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Décision

PE.2002.0217

TA - PE.2002.0217 - 2002-12-10 - c/SPOP

10 décembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est né à

Bucarest le 18 avril 1955. Il est célibataire. Il est en possession d'un

diplôme d'ingénieur dans le profil du bâtiment délivré en 1981 dans son pays

d'origine. Il a obtenu en 1998 auprès de European university de Genève un

"management concentration certificate".

Après s'être vu

refuser l'autorisation d'entrée en Suisse en qualité de touriste pour le motif

que la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée (décision de l'Office

fédéral des étrangers du 19 octobre 1983 confirmée sur recours le 2 avril 1994

par le Département fédéral de justice et police.), le prénommé est venu dans

notre pays sans visa le 21 mars 1984 dans le but de rejoindre ses parents,

arrivés en 1982 en qualité de requérants d'asile. X.________ a déposé une

demande d'asile qui a été rejetée le 24 octobre 1984, décision confirmée sur

recours le 2 août 1985 par le Département fédéral de justice et police. Durant

son séjour, il a travaillé au service de 1.******** SA à Lausanne du 15 octobre

1984 au 31 août 1986. Il a quitté la Suisse le 7 novembre 1986 à destination de

l'Australie, pays dont il a acquis la nationalité. Une interdiction d'entrée en

Suisse lui a été notifiée pour une durée de trois ans dès cette date pour des

motifs préventifs d'assistance publique.

B. Par décision du 4 avril

1990, X.________ n'a pas été autorisé à travailler au service du 2.******** en

qualité de représentant itinérant pour le motif qu'il n'était pas ressortissant

d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement. Ce refus a été

confirmé par l'arrêt du 16 août 1990 de la Commission cantonale de recours en

matière de police des étrangers.

C. Y.________, mère de

l'intéressé, réside dans le canton de Vaud au bénéfice d'un permis

d'établissement. Elle est veuve depuis le 22 septembre 1992.

D. X.________ a nourri un

projet de mariage avec une ressortissante suisse sous tutelle qui ne s'est pas

concrétisé (v. demande de publication de mariage du 18 février 1993; lettre de

Me André Corbaz, notaire, du 9 décembre 1999).

E. Le 8 août 2001,

1.******** SA a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'employer

X.________ en qualité d'analyste-programmeur pour un salaire de 4'000 francs

brut par mois et rédigé une lettre à l'attention du bureau des étrangers de

Lausanne. La formule indique une entrée en service prévue le 1er septembre

2001. Elle a été visée le 27 août 2002 par le Bureau des étrangers de Lausanne

et le 29 suivant par l'Office communal du travail qui a donné un préavis

favorable. Une lettre explicative datée du 24 août 2001 a encore été envoyée au

SPOP en annexe à la demande. S'excusant du retard mis pour traiter la demande,

le SPOP y a répondu le 30 novembre 2001 en indiquant notamment à X.________ que

dans l'hypothèse où il se trouvait en Suisse, il devait s'annoncer au bureau

des étrangers. Le SPOP a encore précisé que sa demande allait être soumise à

l'office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (OCMP) pour décision sur

la mise à disposition d'une unité du contingent des permis annuels, en ajoutant

que l'approbation de l'Office fédéral des étrangers était réservée s'agissant

d'un ressortissant d'un pays du deuxième cercle de recrutement.

Le 20 décembre 2001,

X.________ s'est annoncé au Bureau des étrangers de Lausanne. Il a expliqué

qu'il était arrivé à Lausanne le 30 octobre précédent et qu'il avait débuté son

activité chez 1.******** SA le 1er novembre 2001. Suite à cet avis, il a été enregistré

de manière provisoire par l'administration communale.

F. Par décision du 13 mars

2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au prénommé et

lui a imparti un délai de départ immédiat pour les motifs suivants:

"A l'analyse du dossier de l'intéressé,

nous constatons qu'il est entré en Suisse sans un visa nécessaire pour les

ressortissants australiens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois ou

en cas de demande de prise d'emploi et, d'autre part, qu'il a débuté son

activité avant que les autorisations nécessaires n'aient été émises. Dès lors,

des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers ont

été commises. On relève à ce propos que :

- l'entrée en Suisse a eu lieu le 30 octobre 2001;

- l'activité a débuté le 1er novembre 2001 alors que

la demande déposée par l'employeur n'avait pas fait l'objet d'une décision de

la part du service de l'Emploi de notre canton;

- Monsieur X.________ n'a annoncé sa présence

sur notre territoire qu'en date du 19 décembre 2001.

(...)."

G. Recourant

le 15 avril 2002 contre le refus du SPOP, X.________ conclut avec dépens à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance

de frais de 500 francs. Il a été autorisé à titre provisoire à séjourner dans

le canton de Vaud et à y travailler.

H. A

raison de ces faits, X.________ a été dénoncé. Le 22 avril 2002, le Préfet du

district de Lausanne a rendu un prononcé sans citation condamnant le prénommé à

une amende de 600 francs. Le 1er mai 2002, X.________ a demandé le réexamen de

sa cause, en demandant au Préfet qu'il ne soit pas statué avant droit connu sur

le recours dirigé contre la décision du SPOP.

I. Le

6 mai 2002, l'OCMP a accepté d'autoriser X.________ à travailler pour le compte

de 1.******** SA.

Le

14 mai 2002, l'OCMP a écrit à cet employeur qu'il était intervenu dans ce

dossier auprès du SPOP ensuite du refus de celui-ci pour le motif que la

demande de main d'oeuvre étrangère ne lui était jamais parvenue de manière

inexpliquée, raison pour laquelle il ne s'était pas prononcé. L'OCMP a

considéré que compte tenu de ces circonstances et de la bonne foi de 1.********

SA dans cette affaire, le dossier était classé sans suite.

I. Le

SPOP n'a pas modifié sa position vu du préavis positif de l'OCMP du 14 mai 2002

et conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 31 mai 2002. Le 2 août

2002, le recourant a déposé des observations complémentaires. S'estimant

suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas fixé de débats en vue d'entendre

des témoins.

et considère en droit :

1. Le

SPOP reproche au recourant d'avoir d'une part enfreint l'obligation de visa et

d'autre part, débuté son activité avant d'en avoir obtenu l'autorisation.

Il

n'est pas contesté que les ressortissants australiens sont soumis à

l'obligation de visa s'ils entendent séjourner en Suisse plus de trois mois ou

prendre un emploi (v. les directives et commentaires de l'Office fédéral des

étrangers, annexes, répertoire B, Tableau synoptique des prescriptions en

matière de visa et de pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers

en Suisse, état au 07.01.1999). En arrivant en Suisse dans le but d'y

travailler sans être au bénéfice d'une telle permission, le recourant a

objectivement commis une infraction. Mais comme cela résulte clairement du

dossier, le recourant ni son employeur n'ont cherché à tromper les autorités.

En effet, la demande de main d'oeuvre étrangère a été déposée au mois d'août

2001, soit avant que le recourant ne commence son activité, qui a été initiée

le 1er novembre suivant. Le SPOP était également renseigné par la lettre du 24

août 2001 sur les motifs de sa venue en Suisse. L'obligation de visa ne

poursuit pas d'autre but que celui de connaître les intentions de l'étranger

désireux d'entrer en Suisse et de procéder à un contrôle préalable. Il faut

donc constater que cet objectif n'a pas été volontairement éludé et qu'en ne

réagissant que plus de trois mois plus tard à la correspondance du recourant,

le SPOP n'a rappelé au recourant que tardivement l'obligation de visa, de

surcroît dans l'hypothèse où il se trouvait à l'étranger seulement. A cette

occasion, admettant le cas de figure où le recourant se trouvait déjà en

Suisse, le SPOP ne lui a jamais mentionné qu'il n'entrerait pas en matière sur

son dossier pour infraction à l'obligation de visa. Compte tenu du fait que

cette obligation n'est enfin pas générale pour les Australiens, le premier

grief invoqué par le SPOP à l'appui de son refus n'apparaît pas décisif au

regard de l'ensemble des circonstances. Il se justifie donc d'examiner les

autres moyens soulevés par les parties.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté.

Selon l'art. 3 al. 3

RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera,

en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le SPOP relève que le

recourant a débuté son activité sans en avoir obtenu l'autorisation, ce qui a

entraîné une condamnation pénale. L'autorité intimée, qui insiste sur le

respect du caractère formel des prescriptions, estime que le recourant ne

saurait exciper de sa bonne foi du fait de la teneur des formules de main

d'oeuvre étrangère qui rappelle que la prise d'emploi ne peut intervenir

qu'après décision des autorités cantonales de police des étrangers.

De son côté, le

recourant allègue notamment qu'il a relancé le SPOP à plusieurs reprises sans

obtenir de réponse avant le 30 novembre 2001. Il explique qu'il a repoussé plusieurs

fois son engagement jusqu'au 1er novembre. Il considère que par son

comportement l'administration lui a laissé croire qu'une autorisation allait

lui être délivrée, l'invitation à s'annoncer aux autorités pouvant être

interprétée dans ce sens. Le recourant se prévaut aussi du fait que son

employeur, qui n'a pas l'habitude d'engager du personnel étranger, l'avait fait

une fois auparavant. Il expose, sans être contredit sur ce point, que dans un

contexte similaire son collaborateur avait pu commencer à travailler sans que

le permis ne lui soit formellement délivré. Le recourant se prévaut du fait que

l'OCMP a finalement accepté sa demande, tenant compte du fait que la première

demande de main d'oeuvre étrangère ne lui était jamais parvenue.

En l'espèce, il faut

d'abord relever que l'affaire n'est pas encore jugée définitivement sur le plan

pénal. Ensuite, il est constant que le recourant et son employeur n'ont pas

cherché à abuser les autorités. Au contraire, les autorisations requises ont été

déposées à temps. Par malchance, la formule 1350 n'est pas parvenue en mains de

l'OCMP alors que de son côté, le SPOP a mis plus de trois mois à traiter la

demande. La présente situation présente incontestablement des circonstances

très particulières. Celles-ci sont d'ailleurs réservée par la règle de l'art. 3

al. 3 RSEE qui, en cas d'infractions, n'instaure le principe du renvoi de

l'étranger qu' "en règle générale". Il résulte aussi du dossier que

l'OCMP a reconnu l'inexpérience et la bonne foi de l'employeur, qui avait

pourtant signé la demande de main d'oeuvre étrangère (contrairement au

recourant et à ce que retient le SPOP). A l'évidence et sous peine de

contrevenir au principe de la proportionnalité, la présente espèce ne peut pas

être traitée avec la même rigueur que nécessite la situation dans laquelle

l'étranger arrive en Suisse et y débute sans autre une activité. Aucun intérêt

public prépondérant ne commande une mesure aussi lourde de conséquences qu'un

refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant avec la

perspective d'une interdiction d'entrée en Suisse. Tout bien considéré, la

décision attaquée, qui méconnaît l'ensemble des circonstances du cas, doit être

annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre un permis annuel de

séjour avec activité lucrative.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 13 mars 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

avocat, Me Jean-Noël Jaton;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.