PE.2002.0217
TA - PE.2002.0217 - 2002-12-10 - c/SPOP
10 décembre 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
INFRACTION
LSEE-3-3
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Prise d'emploi après le dépôt de la demande. L'infraction commise ne justifie pas au regard des circonstances le refus du SPOP de délivrer une autorisation en présence d'une décision positive de l'OCMP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant australien et roumain né le 18 avril 1955, à Lausanne, dont le
conseil est l'avocat Jean-Noël Jaton, case postale 3820, 1002 Lausanne-Pully,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 13 mars 2002, lui refusant la délivrance d'une autorisation
de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire
suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est né à
Bucarest le 18 avril 1955. Il est célibataire. Il est en possession d'un
diplôme d'ingénieur dans le profil du bâtiment délivré en 1981 dans son pays
d'origine. Il a obtenu en 1998 auprès de European university de Genève un
"management concentration certificate".
Après s'être vu
refuser l'autorisation d'entrée en Suisse en qualité de touriste pour le motif
que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée (décision de l'Office
fédéral des étrangers du 19 octobre 1983 confirmée sur recours le 2 avril 1994
par le Département fédéral de justice et police.), le prénommé est venu dans
notre pays sans visa le 21 mars 1984 dans le but de rejoindre ses parents,
arrivés en 1982 en qualité de requérants d'asile. X.________ a déposé une
demande d'asile qui a été rejetée le 24 octobre 1984, décision confirmée sur
recours le 2 août 1985 par le Département fédéral de justice et police. Durant
son séjour, il a travaillé au service de 1.******** SA à Lausanne du 15 octobre
1984 au 31 août 1986. Il a quitté la Suisse le 7 novembre 1986 à destination de
l'Australie, pays dont il a acquis la nationalité. Une interdiction d'entrée en
Suisse lui a été notifiée pour une durée de trois ans dès cette date pour des
motifs préventifs d'assistance publique.
B. Par décision du 4 avril
1990, X.________ n'a pas été autorisé à travailler au service du 2.******** en
qualité de représentant itinérant pour le motif qu'il n'était pas ressortissant
d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement. Ce refus a été
confirmé par l'arrêt du 16 août 1990 de la Commission cantonale de recours en
matière de police des étrangers.
C. Y.________, mère de
l'intéressé, réside dans le canton de Vaud au bénéfice d'un permis
d'établissement. Elle est veuve depuis le 22 septembre 1992.
D. X.________ a nourri un
projet de mariage avec une ressortissante suisse sous tutelle qui ne s'est pas
concrétisé (v. demande de publication de mariage du 18 février 1993; lettre de
Me André Corbaz, notaire, du 9 décembre 1999).
E. Le 8 août 2001,
1.******** SA a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'employer
X.________ en qualité d'analyste-programmeur pour un salaire de 4'000 francs
brut par mois et rédigé une lettre à l'attention du bureau des étrangers de
Lausanne. La formule indique une entrée en service prévue le 1er septembre
2001. Elle a été visée le 27 août 2002 par le Bureau des étrangers de Lausanne
et le 29 suivant par l'Office communal du travail qui a donné un préavis
favorable. Une lettre explicative datée du 24 août 2001 a encore été envoyée au
SPOP en annexe à la demande. S'excusant du retard mis pour traiter la demande,
le SPOP y a répondu le 30 novembre 2001 en indiquant notamment à X.________ que
dans l'hypothèse où il se trouvait en Suisse, il devait s'annoncer au bureau
des étrangers. Le SPOP a encore précisé que sa demande allait être soumise à
l'office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (OCMP) pour décision sur
la mise à disposition d'une unité du contingent des permis annuels, en ajoutant
que l'approbation de l'Office fédéral des étrangers était réservée s'agissant
d'un ressortissant d'un pays du deuxième cercle de recrutement.
Le 20 décembre 2001,
X.________ s'est annoncé au Bureau des étrangers de Lausanne. Il a expliqué
qu'il était arrivé à Lausanne le 30 octobre précédent et qu'il avait débuté son
activité chez 1.******** SA le 1er novembre 2001. Suite à cet avis, il a été enregistré
de manière provisoire par l'administration communale.
F. Par décision du 13 mars
2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au prénommé et
lui a imparti un délai de départ immédiat pour les motifs suivants:
"A l'analyse du dossier de l'intéressé,
nous constatons qu'il est entré en Suisse sans un visa nécessaire pour les
ressortissants australiens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois ou
en cas de demande de prise d'emploi et, d'autre part, qu'il a débuté son
activité avant que les autorisations nécessaires n'aient été émises. Dès lors,
des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers ont
été commises. On relève à ce propos que :
- l'entrée en Suisse a eu lieu le 30 octobre 2001;
- l'activité a débuté le 1er novembre 2001 alors que
la demande déposée par l'employeur n'avait pas fait l'objet d'une décision de
la part du service de l'Emploi de notre canton;
- Monsieur X.________ n'a annoncé sa présence
sur notre territoire qu'en date du 19 décembre 2001.
(...)."
G. Recourant
le 15 avril 2002 contre le refus du SPOP, X.________ conclut avec dépens à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance
de frais de 500 francs. Il a été autorisé à titre provisoire à séjourner dans
le canton de Vaud et à y travailler.
H. A
raison de ces faits, X.________ a été dénoncé. Le 22 avril 2002, le Préfet du
district de Lausanne a rendu un prononcé sans citation condamnant le prénommé à
une amende de 600 francs. Le 1er mai 2002, X.________ a demandé le réexamen de
sa cause, en demandant au Préfet qu'il ne soit pas statué avant droit connu sur
le recours dirigé contre la décision du SPOP.
I. Le
6 mai 2002, l'OCMP a accepté d'autoriser X.________ à travailler pour le compte
de 1.******** SA.
Le
14 mai 2002, l'OCMP a écrit à cet employeur qu'il était intervenu dans ce
dossier auprès du SPOP ensuite du refus de celui-ci pour le motif que la
demande de main d'oeuvre étrangère ne lui était jamais parvenue de manière
inexpliquée, raison pour laquelle il ne s'était pas prononcé. L'OCMP a
considéré que compte tenu de ces circonstances et de la bonne foi de 1.********
SA dans cette affaire, le dossier était classé sans suite.
I. Le
SPOP n'a pas modifié sa position vu du préavis positif de l'OCMP du 14 mai 2002
et conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 31 mai 2002. Le 2 août
2002, le recourant a déposé des observations complémentaires. S'estimant
suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas fixé de débats en vue d'entendre
des témoins.
et considère en droit :
1. Le
SPOP reproche au recourant d'avoir d'une part enfreint l'obligation de visa et
d'autre part, débuté son activité avant d'en avoir obtenu l'autorisation.
Il
n'est pas contesté que les ressortissants australiens sont soumis à
l'obligation de visa s'ils entendent séjourner en Suisse plus de trois mois ou
prendre un emploi (v. les directives et commentaires de l'Office fédéral des
étrangers, annexes, répertoire B, Tableau synoptique des prescriptions en
matière de visa et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers
en Suisse, état au 07.01.1999). En arrivant en Suisse dans le but d'y
travailler sans être au bénéfice d'une telle permission, le recourant a
objectivement commis une infraction. Mais comme cela résulte clairement du
dossier, le recourant ni son employeur n'ont cherché à tromper les autorités.
En effet, la demande de main d'oeuvre étrangère a été déposée au mois d'août
2001, soit avant que le recourant ne commence son activité, qui a été initiée
le 1er novembre suivant. Le SPOP était également renseigné par la lettre du 24
août 2001 sur les motifs de sa venue en Suisse. L'obligation de visa ne
poursuit pas d'autre but que celui de connaître les intentions de l'étranger
désireux d'entrer en Suisse et de procéder à un contrôle préalable. Il faut
donc constater que cet objectif n'a pas été volontairement éludé et qu'en ne
réagissant que plus de trois mois plus tard à la correspondance du recourant,
le SPOP n'a rappelé au recourant que tardivement l'obligation de visa, de
surcroît dans l'hypothèse où il se trouvait à l'étranger seulement. A cette
occasion, admettant le cas de figure où le recourant se trouvait déjà en
Suisse, le SPOP ne lui a jamais mentionné qu'il n'entrerait pas en matière sur
son dossier pour infraction à l'obligation de visa. Compte tenu du fait que
cette obligation n'est enfin pas générale pour les Australiens, le premier
grief invoqué par le SPOP à l'appui de son refus n'apparaît pas décisif au
regard de l'ensemble des circonstances. Il se justifie donc d'examiner les
autres moyens soulevés par les parties.
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté.
Selon l'art. 3 al. 3
RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera,
en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le SPOP relève que le
recourant a débuté son activité sans en avoir obtenu l'autorisation, ce qui a
entraîné une condamnation pénale. L'autorité intimée, qui insiste sur le
respect du caractère formel des prescriptions, estime que le recourant ne
saurait exciper de sa bonne foi du fait de la teneur des formules de main
d'oeuvre étrangère qui rappelle que la prise d'emploi ne peut intervenir
qu'après décision des autorités cantonales de police des étrangers.
De son côté, le
recourant allègue notamment qu'il a relancé le SPOP à plusieurs reprises sans
obtenir de réponse avant le 30 novembre 2001. Il explique qu'il a repoussé plusieurs
fois son engagement jusqu'au 1er novembre. Il considère que par son
comportement l'administration lui a laissé croire qu'une autorisation allait
lui être délivrée, l'invitation à s'annoncer aux autorités pouvant être
interprétée dans ce sens. Le recourant se prévaut aussi du fait que son
employeur, qui n'a pas l'habitude d'engager du personnel étranger, l'avait fait
une fois auparavant. Il expose, sans être contredit sur ce point, que dans un
contexte similaire son collaborateur avait pu commencer à travailler sans que
le permis ne lui soit formellement délivré. Le recourant se prévaut du fait que
l'OCMP a finalement accepté sa demande, tenant compte du fait que la première
demande de main d'oeuvre étrangère ne lui était jamais parvenue.
En l'espèce, il faut
d'abord relever que l'affaire n'est pas encore jugée définitivement sur le plan
pénal. Ensuite, il est constant que le recourant et son employeur n'ont pas
cherché à abuser les autorités. Au contraire, les autorisations requises ont été
déposées à temps. Par malchance, la formule 1350 n'est pas parvenue en mains de
l'OCMP alors que de son côté, le SPOP a mis plus de trois mois à traiter la
demande. La présente situation présente incontestablement des circonstances
très particulières. Celles-ci sont d'ailleurs réservée par la règle de l'art. 3
al. 3 RSEE qui, en cas d'infractions, n'instaure le principe du renvoi de
l'étranger qu' "en règle générale". Il résulte aussi du dossier que
l'OCMP a reconnu l'inexpérience et la bonne foi de l'employeur, qui avait
pourtant signé la demande de main d'oeuvre étrangère (contrairement au
recourant et à ce que retient le SPOP). A l'évidence et sous peine de
contrevenir au principe de la proportionnalité, la présente espèce ne peut pas
être traitée avec la même rigueur que nécessite la situation dans laquelle
l'étranger arrive en Suisse et y débute sans autre une activité. Aucun intérêt
public prépondérant ne commande une mesure aussi lourde de conséquences qu'un
refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant avec la
perspective d'une interdiction d'entrée en Suisse. Tout bien considéré, la
décision attaquée, qui méconnaît l'ensemble des circonstances du cas, doit être
annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre un permis annuel de
séjour avec activité lucrative.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 13 mars 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé étant restitué.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
avocat, Me Jean-Noël Jaton;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.