PE.2002.0235
TA - PE.2002.0235 - 2002-07-11 - c/SPOP
11 juillet 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0235
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-31
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que la formation envisagée ne constitue pas un complément, mais une nouvelle formation de base. Au vu de l'âge élevé (29 ans) de la recourante, les autorités cantonales doivent se montrer strictes et accorder la priorité à des étudiants jeunes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juillet 2002
sur le recours interjeté le 29 avril 2002 par X.________,
ressortissante ukrainienne née le 8 juillet 1972, à Ropraz, représentée par
l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 mars 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Depuis le 1er avril
2000, X.________ a obtenu 13 permis de courte durée (permis L) pour artiste de
cabaret dans différents cantons (NE, JU, BE, VS, VD et FR), le dernier permis
de ce type ayant été délivré par les autorités compétentes neuchâteloises pour
la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2002.
B. En janvier 2002,
l'intéressée a présenté une requête tendant à obtenir une autorisation de
séjour pour études en vue de suivre des cours de français intensif auprès de
l'Institut Diavox, à Lausanne, pour la période comprise entre le 8 avril 2002
et le 20 septembre 2002. Dans le curriculum joint à sa demande, X.________ a
indiqué qu'après avoir terminé l'Ecole secondaire en 1989 à Poltava, elle avait
suivi des cours de couturière à l'Ecole Professionnelle de Poltava de 1990 à
1992, puis de "couturière expert" dans la même école, de 1992 à 1993.
S'agissant de sa motivation, elle a exposé qu'elle souhaitait apprendre le
français écrit et parlé et obtenir des diplômes de l'Alliance française. Par la
suite, elle envisageait de suivre une formation d'hôtesse d'accueil et de
tourisme auprès de l'Ecole Roche, à Lausanne, son objectif final étant de
suivre dans son pays d'origine (Ukraine) des études universitaires de tourisme
international.
C. Par décision du 18 mars
2002, notifiée le 8 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de
séjour requise et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès notification
pour quitter le territoire suisse (sic). Il estime en substance que X.________,
âgée de 29 ans, séjourne en Suisse depuis un certain temps en étant au bénéfice
de permis L pour artiste, qu'elle aurait pu entreprendre des études de français
durant sa présence sur le territoire suisse et que, de manière générale, la
nécessité d'entreprendre les études envisagées n'est pas démontrée.
D. L'intéressée a recouru
contre cette décision le 29 avril 2002 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle pour études auprès des écoles Diavox et Roche.
A l'appui de son recours, elle expose notamment ce qui suit :
"...
2. Le but de la
recourante, qui est de nationalité ukrainienne, est d'entreprendre, en Ukraine,
des études universitaires en "tourisme international".
Néanmoins,
l'Université impose comme conditions préalables d'entrer en stage ou une
formation à l'étranger dans le domaine du tourisme avec de bonnes connaissances
d'une langue étrangère certifiées par une institution reconnue.
La recourante a
porté son choix sur la Suisse, en raison de son excellente réputation
internationale en la matière.
Comme elle n'était
pas informée de la manière dont ces études devaient être entreprises dans notre
pays, elle s'y est rendue tout d'abord en tant qu'artiste au bénéfice d'un
permis L. C'était pour elle la manière la plus rapide de venir en Suisse, en
raison de la simplicité des démarches à cet égard. Elle est arrivée en Suisse
le 1er novembre 2001.
Sur place, tout en
travaillant, elle a pu s'informer sur les nombreuses écoles qui pouvaient
l'intéresser. Elle a finalement choisi l'école Diavox pour des cours intensifs
de français et l'école Roche pour les cours d'hôtesse d'accueil et de tourisme.
3. Ainsi, elle s'est
inscrite à l'école Diavox pour des cours allant du 8 avril au 20 septembre
2002, en payant d'avance la finance d'inscription de 8'780 fr. (pièce 1). Au
demeurant, elle a déjà commencé des leçons de français à l'Institut le Bosquet
(pièce 2).
Elle s'est également
inscrite auprès de l'école Roche dans les cours dureront d'août 2002 à fin
juillet 2003 (pièce 3), Il est erroné (sic)
La recourante dispose de moyens financiers
suffisants pour subvenir à son entretien, puisqu'elle est titulaire, auprès de
l'UBS, d'un compte présentant un solde créditeur de plus de 30'000 fr. (pièce
4), ainsi que d'un compte créancier de 18'826 fr. auprès du TIC Finance SA
(pièce 5).
4. Dès lors, force
est de constater que les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies. En effet, la
recourante est venue seule en Suisse pour fréquenter des écoles reconnues. Son
programme d'études est fixé et elle dispose des moyens financiers nécessaires.
Sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée, puisque
celles-ci ne sont que le préalable à une formation supérieure que Mme Kuzub va
poursuivre en Ukraine.
L'on ne comprend pas
la position du Service de la population qui semble subodorer une
"combine", mais à tort.
En réalité, l'on se
trouve en présence d'une personne vivre, volontaire et intelligente qui entend
bénéficier des avantages du système de formation suisse, tout en perfectionnant
une langue nouvelle, le français.
L'argument du SPOP
selon lequel elle aurait pu entreprendre plus tôt l'étude du français est
irrelevant. L'autorité intimée oublie que depuis novembre 2001, la recourante
était au bénéfice d'un contrat de travail à plein temps. Il lui aurait été
alors difficile de commencer en même temps une formation."
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 7 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 10 juin 2002 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 19 juin 2002 dans lequel elle a notamment exposé
avoir terminé avec succès les examens de français de l'Institut le Bosquet, à
Lausanne, avoir renoncé aux cours de français auprès de l'école Diavox et
s'être inscrite auprès de l'école Roche, à Lausanne, afin de commencer les
cours en vue d'obternir le diplôme d'hôtesse d'accueil et de tourisme en
automne 2003. Elle a rappelé en outre que son but était de s'inscrire, une fois
ses diplômes obtenus, dans une université de son pays d'origine dans
l'intention de se voir décerner une licence en tourisme.
Le 25 juin 2002, l'intéressée
a encore produit copie du certificat de fin de cours de français écrit (niveau
I) délivré par l'institut le Bosquet, d'une attestation de fréquentation de
cours auprès dudit institut pour la période du 8 avril au 21 juin 2002 et une
attestation de l'école Roche confirmant son inscription aux cours
d'"hôtesse d'accueil et de tourisme", ainsi qu'au complément
"assistante de direction" dès le 26 août 2002.
H. Invité à indiquer au
tribunal si ces nouveaux éléments étaient de nature à lui faire reconsidérer sa
décision, le SPOP a répondu par la négative en date du 27 juin 2002.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 31
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie".
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
6.
Dans le cas présent, le
refus litigieux est notamment motivé par le fait que X.________ serait trop
âgée pour entreprendre les études linguistiques envisagées et que celles-ci ne
constituent nullement un complément de formation à celle qu'elle a déjà
obtenue, cela d'autant plus qu'elle aurait parfaitement pu suivre des cours de
français pendant ses précédents séjours en Suisse. De son côté, la recourante
estime que durant son séjour sur place, tout en travaillant, elle a pu
s'informer sur les nombreuses écoles susceptibles de l'intéresser et que, étant
au bénéfice d'un contrat de travail à plein temps depuis novembre 2001, il lui
aurait été difficile de commencer en même temps une formation linguistique.
Il est vrai que le
critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application
édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre
d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25
août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois que ce critère
est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études
postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé
que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent
pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour
l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne
constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation
préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de
recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril 2001).
7.
En l'espèce, force est
de constater que X.________, née le 8 juillet 1972, était âgée de plus de 29
ans lors du dépôt de sa demande en janvier 2002. Il s'agit d'un âge que l'on
doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne
constituent à l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard
que l'intéressée a une formation de couturière "expert" acquise dans
son pays d'origine, qu'elle a vraisemblablement pratiqué cette activité pendant
près de sept ans jusqu'à son arrivée en Suisse en avril 2000, époque à laquelle
elle a obtenu son premier permis de séjour de courte durée (cf. curriculum
vitae produit à l'appui de sa demande du 25 janvier 2002 et dossier de
l'autorité intimée). La formation actuellement envisagée (apprentissage du
français puis école d'hôtesse d'accueil et de tourisme) se rapproche donc
davantage d'une nouvelle formation de base que d'un complément de formation
indispensable à celle déjà acquise en Ukraine, voire à l'expérience
professionnelle accumulée dans ce pays. Il en va de même de l'activité exercée
pendant près de deux ans en Suisse d'avril 2000 à décembre 2001 en qualité
d'artiste de cabaret, pour laquelle les études projetées aujourd'hui ne
constituent nullement une formation complémentaire.
Au surplus, même si
elle n'est entrée dans notre pays pour la première fois qu'au printemps 2000
dans le but d'y travailler, X.________ aurait néanmoins largement eu le temps
de se renseigner sur les diverses possibilités d'apprendre le français en
Suisse romande et, une fois les renseignements obtenus, entreprendre sans
tarder la formation envisagée. Si elle a préféré exercer plutôt une activité
d'artiste de cabaret pendant plusieurs mois - ce qui ne saurait évidemment lui
être reproché d'une quelconque manière - elle ne saurait toutefois envisager de
n'entreprendre que maintenant des études sans aucun rapport avec ses activités
professionnelles exercées tant en Suisse que dans son pays d'origine.
Cela étant, le
tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions expressément
mentionnées à l'art. 31 OLE sont réalisées, l'autorisation de séjour sollicitée
devant de toute façon être refusée pour les motifs qui précèdent.
8.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 18 mars 2002 est pleinement conforme la loi
et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 mars 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant 15 août 2002 est imparti à X.________, ressortissante
ukrainienne née le 8 juillet 1972, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 11 juillet 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour