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Décision

PE.2002.0238

TA - PE.2002.0238 - 2002-10-01 - c/SPOP

1 octobre 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a obtenu le

15 mai 1990 une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès

de sa mère. Elle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 1995.

L'intéressé a toutefois quitté la Suisse à destination de la Yougoslavie le 20

mars 1995.

Par décision du 20

septembre 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

étrangers (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de

l'Administration cantonale vaudoise) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée

en Suisse à l'intéressé du fait qu'il avait perdu ses droits à son autorisation

de séjour en raison de son départ de Suisse en mars 1995 et qu'étant majeur, il

ne pouvait plus prétendre au regroupement familial.

En date du 7 avril

1998, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé

d'autoriser l'intéressé à travailler en qualité d'aide-déménageur auprès

d'2.******** à Aclens pour le motif qu'il n'était pas ressortissant d'un pays

appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.

B. Par pli du 7 mai 2001,

le conseil de X.________ a sollicité une autorisation d'entrée et de séjour en

Suisse en sa faveur. A l'appui de cette demande, il a exposé qu'il avait

rejoint son pays d'origine en 1995 pour y effectuer son service militaire, que

sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, était

son parent le plus proche, qu'à la suite d'un remariage malheureux, elle se

trouvait dans une situation financière très difficile et qu'elle avait donc

besoin de l'aide de l'intéressé, seule personne sur laquelle elle pouvait

compter. Le SPOP a répondu le 14 juin 2001 que X.________ devait présenter une

demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique la plus

proche de son lieu de domicile et a invité son conseil à produire un certain

nombre de documents. Ce dernier a répondu le 12 juillet 2001 que l'intéressé

avait eu deux activités lucratives en Serbie entre 1997 et 2000, qu'il comptait

vivre en Suisse avec sa mère pour l'aider et la soutenir financièrement car

elle se trouvait au chômage et qu'un employeur potentiel dans notre pays allait

effectuer les démarches qui s'imposaient. A cet envoi était jointe une

attestation relative à la période de service militaire effectuée par

l'intéressé dans son pays d'origine.

2.******** à Aclens a

complété le 31 juillet 2001 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère

prévoyant l'engagement de X.________ à compter du 1er septembre 2001 en qualité

de déménageur pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Ce formulaire a été

visé le 17 août 2001 par le Bureau des étrangers de Lausanne et préavisé

favorablement par l'Office communal du travail d'Aclens le 24 du même mois.

L'intéressé a pour sa

part complété le 17 août 2001 un rapport d'arrivée visant à obtenir une

autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa mère et d'exercer

une activité de déménageur. A cette occasion, il a indiqué être entré en Suisse

et dans notre canton le 30 juillet 2001.

C. Par décision du 4 avril

2002, adressée le lendemain au conseil de l'intéressé, le SPOP a refusé de lui

délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux motifs

qu'il était entré en Suisse sans avoir obtenu un visa, qu'il avait débuté une

activité lucrative alors que les autorisations nécessaires n'avaient pas été

émises, que des infractions graves aux prescriptions en matière de police des

étrangers avaient dès lors été commises, que X.________ ne pouvait pas être mis

au bénéfice de l'art. 13 litt. k de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) puisqu'il avait quitté la

Suisse le 20 mars 1995 sans solliciter d'autorisation d'absence, qu'il n'avait

débuté son service militaire que le 3 juillet 1995, dont plus de trois mois

après son départ, que cette question avait déjà été examinée à l'occasion de la

décision négative du 20 septembre 1996, qu'il avait séjourné plus de six ans en

Yougoslavie depuis son départ, qu'il n'avait plus vécu avec sa mère depuis 1995

et qu'en raison de son âge, il ne pouvait prétendre au regroupement familial.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 29

avril 2002. Il y a notamment insisté sur la situation financière très précaire

de sa mère qui demandait son aide. Il a également fait valoir que l'autorité compétente

n'avait jamais donné suite à la demande de main-d'oeuvre étrangère formulée par

son employeur, qu'elle avait donc créé elle-même les infractions graves aux

prescriptions de police des étrangers qui lui étaient reprochées, qu'il était

parfaitement bilingue français et serbe, que l'octroi de l'autorisation requise

permettrait d'éviter que sa mère ne tombe à la charge des services sociaux,

qu'il lui était impossible de fournir cette aide depuis son pays d'origine, que

lors de son précédent séjour dans notre pays, il avait fait preuve d'une

parfaite intégration, que sa mère était la seule personne avait laquelle il

avait encore des liens et qu'ils se trouvaient l'un par rapport à l'autre dans

une situation de nécessité. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

E. Par décision incidente

du 8 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à

poursuivre provisoirement son séjour et son activité lucrative dans le canton

de Vaud.

F. En date du 22 mai 2002,

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a informé le conseil du

recourant qu'il n'avait jamais été saisi - pour une raison inexpliquée - d'une

formule de demande de main-d'oeuvre étrangère et qu'il ne s'était en

conséquence jamais prononcé sur une telle demande.

G. Par avis du 27 mai 2002,

le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours,

pour ce qui concerne le respect du délai légal de recours, sur la base des

explications fournies par le conseil du recourant.

H. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 juin 2002. Il y reprend les motifs présentés à l'appui de

la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

X.________ a encore

relevé dans un mémoire complémentaire du 12 août 2002 que sa mère réalisait un

salaire mensuel d'un peu moins de 1'400 francs par mois pour une activité

lucrative à 50 %, que sans son aide elle ne pourrait pas couvrir son minimum

vital et aurait dû recourir à l'aide sociale vaudoise, que l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH) était applicable et commandait l'octroi de l'autorisation

requise, que le recourant ne pouvait en effet pas aider sa mère financièrement

depuis son pays d'origine, que cette aide aux parents était un devoir légal,

qu'elle n'était possible que par le ménage commun du recourant et de sa mère et

une activité lucrative en Suisse de ce dernier, que c'était uniquement le

service militaire qui avait séparé le recourant d'avec sa mère, qu'il y avait

lieu de relativiser l'entrée en Suisse du recourant sans visa, qu'il n'était au

surplus pas responsable du fait que la demande de main-d'oeuvre étrangère

présentée en sa faveur ne soit jamais parvenue à l'autorité compétente et qu'il

avait dû prendre un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère au

regard notamment du délai pris par l'autorité intimée pour traiter sa demande.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Le SPOP fonde tout

d'abord son refus de délivrer l'autorisation requise sur des infractions graves

aux prescriptions en matière de police des étrangers.

a) La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEarr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEarr traite de la

libération de l'obligation du visa. La lettre a de l'al. 1 de cette disposition

prévoit ainsi notamment que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels

la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière sont

dispensés de visa. La Suisse n'a pas conclu d'accord concernant cette question

avec la République fédérale de Yougoslavie. Les lettres b à e de l'art. 4 al. 1

OEarr concerne des hypothèses sans rapport avec le cas d'espèce. Quant à l'al.

2.

de l'art. 4 OEArr, il consacre également une série d'exceptions à

l'obligation du visa, mais pour des séjours ne dépassant pas trois mois et sans

prise d'emploi. Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des

prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le

refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0145 du 24 juin 2002).

L'art. 3 al. 3 LSEE

précise que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 de la LSEE prévoit que l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la

Suisse.

b) En l'espèce, le

recourant ne conteste ni être entré en Suisse sans visa - alors qu'il était

soumis à cette obligation - ni avoir pris un emploi chez 2.******** à Aclens en

dehors de toute autorisation. Il ressort plus particulièrement du rapport

d'arrivée qu'il a signé le 17 août 2001 qu'il est entré en Suisse le 30 juillet

de la même année. Or, son conseil était déjà intervenu auprès du SPOP le 7 mai

2001.

si bien qu'il ne pouvait pas ignorer les exigences relatives à la

nécessité d'un visa pour entrer en Suisse. En ce qui concerne l'activité

lucrative du recourant, il est vrai qu'une demande de main-d'oeuvre étrangère a

été complétée en sa faveur le 31 juillet 2001 par 2.******** à Aclens, que

cette demande a été visée par le Bureau des étrangers de Lausanne le 17 août

2001.

et préavisé favorablement par l'Office communal d'Aclens le 24 août 2001.

Toutefois et pour des raisons difficilement explicables, cette demande n'ait

jamais parvenue à l'autorité de décision compétente. Cette circonstance, même

si elle n'était pas de nature à autoriser la prise d'emploi du recourant en

dehors de toute autorisation, permet à tout le moins d'expliquer son

comportement puisqu'il a pu penser, à défaut de décision négative sur cette

question, que les choses étaient réglées.

Il apparaît donc que

X.________ s'est bel et bien rendu coupable de violations des prescriptions en

matière d'entrée en Suisse et de prise d'emploi. Il n'y a cependant pas lieu

d'examiner si elles sont de nature à justifier à elles seules le refus de toute

autorisation puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les

raisons indiquées dans le considérant ci-dessous.

5.

Le recourant ne

conteste pas que les art. 17 al. 2 LSEE (regroupement familial en faveur des

enfants mineurs) et 13 litt. k OLE (départ à l'étranger pour y effectuer son

service militaire) ne sont pas applicables. Il invoque donc l'art. 8 CEDH.

a) S'il est vrai que

l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie

familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec

les membres de sa famille, le Tribunal fédéral (ci-après TF) admet en principe

que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit

des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas

partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne

peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve

dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse

(ATF 120 Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Le TF a ainsi admis que

le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou

autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se

trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un enfant

mineur et ses parents (même arrêt). De même, sous réserve de circonstances

particulières, telles qu'un mariage sérieusement voulu et imminent, les

fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir

un permis de séjour (cf. les arrêts cités par A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267

ss, p. 284 note 43). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'un enfant est

considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans.

Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une

autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il

faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant

irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 I b 1,

JT 1991 I 269).

b) En l'espèce, le

recourant, âgé de plus de 28 ans au moment du dépôt de son rapport d'arrivée,

ne se trouve pas dans un tel lien de dépendance envers sa mère titulaire d'une

autorisation d'établissement. Ce qu'il soutient en réalité c'est que cette dernière

serait dépendante de lui sur un plan financier, sa situation matérielle ne lui

permettant pas de faire face à ses charges sans son aide. A supposer qu'un tel

lien de dépendance économique existe et qu'il entre dans le champ d'application

de l'art. 8 CEDH, le rapport ainsi créé serait dirigé à l'endroit du recourant

et non l'inverse, ce qui ne saurait en soi justifier sa présence en Suisse

(dans le même sens arrêt TA PE 01/0024 du 7 mai 2001). La jurisprudence

relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour

à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non

l'inverse. A cela s'ajoute que cette disposition vise à protéger, si l'on fait

abstraction des relations entre conjoints et parents et enfants mineurs, des

situations dans lesquelles une personne majeure serait dépendante d'un parent

résidant en Suisse dans une mesure comparable à la dépendance entre un enfant

mineur et ses parents. Est donc clairement envisagée l'impossibilité pour un

majeur de se prendre en charge seul pour des raisons liées à une maladie

physique ou mentale ou à toute autre circonstance similaire qui nécessite

l'assistance permanente d'un parent. Un lien de nature économique n'est donc

pas constitutif d'une telle dépendance, si bien que le recours devrait de toute

manière être rejeté dans l'hypothèse où le rapport de dépendance inversé ici en

cause serait protégé par la CEDH. Il y a finalement lieu de rappeler que le

recourant a quitté la Suisse en mars 1995. Si l'on considère qu'il y est revenu

à la fin du mois de juillet 2001, sa mère a donc dû faire face à ses

obligations financières sans son aide durant plus de six ans. Conformément aux

explications fournies par le recourant dans son mémoire complémentaire du 12

août 2002, elle disposait à cette période d'un emploi à 50 % et demeurait dans

l'expectative de prestations de l'assurance-chômage. Dès lors et même si ses

revenus sont modestes, force est de constater qu'elle n'est pas complètement

dépendante de l'éventuel soutien matériel de son fils.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui ne se verra

pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ doit en outre lui être

imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 4 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le

1er août 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/ip/Lausanne, le 1er octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour