PE.2002.0238
TA - PE.2002.0238 - 2002-10-01 - c/SPOP
1 octobre 2002Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0238
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AIDE FINANCIÈRE
CEDH-8
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant yougoslave majeur invoquant que sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement, dépend financière de lui. L'article 8 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger dépendant d'un de ses parents établis en Suisse et non l'inverse. De plus, un lien de dépendance purement financier n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er octobre 2002
sur le recours interjeté X.________,
ressortissant yougoslave, né le 1er août 1973, chemin de1.********, 1018
Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques
Cart 8, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ a obtenu le
15 mai 1990 une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès
de sa mère. Elle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 1995.
L'intéressé a toutefois quitté la Suisse à destination de la Yougoslavie le 20
mars 1995.
Par décision du 20
septembre 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de
l'Administration cantonale vaudoise) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse à l'intéressé du fait qu'il avait perdu ses droits à son autorisation
de séjour en raison de son départ de Suisse en mars 1995 et qu'étant majeur, il
ne pouvait plus prétendre au regroupement familial.
En date du 7 avril
1998, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé
d'autoriser l'intéressé à travailler en qualité d'aide-déménageur auprès
d'2.******** à Aclens pour le motif qu'il n'était pas ressortissant d'un pays
appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement.
B. Par pli du 7 mai 2001,
le conseil de X.________ a sollicité une autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse en sa faveur. A l'appui de cette demande, il a exposé qu'il avait
rejoint son pays d'origine en 1995 pour y effectuer son service militaire, que
sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, était
son parent le plus proche, qu'à la suite d'un remariage malheureux, elle se
trouvait dans une situation financière très difficile et qu'elle avait donc
besoin de l'aide de l'intéressé, seule personne sur laquelle elle pouvait
compter. Le SPOP a répondu le 14 juin 2001 que X.________ devait présenter une
demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique la plus
proche de son lieu de domicile et a invité son conseil à produire un certain
nombre de documents. Ce dernier a répondu le 12 juillet 2001 que l'intéressé
avait eu deux activités lucratives en Serbie entre 1997 et 2000, qu'il comptait
vivre en Suisse avec sa mère pour l'aider et la soutenir financièrement car
elle se trouvait au chômage et qu'un employeur potentiel dans notre pays allait
effectuer les démarches qui s'imposaient. A cet envoi était jointe une
attestation relative à la période de service militaire effectuée par
l'intéressé dans son pays d'origine.
2.******** à Aclens a
complété le 31 juillet 2001 un formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère
prévoyant l'engagement de X.________ à compter du 1er septembre 2001 en qualité
de déménageur pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Ce formulaire a été
visé le 17 août 2001 par le Bureau des étrangers de Lausanne et préavisé
favorablement par l'Office communal du travail d'Aclens le 24 du même mois.
L'intéressé a pour sa
part complété le 17 août 2001 un rapport d'arrivée visant à obtenir une
autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa mère et d'exercer
une activité de déménageur. A cette occasion, il a indiqué être entré en Suisse
et dans notre canton le 30 juillet 2001.
C. Par décision du 4 avril
2002, adressée le lendemain au conseil de l'intéressé, le SPOP a refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux motifs
qu'il était entré en Suisse sans avoir obtenu un visa, qu'il avait débuté une
activité lucrative alors que les autorisations nécessaires n'avaient pas été
émises, que des infractions graves aux prescriptions en matière de police des
étrangers avaient dès lors été commises, que X.________ ne pouvait pas être mis
au bénéfice de l'art. 13 litt. k de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) puisqu'il avait quitté la
Suisse le 20 mars 1995 sans solliciter d'autorisation d'absence, qu'il n'avait
débuté son service militaire que le 3 juillet 1995, dont plus de trois mois
après son départ, que cette question avait déjà été examinée à l'occasion de la
décision négative du 20 septembre 1996, qu'il avait séjourné plus de six ans en
Yougoslavie depuis son départ, qu'il n'avait plus vécu avec sa mère depuis 1995
et qu'en raison de son âge, il ne pouvait prétendre au regroupement familial.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 29
avril 2002. Il y a notamment insisté sur la situation financière très précaire
de sa mère qui demandait son aide. Il a également fait valoir que l'autorité compétente
n'avait jamais donné suite à la demande de main-d'oeuvre étrangère formulée par
son employeur, qu'elle avait donc créé elle-même les infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers qui lui étaient reprochées, qu'il était
parfaitement bilingue français et serbe, que l'octroi de l'autorisation requise
permettrait d'éviter que sa mère ne tombe à la charge des services sociaux,
qu'il lui était impossible de fournir cette aide depuis son pays d'origine, que
lors de son précédent séjour dans notre pays, il avait fait preuve d'une
parfaite intégration, que sa mère était la seule personne avait laquelle il
avait encore des liens et qu'ils se trouvaient l'un par rapport à l'autre dans
une situation de nécessité. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.
E. Par décision incidente
du 8 mai 2002, le juge instructeur du tribunal a autorisé le recourant à
poursuivre provisoirement son séjour et son activité lucrative dans le canton
de Vaud.
F. En date du 22 mai 2002,
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a informé le conseil du
recourant qu'il n'avait jamais été saisi - pour une raison inexpliquée - d'une
formule de demande de main-d'oeuvre étrangère et qu'il ne s'était en
conséquence jamais prononcé sur une telle demande.
G. Par avis du 27 mai 2002,
le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours,
pour ce qui concerne le respect du délai légal de recours, sur la base des
explications fournies par le conseil du recourant.
H. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 7 juin 2002. Il y reprend les motifs présentés à l'appui de
la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
X.________ a encore
relevé dans un mémoire complémentaire du 12 août 2002 que sa mère réalisait un
salaire mensuel d'un peu moins de 1'400 francs par mois pour une activité
lucrative à 50 %, que sans son aide elle ne pourrait pas couvrir son minimum
vital et aurait dû recourir à l'aide sociale vaudoise, que l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH) était applicable et commandait l'octroi de l'autorisation
requise, que le recourant ne pouvait en effet pas aider sa mère financièrement
depuis son pays d'origine, que cette aide aux parents était un devoir légal,
qu'elle n'était possible que par le ménage commun du recourant et de sa mère et
une activité lucrative en Suisse de ce dernier, que c'était uniquement le
service militaire qui avait séparé le recourant d'avec sa mère, qu'il y avait
lieu de relativiser l'entrée en Suisse du recourant sans visa, qu'il n'était au
surplus pas responsable du fait que la demande de main-d'oeuvre étrangère
présentée en sa faveur ne soit jamais parvenue à l'autorité compétente et qu'il
avait dû prendre un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère au
regard notamment du délai pris par l'autorité intimée pour traiter sa demande.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
Le SPOP fonde tout
d'abord son refus de délivrer l'autorisation requise sur des infractions graves
aux prescriptions en matière de police des étrangers.
a) La question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEarr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEarr traite de la
libération de l'obligation du visa. La lettre a de l'al. 1 de cette disposition
prévoit ainsi notamment que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels
la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière sont
dispensés de visa. La Suisse n'a pas conclu d'accord concernant cette question
avec la République fédérale de Yougoslavie. Les lettres b à e de l'art. 4 al. 1
OEarr concerne des hypothèses sans rapport avec le cas d'espèce. Quant à l'al.
2.
de l'art. 4 OEArr, il consacre également une série d'exceptions à
l'obligation du visa, mais pour des séjours ne dépassant pas trois mois et sans
prise d'emploi. Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des
prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le
refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0145 du 24 juin 2002).
L'art. 3 al. 3 LSEE
précise que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE prévoit que l'étranger qui aura exercé une activité
lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la
Suisse.
b) En l'espèce, le
recourant ne conteste ni être entré en Suisse sans visa - alors qu'il était
soumis à cette obligation - ni avoir pris un emploi chez 2.******** à Aclens en
dehors de toute autorisation. Il ressort plus particulièrement du rapport
d'arrivée qu'il a signé le 17 août 2001 qu'il est entré en Suisse le 30 juillet
de la même année. Or, son conseil était déjà intervenu auprès du SPOP le 7 mai
2001.
si bien qu'il ne pouvait pas ignorer les exigences relatives à la
nécessité d'un visa pour entrer en Suisse. En ce qui concerne l'activité
lucrative du recourant, il est vrai qu'une demande de main-d'oeuvre étrangère a
été complétée en sa faveur le 31 juillet 2001 par 2.******** à Aclens, que
cette demande a été visée par le Bureau des étrangers de Lausanne le 17 août
2001.
et préavisé favorablement par l'Office communal d'Aclens le 24 août 2001.
Toutefois et pour des raisons difficilement explicables, cette demande n'ait
jamais parvenue à l'autorité de décision compétente. Cette circonstance, même
si elle n'était pas de nature à autoriser la prise d'emploi du recourant en
dehors de toute autorisation, permet à tout le moins d'expliquer son
comportement puisqu'il a pu penser, à défaut de décision négative sur cette
question, que les choses étaient réglées.
Il apparaît donc que
X.________ s'est bel et bien rendu coupable de violations des prescriptions en
matière d'entrée en Suisse et de prise d'emploi. Il n'y a cependant pas lieu
d'examiner si elles sont de nature à justifier à elles seules le refus de toute
autorisation puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les
raisons indiquées dans le considérant ci-dessous.
5.
Le recourant ne
conteste pas que les art. 17 al. 2 LSEE (regroupement familial en faveur des
enfants mineurs) et 13 litt. k OLE (départ à l'étranger pour y effectuer son
service militaire) ne sont pas applicables. Il invoque donc l'art. 8 CEDH.
a) S'il est vrai que
l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie
familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec
les membres de sa famille, le Tribunal fédéral (ci-après TF) admet en principe
que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit
des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant
mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas
partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne
peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve
dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse
(ATF 120 Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Le TF a ainsi admis que
le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou
autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se
trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un enfant
mineur et ses parents (même arrêt). De même, sous réserve de circonstances
particulières, telles qu'un mariage sérieusement voulu et imminent, les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir
un permis de séjour (cf. les arrêts cités par A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267
ss, p. 284 note 43). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'un enfant est
considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans.
Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une
autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il
faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant
irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 I b 1,
JT 1991 I 269).
b) En l'espèce, le
recourant, âgé de plus de 28 ans au moment du dépôt de son rapport d'arrivée,
ne se trouve pas dans un tel lien de dépendance envers sa mère titulaire d'une
autorisation d'établissement. Ce qu'il soutient en réalité c'est que cette dernière
serait dépendante de lui sur un plan financier, sa situation matérielle ne lui
permettant pas de faire face à ses charges sans son aide. A supposer qu'un tel
lien de dépendance économique existe et qu'il entre dans le champ d'application
de l'art. 8 CEDH, le rapport ainsi créé serait dirigé à l'endroit du recourant
et non l'inverse, ce qui ne saurait en soi justifier sa présence en Suisse
(dans le même sens arrêt TA PE 01/0024 du 7 mai 2001). La jurisprudence
relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour
à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non
l'inverse. A cela s'ajoute que cette disposition vise à protéger, si l'on fait
abstraction des relations entre conjoints et parents et enfants mineurs, des
situations dans lesquelles une personne majeure serait dépendante d'un parent
résidant en Suisse dans une mesure comparable à la dépendance entre un enfant
mineur et ses parents. Est donc clairement envisagée l'impossibilité pour un
majeur de se prendre en charge seul pour des raisons liées à une maladie
physique ou mentale ou à toute autre circonstance similaire qui nécessite
l'assistance permanente d'un parent. Un lien de nature économique n'est donc
pas constitutif d'une telle dépendance, si bien que le recours devrait de toute
manière être rejeté dans l'hypothèse où le rapport de dépendance inversé ici en
cause serait protégé par la CEDH. Il y a finalement lieu de rappeler que le
recourant a quitté la Suisse en mars 1995. Si l'on considère qu'il y est revenu
à la fin du mois de juillet 2001, sa mère a donc dû faire face à ses
obligations financières sans son aide durant plus de six ans. Conformément aux
explications fournies par le recourant dans son mémoire complémentaire du 12
août 2002, elle disposait à cette période d'un emploi à 50 % et demeurait dans
l'expectative de prestations de l'assurance-chômage. Dès lors et même si ses
revenus sont modestes, force est de constater qu'elle n'est pas complètement
dépendante de l'éventuel soutien matériel de son fils.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui ne se verra
pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai de départ doit en outre lui être
imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 4 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le
1er août 1973, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 1er octobre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour