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Décision

PE.2002.0241

TA - PE.2002.0241 - 2002-11-21 - c/SPOP

21 novembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. L'enfant X.________

(ci-après : X.________) est entré en Suisse le 21 août 2001, sans visa,

accompagné de sa mère Z.________, célibataire née en 1966. Avant de repartir

seule au Brésil, celle-ci a confié son enfant à sa soeur et son beau-frère

Y.________, nés tous deux en 1957, en raison du fait qu'elle ne disposait pas

de moyens et ni temps suffisants pour pourvoir à l'éducation de son enfant.

Y.________ a annoncé son neveu le 10 septembre 2001 au bureau des étrangers de

Chamblon. Z.________ a consenti au placement de son fils chez sa soeur pour la

période scolaire et/ou provisoire, par simple attestation signée du 2 février

2002.

Auparavant, X.________

était placé depuis sa naissance dans son pays d'origine chez ses grands-parents

maternels nés en 1924 et 1930, aujourd'hui trop âgés pour s'en occuper. Bien

qu'il ait reconnu son enfant à sa naissance, A.________ l'a aussitôt abandonné.

Z.________ ignore son lieu de résidence.

Y.________ réalise un

salaire mensuel brut de 10'500 francs (selon décompte de salaire d'août 2001).

Son épouse n'a pas d'activité professionnelle. Ils sont propriétaires d'une

villa et de deux propriétés par étages, selon l'annexe (1999-2000) à leur déclaration

d'impôt. Leurs enfants sont adultes et indépendants. Les époux Y.________ ont

signé le 1er mai 2002 une déclaration par laquelle ils s'engagent à pourvoir à

l'entretien de leur neveu comme si c'était leur enfant. Z.________ a signé le

1er mai 2002 une nouvelle déclaration par laquelle elle consent au placement de

son fils auprès de sa soeur et de son beau-frère.

Dans sa séance du 30

avril 2002, la justice de paix du cercle de Champvent a instauré, en

application de l'art. 392 ch. 3 CC, une curatelle de représentation en faveur

de X.________ et désigné Me Anne Tissot, avocate, en qualité de curatrice, en

chargeant également celle-ci de représenter son pupille dans le cadre de la procédure

d'autorisation de séjour.

X.________ est

scolarisé depuis le mois d'octobre 2001. Ses maîtresses d'école enfantine et la

Commission scolaire du groupement Chamblon-Mathod-Suscévaz-Treycovagnes sont

intervenues en faveur de la poursuite du séjour du prénommé en Suisse (v.

pièces nos 5 et 6 du bordereau).

Le service de

protection de la jeunesse (SPJ) a écrit le 30 mai 2002 à la curatrice de

X.________ que "l'article 4 de l'ordonnance fédérale" précise que le

placement d'enfants en famille élargie ne nécessitait pas une surveillance de

sa part.

B. Par décision du 5 avril

2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de

X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs

suivants :

"Monsieur

X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses oncle

et tante, Monsieur et Madame Y.________.

A

l'examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de

l'article 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que les dispositions

relatives au regroupement familial, ne sont pas réalisées.

En

effet, la législation suisse définit une politique restrictive en matière de

police des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante. Elle ne saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent

venir s'y installer afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles

d'existence.

Selon

la jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et

de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper,

auprès de parents nourriciers en Suisse n'est admis au sens de l'art. 35 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si

aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.

En

l'espèce, nous constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs

invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet

article.

Décision

prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étranges (LSEE), et des articles 31, 35,

36 et 38 OLE.

(...)".

C. Recourant conjointement

auprès du Tribunal administratif, X.________ et les époux Y.________ concluent

avec dépens à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Ils se sont acquittés

d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours

de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton

de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations

du 7 juin 2002. Les recourants ont déposé le 15 juillet 2002 un mémoire

complémentaire. L'autorité intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a statué

ensuite sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 1er al. 2

du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement

en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant notamment le

visa. D'après l'annexe au chiffre 21 des directives de l'Office fédéral des

étrangers, en particulier le tableau synoptique des prescriptions de visa et de

pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse (répertoire

B, état au 07.01.1999), les ressortissants brésiliens sont soumis à l'obligation

de visa pour un séjour de plus de 3 mois ou en cas d'exercice d'une activité

lucrative.

