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Décision

PE.2002.0227

TA - PE.2002.0227 - 2002-10-29 - c/SPOP

29 octobre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________,

ressortissant portugais (né en 1948), a obtenu en 1982 une autorisation de

séjour annuelle; en 1983, son épouse Z.________ (née en 1951) ainsi que leurs

enfants A.________ (né en 1970) et Y.________ (née en 1974) sont venus le

rejoindre et ont eux aussi été mis au bénéfice d'autorisations de séjour, à

titre de regroupement familial. Par la suite, les intéressés ont obtenu des

permis d'établissement.

En octobre 1996,

X.________ sont partis pour le Portugal; à cette occasion, ils ont touché les

prestations de libre passage liées aux activités lucratives (respectivement de

machiniste et de femme de ménage) qu'ils avaient exercées. Pour leur part,

leurs enfants sont restés en Suisse.

B. Au mois d'août 2001,

Y.________ a requis au nom de ses parents des autorisations leur permettant de

revenir en Suisse. En substance, elle expliquait que le principal motif de leur

départ en 1996 avait été de rejoindre au Portugal sa grand-mère maternelle et

que, une fois sur place, ils avaient investi une partie de leur prévoyance

professionnelle pour rénover une maison qu'ils possédaient depuis une quinzaine

d'années; la mère de sa mère étant décédée en 2001, ses parents souhaitaient

revenir en Suisse pour y trouver un nouvel emploi et y vivre auprès des leurs.

En date du 10 avril

2002, le SPOP a refusé de délivrer aux époux X.________ des autorisations

d'établissement, respectivement des autorisations de séjour. Cette décision a

été notifiée à Y.________ le 18 avril 2002.

C. Y.________ recourt : en

des termes parfois vifs, elle se dit révoltée que le SPOP empêche deux

étrangers qui s'étaient montrés des citoyens modèles et bien intégrés de

revenir dans le pays où demeurent leurs enfants; elle ajoute que ses parents,

qui tous deux ont un emploi au Portugal, risqueraient de le perdre s'ils

venaient en Suisse pour en chercher un nouveau. Le SPOP conclut au rejet du

pourvoi.

Considérants

1.

Selon l'art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

L'art. 1 litt. a LSEE

réserve expressément les incidences de l'Accord entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Comme le

faisait l'ancien article 1er LSEE, le nouvel article 1a LSEE énonce le principe selon lequel tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement; or, si l'ALCP a modifié dans

une mesure importante le régime applicable à certains types d'autorisations de

séjour, les conditions d'octroi du permis d'établissement sont en revanche

restées les mêmes que par le passé (voir ch. 1.4 et 7.1 des directives

relatives à l'ALCP émises par l'Office fédéral des étrangers, ci-après

directives OLCP).

a) Selon l'art. 9 al.

3.

litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être

prolongé jusqu'à deux ans. Le Tribunal fédéral a rappelé que, pour faciliter

l'application de cette disposition, le législateur avait utilisé deux critères

formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger; il a

voulu éviter de se fonder sur la notion de transfert du domicile ou du centre

des intérêts vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF

112.

Ib 1 consid. 2a = JT 1987 I 199). Ainsi, en cas de séjour effectif de plus

de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que

soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé.

Dans le cas particulier,

les recourants ont annoncé leur départ en 1996 et, depuis lors, ont

régulièrement séjourné au Portugal : il ne fait dès lors aucun doute qu'ils ont

perdu leurs autorisations d'établissement. A cet égard, contrairement à ce

qu'ils paraissent penser, il importe peu qu'ils aient utilisé les montants

provenant de leur prévoyance professionnelle à rénover une maison qu'ils

possédaient déjà et non à en acquérir une; de même est sans incidence le fait

d'avoir demandé à revenir en Suisse moins de cinq ans après le départ.

b) Conformément à

l'art. 15 al. 1 LSEE, le droit d'octroyer une autorisation de séjour ou

d'établissement appartient en premier lieu aux autorités cantonales de police

des étrangers; toutefois, selon l'art. 17 al. 1 LSEE, c'est l'Office fédéral

des étrangers qui est compétent pour fixer dans chaque cas la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé (libération du contrôle fédéral).

Lorsqu'il s'agit d'un étranger ayant déjà bénéficié de l'établissement, ce

statut ne peut lui être réattribué à titre anticipé que très

exceptionnellement; en toute hypothèse, une éventuelle réintégration implique

au préalable une libération du contrôle fédéral, laquelle présuppose une

proposition de l'autorité cantonale (voir directive de l'Office fédéral des

étrangers N° 333.4).

A teneur de l'art. 10

al. 1 2ème phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,

l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a

gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au

bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de

séjour. Le tribunal a toujours appliqué cette disposition de façon restrictive;

il ne s'est écarté de cette pratique que dans quelques rares cas, par exemple

pour un couple d'étrangers âgés ayant quitté la Suisse après 31 ans de séjour

et, se sentant déracinés, désiraient revenir dans notre pays pour rejoindre

leurs trois enfants et leurs petits-enfants (arrêt PE 97/0643 du 18 août 1998).

Invité d'office (voir

art. 53 LJPA) à s'exprimer sur ce point, le SPOP s'est déterminé dans un sens

négatif : ce faisant, il n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation.

Certes les recourants se sont-ils apparemment comportés de façon irréprochable

durant les quelque treize ans qu'ils ont passés en Suisse, où sont restés leurs

enfants; c'est toutefois volontairement qu'en 1996 ils sont retournés dans leur

pays d'origine, sans rencontrer de problèmes de réinsertion majeurs puisqu'ils

y ont retrouvé du travail.

c) En conclusion sur

ce point, l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipé n'entre pas

en ligne de compte. Il reste donc à examiner si les recourants peuvent être mis

au bénéfice d'autorisations de séjour.

4.

L'art. 3 de l'annexe I

à l'ALCP (ci-après ALCP-I) consacre, à certaines conditions, le droit au

regroupement familial pour les membres de la famille d'un ressortissant d'un

Etat de la Communauté européenne qui a un droit de séjour en Suisse. A teneur

du chiffre 2.2.4 des directives OLCP, disposent également de ce droit les

membres de la famille d'un citoyen suisse.

Dans le cas

particulier, il n'existe aucune raison de douter que, comme elle l'affirme, la

fille des recourants soit devenue Suissesse par voie de naturalisation; quant à

leur fils, il paraît disposer d'un droit de séjour dans notre pays. Toutefois,

les nouvelles dispositions régissant le regroupement familial (art. 3 al. 2

litt. b ALCP-I; art. 21 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; ch. 8.2 al. 2 litt. b des directives

OLCP) ne peuvent profiter qu'aux ascendants à charge de leurs enfants en

Suisse: or, tel n'est pas le cas des recourants puisque, tant durant leur

séjour dans notre pays qu'après leur retour au Portugal, ils ont toujours été

financièrement autonomes.

5.

Le nouveau régime (art.

29.

et 33 ALCP-I) a institué un droit au retour. S'agissant des travailleurs

salariés, le chiffre 9.1.2 des directives OLCP dispose que les ressortissants

CE/AELE ont, dans un délai de six ans suivant leur départ pour l'étranger, un

droit préférentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE dans la

mesure où, d'une part, ils ont séjourné en Suisse avec une autorisation de

séjour valable une année au moins en vue de l'exercice d'activité lucrative et,

d'autre part, ils produisent la preuve qu'ils peuvent exercer une activité

dépendante; un contrat de travail correspondant doit être présenté.

Aujourd'hui

quinquagénaires, les recourants disent avoir la ferme intention de rester

actifs professionnellement; ils craignent toutefois de perdre leur actuel

emploi au Portugal en venant en Suisse pour en chercher un nouveau. Or, on

vient de le voir, l'exercice du droit de retour présuppose la présentation d'un

contrat de travail : les recourants ne sauraient donc s'en prévaloir puisqu'ils

ne satisfont pas à cette exigence.

6.

L'art. 10 ALCP est

consacré au régime transitoire et au développement de l'accord, disposition sur

laquelle se fondent les art. 10 à 12 OLCP et le chiffre 4 des directives OLCP,

régissant les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en Suisse : sur le principe, rien ne paraît s'opposer à ce que les

recourants réintègrent le marché suisse du travail. Au surplus, l'art. 18 OLCP

envisage la possibilité de séjours sans activité lucrative aux fins de

recherche d'un emploi; le chiffre 6.2.5 des directives OLCP assujettit de tels

séjours à une limitation de durée ainsi qu'à une condition (exclusion des

prestations de l'aide sociale) qui, a priori, ne devraient pas constituer un

obstacle pour les recourants.

Dans ces conditions,

il appartient aux recourants de décider s'ils entendent profiter

personnellement de cette possibilité ou au contraire charger leurs enfants de

prospecter pour leur compte le marché du travail. A cet égard, leur fille

aurait sans doute été bien inspirée d'entreprendre de telles recherches sans

attendre le sort de la présente procédure, qu'elle aurait fort bien pu

poursuivre en parallèle.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi,

il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument de justice

arrêté à 500 francs; ce montant est compensé par le dépôt effectué.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 10 avril 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

ip/Lausanne, le 29 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur fille Y.________, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties

avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal

fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).