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Décision

PE.2002.0226

TA - PE.2002.0226 - 2002-10-29 - c/SPOP

29 octobre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 23 août 2000. Elle a complété le 13 novembre de la même année un

rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour lui permettant de

vivre chez sa fille et son beau-fils. Différents documents étaient joints à

cette demande, dont une lettre des époux Y.________ (à savoir la fille et la

beau-fils de l'intéressée) du 13 novembre 2000 dans laquelle ils exposaient que

depuis leur retour en Suisse, l'intéressée s'était retrouvée seule au Brésil,

sans grandes ressources financières, mis à part l'argent qu'ils pouvaient lui

faire parvenir de manière irrégulière, qu'elle était venue en Suisse un mois

après la naissance de leur troisième enfant, qu'une demande d'autorisation de

séjour constituait la meilleure solution pour le rapprochement de la famille,

que l'intéressée s'engageait à ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse et

qu'ils se portaient garants des frais liés à son séjour.

X.________ a confirmé,

par déclaration écrite du même jour, ne pas exercer d'activité lucrative et ni

d'avoir l'intention de travailler en Suisse.

A la suite d'une

requête du SPOP, l'office de la population de Pully a indiqué le 4 juillet 2001

que l'intéressée ne touchait pas de pension au Brésil. Il a également transmis

une attestation du Dr Marco Danese du 18 juin 2001 selon laquelle X.________

présentait une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un tabagisme

chronique, des épisodes de gastrites récidiventes, ainsi que des céphalées à

composantes tensionnelles. Ce certificat donnait de plus une liste des

traitements en cours. A ce document était jointe une attestation

d'assurance-maladie de l'intéressée et une déclaration du 29 juin 2001 selon

laquelle elle transférait le centre de ses intérêts en Suisse.

B. Par décision du 19 mars

2002, notifiée le 2 avril suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise aux motifs que l'intéressée ne disposait pas des moyens financiers

suffisants pour obtenir une autorisation de séjour pour rentière, qu'aucune raison

importante ne justifiait l'octroi de l'autorisation requise et que le

regroupement familial avait été volontairement limité aux conjoints et aux

descendants âgés de moins de 18 ans.

C. C'est contre cette

décision que X.________ et sa fille ont recouru auprès du tribunal de céans par

acte posté le 22 avril 2002. Elles y ont fait valoir que la fille de

l'intéressée avait découvert être atteinte d'un cancer en janvier 2002, maladie

pour laquelle une seconde opération avait été fixée au 23 avril 2002, qu'elle

devrait ensuite faire face à une période de convalescence, qu'elle avait donc

besoin de sa mère pour assurer la prise en charge de ses trois enfants âgés

respectivement de 15 ans, 11 ans et 20 mois et qu'il était impératif de lui

délivrer l'autorisation requise ou à tout le moins de lui laisser trois mois

pour organiser le financement du départ de sa mère. Elles ont donc conclu à

l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

D. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 1er mai 2002, l'effet suspensif a été

accordé au recours en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 5 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti

à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police

des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Le SPOP, conformément à

ses déterminations du 5 juin 2002, fonde tout d'abord son refus de délivrer

l'autorisation requise sur le fait que la recourante est entrée en Suisse sans

visa.

a) La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la

libération de l'obligation du visa. L'al. 1 de cette disposition prévoit des

dispenses de visas dans plusieurs hypothèses sans rapport avec le cas d'espèce.

La lettre a de l'al. 2 de l'art. 4 OEArr, dans sa teneur en vigueur lors de

l'entrée en Suisse de la recourante, indiquait notamment que les ressortissants

brésiliens faisaient exception à l'obligation du visa dans la mesure où le

séjour ne dépassait pas trois mois et qu'il n'y avait pas de prise d'emploi.

Le tribunal de céans a

déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêt TA PE 02/0238 du 1er octobre 2002 et les réf. citées).

b) En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse le 23 août 2000 sans être au bénéfice d'un

visa. Dans la mesure où elle a déposé, un peu moins de trois mois plus tard, un

rapport d'arrivée visant à obtenir une autorisation de séjour, elle a

manifestement violé les obligations en matière de visa puisqu'elle ne pouvait

pas ignorer lors de sa venue en Suisse qu'elle avait l'intention d'y séjourner

pour une durée supérieure à trois mois. De ce fait déjà, la position du SPOP

apparaît comme fondée.

5.

Le SPOP a également

refusé de délivrer une autorisation de séjour de rentière à la recourante en

raison de moyens financiers insuffisants.

a) L'art. 34 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) dispose qu'une autorisation de séjour peut être accordée à des

rentiers, lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans

b) a des

attaches étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001 précité;

PE 99/0255 et les nombreuses références qui y sont mentionnées).

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers

mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non

de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on

doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il

puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts

TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001 précité; PE 99/0255 et les nombreuses

références qui y sont mentionnées).

b) En l'espèce, la

recourante a exposé qu'elle ne disposait d'aucune rente dans son pays d'origine

et qu'elle serait prise en charge par sa fille et son beau-fils. Il apparaît

donc qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art.

34.

OLE et de la jurisprudence susmentionnée qui doit être maintenue puisqu'elle

s'en tient au texte même de cette disposition qui fait état des revenus du

rentier et non ceux de ses proches.

La position du SPOP

est donc fondée en tant qu'elle concerne une autorisation de séjour sur la base

de l'art. 34 OLE.

6.

Le SPOP a également

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

a) L'art. 36 OLE

dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers (autres que les cas énumérés par les art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas

une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à

l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA PE 01/0295 du 25 décembre 2001, PE 99/0358 du 1er novembre 1999 et

les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

Une application trop

large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un

regroupement familial en faveur des ascendants, le législateur ayant

volontairement limité la possibilité d'une telle mesure aux conjoints et aux

descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre 2001 et

arrêt TA PE 01/0239 du 2 novembre 2001). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour

but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34

OLE à séjourner durablement en Suisse (arrêt TA PE 01/0295 déjà cité à

plusieurs reprises).

b) Le Tribunal

administratif ne peut que constater que la recourante n'allègue en l'espèce

aucune raison importante qui justifierait son séjour en Suisse. Les problèmes

de santé, constatés dans le certificat du Dr Marco Danese du 18 juin 2001 ne

sont pas de nature à justifier sa présence en Suisse et il n'est pas établi que

son suivi médical ne puisse pas être assuré dans son pays d'origine. Les

problèmes de santé de sa fille ne constituent pas non plus des motifs

importants au sens de l'art. 36 OLE. La prise en charge des enfants de cette

dernière peut en effet être organisée différemment que par la présence de la

recourante en Suisse. A cela s'ajoute enfin que la recourante a exposé dans son

recours, qu'elle souhaitait à tout le moins pouvoir séjourner en Suisse durant

une période de trois mois à compter du 17 avril 2002. Force est donc de

constater que la recourante a obtenu, par le biais de la durée d'instruction de

la procédure de recours, la prolongation du délai de départ qu'elle souhaitait.

C'est donc à bon droit

que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi

d'une autorisation de séjour.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée

étant maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 19 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne, née

le 25 février 1941, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 29 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

la famille Y.________, à 1009 Pully, chemin 1.********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour