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Décision

PE.2002.0233

TA - PE.2002.0233 - 2002-11-15 - c/SPOP

15 novembre 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. Par arrêts du 2

novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté les recours interjetés par

X.________ et par Y.________ contre deux décisions du SPOP du 4 mai 2001

refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

Le jugement concernant

X.________ retenait en bref que l'intéressée était entrée en Suisse pour la

dernière fois le 17 janvier 2000, qu'elle n'avait pas annoncé sa présence dans

notre canton ni déposé une demande d'autorisation dans les délais légaux, qu'elle

n'avait donc manifestement pas respecté les obligations qui lui incombaient

puisque ce n'était qu'après l'intervention de la police municipale de Pully

qu'elle avait déposé un rapport d'arrivée et qu'elle avait donc séjourné dans

notre canton en dehors de toute autorisation, violant ainsi les prescriptions

applicables en la matière. Il était aussi précisé qu'elle ne pouvait pas

prétendre obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) puisque les arguments présentés à l'appui de sa demande

relevaient d'une procédure d'asile ou d'admission provisoire et que le fait que

sa mère, soit Y.________, avait besoin de ses soins n'était pas non plus

déterminant puisqu'elle ne disposait d'aucun droit de séjour en Suisse. Le

tribunal de céans a enfin rappelé que l'admission provisoire était de la

compétence de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Un délai au 15 décembre 2001

a ainsi été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (arrêt TA

PE 01/0235 du 2 novembre 2001).

Dans la cause

concernant Y.________, le tribunal de céans a également constaté, et pour les

mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, que l'intéressée avait séjourné en

Suisse en dehors de toute autorisation, violant ainsi les prescriptions

applicables en la matière, qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36

OLE ne pouvait pas non plus lui être délivrée, la dépendance envers sa fille

n'étant pas prouvée, que le regroupement familial en faveur des ascendants

n'était pas prévu par la loi, que les motifs liés à la situation des femmes et

journalistes en Iran relevaient typiquement d'une procédure d'asile ou

d'admission provisoire et que les décisions en matière d'admission provisoire

étaient de la compétence de l'ODR. Un délai au 15 décembre 2001 lui a également

été imparti pour quitter le territoire vaudois (arrêt TA PE 01/0239 du 2

novembre 2001).

Aucun recours n'a été

interjeté contre ces deux arrêts.

B. Le 14 décembre 2001, le

conseil des intéressées a déposé une requête tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour avec possibilité d'exercer une activité lucrative en

faveur de X.________. Il a précisé que la mère de cette dernière était

également concernée par cette requête puisqu'elle était prise en charge par sa

fille. Il était indiqué dans cette requête que l'intéressée avait signé le 3

décembre 2001 un contrat de travail avec une entreprise de vente de meubles et

de tapis d'Orient du Mont-sur-Lausanne, qu'il était prévu qu'elle répare des

tapis d'Orient, qu'il s'agissait d'une activité nécessitant des connaissances

spéciales dont elle disposait et que les conditions de l'art. 8 al. 3 OLE

permettant une exception au principe des zones de recrutement des travailleurs

étrangers étaient réalisées. A cette requête était joint un contrat de travail

prévoyant notamment une rémunération mensuelle brute de 3'550 francs versée

douze fois l'an pour 42,5 heures de travail hebdomadaire et trois formulaires

de demande de main-d'oeuvre étrangère.

C. Par décision du 2 avril

2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour sous quelque

forme que ce soit aux intéressées en raison d'infractions graves aux

prescriptions de police des étrangers et du fait que le tribunal de céans

s'était déjà prononcé négativement sur l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 36 OLE en faveur de Y.________.

D. C'est contre cette

décision que les intéressées ont recouru auprès du tribunal de céans par acte

du 24 avril 2002. Elles y ont notamment fait valoir que X.________ était entrée

en Suisse le 17 janvier 2000 au bénéfice d'un visa valable, qu'elle avait

demandé la possibilité de rester en Suisse jusqu'au mois de janvier 2001, qu'un

échange de correspondances subséquent avait débouché sur la décision du SPOP du

4 mai 2001 confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2001

et que les choses avaient entre-temps évolué puisqu'elle avait signé un contrat

de travail le 3 décembre 2001. La recourante X.________ a ainsi insisté sur le

fait que, conformément à une correspondance de l'office de la population de

Pully du 13 mars 2001, ce n'était qu'à cette date qu'on avait donné suite à la

requête déposée lors de son arrivée et visant à obtenir une autorisation de

séjour, qu'elle pouvait dès lors en toute bonne foi partir de l'idée que son

séjour en Suisse était toléré, voire accepté, qu'à la suite de cette lettre du

13 mars 2001, elle avait demandé aux autorités de lui accorder une prolongation

de son séjour, afin qu'elle puisse, avec sa mère, attendre en Suisse un retour

à une vie normale en Iran et qu'il s'agissait là d'une nouvelle requête si bien

que l'on ne pouvait pas considérer qu'elle avait séjourné illégalement en

Suisse, point de vue confirmé par la circulaire fédérale applicable aux

personnes dites "sans papiers". Elle a encore indiqué que la

situation n'avait guère évolué dans son pays d'origine d'où son désir de

continuer à vivre en Suisse, que le sort de sa mère dépendait étroitement du

sien, qu'elle était en effet âgée et en mauvaise santé, qu'elle avait

absolument besoin du soutien de sa fille et que si cette dernière obtenait une

autorisation de séjour et de travail, on pourrait passer par le regroupement

familial au sens des art. 38 et 39 OLE. Elles ont donc conclu, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à la transmission

du dossier de X.________ au Service de l'emploi pour qu'il se prononce sur la

demande d'autorisation de travail.

