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Décision

PE.2002.0237

TA - PE.2002.0237 - 2002-12-06 - c/SPOP

6 décembre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Nelson Benito Martinez

Llanca est entré en Suisse le 1er juillet 2001. Il a complété le 15

août suivant un rapport d'arrivée visant à obtenir une autorisation de séjour

lui permettant d'effectuer des études, de rechercher un emploi et de vivre auprès

de son père. A cette demande étaient joints plusieurs documents. Il s'agissait

notamment d'une confirmation d'inscription de l'intéressé au Cours de vacances

de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, d'une attestation de

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) du 2 juillet 2001

certifiant qu'il avait déposé un dossier de candidature pour une éventuelle

inscription à cette école, d'un certificat du Dr Claude Schmid à Payerne du

8 juin 2001 précisant que l'intéressé était en Suisse en raison de

graves problèmes de santé de son père qui avait présenté in infarctus du

myocarde et chez lequel un cancer de la prostate venait d'être diagnostiqué et

d'une attestation du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et

Payerne du 7 août 2001, selon laquelle le père de l'intéressé

bénéficiait régulièrement des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le

1er juin 1999 sur la base d'un montant mensuel variant en fonction

des gains de son épouse et représentant une dette totale de 26'214 fr.40. Dans

une lettre explicative du 10 août 2001, Nelson Benito Martinez Llanca

a précisé que son père était titulaire d'un permis d'établissement, qu'il avait

obtenu les diplômes de Techniques professionnelles de programmation en

informatique et celui d'Analyste de systèmes informatiques, qu'il avait

travaillé durant cinq ans dans son pays d'origine dans une clinique privée en

qualité de chef du service informatique et qu'il avait ainsi pu entrer à

l'université au Chili afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur en systèmes

informatiques. Il a également mentionné qu'il avait eu l'obligation morale,

doublée d'une recommandation médicale, de venir en Suisse en raison de l'état

de santé de son père et pour lui tenir compagnie, qu'il sollicitait aussi

l'octroi d'une autorisation de travail qui lui permettrait de subvenir à ses

besoins et éventuellement de soulager financièrement son père et qu'il pourrait

aussi apprendre le français afin de terminer les études d'ingénieur entreprises

dans son pays d'origine.

L'intéressé a répondu

le 7 février 2002 à une demande de renseignements complémentaires du

SPOP. Il a admis qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour

par regroupement familial, qu'il avait déposé une demande de permis de travail

en raison de l'état de santé de son père, qu'il avait omis de solliciter un

visa pour un séjour supérieur à trois mois car il avait été profondément

affecté par le résultat des examens médicaux concernant son père, qu'il avait

toujours l'intention de poursuivre ses études d'ingénieur, si possible auprès

de l'EPFL, qu'il n'était pas le fils de l'épouse de son père, ce qui expliquait

le fait qu'il ne soit pas venu en Suisse dès sa naissance et qu'il était

disposé à faire transférer ses économies réalisées au Chili en Suisse.

B. Par décision du

10 avril 2002, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé aux motifs qu'aucune raison

importante ne justifiait l'octroi de l'autorisation requise, que le

regroupement familial avait été volontairement limité au conjoint et aux

descendants âgés de moins de 18 ans, que la nécessité d'entreprendre des études

dans notre pays n'était pas démontrée puisqu'il était déjà au bénéfice d'une

formation universitaire dans son pays d'origine et qu'il était entré en Suisse

sans être au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants chilien dans le

cadre d'un séjour de plus de trois mois.

C. C'est contre cette

décision que Nelson Benito Martinez Llanca a recouru auprès du tribunal de

céans par acte du 30 avril 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il

n'avait à aucun moment demandé à pouvoir bénéficier d'un permis de travail dans

notre canton, qu'il avait été pris au dépourvu par l'état de santé de son père,

ce qui l'avait poussé à rester en Suisse au-delà d'un séjour touristique de

trois mois pour lequel un visa n'était pas nécessaire, que, même s'il était au

bénéfice d'un titre d'ingénieur informaticien chilien, il souhaitait se

perfectionner dans les domaines de l'analyse de systèmes et la programmation,

que ces deux branches étaient enseignées à l'EPFL et que c'était d'évidentes

raisons de piété filiale qui l'amenaient à demander à pouvoir prolonger son séjour

dans notre canton puisqu'il tenait à rester auprès de son père très gravement

malade.

D. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 8 mai 2002, l'exécution de la

décision attaquée a été suspendue et le recourant a été autorisé à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

F. A la suite d'une

requête du recourant, le juge instructeur du tribunal a répondu par avis du

6 août 2002, qu'en l'absence de difficulté particulière

d'instruction, le tribunal administratif n'appointerait pas d'audience pour

l'examen du dossier.

En réponse à une

réquisition du magistrat précité, le recourant a exposé le

3 septembre 2002 qu'il n'avait aucune autre ressource financière que

ses économies réalisées au Chili. Il a également produit un certificat médical

du Dr Claude Schmid du 19 août 2002 selon lequel, pour des raisons

humanitaires, il serait bien qu'il puisse être autorisé à séjourner en Suisse,

que son père présentait en effet de nombreux problèmes médicaux et que sa

présence à ses côtés lui avait fait le plus grand bien ces derniers mois, un

retour au Chili risquant de le déstabiliser psychiquement puisqu'il était

fragile psychologiquement et gravement atteint dans sa santé physique. Le

détail des problèmes de santé du père du recourant sera repris dans la mesure

utile dans les considérants qui suivent. A cet envoi, était encore joint le

décompte de salaire de l'épouse du père du recourant dégageant un revenu net de

873 fr.80 pour le mois de juillet 2002.

Le recourant a encore

donné suite le 30 septembre 2002 à une demande de renseignements

complémentaires du juge instructeur du tribunal et lui a fait parvenir une

attestation de l'employeur de l'épouse de son père du

27 septembre 2002 accompagnée d'une liste des salaires versés durant

l'année et précisant qu'elle avait perçu entre les mois de janvier et août de

cette année une rémunération globale brute de 5'016 fr. représentant 4'687

fr.40 net.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Le recourant ne

conteste pas avoir violé les prescriptions légales applicables en matière de

visa puisqu'il est resté en Suisse au-delà du séjour touristique autorisé pour

trois mois au maximum, sans avoir requis un visa préalablement à sa venue dans

notre pays. Ses explications selon lesquelles il aurait été affecté par l'état

de santé de son père et aurait ainsi décidé de rester dans notre pays à

l'échéance de ce séjour touristique ne sont pas de nature à justifier la

violation des prescriptions applicables. Le tribunal de céans a en effet déjà

confirmé à de nombreuses reprises que la violation des règles en matière de

visa permettait de justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 et les références

citées).

5.

A l'appui de sa demande

d'autorisation de séjour, Nelson Benito Martinez Llanca expose qu'il souhaite

apporter un soutien à son père gravement atteint dans sa santé, ainsi

qu'entreprendre des études auprès de l'EPFL.

a) Comme le recourant

le reconnaît lui-même, son âge fait obstacle à l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial, cette possibilité étant limitée au conjoint

et aux enfants célibataires âgés de moins de 18 ans (art. 17 al. 2 LSEE).

b) Le recourant expose

dans son pourvoi qu'il n'aurait à aucun moment sollicité une autorisation de

travail. Cette affirmation est en contradiction avec les indications fournies

dans son rapport d'arrivée et dans ses lettres explicatives du

10.

août 2001 et du 7 février 2002 puisqu'il y indiquait

clairement vouloir travailler dans notre pays. Une autorisation de travail

n'aurait de toute manière pas pu être délivrée au recourant s'il avait

persévéré dans son intention initiale. L'art. 8 al. 1 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE) prévoit en effet qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etat membres de

l'Union européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants des Etats membre de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. La teneur

de cette disposition telle qu'elle était en vigueur au moment de la décision

litigieuse instituait la même priorité dans le recrutement. L'art. 8 OLE

empêche donc l'octroi d'une autorisation en vue d'exercer une activité

lucrative à un ressortissant chilien.

c) Nelson Benito

Martinez Llanca a également fait état de sa volonté de se perfectionner dans

les domaines de l'analyse de systèmes et de la programmation en suivant des

cours dans ces matières auprès de l'EPFL.

La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 OLE.

Conformément à cette disposition, les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en

Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement

supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste pas écrit

que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0207 du 16 août 2002 et

les références citées), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas

encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

Comme le SPOP l'a

relevé avec pertinence - ses déterminations étant sur ce point tout à fait

convaincantes - une autorisation de séjour pour études n'entre pas en

considération. Aux objections déjà formulées par le SPOP, s'ajoute le fait

qu'il apparaît douteux que la condition de la lettre a) de l'art. 32 OLE soit

réalisée. Le recourant fait en effet état de projets sans qu'un plan d'études

précis n'ait été fourni. De plus, le recourant ne dispose manifestement pas des

moyens financiers nécessaires à l'accomplissement d'études dans notre pays. Il

ressort en effet de l'attestation bancaire transmise par le Bureau des

étrangers de Payerne le 13 février 2002 qu'il disposait d'économies

de l'ordre de 4'000 US$ au 11 avril 2001. Il est illusoire de croire

qu'il pourra bénéficier d'un quelconque soutien matériel de la part de son père

qui est pris en charge par l'aide sociale vaudoise. Quant aux revenus de

l'épouse de ce dernier, ils sont, conformément à l'attestation de son employeur

du 27 septembre 2002, de l'ordre de 627 fr. brut par mois.

Le SPOP a également

examiné la demande du recourant sous l'angle de l'art. 36 OLE. Selon cette

disposition, de sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. L'art.

36.

OLE tel qu'en vigueur lors de la décision litigieuse indiquait que des

autorisations de séjour pouvaient être accordées à d'autres étrangers (autres

que les cas énumérés par les art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à

l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002, PE 01/0295

du 25 décembre 2001, PE 99/0358 du 1er novembre 1999 et les

renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

Une application trop

large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un

regroupement familial en faveur des personnes non visées par cette institution,

le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure

aux conjoints et aux descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 02/0226

du 29 octobre 2002 et les références). L'art. 36 OLE n'a pas non plus

pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art.

32.

OLE à séjourner durablement en Suisse.

Le Tribunal

administratif ne peut que constater que le recourant n'allègue en espèce aucune

raison importante tenant à sa personne qui justifierait son séjour en Suisse.

Les problèmes de santé de son père et le soutien moral qu'il pourrait lui

apporter ne sont pas non plus des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE

(dans le même sens arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 précité).

De plus, son père bénéficie déjà de la présence de son épouse à ses côtés. Elle

peut donc lui apporter le soutien dont il a besoin.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art.55 LJPA). La décision attaquée est maintenue. Un nouveau délai de départ

sera imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

Service de la population du 10 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

janvier 2003 est imparti à Nelson Benito Martinez Llanca, ressortissant

chilien, né le 3 février 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cent cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 6 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Nelson Benito Martinez

Llanca, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à

Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour