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Décision

PE.2002.0239

TA - PE.2002.0239 - 2002-09-20 - c/SPOP

20 septembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que

soutient la recourante,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que l'art.

32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a

la teneur suivante :

Des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

Considérants

paraît assurée.

que le SPOP fait

valoir en substance que le but du séjour du recourant est aujourd'hui atteint,

que, ajoute-t-il, sa

sortie de Suisse ne peut plus être considérée comme suffisamment garantie,

que, pour sa part, le

recourant explique s'être découvert durant ses études un intérêt croissant pour

le domaine des sciences politiques et des relations internationales,

que, comme il souhaite

faire carrière dans l'administration publique de son pays d'origine, une

licence en HEC serait selon lui insuffisante dans cette optique,

que, conclut-il, il

s'efforcerait de réduire au minimum (soit trois ans) la durée de ses études à

la Faculté des SSP,

qu'il y parviendrait

d'autant plus facilement qu'il est très motivé et que certains cours à option,

suivis dans le cadre de ses études à l'Ecole des HEC, ont pu être validés,

que certes,

contrairement à ce que soutient le SPOP, le fait qu'en 2001 le recourant ait

cherché à obtenir une autorisation de séjour annuelle pour exercer une activité

lucrative ne suffit pas à faire craindre que sa sortie de Suisse ne soit pas

assurée,

que toutefois la

réalisation de toutes les conditions posées par l'art. 32 OLE ne justifie pas à

elle seule l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour pour

études,

qu'en effet, selon la

directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers, les étudiants étrangers qui

ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,

que, ajoute ce texte,

entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par

la politique en matière d'immigration,

que, quand bien même

elles peuvent parfois se recouper dans certaines disciplines, des formations en

hautes études commerciales et en sciences sociales et politiques n'en sont pas

moins sensiblement différentes,

que la Faculté des SSP

et l'Ecole des HEC constituent d'ailleurs deux subdivisions bien distinctes au

sein de l'UNIL,

qu'ainsi le SPOP n'a

nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que, le recourant

ayant obtenu une licence en HEC, le but de son séjour initial était atteint,

qu'a priori la

question ne pourrait éventuellement se présenter différemment que si le

recourant envisageait une formation postgrade,

que, dans un plan

d'études figurant au dossier, le recourant avait certes fait allusion à un tel

programme après l'obtention d'une licence en SSP,

que toutefois, vu le

sort du pourvoi sur ce point, il lui appartiendra de reconsidérer son plan de

formation;

considérant en

conclusion que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté,

qu'il y a lieu de

mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé,

qu'enfin il y a lieu

de lui impartir un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

octobre 2002 est fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/ip/Lausanne, le 20 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour