Lexipedia

Décision

PE.2002.0244

TA - PE.2002.0244 - 2002-07-10 - c/SPOP

10 juillet 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 9 octobre 2000,

X.________ (ci-après X.________) est entré en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour, valable jusqu'au 8 octobre 2001, pour lui permettre

d'étudier à l'EPFL, à Lausanne. Les études envisagées étaient celles

d'ingénieur et devaient s'étendre jusqu'en 2005. Au préalable, le recourant

devait effectuer une année de préparation en section de CMS de l'EPFL. En

juillet 2001, l'intéressé a obtenu une autorisation pour exercer une activité à

temps partiel (pour un horaire du samedi de 02h00 à 11h00, dimanche de

00h30-09h00) en qualité d'employé de production chez A.________ SA, à Ecublens.

B. X.________ a échoué aux

examens de CMS en février et juillet 2001, ce dernier échec étant définitif. Le

5 octobre 2001, il a adressé au bureau communal des étrangers, à Lausanne, la

lettre suivante :

"(...)

Mais toujours motivé pour une formation

efficace et ne voulant pas rater mon avenir et le but de mon séjour en Suisse,

j'ai sollicité le service social d'orientation et conseil de l'EPFL, où j'ai eu

connaissance de l'existence des HES. J'ai tout de suite pris contact avec mon

oncle et tout en tenant compte de mes capacités, j'ai finalement opté pour la

filière informatique qui est beaucoup plus pratique que théorique et qui me

garantit après ma formation une place dans l'entreprise de mon oncle. J'ai

immédiatement envoyé mon inscription à l'Eivd (Ecole d'ingénieur Vaudoise)

d'Yverdon, qui a exigé à ce que je fasse une année de stage d'entreprise dans

la filière choisie (informatique) avant d'être inscrit définitivement.

Ainsi, après cette année de stage

(2001-2002) que j'effectue actuellement à Protocol SA, avec l'appui

théorique de Cybériade, école d'informatique à Lausanne, je poursuivrai ma

formation à l'Eivd d'Yverdon pour une durée de trois ans et demi."

Le 25 octobre 2001,

l'Ecole d'informatique Cybériade, à Lausanne, a confirmé que le recourant était

inscrit dans son établissement pour une formation informatique et un stage

pratique du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002. Elle a précisé qu'elle ne

voyait aucun inconvénient à ce que X.________ travaille durant les fins de

semaine dans une autre entreprise, ce travail n'altérant en rien son plan de

formation. Le 23 octobre 2001, Cybériade a présenté une demande d'autorisation

de séjour et de travail en faveur de l'intéressé pour permettre à ce dernier

d'effectuer un stage préparatoire d'une durée de douze mois, l'entrée en

service étant prévue le 1er octobre 2001 et la durée de la semaine de travail

correspondant à 40 heures.

Le 18 mars 2002, le

Service des affaires universitaires du Département de la formation et de la

jeunesse du canton de Vaud a informé le SPOP que l'Ecole d'informatique

Cybériade ne saurait être assimilée à une institution supérieure de rang

universitaire au sens de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral (ci-après

OLE) limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. Egalement interpellé

par l'autorité intimée, le Service de la formation professionnelle du

département précité a répondu, en date du 25 mars 2002, qu'il ne connaissait

pas du tout l'Ecole Cybériade, dont les formations proposées semblaient

s'adresser à des adultes.

C. Par décision du 17 avril

2002, notifiée le 23 avril 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour de l'intéressé. Il relève en substance que ce dernier a obtenu une

autorisation de séjour afin de suivre l'année préparatoire CMS à l'EPFL, qu'il

a échoué aux examens et ne peut donc poursuivre les études prévues, qu'il n'a

pas non plus été admis à s'inscrire auprès de l'EIVD, que l'école Cybériade

n'est reconnue ni par le SECO ni par le Département de la formation et de la

jeunesse, que cet établissement ne délivre pas de diplôme reconnu, que les

conditions de l'art. 31 let. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont dès lors pas remplies et

qu'enfin, selon une pratique constante, la condition du plein temps est remplie

lorsqu'un minimum de 20 heures de cours hebdomadaires est prévu. Enfin, un

délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressé pour quitter le

territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 2 mai 2002 en concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour pour études. A l'appui de son recours il expose ce qui

suit :

"(...)

S'il est vrai que j'ai échoué aux examens du

CMS de l'EPFL, j'ai au contraire été admis à m'inscrire auprès de l'EIVD à

Yverdon qui m'a demandé d'accomplir un stage en informatique (cf.

conditions d'inscription à l'EIVD).

Ce stage que j'accomplis actuellement auprès de

l'Ecole informatique Cybériade à Lausanne (CRCI) s'achèvera par deux mois de

pratique avancée auprès de l'entreprise Protocole SA (idem CRCI). Cette année

académique 2001-2002 auprès de Cybériade et bientôt de Protocole n'est donc pas

en vue d'obtenir un diplôme mais d'acquérir des connaissances pratiques (=stage)

demandées par l'EIVD. C'est pourquoi, les motifs avancés dans votre lettre du

17 avril au sujet de cette Ecole ne sont, en ce qui me concerne, pas valables.

Pour tout renseignement au sujet de ce stage : cf. Eric ECOFFEY, directeur de

Cybériade, CRCI, 9b rue Sébeillon, 1004 Lausanne, tél. 021 623 77 22.

J'attire votre attention sur le fait que ma

présence en cette Ecole n'est inscrite que dans le cadre d'un stage et non pas

d'un cursus de diplôme. Par conséquent ma formation est principalement pratique

et si je prends des cours, ce n'est que pour la compléter théoriquement. Ainsi

je n'entre en aucune manière dans les conditions d'une formation en Ecole en

vue d'un diplôme (cf. la reconnaissance cantonale, le nombre d'heures de cours,

etc...). Ma démarche, en toute légalité, n'est que la simple application des

exigences de l'EIVD (cf. invitation au stage, attestation d'inscription).

(...)".

Il a joint à son envoi

une attestation établie par l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) le 30

avril 2002 certifiant que l'intéressé était accepté comme étudiant régulier dès

le 21 octobre 2002 en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique

technique. Le cycle complet des études est de trois ans, complété par douze

semaines de travail de diplôme. De même, il a produit copie de la lettre que

lui avait adressée l'EIVD le 2 août 2001 en ces termes :

"(...)

En réponse à votre demande susmentionnée et

après examen de votre dossier, nous portons à votre connaissance les conditions

d'admission dans les HES (Hautes Ecoles Spécialisées) pour les titulaires d'une

maturité fédérale, d'un diplôme de culture générale ou pour les porteurs de

titres étrangers équivalents.

Comme vous pouvez le lire dans notre brochure

EIVD, les conditions HES fixent l'admission dans nos écoles après avoir

effectué une formation de type professionnelle. Elle consiste à effectuer un

stage d'une année au minimum (48 semaines) dans une activité technique en

relation étroite avec les études visées à l'école d'ingénieurs. Aussi, nous

vous conseillons vivement de trouver rapidement une entreprise qui vous

permettra d'acquérir la formation de base nécessaire dans le domaine de

l'informatique.

(...)".

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais

requise.

E. Par décision incidente

du 13 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 11 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 31 OLE,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît

garantie".

L'art. 32 OLE stipule

quant à lui que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a. Le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Au surplus, les

directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après

Directives, ch. 513) précisent qu'il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

final dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint. Entamer plusieurs formations à

la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière

d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation

ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

6.

Dans le cas présent,

X.________ a obtenu une autorisation de séjour pour suivre les cours CMS à l'EPFL.

Ayant subi deux échecs consécutifs aux examens de cette année préparatoire, il

a changé d'orientation et s'est inscrit auprès de l'EIVD, où il a été accepté

comme étudiant régulier dès le 21 octobre 2002 (cf. attestation de l'EIVD du 30

avril 2002). Au préalable, il doit toutefois effectuer, à la demande de l'EIVD,

un stage d'une année au minimum dans une activité technique en relation étroite

avec les études visées à l'Ecole d'ingénieurs (cf. lettre de l'EIVD du 2 août

2001), raison pour laquelle il accomplit un stage auprès de l'Ecole Cybériade,

à Lausanne.

Le SPOP ne reproche

pas au recourant son changement de formation - élément qui n'est dès lors pas

litigieux dans la présente cause - mais uniquement le fait que l'Ecole

Cybériade n'est reconnue ni au sens des art. 31 litt. b et 32 litt. b OLE,

d'une part, et que son stage préliminaire auprès de l'établissement précité ne

peut être autorisé au sens de l'art. 13 let. m OLE, d'autre part.

7.

a) S'agissant tout

d'abord de l'Ecole d'informatique Cybériade, force est de constater qu'elle ne

remplit ni les conditions de l'art. 31 litt. b OLE, soit celles relatives à

l'exigence d'une école dûment reconnue par l'autorité compétente, ni celles de

l'art. 32 litt. b OLE exigeant que l'étudiant fréquente une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur. En effet, tant le Service de la

formation professionnelle que celui des affaires universitaires se sont

prononcés, respectivement le 25 mars et le 18 mars 2002, en confirmant que

l'école précitée ne remplissait pas les conditions susmentionnées. Cependant,

la fréquentation de l'école précitée doit être examinée non pas au regard des

dispositions susmentionnées mais uniquement comme étant un stage exigé par

l'EIVD, soit à titre d'une formation professionnelle effectuée préalablement à

l'entrée à l'EIVD, prévu - on le rappelle - le 21 octobre 2002. L'EIVD a

d'ailleurs accepté d'inscrire le recourant à partir de cette date et reconnu

par la même qu'il remplirait à ce moment là les conditions du "stage préalable"

tel que mentionné dans sa brochure (cf. lettre du 2 août 2001 et attestation du

30.

avril 2002). Par ailleurs, l'EIVD est un institut d'enseignement supérieur

au sens de l'art. 32 litt. b OLE (cf. Directives, ch. 515).

b) Aux termes de

l'art. 13 litt. m OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves

et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles

professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un

enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage

ne représente pas plus de la moitié de la formation totale. Les directives

précisent toutefois que les stages préliminaires, parfois obligatoires, avant

le début d'une formation professionnelle et l'admission définitive dans une

école, ne peuvent pas être autorisés en vertu de la disposition précitée. Les

cantons ont cependant la possibilité de les admettre, dans les limites de leurs

contingents, jusqu'à une durée maximale de 6 mois, en application de la l'art.

20.

al. 1 let. a OLE (ch. 449.3).

Dans le cas présent,

le stage suivi par le recourant entre certes dans la catégorie de stages

mentionnés ci-dessus, à savoir un stage préalable et obligatoire avant l'entrée

à l'EIVD; il ne pourrait donc théoriquement être autorisé que si sa durée

n'excédait pas six mois, ce qui n'est pas la cas puisqu'il dure le double (soit

du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002). Cependant, l'intéressé a aujourd'hui

accompli déjà près de dix mois de stage, dont plus de la moitié se sont écoulés

entre le moment où il a présenté sa demande d'autorisation de séjour (octobre

2001) et celui où le SPOP a répondu par la négative (avril 2002). De même,

presque trois mois supplémentaires ont été effectués alors qu'il était au

bénéfice de l'effet suspensif (décision incidente du 13 mai 2002). Il s'avère

dans ces circonstances totalement excessif que d'exiger du recourant qu'il

interrompe sa formation préalable, qui est pratiquement terminée, d'autant plus

qu'il est admis à l'EIVD pour la rentrée d'automne 2002 (cf. attestation du 30

avril 2002). Vu les particularités tout à fait exceptionnelles de la présente

cause, la décision entreprise est contraire au principe de la proportionnalité

et doit par conséquent être annulée.

8.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours doit être admis. L'autorisation de séjour en faveur

du recourant sera renouvelée pour lui permettre de terminer son stage puis

d'entamer une formation d'ingénieur en informatique technique auprès de l'EIVD.

A toutes fins utiles, il est rappelé à l'intéressé qu'il devra impérativement

quitter la Suisse à l'échéance dedite formation (art. 32 litt. f OLE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée

par le recourant lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais n'ayant pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ n'a en

revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 17 avril 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour sera délivrée en faveur de X.________, ressortissant

togolais né le 12 juin 1974, pour lui permettre de terminer son stage préalable

à l'école d'informatique Cybériade, à Lausanne, puis d'entreprendre une

formation d'ingénieur HES en informatique technique à l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Vaud (EIVD), à Yverdon-les-Bains, dès le 21 octobre 2002.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le

recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2002/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, Valentin 9 à

Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

TA - PE.2002.0244 - 2002-07-10 - c/SPOP | Lexipedia