PE.2002.0241
TA - PE.2002.0241 - 2002-11-21 - c/SPOP
21 novembre 2002Français14 min
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N° affaire:
PE.2002.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RAPPORT NOURRICIER
OLE-35
Résumé contenant:
Autorisation de placement d'un jeune enfant chez ses oncle et tante admise par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant brésilien né le 9 octobre 1996, représenté par sa curatrice ad
hoc Me Anne Tissot, avocate, à Lausanne, d'une part, et Y.________, à
Chamblon, représenté par Me Colette Châble, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 avril 2002, refusant la délivrance d'une autorisation de
séjour à X.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de
cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. L'enfant X.________
(ci-après : X.________) est entré en Suisse le 21 août 2001, sans visa,
accompagné de sa mère Z.________, célibataire née en 1966. Avant de repartir
seule au Brésil, celle-ci a confié son enfant à sa soeur et son beau-frère
Y.________, nés tous deux en 1957, en raison du fait qu'elle ne disposait pas
de moyens et ni temps suffisants pour pourvoir à l'éducation de son enfant.
Y.________ a annoncé son neveu le 10 septembre 2001 au bureau des étrangers de
Chamblon. Z.________ a consenti au placement de son fils chez sa soeur pour la
période scolaire et/ou provisoire, par simple attestation signée du 2 février
2002.
Auparavant, X.________
était placé depuis sa naissance dans son pays d'origine chez ses grands-parents
maternels nés en 1924 et 1930, aujourd'hui trop âgés pour s'en occuper. Bien
qu'il ait reconnu son enfant à sa naissance, A.________ l'a aussitôt abandonné.
Z.________ ignore son lieu de résidence.
Y.________ réalise un
salaire mensuel brut de 10'500 francs (selon décompte de salaire d'août 2001).
Son épouse n'a pas d'activité professionnelle. Ils sont propriétaires d'une
villa et de deux propriétés par étages, selon l'annexe (1999-2000) à leur déclaration
d'impôt. Leurs enfants sont adultes et indépendants. Les époux Y.________ ont
signé le 1er mai 2002 une déclaration par laquelle ils s'engagent à pourvoir à
l'entretien de leur neveu comme si c'était leur enfant. Z.________ a signé le
1er mai 2002 une nouvelle déclaration par laquelle elle consent au placement de
son fils auprès de sa soeur et de son beau-frère.
Dans sa séance du 30
avril 2002, la justice de paix du cercle de Champvent a instauré, en
application de l'art. 392 ch. 3 CC, une curatelle de représentation en faveur
de X.________ et désigné Me Anne Tissot, avocate, en qualité de curatrice, en
chargeant également celle-ci de représenter son pupille dans le cadre de la procédure
d'autorisation de séjour.
X.________ est
scolarisé depuis le mois d'octobre 2001. Ses maîtresses d'école enfantine et la
Commission scolaire du groupement Chamblon-Mathod-Suscévaz-Treycovagnes sont
intervenues en faveur de la poursuite du séjour du prénommé en Suisse (v.
pièces nos 5 et 6 du bordereau).
Le service de
protection de la jeunesse (SPJ) a écrit le 30 mai 2002 à la curatrice de
X.________ que "l'article 4 de l'ordonnance fédérale" précise que le
placement d'enfants en famille élargie ne nécessitait pas une surveillance de
sa part.
B. Par décision du 5 avril
2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de
X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs
suivants :
"Monsieur
X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses oncle
et tante, Monsieur et Madame Y.________.
A
l'examen du dossier, il apparaît que les conditions pour une application de
l'article 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'Ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ainsi que les dispositions
relatives au regroupement familial, ne sont pas réalisées.
En
effet, la législation suisse définit une politique restrictive en matière de
police des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante. Elle ne saurait dès lors accueillir tous les étrangers qui veulent
venir s'y installer afin d'y trouver de meilleures conditions matérielles
d'existence.
Selon
la jurisprudence fédérale, le placement d'enfants mineurs, orphelins de père et
de mère, ou dont les parents sont manifestement incapables de s'en occuper,
auprès de parents nourriciers en Suisse n'est admis au sens de l'art. 35 de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que si
aucune autre solution ne peut être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant.
En
l'espèce, nous constatons que tel n'est pas le cas, et bien que les motifs
invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet
article.
Décision
prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étranges (LSEE), et des articles 31, 35,
36 et 38 OLE.
(...)".
C. Recourant conjointement
auprès du Tribunal administratif, X.________ et les époux Y.________ concluent
avec dépens à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Ils se sont acquittés
d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours
de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton
de Vaud. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations
du 7 juin 2002. Les recourants ont déposé le 15 juillet 2002 un mémoire
complémentaire. L'autorité intimée n'a pas dupliqué et le tribunal a statué
ensuite sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 1er al. 2
du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement
en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant notamment le
visa. D'après l'annexe au chiffre 21 des directives de l'Office fédéral des
étrangers, en particulier le tableau synoptique des prescriptions de visa et de
pièces de légitimation régissant l'entrée des étrangers en Suisse (répertoire
B, état au 07.01.1999), les ressortissants brésiliens sont soumis à l'obligation
de visa pour un séjour de plus de 3 mois ou en cas d'exercice d'une activité
lucrative.
Le SPOP reproche au
recourant X.________ d'avoir enfreint l'obligation de visa. Il considère que
cette infraction constitue déjà un motif suffisant à l'appui de son refus
délivrer une quelconque autorisation. Les recourants rappellent quant à eux que
l'enfant est entré légalement en Suisse avec sa mère venue rendre une visite à
ses proches. Ils expliquent qu'à l'époque le séjour de X.________ ne devait pas
nécessairement dépasser trois mois et que les décisions d'un accueil en Suisse
n'étaient de part et d'autre pas encore prises. Ils soulignent que dès qu'ils
ont été en mesure de garder X.________, accueilli chez eux dès son arrivée, ils
l'ont scolarisé et annoncé aux autorités compétentes. Ils insistent sur le fait
que cette annonce a été effectuée le 10 septembre 2001 alors que l'arrivée en
Suisse de l'intéressé remontait au 21 août 2001 seulement. Les recourants
considèrent que la rapidité à laquelle les démarches tendant à la
régularisation de la situation du jeune X.________ ne justifie pas le refus du
SPOP, sous peine d'arbitraire et de formalisme excessif.
Considérants
2.
Il est constant que
l'obligation de visa n'a pas été respectée dès lors que le séjour de X.________
ne s'est pas limité à une durée de trois mois. Il reste qu'il est entré en
Suisse accompagné de sa mère qui, elle-même, était dispensée d'obtenir une autorisation
d'entrée en Suisse en raison d'un simple séjour touristique. Dans la mesure où
l'enfant n'est pas entré seul en Suisse, mais accompagné de son représentant
légal, il n'y avait pas lieu de reprocher aux recourants une inobservation des
formalités prévues par les directives de l'Office fédéral des étrangers
(chiffres 543.2 et 544) destinées à lutter contre le trafic international
d'enfant. Il ne paraît pas invraisemblable enfin que Z.________ ait voulu
vérifier les réactions de son enfant dans un nouvel environnement avant
d'obtenir le consentement des époux Y.________ et de décider de le laisser chez
eux. Aucun élément au dossier ne permet de démontrer une préméditation ni une
volonté de mettre les autorités devant le fait accompli. Dans ces conditions,
les griefs formels soulevés par le SPOP ne dispensent pas le tribunal
d'examiner le recours au fond.
3.
Le recourant ne devant
pas seulement suivre sa scolarité en Suisse, mais aussi être placé dans sa
parenté, le recours doit être examiné sous l'angle de l'art. 35 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon cette disposition,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou
adoptifs si les conditions du code civil suisse sur le placement des enfants et
l'adoption sont remplies.
En vertu de l'art. 316
du code civil (CC), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est
soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un
autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
Aux termes de l'art. 4
al. 3 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1997 (OPE;
RS 211.222.338), les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de
l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté. Selon l'art. 19 al. 1
de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse (RSV
5.17
lettre H), celui qui accueille un proche parent mineur (petit-fils ou
petite fille, frère ou soeur, neveu ou nièce, beau-fils ou belle-fille) est
dispensé de l'annoncer et n'est pas soumis à une surveillance.
L'art. 6a de l'OPE
relatif au placement d'enfants de nationalité étrangère pour d'autres motifs
prévoit ce qui suit :
"
1.
Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu
jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé chez des parents nourriciers qui
n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un autre motif important.
2.
Les parents
nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent
selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement
en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues
officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3.
Les parents nourriciers doivent s'engager par
écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si c'était le leur
et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la
collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés
à leur place.
Les directives de
l'Office fédéral des étrangers (OFE) précisent à leur chiffre 544 que le
placement de l'enfant ne peut être autorisé que s'il existe des motifs
importants au sens des critères des art. 13 litt. f et 36 OLE, et que si les
conditions de l'art. 6a de l'OPE sont remplies.
Selon l'art. 36 OLE,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent. Aux termes de l'art. 13 lit. f OLE, se sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique
générale.
Les directives OFE no
551.
rappellent que l'expression "motifs importants" au sens de
l'article 36 OLE constitue une notion juridique indéterminée, dont le contenu
doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale. Dans le cadre de
l'interprétation de cette notion juridique indéterminée, l'administration
dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours
exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à
la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que
sous l'angle de l'excès ou de l'abus (RDAF 1985 p. 303; voir aussi Gygi
Verwaltungsrecht, Stämpfli 1986, p. 151 et ss.; voir également exposé des
motifs et projet de loi sur la juridiction administrative BGC automne 1989 p.
536.
et 537).
4.
En l'espèce, à l'appui
de son refus, l'autorité intimée fait valoir d'abord que l'administration a été
mise devant le fait accompli et que l'enfant se trouve en Suisse pour des
raisons économiques qui ne justifient pas la délivrance d'une autorisation de
séjour. Elle relève que la situation d'un parent célibataire avec un enfant à
charge n'a rien de très exceptionnelle.
Comme on l'a vu sous
le considérant précédent, on ne peut inférer des circonstances une intention
manifeste des recourants de forcer la décision des autorités. Ils expliquent
qu'en effet que ce n'est qu'une fois qu'eux-mêmes ont été en mesure de garder
leur neveu qu'ils ont entrepris les démarches en vue de son placement chez eux.
Sur le fond, il faut
constater que les époux Y.________ ne sont pas soumis à un régime
d'autorisation, d'après l'OPE et que les conditions posées par l'art. 6a OPE
sont remplies. X.________ est officiellement représenté en Suisse par sa
curatrice qui est chargée de veiller au règlement des conditions de séjour de
son pupille. Aucun obstacle ne s'oppose au placement du jeune recourant, qui a
débuté sa scolarité en Suisse, auprès de ses oncle et tante qui ont souscrit
les engagements nécessaires en sa faveur. Contrairement à ce que retient
l'autorité intimée, il résulte du dossier que l'enfant n'est pas placé en
Suisse uniquement pour des motifs économiques, mais en raison du fait que sa
mère est dans l'incapacité de s'en occuper personnellement et convenablement,
circonstance non sérieusement discutée par l'autorité intimée. Or, il s'agit là
précisément d'une raison importante au sens des dispositions précitées dès lors
qu'aucune personne sur place ne peut pallier à cette carence et que l'enfant
nécessite, vu son jeune âge, une attention et une surveillance encore
importantes. Dans ces conditions, on ne peut pas priver volontairement un jeune
enfant de conditions de vie adéquates alors que celles-ci lui sont
manifestement offertes par des parents proches, qui sont encore jeunes (ils ont
45.
ans) et qui n'ont plus à s'occuper de leurs propres enfants. Enfin
l'objection du SPOP ayant trait au fait que la fréquentation de l'école
publique est réservée aux enfants dont les parents ont leur domicile dans le
canton de Vaud, selon l'art. 8 de la loi scolaire du 12 juin 1984, tombe dès
lors que selon l'art. 6 de cette même loi, sont considérés comme parents les
personnes qui exerçant l'autorité parentale et, le cas échéant, les parents
nourriciers. Tel est bien le cas des époux Y.________, régulièrement domiciliés
dans le canton de Vaud, qui ont recueilli leur neveu.
La décision attaquée,
qui procède d'une appréciation incorrecte et incomplète des faits pertinents,
doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre une autorisation de séjour au recourant X.________ pour séjourner
auprès de ses oncle et tante, sur la base de l'art. 35 OLE. L'approbation de
l'OFE est réservée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les
recourants ont droit à l'allocation de dépens vu l'issue du pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 5 avril 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie effectué, par 500 francs, étant restitué aux recourants.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera aux recourants, solidairement entre eux, une
indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Me
Anne Tissot pour X.________ et par l'intermédiaire de Me Colette Châble, pour
les époux Y.________, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.