Le SPOP reproche au

recourant X.________ d'avoir enfreint l'obligation de visa. Il considère que

cette infraction constitue déjà un motif suffisant à l'appui de son refus

délivrer une quelconque autorisation. Les recourants rappellent quant à eux que

l'enfant est entré légalement en Suisse avec sa mère venue rendre une visite à

ses proches. Ils expliquent qu'à l'époque le séjour de X.________ ne devait pas

nécessairement dépasser trois mois et que les décisions d'un accueil en Suisse

n'étaient de part et d'autre pas encore prises. Ils soulignent que dès qu'ils

ont été en mesure de garder X.________, accueilli chez eux dès son arrivée, ils

l'ont scolarisé et annoncé aux autorités compétentes. Ils insistent sur le fait

que cette annonce a été effectuée le 10 septembre 2001 alors que l'arrivée en

Suisse de l'intéressé remontait au 21 août 2001 seulement. Les recourants

considèrent que la rapidité à laquelle les démarches tendant à la

régularisation de la situation du jeune X.________ ne justifie pas le refus du

SPOP, sous peine d'arbitraire et de formalisme excessif.

Considérants

2.

Il est constant que

l'obligation de visa n'a pas été respectée dès lors que le séjour de X.________

ne s'est pas limité à une durée de trois mois. Il reste qu'il est entré en

Suisse accompagné de sa mère qui, elle-même, était dispensée d'obtenir une autorisation

d'entrée en Suisse en raison d'un simple séjour touristique. Dans la mesure où

l'enfant n'est pas entré seul en Suisse, mais accompagné de son représentant

légal, il n'y avait pas lieu de reprocher aux recourants une inobservation des

formalités prévues par les directives de l'Office fédéral des étrangers

(chiffres 543.2 et 544) destinées à lutter contre le trafic international

d'enfant. Il ne paraît pas invraisemblable enfin que Z.________ ait voulu

vérifier les réactions de son enfant dans un nouvel environnement avant

d'obtenir le consentement des époux Y.________ et de décider de le laisser chez

eux. Aucun élément au dossier ne permet de démontrer une préméditation ni une

volonté de mettre les autorités devant le fait accompli. Dans ces conditions,

les griefs formels soulevés par le SPOP ne dispensent pas le tribunal

d'examiner le recours au fond.

3.

Le recourant ne devant

pas seulement suivre sa scolarité en Suisse, mais aussi être placé dans sa

parenté, le recours doit être examiné sous l'angle de l'art. 35 de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou

adoptifs si les conditions du code civil suisse sur le placement des enfants et

l'adoption sont remplies.

En vertu de l'art. 316

du code civil (CC), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est

soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un

autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.

Aux termes de l'art. 4

al. 3 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1997 (OPE;

RS 211.222.338), les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de

l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté. Selon l'art. 19 al. 1

de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse (RSV

5.17

lettre H), celui qui accueille un proche parent mineur (petit-fils ou

petite fille, frère ou soeur, neveu ou nièce, beau-fils ou belle-fille) est

dispensé de l'annoncer et n'est pas soumis à une surveillance.

L'art. 6a de l'OPE

relatif au placement d'enfants de nationalité étrangère pour d'autres motifs

prévoit ce qui suit :

"

1.

Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé chez des parents nourriciers qui

n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un autre motif important.

2.

Les parents

nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent

selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement

en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues

officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3.

Les parents nourriciers doivent s'engager par

écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si c'était le leur

et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la

collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés

à leur place.

Les directives de

l'Office fédéral des étrangers (OFE) précisent à leur chiffre 544 que le

placement de l'enfant ne peut être autorisé que s'il existe des motifs

importants au sens des critères des art. 13 litt. f et 36 OLE, et que si les

conditions de l'art. 6a de l'OPE sont remplies.

