
présente je vous confirme avoir terminé mes études à l'école hôtelière de
Lausanne. En effet, au vue de l'avenir, je préfère parfaire mes connaissances
dans le domaine de l'informatique surtout technologique. J'ai pris la décision
d'étudier à l'université de Genève durant 3 ans. Mon but est de devenir
informaticien. Je suis certain que ces études effectuées à Genève m'aideront à
trouver un bon travail en Chine."
C. Par décision du 19 mars
2002, notifiée le 25 mars 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour requise et a imparti à Y.________ un délai d'un mois dès notification
pour quitter le territoire vaudois. Sa décision est motivée comme suit :
" que Monsieur
Y.________ est entré en Suisse le 26 janvier 1995 dans le but d'entreprendre
des études hôtelières chez Swiss Hotel Management School à Caux-sur-Montreux;
qu'il a obtenu son
certificat de première année;
que par la suite, il
s'est inscrit à l'Ecole Schultz à Genève dans le but d'entreprendre un cours
intensif de français;
qu'en février 1997
il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre
ses études auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne;
qu'il a redoublé
deux semestres et suite à son deuxième échec a abandonné ses études chez EHL;
qu'aujourd'hui il a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre des
études d'informatique à l'Université de Genève, son intention étant à présent
de devenir informaticien;
que sa formation
durera encore 3 ans;
qu'en ayant terminé
sa formation en français ainsi que ses études auprès de l'Ecole Hôtelière de
Lausanne, notre Service considère le but de son séjour en Suisse comme atteint;
qu'enfin, selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en
Suisse, en particulier s'agissant d'un nouveau cycle d'études, qui ne constitue
pas un complément indispensable à la formation de l'intéressé".
Y.________ a recouru
contre cette décision le 15 avril 2002 en concluant à la prolongation de
l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose en substance
qu'après ses études secondaires dans son pays d'origine, il a fréquenté une
école professionnelle dans le domaine de la production de textiles industriels,
à Tianjin, cette formation ayant duré jusqu'au mois de juillet 1993. Il a
ensuite effectué trois semestres d'économie à l'Université de Beijing, ce qui
lui a permis d'obtenir l'équivalent d'une demi-licence. Cette formation était
couplée avec celle dispensée au sein de l'école professionnelle de Tianjin,
dont elle constituait le prolongement. Le recourant a ensuite émis le désir de
se rendre à l'étranger pour donner une nouvelle orientation à sa formation et
c'est ainsi qu'il est arrivé en Suisse à l'Ecole Hôtelière de Caux, qui s'est
très vite avérée ne pas être à la hauteur de ses espoirs. Il a ainsi cherché
une autre école qui puisse répondre à ses attentes et lui fournir une formation
en relation avec le sacrifice financier consenti pour venir étudier en Suisse
et, après avoir achevé son semestre à l'Ecole Hôtelière de Caux par l'obtention
d'un certificat, il s'est inscrit à l'Ecole Hôtelière de Lausanne.
Préalablement, il a effectué un stage dans un restaurant de Lausanne et a
également suivi avec succès des cours intensifs de français dans deux instituts
de langues différents à Lausanne et Genève. Il a ensuite suivi les cours de
l'Ecole Hôtelière de Lausanne avec assiduité. L'obstacle de la langue ayant
toutefois quelque peu entravé le déroulement de ses études, il a néanmoins
réussi à obtenir un diplôme intitulé "Associate of Science in
Hospitality Management" qui sanctionne une formation de 5 semestres
suivie avec succès. Il est dès lors erroné de prétendre qu'il aurait abandonné
sa formation. Comme beaucoup d'étudiants, il s'est simplement contenté d'un
premier niveau de diplôme reconnu par cette école. Par ailleurs, il a pu
constater que la formation suivie n'était peut-être pas la plus adéquate pour
obtenir un emploi en Chine où de plus en plus d'étudiants chinois reviennent de
Suisse avec des diplômes obtenus dans un école hôtelière. La concurrence est
dès lors devenue très forte, raison pour laquelle il a pris la décision de
faire encore quelques sacrifices pour obtenir une formation qui soit
susceptible de lui offrir des débouchés convenables. Ses réflexions et ses
goûts l'ont ainsi conduit vers le domaine de l'informatique. Comme aucune
formation appropriée n'existe en Chine, il a pris la décision de suivre une
formation universitaire en informatique au sein de la faculté des sciences de
Genève, où il est régulièrement immatriculé depuis le mois d'octobre 2001. S'agissant
des motifs de recours, l'intéressé invoque la violation du droit, l'abus et
l'excès du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 22 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours et a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
E. Le 22 avril 2002, une
copie caviardée de l'arrêt TA PE 00/0059 du 9 octobre 2000 a été transmise à
l'intéressé en attirant son attention sur le fait que, à première vue, selon le
principe de la territorialité rappelé dans l'arrêt précité, c'était auprès des
autorités genevoises que sa demande d'autorisation de séjour aurait dû être
présentée. Invité à se déterminer sur ce qui précède, Y.________ a répondu en
date du 16 mai 2002 qu'il n'envisageait pas de retirer son recours en dépit de la
jurisprudence qui lui avait été adressée.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 2 mai 2002 en concluant au rejet du recours.
G. Par courrier du 21 mai
2002, le greffe du tribunal a invité le recourant à requérir personnellement
auprès de l'Université de Genève tous documents attestant de son aptitude à
poursuivre l'enseignement dispensé auprès de cet institut. L'intéressé n'a pas
procédé dans le délai imparti à cet effet.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale
de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou
communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
S'agissant tout d'abord
du principe de la territorialité des autorisations, l'art. 8 al. 1 LSEE stipule
que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le
canton qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l'étranger ne peut avoir en
même temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.
Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation.
Dans un arrêt relativement récent (TA PE 97/0527 du 5 février 1998), le
tribunal de céans a notamment rappelé qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans
autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui
venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se
situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour
devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf.
également arrêts TA PE 96/0792 du 25 février 1997, PE 95/0875 du 15 mai 1996,
PE 95/0898 du 19 avril 1996 et PE 94/0215 du 14 décembre 1994). Dans ces
arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant
d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à
l'octroi d'autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à
l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement
d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la
lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou
encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la
législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le
lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit
être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse
pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce
canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales
sont satisfaites. Cela n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile
ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,
moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.
arrêt TA PE 97/0527 déjà cité).
Cependant, à la suite
de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du
principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons
romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998,
d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de l'octroi et du
renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que l'une des
conditions suivantes soit remplie :
"a. existence de liens
affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets
de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une
parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
6.
Les principes énumérés
ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du tribunal de céans, notamment
dans l'arrêt TA PE 00/0059 du 9 octobre 2000.
7.
En l'espèce, le
recourant, informé de la jurisprudence susmentionnée, a déclaré maintenir
néanmoins son recours. Il n'est pas contesté être domicilié à Lausanne alors
que le lieu de ses études se situe dans le canton de Genève. C'est donc à juste
titre que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études
dans le canton de Vaud de Y.________ doit être refusée puisqu'elle se heurte au
principe de la territorialité rappelé ci-dessus. Cela étant, le tribunal peut
se dispenser d'examiner si une autorisation de séjour pour études pourrait lui
être délivrée au sens des art. 31 ou 32 OLE.
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne
relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le
recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pour les mêmes raisons pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 mars 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 septembre 2002 est imparti à Y.________, ressortissant
chinois né le 7 juin 1973, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par Fr. 500.- (cinq cents francs), sont mis à la
charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais
effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 5 août 2002
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Pierre-Yves Brandt, avocat, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour