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Décision

PE.2002.0221

TA - PE.2002.0221 - 2002-09-30 - cSPOP

30 septembre 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 6 septembre 1994 et y réside depuis lors. Sa grand-mère de

nationalité suisse Y.________ réside à Pully, localité où les parents de

X.________ se sont mariés en 1970.

Dès son arrivée,

X.________ s'est inscrite aux cours d'introduction aux études universitaires à

Fribourg. A cette époque, X.________ avait effectué des démarches en vue de son

admission future à la faculté des sciences de l'Université de Lausanne.

X.________, porteuse d'un diplôme étranger, a réussi les examens lui permettant

d'entrer dans une université suisse et s'est vu délivrer le 29 septembre 1995

le certificat correspondant.

Elle s'est finalement

inscrite à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne (et non à la

faculté des sciences) dès le semestre d'hiver 1995-1996 et jusqu'en été 1996.

Ensuite, elle s'est

inscrite dès le semestre d'hiver 1996-1997 à la faculté des sciences

économiques de l'Université de Fribourg auprès de laquelle l'Institut de

journalisme est rattaché. Selon la documentation fournie par l'intéressée, le

diplôme de l'Institut de journalisme couronne deux ans d'études au moins, un

examen intermédiaire (qu'elle a subi en juin 1997), la rédaction d'un mémoire,

un examen final ainsi qu'un stage d'au moins deux mois.

X.________ a été

immatriculée à la faculté des sciences économiques et sociales de Fribourg

jusqu'au semestre d'hiver 2000-2001. Elle y a suivi dès l'automne 1998 en

parallèle à sa formation de journaliste les cours de sciences économiques. Elle

a indiqué le 14 novembre 2000 qu'elle préparait les examens de premier cycle en

économie pour le mois de mars 2001 et qu'elle venait de réussir la première

partie de ses examens finaux en journalisme, son travail de diplôme devant

encore être rédigé pour l'obtention du diplôme de journalisme (mars 2001). Elle

a écrit qu'à la faculté d'économie la durée maximale de ses études serait

jusqu'à juin 2003.

Le 25 mai 2001, le

SPOP a notifié à X.________ un avis relatif à ses conditions de séjour dans

lequel elle était rendue attentive au fait que le renouvellement de son permis

de séjour ne pourrait s'effectuer qu'au vu des résultats obtenus et qu'un refus

de prolongation de séjour pourrait être décidé en cas d'échec ou de changement

d'orientation, qu'il en serait de même si ses études en économie ne se

terminaient pas dans un délai normal comme prévu en juin 2003. Son permis de

séjour a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2001.

B. Le 27 juillet 2001,

X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant

qu'elle allait désormais étudier à l'Université de Genève, à la faculté de

psychologie et des sciences de l'éducation, en joignant un document officiel du

19 juin 2001 confirmant qu'elle était admissible à l'immatriculation en qualité

d'étudiante régulière pour le semestre d'hiver s'ouvrant le 22 octobre 2001

sous réserve de la réussite préalable de sa dernière année universitaire.

Dans un document reçu

le 9 août 2001, X.________ a expliqué au SPOP qu'elle préparait actuellement

ses examens finaux en journalisme à l'Université de Fribourg pour le mois de

septembre 2001 et qu'elle comptait déposer son mémoire en même temps. Elle a

rappelé qu'en septembre 1998 elle avait commencé une deuxième branche à la même

faculté à Fribourg en sciences économiques et que depuis elle n'avait fait

qu'un seul examen. Elle a indiqué qu'elle ne s'était pas présentée aux examens

de quart de licence en économie parce qu'elle n'avait pas l'intention de

continuer sa deuxième branche en raison de la situation particulièrement

pénible dans laquelle elle s'était trouvée (maladie). Elle a exposé qu'elle

aimerait pourtant continuer ses études dans une branche qui l'intéressait plus

que les sciences économiques soit l'Université de Fribourg pour la suite du

programme de journalisme, soit à l'Université de Genève, en psychologie.

Finalement, X.________

s'est inscrite pour l'hiver 2001-2002 à la faculté des sciences économiques et

sociales de l'Université de Genève. Invitée à se déterminer quant à ce

changement d'orientation, elle a expliqué qu'en octobre 2001 elle avait

commencé des études en relations internationales à l'Université de Genève et

qu'elle venait de déposer son travail de mémoire à l'Institut de journalisme de

l'Université de Fribourg le 15 décembre 2001. Elle a indiqué qu'elle avait

réussi ses examens finaux en octobre 2001 à l'Institut de journalisme et qu'il

ne lui restait qu'à effectuer un stage de deux mois dans une rédaction pour

obtenir son diplôme de journaliste (ce que confirme l'attestation du 12 avril

2002, produite sous pièce no 17 du bordereau qui précise que le mémoire doit

encore être accepté). Elle a écrit que le changement d'orientation concernait

sa deuxième branche, c'est-à-dire les sciences économiques auxquelles elle ne

s'était pas présentée aux examens de quart de licence de l'Université de

Fribourg parce qu'elle avait constaté que combiner des études en journalisme

avec des études en relations internationales serait une meilleure combinaison

plutôt qu'une licence en psychologie (voir lettre du 6 janvier 2002). Dans

cette faculté genevoise, elle a subi une première série d'examens (selon

l'attestation du 8 mars 2002).

C. Par décision du 23

février 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour

études de X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le 6 septembre 1994

afin de suivre les cours d'introduction aux Etudes Universitaires de Fribourg,

dans le but de passer l'examen d'admission de l'Université de Lausanne;

que par la suite, elle envisageait d'entreprendre des études en

sciences pour obtenir un diplôme de physique,

que l'intéressée a changé de faculté durant le semestre d'hiver

1995/1996 afin de poursuivre des études en lettre à l'Université de Lausanne;

qu'elle a à nouveau changé de faculté durant le semestre d'hiver

1995/1996 afin d'étudier les sciences économiques et sociales auprès de

l'Institut de journalisme de l'Université de Fribourg dans le but d'obtenir le

diplôme de journalisme;

qu'elle devait obtenir son diplôme en septembre 1998;

qu'en date du 28 septembre 1998 elle a sollicité la prolongation de

son autorisation de séjour pour études, prolongation que nous avons accordée

jusqu'au 30 septembre 1999;

qu'en date du 24 septembre 1999, elle a demandé une nouvelle

prolongation de son permis de séjour en mentionnant qu'elle obtiendrait le

diplôme de journalisme en octobre 2000 et la demi licence en économie en juin

2000;

que nous avons prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 30

septembre 2000;

qu'à son terme elle a à nouveau sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2000;

qu'à son terme elle a à nouveau sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour jusqu'en mars 2003 date à laquelle elle devait terminer

ses études en économie;

qu'au vu des explications et motivations avancées, nous l'avions

informée que nous étions disposés à lui prolonger son autorisation jusqu'en

juin 2003 pour terminer ses études en économie;

qu'elle a cependant interrompu lesdites études auprès de l'Université

de Fribourg en section économie;

qu'aujourd'hui elle désire entreprendre un nouveau cycle d'études à

l'Université de Genève en relations internationales;

qu'elle a par ailleurs obtenu son diplôme de journalisme en octobre

2001;

qu'au vu de ce qui précède, force est de considérer que l'intéressée

n'a pas fait preuve d'un plan fixé et cohérent de formation et que la suite des

études envisagées ne constitue pas un complément indispensable à sa formation;

que les directives de l'Office fédéral des étrangers précisent qu'il

importe d'exiger que les élèves et étudiants étrangers présentent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable, faute de quoi le but de

leur séjour sera considéré comme atteint;

qu'en effet, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

convient de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs finissant par

créer des cas humanitaires;

que, dès lors, le but de son séjour en Suisse doit être considéré

comme atteint et sa demande de prolongation d'autorisation de séjour est

refusée.

Décision pris en application des articles 4 et 16 de la

Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

ainsi que de l'article 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986.

Un délai d'un mois, dès notification de la présente,

lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études pour la durée des études entreprises auprès

de l'Université de Genève. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais

de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 25

avril 2002. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses

déterminations du 3 juin 2002. La recourante n'a pas déposé des observations

complémentaires si bien que le Tribunal administratif a statué après le premier

échange d'écritures.

et considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Le critère de l'âge ne

figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office

fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été

fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a

depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du

19.

avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril

2001).

Les Directives de

l'Office fédéral des étrangers (état août 2000, ch. 513) précisent qu'il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre

au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de

l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas

exceptionnels et dûment justifiés.

2.

A l'appui de ses

conclusions tendant à la prolongation de ses conditions de séjour, la

recourante relève sur le plan des faits qu'elle a changé d'orientation alors

qu'elle était une jeune étudiante et n'avait accompli qu'une année d'étude à la

faculté des lettres de Lausanne. Elle souligne qu'elle a ensuite suivi les

cours de journalisme à la faculté des sciences économiques et sociales de

l'Université de Fribourg et fréquenté dès l'été 1998 les cours de sciences

économiques de cette faculté, ce jusqu'au semestre d'hiver 1999-2000. Elle

explique en procédure qu'une surcharge de travail due à la préparation de ses

examens finaux en journalisme et à la rédaction de son mémoire l'a amenée à

renoncer à poursuivre les cours de sciences économiques. Elle expose qu'elle

est restée immatriculée dans cette faculté en raison du fait que l'Institut de

journalisme y est rattaché. Elle se prévaut du fait que, contrairement à ce

qu'indique la décision attaquée, elle n'a pas encore obtenu son diplôme de

journalisme puisque son mémoire n'a pas encore été accepté et qu'elle doit

encore accomplir un stage pratique de deux mois. Elle expose qu'afin de compléter

sa formation universitaire qui n'a en fin de compte duré que les deux ans du

cursus effectués auprès de l'Institut de journalisme à Fribourg, elle s'est

inscrite auprès de l'Université de Genève en Faculté des sciences économiques

et sociales pour y obtenir un diplôme en relations internationales pour

lesquelles elle a déjà passé une première série d'examens. La recourante fait

valoir que la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet et erroné,

qu'en particulier on ne peut pas considérer que le but de son séjour serait

atteint vu les circonstances. Elle souligne enfin son attachement à la Suisse

en raison de la présence de sa grand-mère et de la relation amoureuse qu'elle

entretient depuis un peu plus de trois ans avec un Suisse qui effectue un stage

d'avocat à Genève.

De son côté, le SPOP

considère que la recourante suit un programme d'études à géométrie variable,

relevant qu'en huit ans d'études, la recourante n'a même pas encore terminé son

diplôme de journaliste. L'autorité intimée en déduit que la capacité de

celle-ci à mener sa formation en Suisse dans un délai raisonnable est

sérieusement sujette à caution et qu'au demeurant ses attaches en Suisse ne

rendent plus sa sortie de Suisse comme suffisamment garantie.

3.

En l'espèce, il faut constater

que la recourante a changé d'orientation au début de ses études. La recourante

se trouve aujourd'hui dans la situation où elle n'a pas de titre en sciences

économiques ni achevé complètement ses études à l'Institut de journalisme qui

ont débuté au semestre d'hiver 1996-1997. Une durée de plus de six ans pour

acquérir une formation de base apparaît véritablement longue. Elle l'est

d'autant plus si l'on considère que l'arrivée en Suisse remonte à 1994, soit

huit ans actuellement. Dans ces conditions, la longueur du séjour effectué déjà

en Suisse et la capacité de la recourante à mener à terme ses études dans un

délai raisonnable excluent clairement la possibilité d'effectuer un éventuel

complément de formation, comme elle se le propose faire auprès de l'Université

de Genève. Les liens affectifs dont se prévaut la recourante ne justifie pas

non plus la poursuite de son séjour en Suisse, bien au contraire, puisqu'ils

constituent des indices sérieux démontrant que la sortie de Suisse n'est plus

n'est plus assurée, selon l'art. 32 lit. f OLE. La décision attaquée, qui ne

procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée doit être

confirmée, l'autorité de céans n'étant pas habilitée à revoir l'opportunité des

décisions du SPOP en l'absence de disposition expresse de la LSEE et de l'OLE

l'y autorisant (art. 36 litt. c LJPA).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé. Il sera

arrêté de manière à donner la possibilité à la recourante d'effectuer son stage

de deux mois qu'elle devrait avoir normalement commencé. Tout bien considéré,

il sera fixé à la fin de l'année 2002, le SPOP ayant déjà averti que la

recourante devait faire diligence dans l'hypothèse où son recours serait

rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 28 février 2002 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 31

décembre 2002 est imparti à la recourante X.________, ressortissante

iranienne née le 7 juin 1975, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne,

le 30 septembre 2002

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil Me Mauro Poggia, à Genève, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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