PE.2002.0232
TA - PE.2002.0232 - 2002-07-30 - c/SPOP
30 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Refus du SPOP de réexaminer le non-renouvellement d'une autorisation de séjour en suite de séparation conjugale. Confirmation par le TA, l'allégation de reprise de la vie commune étant fausse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2002
sur le recours interjeté le 24 avril 2002 par Y.________,
né le 21 avril 1975, ressortissant turc, représenté par l'avocat Bernard Zahnd,
à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 avril 2002, rejetant une demande de réexamen d'un refus de
renouvellement d'autorisation de séjour du 12 octobre 2000.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
A. Le recourant
Y.________, né le 21 avril 1975, ressortissant turc, est entré en Suisse
illégalement le 1er mai 1996. Ensuite de son mariage le 18 juillet 1996 avec
une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il
a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois
le 6 juillet 2000. Il travaille actuellement comme aide-couvreur dans
l'entreprise 1.******** à St. Georges.
B. Le recourant et son
épouse s'étant séparés (au début de 1998 selon elle, en août 2000 selon lui),
et après avoir fait procéder à une enquête (rapport de police du 27 septembre
2000) au cours de laquelle l'épouse du recourant a affirmé que son mariage
était "un mariage blanc", et qu'elle avait l'intention de divorcer,
le Service de la population a refusé de renouveler son autorisation de séjour
par décision du 12 octobre 2000. Un recours interjeté contre cette décision a
été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif le 5 janvier 2001, le
dépôt de garantie exigé n'ayant pas été effectué en temps utile.
C. Le 30 janvier 2001, le
recourant a demandé le réexamen de la décision du 12 octobre 2000, ce que le
Service de la population a refusé par décision du 6 février 2001 en considérant
en substance qu'aucun fait nouveau, pertinent ou inconnu ne pouvait être
invoqué, l'ouverture d'une action en divorce étant sans pertinence. Le SPOP a
également relevé que les attaches invoquées par le recourant avec la Suisse
auraient pu être alléguées et établies dans la procédure précédente. Un recours
dirigé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 12
avril 2001.
D. Le 12 février 2001,
l'Office fédéral des étrangers a étendu les effets de la décision du 12 octobre
2000 à tout le territoire suisse et fixé un délai de départ au 15 mai 2001,
décision confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police
le 7 février 2002.
E. Le 25 février 2002, le
recourant a présenté une nouvelle demande de réexamen. Il invoquait en
substance une reprise de la vie commune et produisait une lettre dans ce sens,
signée conjointement par son épouse et par lui-même. Cette requête a été
déclarée irrecevable par le Service de la population le 4 avril 2002. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 24 avril
2002.
F. Par décision du 2
juillet 2002, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recourant au
motif que le recours paraissait dépourvu de chance de succès. Le recourant a
déposé un recours incident contre cette décision.
G. En cours d'instruction,
le juge instructeur a requis la production d'une pièce qui ne figurait pas au
dossier de l'autorité intimée, soit une lettre adressée le 20 avril 2002 par
X.________, épouse du recourant, au Bureau des étrangers de Lausanne. Le
Service de la population a produit ce document, en attirant l'attention du
tribunal sur le souci de confidentialité exprimé par son auteur. Cette pièce a
été versée au dossier de la cause, ce dont les parties ont été informées, mais
elle n'a pas été communiquée au conseil du recourant (application par analogie
de l'art. 27 ch. 1 litt. d PA). Ce conseil ayant requis cette communication par
téléphone du 28 mai 2001, il a été avisé des raisons de la non communication et
a renoncé à cette dernière. Le contenu de cette lettre sera évoqué ci‑après,
pour autant que de besoin, dans la discussion du cas.
H. Le tribunal a statué
selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les
parties, la section des recours n'ayant par ailleurs pas encore tranché le
recours incident.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. La décision
attaquée étant un refus de procéder à un réexamen d'une décision antérieure,
sans entrer en matière sur les questions de fond, le Tribunal administratif
doit se borner dans la présente cause à vérifier si ce refus est conforme aux
principes que la jurisprudence déduit de la Constitution fédérale, le droit de
procédure vaudois ne contenant pas de disposition particulière en cette
matière.
2.
Selon la jurisprudence,
une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision, ou
lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La procédure
de réexamen ou de reconsidération ne doit pas permettre de remettre
perpétuellement en cause des décisions en force (sur tous ces points, voir
notamment ATF 120 Ib 42 consid. 2b + les réf. cit.).
3.
En application de ces
principes, le Tribunal administratif a déjà rejeté un recours de Y.________,
qui invoquait comme fait nouveau justifiant un réexamen la procédure de divorce
introduite par son épouse. En l'espèce, les nouveaux faits invoqués sont d'une
part que les époux auraient repris la vie commune, et d'autre part que
Y.________ serait en voie de compléter sa formation professionnelle par
l'apprentissage du métier de couvreur.
Sur le premier point,
le Tribunal administratif doit certes constater que le dossier contient une
lettre (datée du 12 avril 2002) signée conjointement des époux Sahin et
confirmant une reprise de la vie commune. L'instruction a toutefois permis
d'établir que le contenu de cette lettre ne correspondait pas à la réalité, et
que l'épouse du recourant, X.________, ne l'avait contresignée qu'à la suite
des pressions insistantes de son mari, voire même de menaces de ce dernier. A
été versée au dossier une lettre de X.________, datant du 20 avril 2002, qui
explique ces circonstances, et confirme pour le surplus qu'elle ne vit pas avec
le recourant resté domicilié chez son frère, qu'elle n'envisage pas de le faire
et qu'elle entend au contraire divorcer à l'échéance des quatre ans de
séparation prévus par la loi. Dans ces conditions, on n'est pas en présence
d'un fait nouveau imposant à l'autorité d'entrer en matière sur une demande de
réexamen, mais bien plutôt d'une démarche tendant à induire cette même autorité
en erreur.
Quant aux perspectives
d'amélioration de la formation professionnelle du recourant, il ne s'agit pas
davantage d'une circonstance justifiant que l'on revienne sur le refus d'une
autorisation de séjour délivrée conformément à l'art. 17 LSEE. Comme le
tribunal a déjà eu l'occasion de l'expliquer au recourant, seul est déterminant
sous l'angle de cette disposition le point de savoir si les époux vivent
effectivement ensemble ou non. Que le recourant tente aujourd'hui d'améliorer
sa situation professionnelle en suivant une nouvelle formation est sans portée,
s'agissant de l'obtention d'une autorisation destinée à permettre à un étranger
de vivre auprès de son conjoint. Une telle circonstance ne pourrait jouer un
rôle que si le recourant s'était vu reprocher une autonomie financière
insuffisante, susceptible de fonder un motif d'expulsion (comme c'est le cas
dans l'hypothèse visée par l'art. 7 al. 1 in fine LSEE). Mais tel n'est pas le
cas en l'espèce.
4.
Le recours est dans ces
conditions non seulement manifestement mal fondé, mais encore téméraire et
abusif, dans la mesure où le recourant multiplie les procédures pour imposer sa
présence en Suisse, n'hésitant pas à recourir à de fausses allégations à
l'occasion. Il doit être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
24 avril 2002 du Service de la population refusant de réexaminer le refus
d'autorisation de séjour du 12 octobre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Bernard Zahnd, à Lausanne, sous pli recommandé;
- à la section recours incident du Tribunal
administratif,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour