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Décision

PE.2002.0234

TA - PE.2002.0234 - 2002-08-22 - c/SPOP

22 août 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que

soutient la recourante,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que l'art.

32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a

la teneur suivante :

Des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

Considérants

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financières nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

que le SPOP reproche

au recourant d'avoir entrepris ses démarches trop tardivement,

que c'est dès lors par

sa faute qu'il s'est vu refuser l'accès aux cours du semestre d'hiver

2001/2002,

que le statut

d'auditeur ne lui permet pas d'obtenir une autorisation de séjour pour études,

que, conclut le SPOP,

il appartient donc au recourant de recommencer la procédure depuis son pays

d'origine,

que

le recourant objecte en substance avoir agi au plus vite dès l'obtention de son

visa, stade jusqu'auquel son dossier aurait selon lui "traîné",

que,

ajoute-t-il, il serait pour lui compliqué et coûteux de devoir retourner au

Cameroun pour y présenter une nouvelle demande,

que,

certes, le recourant aurait dû s'y prendre plus tôt s'il voulait à coup sûr

commencer ses études au début du semestre d'hiver 2001/2002,

qu'à

tout le moins il a sous-estimé la durée nécessaire à l'obtention d'un visa,

sollicité alors que les cours avaient probablement déjà commencé,

que toutefois les

conditions d'application de l'art. 32 OLE sont réalisées, ce que le SPOP ne

conteste pas,

qu'entré en Suisse au

bénéfice d'un visa pour études à l'UNIL, le recourant n'a nullement cherché à

tromper les autorités de police des étrangers quant au but réel de sa venue,

que son cas est dès

lors très différent de celui - malheureusement assez fréquent - des étrangers

qui tentent de tourner les règles sur le contrôle à l'immigration en abusant

d'un visa touristique ou encore de ceux qui ne respectent pas les conditions

liées à l'octroi d'un visa pour études,

que, en demandant à

suivre durant le semestre d'été des cours à la Faculté des sciences en qualité

d'auditeur libre, le recourant paraît avoir suivi une suggestion du bureau des

immatriculations de l'UNIL,

qu'enfin le recourant

a d'ores et déjà été admis à l'immatriculation dès le semestre d'hiver

2002/2003,

qu'ainsi, au vu de

l'ensemble des circonstances de la cause, il serait excessivement formaliste et

contraire au principe de la proportionnalité de le contraindre à retourner dans

son pays d'origine pour y recommencer ses démarches ab ovo;

considérant en

conclusion que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

que, vu le sort du

pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance versée par le

recourant lui étant restituée,

qu'enfin, le recourant

n'ayant pas consulté, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP 11 mars 2002 est annulée. Le SPOP est invité à délivrer au recourant X.________ une autorisation de séjour pour l'année

académique 2002/2003.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour