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Décision

PE.2002.0245

TA - PE.2002.0245 - 2002-07-16 - c/SPOP

16 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X._________ X.________

réside en Suisse depuis 1992. Il est père de trois enfants tous nés hors mariage,

à savoir A.________ né le 30 août 1981 (selon l'indication figurant sur la

déclaration de garantie), C.________ X.________ né le 19 octobre 1983 et

D.________ X.________ né le 21 juin 1985. Les deux derniers enfants sont issus

d'une mère différente de celle d'A.________ et ils vivent auprès de leur

grand-mère maternelle au Cap-Vert.

B. Le 5 février 2001,

X._________ X.________ et son épouse ont sollicité la délivrance d'un visa en

faveur d'A.________, fils aîné du premier, en souscrivant le 17 août 2001 une

attestation de prise en charge des frais de séjour de celui-ci mentionnant une

date de naissance au 19 octobre 1983.

Jusqu'à son arrivée en

Suisse le 3 août 2001, A.________ a toujours vécu auprès de sa mère au

Cap-Vert, à Santa Catarina, Mato Sancho. Il explique en procédure avoir perdu

son passeport à l'aéroport au moment de son arrivée et obtenu du Consulat

général à Genève l'établissement d'un nouveau document le 14 août 2001. Ce

papier indique une date de naissance au 19 octobre 1983 sur la base d'un acte

de naissance contenant cette donnée. Son précédent passeport sur lequel un visa

d'entrée en Suisse pour un séjour de 35 jours désignait en revanche une date de

naissance remontant au 30 août 1981 (v. téléfax du 5 mars 2002 de l'Ambassade

suisse de Dakar).

X._________ a expliqué

au bureau des étrangers de sa commune de domicile qu'il envisageait de faire

venir ses deux autres enfants au mois d'octobre 2001. Il a dit ne pas savoir

auparavant que son fils avait le droit de venir vivre en Suisse. A.________ est

à la recherche d'un emploi

A encore été versée au

dossier une déclaration d'E.________, mère d'A.________, autorisant celui-ci à

vivre auprès de son père en Suisse. Cette pièce officielle indique que

l'intéressé est né le 19 octobre 1983.

C. Par décision du 19 mars

2002, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation

d'établissement par regroupement familial au motif suivant :

"Compte

tenu

-que

l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père,

au bénéfice d'une autorisation d'établissement;

-

qu'il a vécu jusqu'à ce jour auprès de sa mère au Cap-Vert où il a toutes ses

attaches;

-

que l'article 17, alinéa 2 de la LSEE a pour but de permettre aux divers

membres d'une même famille, plus particulièrement les parents et les enfants,

de vivre ensemble;

-

que ce but n'est pas atteint lorsque l'étranger établi en Suisse veut faire

venir son enfant peu avant qu'il ait l'âge de 18 ans, alors que ce dernier a

vécu séparé de lui au cours de nombreuses années. Tel est le cas, puisque le

père d'Antonio est domicilié sur notre territoire depuis 1992 et que son fils

est âgé de plus de 18 ans;

-

que seuls des motifs particuliers justifieraient que l'on admette la

constitution d'une communauté familiale à ce stade seulement:

-

qu'en l'espèce, il n'est pas démontré qu'existent de tels motifs particuliers

et que l'on est fondé à considérer que le motif principal de la venue en Suisse

est de nature économique;

-

que l'intéressé est en effet à la recherche d'une activité lucrative;

Par

surabondance, nous relevons que Monsieur X.________ n'a pas déclaré son fils à

notre autorité lorsqu'il a rempli son rapport d'arrivée auprès du bureau des

étrangers de sa commune de domicile.

Par

ailleurs selon les informations reçues par notre représentation à Dakar, cette

dernière a délivré un visa pour un séjour touristique au prénommé, sur son

passeport indiquant une date de naissance au 30 août 1981 alors que l'intéressé

annonce une date de naissance au 19 octobre 1983 au moyen d'un nouveau

passeport établi en Suisse le 14 août 2001. En effet, il a déclaré avoir perdu

son passeport peu après son arrivée dans notre pays.

Notre

service n'est pas disposé à octroyer à l'intéressé une autorisation

d'établissement pour quel que motif que ce soit.

(...)."

Cette

décision a été notifiée le 2 avril 2002 à A.________.

D. Par acte du 4 mai 2002,

agissant par l'intermédiaire de Y.________ SA, X._________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Le recourant conclut

implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de son fils

A.________.

A réception du dossier

de l'autorité intimée, le juge instructeur a avisé les parties que le recours

paraissait dépourvu de chance de succès, en invitant le recourant à examiner

l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai imparti pour le

paiement de l'avance de frais et en l'avisant qu'en cas de maintien du recours,

le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a de la

loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989

(LJPA). Le recourant s'est acquitté du dépôt de garantie de 500 francs.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 31 al. 1er

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée.

En l'espèce, la

décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 2 avril 2002 si bien que le

recours formé le 4 mai suivant a été déposé 32 jours après la communication du

refus du SPOP, soit au-delà du délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1er LJPA. Le

pourvoi est donc irrecevable.

Considérants

2.

Par surabondance de

droit, le recours est mal fondé au fond.

En effet, l'art. 17

al. 2 LSEE prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

En l'espèce, il existe

une incertitude sur la date de naissance du recourant qui a varié tout au long

de la procédure entre le 30 août 1981 et le 19 octobre 1983. Quoi qu'il en

soit, le recourant a rejoint son père en Suisse le 3 août 2001, soit peu avant

l'âge de ses dix-huit ans dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, pour

entreprendre une activité lucrative. Un tel but, qui n'a pas pour objectif

principal d'assurer la vie familiale mais d'obtenir d'une manière plus simple

la délivrance d'une autorisation d'établissement, n'est pas protégé par l'art.

17.

al. 2 LSEE. En pareille circonstance, il existe même précisément un abus de

droit à se prévaloir de cette disposition. En effet, aucune bonne raison ne

vient justifier pourquoi l'unité de la famille devrait se reconstituer en

Suisse après des années de séparation, alors que le recourant conserve des

liens manifestement plus étroits avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'ici

auprès de sa mère (Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 280; ATF

125.

II 585).

3.

Le recours est rejeté

aux frais du recourant dans la mesure où il est recevable (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du

SPOP du 19 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 août 2002 est imparti à X._________, né le 18 octobre 1983,

ressortissant du Cap-Vert, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 16 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X._________, par

l'intermédiaire de Y.________ SA, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.