E. Parallèlement au recours

précité, le conseil des recourantes s'est adressé au SPOP par pli du 24 avril

2002 pour solliciter que leur cas soit examiné de la même manière que celui

d'autres personnes séjournant irrégulièrement en Suisse et pour obtenir une

prolongation de leur délai de départ de six à douze mois, soit la durée

prévisible d'une procédure d'émigration au Québec, procédure que les

recourantes envisageaient d'introduire en raisons des difficultés à obtenir une

autorisation de séjour en Suisse. Le SPOP a répondu le 25 avril 2002 qu'il

refusait d'accorder une telle prolongation du délai de départ.

F. Par avis du juge

instructeur du tribunal du 3 mai 2002, l'effet suspensif a été accordé au

recours en ce qui concernait le séjour des recourantes, mais refusé pour

l'activité lucrative de X.________ qui n'a donc pas été autorisée

provisoirement à prendre l'emploi pour lequel elle avait déposé une demande.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 5 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a souligné qu'il n'était pas

utile de consulter le Service de l'emploi puisqu'il entendait de toute façon

refuser de délivrer une quelconque autorisation aux intéressées. Il a donc

conclu au rejet du recours.

Dans le délai imparti

à cet effet, les recourantes ont requis, le 22 juillet 2002, l'interpellation

du Service de l'emploi pour un préavis de nature économique au sujet de la

prise d'emploi projetée par X.________.

Le Service de

l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP),

a ainsi répondu le 13 août 2002 à une demande du juge instructeur du tribunal

en précisant qu'il ne s'opposerait pas à la prise d'emploi de la recourante si

elle pouvait se prévaloir d'un permis de séjour préexistant, qu'en revanche,

compte tenu des nouvelles conditions applicables aux ressortissants des Etats

tiers primo-immigrants, il était certain que la décision de cet office serait

conditionnée par la vérification des diverses conditions applicables et que,

dans l'hypothèse où le prélèvement d'une unité contingentée serait acquis,

cette décision réserverait strictement l'approbation des autorités fédérales.

Le SPOP a confirmé le

20 août 2002, qu'il maintenait sa décision et ses déterminations. Les

recourantes ont pour leur part confirmé, par correspondance du 9 septembre

2002, les conclusions prises dans leur acte de recours.

Leur conseil a encore

transmis le 18 septembre 2002 un certificat médical du Dr Reza Owlya du 11

septembre 2002 selon lequel Y.________ souffrait d'une hypertension artérielle

ayant entraîné un accident vasculaire cérébral, qu'elle présentait des blocs de

conduction intra-ventriculaire à l'électrocardiogramme, qu'il existait donc un

risque non négligeable de récidive d'un accident vasculaire cérébral, qu'un

contrôle optimal de l'hypertension artérielle était nécessaire et que, le suivi

médical n'étant pas adéquat dans son pays, elle pourrait bénéficier

avantageusement de la prolongation de son séjour en Suisse.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourantes en

raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.

Les deux arrêts rendus

le 2 novembre 2001 à la suite des décisions du SPOP du 4 mai de la même année

ont déjà examiné de façon détaillée les violations des prescriptions de police

des étrangers dont se sont rendues coupables les recourantes en raison de leur

séjour dans notre canton en dehors de toute autorisation (arrêt TA PE 01/0235

du 2 novembre 2001, spéc. consid. 3, p. 4 et 5 et arrêt TA PE 01/0239 du 2

novembre 2001, spéc. consid. 3 p. 4 et 5). Ces deux jugements n'ayant fait

l'objet d'aucun recours, ils sont définitifs et exécutoires et le Tribunal

administratif se permet de renvoyer à ce qu'il a déjà exposé concernant le

séjour illégal des recourantes dans notre pays. Le fait que la recourante

X.________ avait demandé à pouvoir rester en Suisse jusqu'au mois de janvier

2001.

était en effet déjà connu de l'autorité intimée et du tribunal de céans

lors de la précédente procédure (voir à ce propos la lettre B de l'exposé des

faits des deux arrêts précités).

La décision du SPOP

apparaît donc à ce stade déjà comme étant bien fondée.

5.

La présente procédure

fait suite à une demande de prise d'emploi de la recourante X.________. Cette

dernière a ainsi conclu à la transmission de son dossier à l'OCMP pour qu'il se

prononce sur sa demande d'autorisation de travail.

a) Conformément à

l'art. 42 al. 1 OLE, l'Office de l'emploi - soit dans le canton de Vaud l'OCMP

- examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont

remplies (articles 6 à 11), avant que les autorités cantonales de police des

étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité

lucrative. L'al. 4 de l'art. 42 OLE précise que la décision préalable lie les

autorités cantonales de police des étrangers et que celles-ci peuvent, malgré

une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations

autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché de

l'emploi l'exigent.

L'art. 8 al. 1 OLE,

dans sa teneur en vigueur avant la modification du 22 mai 2002 entrée en

vigueur le 1er juin 2002, disposait qu'une autorisation initiale pouvait être

accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de

Libre‑Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). Cette priorité dans

le recrutement n'a pas été abandonnée par la modification susmentionnée puisque

l'art. 8 al. 1 OLE dans sa teneur actuelle prévoit qu'une autorisation en vue

de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats-membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre

circulation des personnes et aux ressortissantes de l'AELE conformément à la

convention instituant l'AELE. La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE prévoit

toutefois que, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art.

42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au premier alinéa

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

b) Il ressort donc de

l'al. 4 de l'art. 42 OLE que, même en cas de décision positive de l'OCMP, le

SPOP aurait été en droit de refuser de délivrer une quelconque autorisation de

séjour à la recourante X.________ en raison des violations des prescriptions de

police des étrangers dont elle s'est rendue coupable. Le préavis de l'OCMP a de

plus été sollicité dans le cadre de la présente procédure de recours. Cet

office a répondu de façon quelque peu équivoque le 13 août 2002 que la décision

qu'il pourrait prendre serait conditionnée par la vérification des diverses

conditions applicables. Cela signifie en clair que la demande de la recourante

doit être examinée à la lumière de l'art. 8 OLE.

X.________ est de

nationalité iranienne si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al.

1.

OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa

jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au

bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit

impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membres de l'AELE

ou de l'UE (arrêt TA PE 02/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées).

On ne peut en l'espèce pas considérer que la recourante remplisse les critères

rappelés par la jurisprudence précitée. Elle s'est en effet contentée

d'alléguer à l'appui de sa demande d'autorisation de travail, sans que cela ne

soit corroboré par aucun élément concret, qu'elle disposait des connaissances

spéciales indispensables au poste de réparatrice de tapis pour lequel il était

prévu de l'engager. Le tribunal de céans constate au contraire qu'elle a

toujours indiqué, notamment dans le cadre de la présente procédure (voir arrêt

TA PE 01/0235 déjà cité à plusieurs reprises) être journaliste et que cette

profession, couplée à son statut de femme, l'empêchait de retourner dans son

pays d'origine. Il n'est ainsi pas établi qu'elle soit une réparatrice de tapis

qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. A cela s'ajoute le fait que le

salaire mensuel brut prévu, soit 3.550 francs, est relativement modeste ce qui

permet de renforcer les doutes relatifs aux qualifications particulières de la

recourante. On relèvera encore que la seconde condition posée par l'art. 8 al.

3.

OLE, soit des motifs particuliers justifiant l'engagement de la recourante,

n'est pas non plus réalisée puisqu'aucune indication n'est fournie sur cette

question.

Il apparaît ainsi que

l'art. 8 OLE s'oppose clairement à l'octroi d'une autorisation de travail en

qualité de réparatrice de tapis en faveur de X.________.

6.

Le sort de la

recourante Y.________ a déjà été réglé par l'arrêt la concernant rendu le 2

novembre 2001 (arrêt TA PE 01/0239 déjà cité à plusieurs reprises) et aucun

élément sérieux ne permet de remettre en cause les appréciations qui ont été

faites à cette occasion par le tribunal de céans, si bien qu'il y a lieu de l'y

renvoyer. On relèvera simplement que le certificat médical établi le 11

septembre 2002 par le Dr Reza Owlya n'est pas de nature à justifier l'octroi

d'une autorisation de séjour pour traitement médical de l'art. 33 OLE. Ce

document fait uniquement état d'un risque non négligeable de récidive

d'accident vasculaire cérébral et se contente d'indiquer tout à fait

péremptoirement que le suivi médical n'est pas adéquat dans le pays d'origine

de la recourante Y.________. Cette affirmation n'est toutefois absolument pas

documentée. Le praticien qui suit la recourante utilise de plus le conditionnel

lorsqu'il se prononce sur la nécessité de poursuivre le traitement en Suisse.

Pour les quelques raisons qui viennent d'être évoquées, l'état de santé de la

recourante ne constitue pas non plus une raison importante qui permettrait

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

Le tribunal de céans

ne peut donc que constater que l'entêtement des recourantes à vouloir rester en

Suisse relève exclusivement de la loi sur l'asile, donc d'une procédure qui

échappe à sa compétence.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé, si bien

que la décision de l'autorité intimée ne peut être que confirmée.

Le pourvoi sera donc

rejeté aux frais des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA). En outre, un nouveau délai de départ leur sera imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 2 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissante iranienne, née

le 12 octobre 1934, et à Y.________, ressortissante iranienne, née le 23 août

1921, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourantes.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 15 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

son conseil Me Minh Son Nguyen, avocat à 1800 Vevey 1, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe :

pour le SPOP : ses dossiers en retour

pour les recourantes : bordereau de pièces

en retour