PE.2002.0245
TA - PE.2002.0245 - 2002-07-16 - c/SPOP
16 juillet 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LJPA-31-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Délai de recours non respecté. Regroupement familial tardif (peu avant 18 ans). Recours rejeté dans la mesure où recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2002
sur le recours interjeté par X._________,
à Payerne, représenté par son employeur Y.________ SA, 1528 Surpierre,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 mars 2002, refusant de délivrer à son fils A.________,
ressortissant du Cap-Vert, une autorisation d'établissement par regroupement
familial et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X._________ X.________
réside en Suisse depuis 1992. Il est père de trois enfants tous nés hors mariage,
à savoir A.________ né le 30 août 1981 (selon l'indication figurant sur la
déclaration de garantie), C.________ X.________ né le 19 octobre 1983 et
D.________ X.________ né le 21 juin 1985. Les deux derniers enfants sont issus
d'une mère différente de celle d'A.________ et ils vivent auprès de leur
grand-mère maternelle au Cap-Vert.
B. Le 5 février 2001,
X._________ X.________ et son épouse ont sollicité la délivrance d'un visa en
faveur d'A.________, fils aîné du premier, en souscrivant le 17 août 2001 une
attestation de prise en charge des frais de séjour de celui-ci mentionnant une
date de naissance au 19 octobre 1983.
Jusqu'à son arrivée en
Suisse le 3 août 2001, A.________ a toujours vécu auprès de sa mère au
Cap-Vert, à Santa Catarina, Mato Sancho. Il explique en procédure avoir perdu
son passeport à l'aéroport au moment de son arrivée et obtenu du Consulat
général à Genève l'établissement d'un nouveau document le 14 août 2001. Ce
papier indique une date de naissance au 19 octobre 1983 sur la base d'un acte
de naissance contenant cette donnée. Son précédent passeport sur lequel un visa
d'entrée en Suisse pour un séjour de 35 jours désignait en revanche une date de
naissance remontant au 30 août 1981 (v. téléfax du 5 mars 2002 de l'Ambassade
suisse de Dakar).
X._________ a expliqué
au bureau des étrangers de sa commune de domicile qu'il envisageait de faire
venir ses deux autres enfants au mois d'octobre 2001. Il a dit ne pas savoir
auparavant que son fils avait le droit de venir vivre en Suisse. A.________ est
à la recherche d'un emploi
A encore été versée au
dossier une déclaration d'E.________, mère d'A.________, autorisant celui-ci à
vivre auprès de son père en Suisse. Cette pièce officielle indique que
l'intéressé est né le 19 octobre 1983.
C. Par décision du 19 mars
2002, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation
d'établissement par regroupement familial au motif suivant :
"Compte
tenu
-que
l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père,
au bénéfice d'une autorisation d'établissement;
-
qu'il a vécu jusqu'à ce jour auprès de sa mère au Cap-Vert où il a toutes ses
attaches;
-
que l'article 17, alinéa 2 de la LSEE a pour but de permettre aux divers
membres d'une même famille, plus particulièrement les parents et les enfants,
de vivre ensemble;
-
que ce but n'est pas atteint lorsque l'étranger établi en Suisse veut faire
venir son enfant peu avant qu'il ait l'âge de 18 ans, alors que ce dernier a
vécu séparé de lui au cours de nombreuses années. Tel est le cas, puisque le
père d'Antonio est domicilié sur notre territoire depuis 1992 et que son fils
est âgé de plus de 18 ans;
-
que seuls des motifs particuliers justifieraient que l'on admette la
constitution d'une communauté familiale à ce stade seulement:
-
qu'en l'espèce, il n'est pas démontré qu'existent de tels motifs particuliers
et que l'on est fondé à considérer que le motif principal de la venue en Suisse
est de nature économique;
-
que l'intéressé est en effet à la recherche d'une activité lucrative;
Par
surabondance, nous relevons que Monsieur X.________ n'a pas déclaré son fils à
notre autorité lorsqu'il a rempli son rapport d'arrivée auprès du bureau des
étrangers de sa commune de domicile.
Par
ailleurs selon les informations reçues par notre représentation à Dakar, cette
dernière a délivré un visa pour un séjour touristique au prénommé, sur son
passeport indiquant une date de naissance au 30 août 1981 alors que l'intéressé
annonce une date de naissance au 19 octobre 1983 au moyen d'un nouveau
passeport établi en Suisse le 14 août 2001. En effet, il a déclaré avoir perdu
son passeport peu après son arrivée dans notre pays.
Notre
service n'est pas disposé à octroyer à l'intéressé une autorisation
d'établissement pour quel que motif que ce soit.
(...)."
Cette
décision a été notifiée le 2 avril 2002 à A.________.
D. Par acte du 4 mai 2002,
agissant par l'intermédiaire de Y.________ SA, X._________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Le recourant conclut
implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de son fils
A.________.
A réception du dossier
de l'autorité intimée, le juge instructeur a avisé les parties que le recours
paraissait dépourvu de chance de succès, en invitant le recourant à examiner
l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai imparti pour le
paiement de l'avance de frais et en l'avisant qu'en cas de maintien du recours,
le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a de la
loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989
(LJPA). Le recourant s'est acquitté du dépôt de garantie de 500 francs.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 31 al. 1er
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée.
En l'espèce, la
décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 2 avril 2002 si bien que le
recours formé le 4 mai suivant a été déposé 32 jours après la communication du
refus du SPOP, soit au-delà du délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1er LJPA. Le
pourvoi est donc irrecevable.
Considérants
2.
Par surabondance de
droit, le recours est mal fondé au fond.
En effet, l'art. 17
al. 2 LSEE prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
En l'espèce, il existe
une incertitude sur la date de naissance du recourant qui a varié tout au long
de la procédure entre le 30 août 1981 et le 19 octobre 1983. Quoi qu'il en
soit, le recourant a rejoint son père en Suisse le 3 août 2001, soit peu avant
l'âge de ses dix-huit ans dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, pour
entreprendre une activité lucrative. Un tel but, qui n'a pas pour objectif
principal d'assurer la vie familiale mais d'obtenir d'une manière plus simple
la délivrance d'une autorisation d'établissement, n'est pas protégé par l'art.
17.
al. 2 LSEE. En pareille circonstance, il existe même précisément un abus de
droit à se prévaloir de cette disposition. En effet, aucune bonne raison ne
vient justifier pourquoi l'unité de la famille devrait se reconstituer en
Suisse après des années de séparation, alors que le recourant conserve des
liens manifestement plus étroits avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'ici
auprès de sa mère (Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 280; ATF
125.
II 585).
3.
Le recours est rejeté
aux frais du recourant dans la mesure où il est recevable (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
SPOP du 19 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 août 2002 est imparti à X._________, né le 18 octobre 1983,
ressortissant du Cap-Vert, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 16 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X._________, par
l'intermédiaire de Y.________ SA, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.