Selon l'art. 36 OLE,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Aux termes de l'art. 13 lit. f OLE, se sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique

générale.

Les directives OFE no

551.

rappellent que l'expression "motifs importants" au sens de

l'article 36 OLE constitue une notion juridique indéterminée, dont le contenu

doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale. Dans le cadre de

l'interprétation de cette notion juridique indéterminée, l'administration

dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours

exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à

la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que

sous l'angle de l'excès ou de l'abus (RDAF 1985 p. 303; voir aussi Gygi

Verwaltungsrecht, Stämpfli 1986, p. 151 et ss.; voir également exposé des

motifs et projet de loi sur la juridiction administrative BGC automne 1989 p.

536.

et 537).

4.

En l'espèce, à l'appui

de son refus, l'autorité intimée fait valoir d'abord que l'administration a été

mise devant le fait accompli et que l'enfant se trouve en Suisse pour des

raisons économiques qui ne justifient pas la délivrance d'une autorisation de

séjour. Elle relève que la situation d'un parent célibataire avec un enfant à

charge n'a rien de très exceptionnelle.

Comme on l'a vu sous

le considérant précédent, on ne peut inférer des circonstances une intention

manifeste des recourants de forcer la décision des autorités. Ils expliquent

qu'en effet que ce n'est qu'une fois qu'eux-mêmes ont été en mesure de garder

leur neveu qu'ils ont entrepris les démarches en vue de son placement chez eux.

Sur le fond, il faut

constater que les époux Y.________ ne sont pas soumis à un régime

d'autorisation, d'après l'OPE et que les conditions posées par l'art. 6a OPE

sont remplies. X.________ est officiellement représenté en Suisse par sa

curatrice qui est chargée de veiller au règlement des conditions de séjour de

son pupille. Aucun obstacle ne s'oppose au placement du jeune recourant, qui a

débuté sa scolarité en Suisse, auprès de ses oncle et tante qui ont souscrit

les engagements nécessaires en sa faveur. Contrairement à ce que retient

l'autorité intimée, il résulte du dossier que l'enfant n'est pas placé en

Suisse uniquement pour des motifs économiques, mais en raison du fait que sa

mère est dans l'incapacité de s'en occuper personnellement et convenablement,

circonstance non sérieusement discutée par l'autorité intimée. Or, il s'agit là

précisément d'une raison importante au sens des dispositions précitées dès lors

qu'aucune personne sur place ne peut pallier à cette carence et que l'enfant

nécessite, vu son jeune âge, une attention et une surveillance encore

importantes. Dans ces conditions, on ne peut pas priver volontairement un jeune

enfant de conditions de vie adéquates alors que celles-ci lui sont

manifestement offertes par des parents proches, qui sont encore jeunes (ils ont

45.

ans) et qui n'ont plus à s'occuper de leurs propres enfants. Enfin

l'objection du SPOP ayant trait au fait que la fréquentation de l'école

publique est réservée aux enfants dont les parents ont leur domicile dans le

canton de Vaud, selon l'art. 8 de la loi scolaire du 12 juin 1984, tombe dès

lors que selon l'art. 6 de cette même loi, sont considérés comme parents les

personnes qui exerçant l'autorité parentale et, le cas échéant, les parents

nourriciers. Tel est bien le cas des époux Y.________, régulièrement domiciliés

dans le canton de Vaud, qui ont recueilli leur neveu.

La décision attaquée,

qui procède d'une appréciation incorrecte et incomplète des faits pertinents,

doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre une autorisation de séjour au recourant X.________ pour séjourner

auprès de ses oncle et tante, sur la base de l'art. 35 OLE. L'approbation de

l'OFE est réservée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les

recourants ont droit à l'allocation de dépens vu l'issue du pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 5 avril 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie effectué, par 500 francs, étant restitué aux recourants.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera aux recourants, solidairement entre eux, une

indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me

Anne Tissot pour X.________ et par l'intermédiaire de Me Colette Châble, pour

les époux Y.________, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.