PE.2002.0229
TA - PE.2002.0229 - 2002-06-14 - c/SPOP
14 juin 2002Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0229
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger condamné à 5 ans de réclusion (tentative de meurtre et de viol). Pesée des intérêts. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2002
sur le recours interjeté le 22 avril 2002 par X.________,
né le 6 février 1971, ressortissant du Cap-Vert, représenté par l'avocat
Christian Favre, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 14 mars 2002, refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Né en 1971 au Cap-Vert,
dont il est originaire, X.________ est venu en Suisse en 1993 où il a travaillé
tout d'abord comme saisonnier chez un agriculteur, puis dans la boulangerie. Il
a obtenu par la suite une autorisation de séjour annuelle régulièrement
renouvelée jusqu'au 8 juillet 2000.
B. En juillet 1994, le
recourant a épousé une ressortissante portugaise, Y.________. Le couple a eu
une fille, née le 5 juillet 1997.
C. Le 18 février 2000,
alors que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été ordonnées
par le juge civil, prévoyant notamment la séparation des époux jusqu'à la fin
d'août 2000 et l'attribution du domicile conjugal à A.________, le recourant a
commis une agression sur la personne de son épouse se livrant à des actes de
violences notamment dans le but d'entretenir avec elle des relations sexuelles.
Il a pour cela été condamné le 17 mai 2001 à cinq ans de réclusion et expulsion
du territoire suisse (cette dernière avec sursis) par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne qui a retenu notamment les crimes de tentative
de viol et tentative de meurtre. Ce jugement a été confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 30 janvier 2002 aujourd'hui
exécutoire). Le recourant purge actuellement sa peine aux Etablissements de
Bellechasse.
D. Par décision du 14 mars
2002, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant et lui a enjoint de quitter le territoire vaudois dès la
fin de l'exécution de sa peine. C'est contre cette décision, notifiée le 2
avril 2002, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 22 avril 2002.
E. Par avis du 29 avril
2002, le juge instructeur a dispensé le recourant d'une avance de frais en
raison de sa détention, mais a refusé de lui octroyer une assistance judiciaire
sous la forme d'un conseil d'office. A cette occasion, le juge a indiqué que le
pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès, au vu de la quotité de la
peine infligée au recourant, et donné à ce dernier la possibilité de retirer
son recours, avisant qu'à défaut il statuerait selon la procédure simplifiée de
l'art. 35a LJPA. Par courrier du 21 mai 2002, le conseil du recourant a indiqué
que celui-ci ne retirerait pas son pourvoi, et qu'il demandait au surplus la
suspension de la procédure dans l'attente du dépôt d'une expertise
psychiatrique ordonnée par les autorités pénitentiaires. Cette requête a été
écartée (avis du 22 mai 2002 du juge instructeur).
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme et il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant
en se fondant sur la condamnation pénale prononcée à son encontre. Elle invoque
les art. 10 al. 1 lit. a et b et 9 al. 2 lit. b LSEE. Le recourant quant à lui
critique essentiellement la décision attaquée sous l'angle de la
proportionnalité. L'autorité intimée n'aurait pas suffisamment pesé les
intérêts qui s'opposent, du moins considéré à tort que l'intérêt public à
l'éloignement était prépondérant.
3.
D'après l'art. 10 al. 1
LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a), ou si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (lit. b). Quand bien même l'une ou plusieurs des
hypothèses de l'art. 10 LSEE sont remplies, l'expulsion ne peut être prononcée
que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3,
1ère phrase LSEE), ce qui implique de la part de l'autorité administrative une
appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la
faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé et du préjudice
que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16
al. 3 RSEE). L'examen de la proportionnalité de l'expulsion suppose une pesée
des intérêts en présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion
de l'étranger et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (cf. notamment
ATF 125 II 521 précité, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2).
Lorsque le juge pénal
renonce a ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art.
55.
du Code pénal (CP) ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis, ou que
l'autorité compétente diffère l'expulsion du condamné libéré conditionnellement
à titre d'essai, les autorités de police des étrangers conservent le droit de
prononcer l'expulsion administrative de l'étranger; elles décident
indépendamment de l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 114 Ib 1, cons. 3a, JT
1990.
I 239; 122 II 433 précité, cons. 2b). Il en va de même, comme en l'espèce,
lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononcée en vertu de l'art. 55 CP à
l'encontre d'un condamné étranger. Le prononcé en parallèle d'une expulsion
administrative garde, suivant les cas, tout son sens. Il se peut en effet que
les deux mesures soient prononcées ou doivent être exécutées par deux cantons
différents, ou qu'il y ait suffisamment de risques que l'une des deux mesures
tombe ou soit suspendue, par exemple, en cas d'admission d'une demande de grâce
s'agissant de la première ou d'une demande de reconsidération pour la seconde.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que l'expulsion judiciaire, à la
différence de l'expulsion administrative, est en principe limitée dans le temps
(art. 55 al. 1 1ère phrase CP; cf. ATF 125 II 105, cons. 2b). Les deux mesures,
qui sont d'ailleurs soumises à des conditions qui ne se recouvrent pas, ne
poursuivent pas les mêmes objectifs. Le juge pénal a en vue la sanction et
l'amendement du coupable - contre lequel la mesure est directement dirigée -,
et se fonde sur ses chances de resocialisation. L'autorité administrative, en
revanche, vise à garantir l'ordre et la sécurité publics contre les agissements
d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité
helvétique (cf. ATF 125 II 105 précité, cons. 2c; JAAC 62.1, cons. 8; A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310). Dans la pesée des intérêts à laquelle
elle doit procéder, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte
de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes
d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF
125.
II 105 et 122 II 433 précités; Wurzburger, ibidem). Pour le reste, une
telle expulsion judiciaire ferme lie les autorités de police des étrangers
cantonales qui ne peuvent plus délivrer une quelconque autorisation de séjour à
l'étranger (ATF 124 II 289, cons. 3a).
4.
En l'espèce, le
recourant a été condamné lourdement pour des crimes graves réalisant ainsi
manifestement le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE (cf. ATF 125
II 521 précité, cons. 3). Il reste à examiner si cette dernière n'est pas
disproportionnée au vu des circonstances.
Lorsque le motif
d'expulsion est la commission d'infractions pénales comme en l'espèce, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la
gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts (cf. parmi d'autres
ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000 et 2A.356/2000 du 13 novembre
2000). A côté des infractions commises, on prendra également en considération
le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel,
comme dans la vie quotidienne (Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du
séjour en Suisse est un élément important. En principe, plus elle est longue,
plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion
administrative (ATF 125 II 521, cons. 2b et 122 II 433, cons. 2c précités). Il
faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays
ainsi que son degré d'intégration (mêmes arrêts).
Le recourant est
incontestablement au bénéfice d'un séjour de relativement longue durée en
Suisse, séjour au cours duquel il paraît s'être bien assimilé et a toujours
subvenu à ses besoins (et à ceux de sa famille) par son travail. Mais ces
éléments, qui lui sont incontestablement favorables, ne permettent pas de
renoncer à une mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de
l'auteur de crime grave, le devoir des autorités de veiller à la sécurité
publique ayant en l'espèce un caractère clairement prépondérant. Comme l'a
relevé la Cour de cassation pénale (p. 20 et 21 de l'arrêt du 30 janvier 2002,
le recourant s'est conduit à l'égard de son épouse avec sauvagerie et il s'agit
"... d'un être violent et dangereux dont l'égoïsme, la brutalité et
l'absence de scrupule se sont manifestés à l'encontre d'une victime
particulièrement vulnérable". Les relations familiales de l'intéressé
avec la Suisse étant aujourd'hui très réduites, il n'y a aucune raison de
prendre pour la sécurité publique dans le canton de Vaud des risques que le
seul intérêt subjectif du recourant à pouvoir rester en Suisse ne justifie pas.
5.
Le recourant invoque
implicitement l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) lorsqu'il invoque la
nécessité de conserver un contact avec sa famille, notamment sa fille.
Lorsque les membres de
la famille de l'étranger résidant en Suisse y disposent d'un droit de présence
assuré et que les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement
vécues, l'expulsion administrative peut constituer une atteinte inadmissible au
droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition si les
conditions de l'art. 8 § 2 CEDH ne sont pas remplies (cf. parmi d'autres ATF
125.
II 633, cons. 2e; 122 II 433, cons. 3b; 122 II 1, cons. 1 et 2). L'art. 8
CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation
intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point
de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant
peut cas échéant suffire (cf. ATF 120 Ib 1, cons. 1d; 119 Ib 81, cons. 1c et
les références; Wurzburger, op. cit., p. 285).
En instance de
divorce, le recourant ne peut évidemment invoquer ses relations familiales avec
son épouse, qui ne veut plus de lui. En revanche, il peut revendiquer un
intérêt subjectivement important à conserver des relations avec son enfant,
mais force est d'observer à cet égard que ces rapports sont aujourd'hui réduits
à un strict minimum, de par la force des choses, en raison d'une longue
détention, même s'il paraît résulter du dossier que des visites ont lieu. On ne
peut donc clairement plus parler de relations intactes. De toute manière, et
même si cette question devait être résolue de manière positive, les conditions
de l'art. 8 CEDH sont de toute façon satisfaites en l'occurrence. En effet,
cette disposition autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
du droit au respect de la vie familiale "pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Or,
l'expulsion litigieuse se fonde sur l'art. 10 LSEE et repose donc sur une base
légale au sens formel. Comme on l'a vu, elle tend à sauvegarder l'ordre et la
sécurité publics et à prévenir la commission de nouvelles infractions pénales.
Elle poursuit donc des intérêts publics expressément énumérés par l'art. 8 § 2
CEDH. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui vient d'être faite, elle
s'avère proportionnée à l'ensemble des circonstances, de sorte qu'elle est
conforme au droit conventionnel également.
6.
En conclusion,
l'autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence,
celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important -
devant céder le pas à la nécessité de protéger la sécurité publique. Elle n'a
de plus ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'accorder au recourant la prolongation de l'autorisation sollicitée.
Le recours doit donc être rejeté. La peine d'emprisonnement à laquelle a été
condamné le recourant n'ayant encore pas pris fin à ce jour, l'exécution de
l'ordre de quitter le territoire cantonal ne pourra intervenir qu'au moment de
la libération effective (cf. art. 14 al. 8 in fine RSEE). Vu la situation
financière du recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA), le recourant n'ayant pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 14 mars 2002 est confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judicaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens
ip/Lausanne, le 14 juin 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour