PE.2002.0233
TA - PE.2002.0233 - 2002-11-15 - c/SPOP
15 novembre 2002Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-36
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourantes en raisons de violations des prescriptions de police des étrangers,déjà constatées lors de précédents arrêts rendus le 2.11.01. 8 s'oppose clairement à l'octroi d'une autorisation de travail à l'une des 2 recourantes de nationalité iranienne et ne disposant d'aucune qualification professionnelle particulière. Pour le surplus renvoi aux arrêts déjà rendus concernant les recourantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
née le 12 octobre 1953 et par Y.________, née le 23 août 1921, toutes
deux ressortissantes iraniennes, avenue 1.********, et dont le conseil commun
est l'avocat Minh Son Nguyen, avenue du Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 2 avril 2002 refusant de leur délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par arrêts du 2
novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté les recours interjetés par
X.________ et par Y.________ contre deux décisions du SPOP du 4 mai 2001
refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.
Le jugement concernant
X.________ retenait en bref que l'intéressée était entrée en Suisse pour la
dernière fois le 17 janvier 2000, qu'elle n'avait pas annoncé sa présence dans
notre canton ni déposé une demande d'autorisation dans les délais légaux, qu'elle
n'avait donc manifestement pas respecté les obligations qui lui incombaient
puisque ce n'était qu'après l'intervention de la police municipale de Pully
qu'elle avait déposé un rapport d'arrivée et qu'elle avait donc séjourné dans
notre canton en dehors de toute autorisation, violant ainsi les prescriptions
applicables en la matière. Il était aussi précisé qu'elle ne pouvait pas
prétendre obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) puisque les arguments présentés à l'appui de sa demande
relevaient d'une procédure d'asile ou d'admission provisoire et que le fait que
sa mère, soit Y.________, avait besoin de ses soins n'était pas non plus
déterminant puisqu'elle ne disposait d'aucun droit de séjour en Suisse. Le
tribunal de céans a enfin rappelé que l'admission provisoire était de la
compétence de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Un délai au 15 décembre 2001
a ainsi été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (arrêt TA
PE 01/0235 du 2 novembre 2001).
Dans la cause
concernant Y.________, le tribunal de céans a également constaté, et pour les
mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, que l'intéressée avait séjourné en
Suisse en dehors de toute autorisation, violant ainsi les prescriptions
applicables en la matière, qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36
OLE ne pouvait pas non plus lui être délivrée, la dépendance envers sa fille
n'étant pas prouvée, que le regroupement familial en faveur des ascendants
n'était pas prévu par la loi, que les motifs liés à la situation des femmes et
journalistes en Iran relevaient typiquement d'une procédure d'asile ou
d'admission provisoire et que les décisions en matière d'admission provisoire
étaient de la compétence de l'ODR. Un délai au 15 décembre 2001 lui a également
été imparti pour quitter le territoire vaudois (arrêt TA PE 01/0239 du 2
novembre 2001).
Aucun recours n'a été
interjeté contre ces deux arrêts.
B. Le 14 décembre 2001, le
conseil des intéressées a déposé une requête tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour avec possibilité d'exercer une activité lucrative en
faveur de X.________. Il a précisé que la mère de cette dernière était
également concernée par cette requête puisqu'elle était prise en charge par sa
fille. Il était indiqué dans cette requête que l'intéressée avait signé le 3
décembre 2001 un contrat de travail avec une entreprise de vente de meubles et
de tapis d'Orient du Mont-sur-Lausanne, qu'il était prévu qu'elle répare des
tapis d'Orient, qu'il s'agissait d'une activité nécessitant des connaissances
spéciales dont elle disposait et que les conditions de l'art. 8 al. 3 OLE
permettant une exception au principe des zones de recrutement des travailleurs
étrangers étaient réalisées. A cette requête était joint un contrat de travail
prévoyant notamment une rémunération mensuelle brute de 3'550 francs versée
douze fois l'an pour 42,5 heures de travail hebdomadaire et trois formulaires
de demande de main-d'oeuvre étrangère.
C. Par décision du 2 avril
2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour sous quelque
forme que ce soit aux intéressées en raison d'infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers et du fait que le tribunal de céans
s'était déjà prononcé négativement sur l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 36 OLE en faveur de Y.________.
D. C'est contre cette
décision que les intéressées ont recouru auprès du tribunal de céans par acte
du 24 avril 2002. Elles y ont notamment fait valoir que X.________ était entrée
en Suisse le 17 janvier 2000 au bénéfice d'un visa valable, qu'elle avait
demandé la possibilité de rester en Suisse jusqu'au mois de janvier 2001, qu'un
échange de correspondances subséquent avait débouché sur la décision du SPOP du
4 mai 2001 confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2001
et que les choses avaient entre-temps évolué puisqu'elle avait signé un contrat
de travail le 3 décembre 2001. La recourante X.________ a ainsi insisté sur le
fait que, conformément à une correspondance de l'office de la population de
Pully du 13 mars 2001, ce n'était qu'à cette date qu'on avait donné suite à la
requête déposée lors de son arrivée et visant à obtenir une autorisation de
séjour, qu'elle pouvait dès lors en toute bonne foi partir de l'idée que son
séjour en Suisse était toléré, voire accepté, qu'à la suite de cette lettre du
13 mars 2001, elle avait demandé aux autorités de lui accorder une prolongation
de son séjour, afin qu'elle puisse, avec sa mère, attendre en Suisse un retour
à une vie normale en Iran et qu'il s'agissait là d'une nouvelle requête si bien
que l'on ne pouvait pas considérer qu'elle avait séjourné illégalement en
Suisse, point de vue confirmé par la circulaire fédérale applicable aux
personnes dites "sans papiers". Elle a encore indiqué que la
situation n'avait guère évolué dans son pays d'origine d'où son désir de
continuer à vivre en Suisse, que le sort de sa mère dépendait étroitement du
sien, qu'elle était en effet âgée et en mauvaise santé, qu'elle avait
absolument besoin du soutien de sa fille et que si cette dernière obtenait une
autorisation de séjour et de travail, on pourrait passer par le regroupement
familial au sens des art. 38 et 39 OLE. Elles ont donc conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à la transmission
du dossier de X.________ au Service de l'emploi pour qu'il se prononce sur la
demande d'autorisation de travail.
E. Parallèlement au recours
précité, le conseil des recourantes s'est adressé au SPOP par pli du 24 avril
2002 pour solliciter que leur cas soit examiné de la même manière que celui
d'autres personnes séjournant irrégulièrement en Suisse et pour obtenir une
prolongation de leur délai de départ de six à douze mois, soit la durée
prévisible d'une procédure d'émigration au Québec, procédure que les
recourantes envisageaient d'introduire en raisons des difficultés à obtenir une
autorisation de séjour en Suisse. Le SPOP a répondu le 25 avril 2002 qu'il
refusait d'accorder une telle prolongation du délai de départ.
F. Par avis du juge
instructeur du tribunal du 3 mai 2002, l'effet suspensif a été accordé au
recours en ce qui concernait le séjour des recourantes, mais refusé pour
l'activité lucrative de X.________ qui n'a donc pas été autorisée
provisoirement à prendre l'emploi pour lequel elle avait déposé une demande.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 5 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a souligné qu'il n'était pas
utile de consulter le Service de l'emploi puisqu'il entendait de toute façon
refuser de délivrer une quelconque autorisation aux intéressées. Il a donc
conclu au rejet du recours.
Dans le délai imparti
à cet effet, les recourantes ont requis, le 22 juillet 2002, l'interpellation
du Service de l'emploi pour un préavis de nature économique au sujet de la
prise d'emploi projetée par X.________.
Le Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP),
a ainsi répondu le 13 août 2002 à une demande du juge instructeur du tribunal
en précisant qu'il ne s'opposerait pas à la prise d'emploi de la recourante si
elle pouvait se prévaloir d'un permis de séjour préexistant, qu'en revanche,
compte tenu des nouvelles conditions applicables aux ressortissants des Etats
tiers primo-immigrants, il était certain que la décision de cet office serait
conditionnée par la vérification des diverses conditions applicables et que,
dans l'hypothèse où le prélèvement d'une unité contingentée serait acquis,
cette décision réserverait strictement l'approbation des autorités fédérales.
Le SPOP a confirmé le
20 août 2002, qu'il maintenait sa décision et ses déterminations. Les
recourantes ont pour leur part confirmé, par correspondance du 9 septembre
2002, les conclusions prises dans leur acte de recours.
Leur conseil a encore
transmis le 18 septembre 2002 un certificat médical du Dr Reza Owlya du 11
septembre 2002 selon lequel Y.________ souffrait d'une hypertension artérielle
ayant entraîné un accident vasculaire cérébral, qu'elle présentait des blocs de
conduction intra-ventriculaire à l'électrocardiogramme, qu'il existait donc un
risque non négligeable de récidive d'un accident vasculaire cérébral, qu'un
contrôle optimal de l'hypertension artérielle était nécessaire et que, le suivi
médical n'étant pas adéquat dans son pays, elle pourrait bénéficier
avantageusement de la prolongation de son séjour en Suisse.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourantes en
raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.
Les deux arrêts rendus
le 2 novembre 2001 à la suite des décisions du SPOP du 4 mai de la même année
ont déjà examiné de façon détaillée les violations des prescriptions de police
des étrangers dont se sont rendues coupables les recourantes en raison de leur
séjour dans notre canton en dehors de toute autorisation (arrêt TA PE 01/0235
du 2 novembre 2001, spéc. consid. 3, p. 4 et 5 et arrêt TA PE 01/0239 du 2
novembre 2001, spéc. consid. 3 p. 4 et 5). Ces deux jugements n'ayant fait
l'objet d'aucun recours, ils sont définitifs et exécutoires et le Tribunal
administratif se permet de renvoyer à ce qu'il a déjà exposé concernant le
séjour illégal des recourantes dans notre pays. Le fait que la recourante
X.________ avait demandé à pouvoir rester en Suisse jusqu'au mois de janvier
2001.
était en effet déjà connu de l'autorité intimée et du tribunal de céans
lors de la précédente procédure (voir à ce propos la lettre B de l'exposé des
faits des deux arrêts précités).
La décision du SPOP
apparaît donc à ce stade déjà comme étant bien fondée.
5.
La présente procédure
fait suite à une demande de prise d'emploi de la recourante X.________. Cette
dernière a ainsi conclu à la transmission de son dossier à l'OCMP pour qu'il se
prononce sur sa demande d'autorisation de travail.
a) Conformément à
l'art. 42 al. 1 OLE, l'Office de l'emploi - soit dans le canton de Vaud l'OCMP
- examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont
remplies (articles 6 à 11), avant que les autorités cantonales de police des
étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité
lucrative. L'al. 4 de l'art. 42 OLE précise que la décision préalable lie les
autorités cantonales de police des étrangers et que celles-ci peuvent, malgré
une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations
autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché de
l'emploi l'exigent.
L'art. 8 al. 1 OLE,
dans sa teneur en vigueur avant la modification du 22 mai 2002 entrée en
vigueur le 1er juin 2002, disposait qu'une autorisation initiale pouvait être
accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de
Libre‑Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). Cette priorité dans
le recrutement n'a pas été abandonnée par la modification susmentionnée puisque
l'art. 8 al. 1 OLE dans sa teneur actuelle prévoit qu'une autorisation en vue
de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats-membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre
circulation des personnes et aux ressortissantes de l'AELE conformément à la
convention instituant l'AELE. La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE prévoit
toutefois que, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art.
42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au premier alinéa
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
b) Il ressort donc de
l'al. 4 de l'art. 42 OLE que, même en cas de décision positive de l'OCMP, le
SPOP aurait été en droit de refuser de délivrer une quelconque autorisation de
séjour à la recourante X.________ en raison des violations des prescriptions de
police des étrangers dont elle s'est rendue coupable. Le préavis de l'OCMP a de
plus été sollicité dans le cadre de la présente procédure de recours. Cet
office a répondu de façon quelque peu équivoque le 13 août 2002 que la décision
qu'il pourrait prendre serait conditionnée par la vérification des diverses
conditions applicables. Cela signifie en clair que la demande de la recourante
doit être examinée à la lumière de l'art. 8 OLE.
X.________ est de
nationalité iranienne si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al.
1.
OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa
jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au
bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit
impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membres de l'AELE
ou de l'UE (arrêt TA PE 02/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées).
On ne peut en l'espèce pas considérer que la recourante remplisse les critères
rappelés par la jurisprudence précitée. Elle s'est en effet contentée
d'alléguer à l'appui de sa demande d'autorisation de travail, sans que cela ne
soit corroboré par aucun élément concret, qu'elle disposait des connaissances
spéciales indispensables au poste de réparatrice de tapis pour lequel il était
prévu de l'engager. Le tribunal de céans constate au contraire qu'elle a
toujours indiqué, notamment dans le cadre de la présente procédure (voir arrêt
TA PE 01/0235 déjà cité à plusieurs reprises) être journaliste et que cette
profession, couplée à son statut de femme, l'empêchait de retourner dans son
pays d'origine. Il n'est ainsi pas établi qu'elle soit une réparatrice de tapis
qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. A cela s'ajoute le fait que le
salaire mensuel brut prévu, soit 3.550 francs, est relativement modeste ce qui
permet de renforcer les doutes relatifs aux qualifications particulières de la
recourante. On relèvera encore que la seconde condition posée par l'art. 8 al.
3.
OLE, soit des motifs particuliers justifiant l'engagement de la recourante,
n'est pas non plus réalisée puisqu'aucune indication n'est fournie sur cette
question.
Il apparaît ainsi que
l'art. 8 OLE s'oppose clairement à l'octroi d'une autorisation de travail en
qualité de réparatrice de tapis en faveur de X.________.
6.
Le sort de la
recourante Y.________ a déjà été réglé par l'arrêt la concernant rendu le 2
novembre 2001 (arrêt TA PE 01/0239 déjà cité à plusieurs reprises) et aucun
élément sérieux ne permet de remettre en cause les appréciations qui ont été
faites à cette occasion par le tribunal de céans, si bien qu'il y a lieu de l'y
renvoyer. On relèvera simplement que le certificat médical établi le 11
septembre 2002 par le Dr Reza Owlya n'est pas de nature à justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour pour traitement médical de l'art. 33 OLE. Ce
document fait uniquement état d'un risque non négligeable de récidive
d'accident vasculaire cérébral et se contente d'indiquer tout à fait
péremptoirement que le suivi médical n'est pas adéquat dans le pays d'origine
de la recourante Y.________. Cette affirmation n'est toutefois absolument pas
documentée. Le praticien qui suit la recourante utilise de plus le conditionnel
lorsqu'il se prononce sur la nécessité de poursuivre le traitement en Suisse.
Pour les quelques raisons qui viennent d'être évoquées, l'état de santé de la
recourante ne constitue pas non plus une raison importante qui permettrait
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
Le tribunal de céans
ne peut donc que constater que l'entêtement des recourantes à vouloir rester en
Suisse relève exclusivement de la loi sur l'asile, donc d'une procédure qui
échappe à sa compétence.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé, si bien
que la décision de l'autorité intimée ne peut être que confirmée.
Le pourvoi sera donc
rejeté aux frais des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art.
55.
LJPA). En outre, un nouveau délai de départ leur sera imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 2 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15
décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissante iranienne, née
le 12 octobre 1934, et à Y.________, ressortissante iranienne, née le 23 août
1921, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourantes.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 15 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de
son conseil Me Minh Son Nguyen, avocat à 1800 Vevey 1, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe :
pour le SPOP : ses dossiers en retour
pour les recourantes : bordereau de pièces
en retour