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Décision

PE.2002.0246

TA - PE.2002.0246 - 2002-10-15 - c/SPOP

15 octobre 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.______ est entré en

Suisse le 29 juin 1990. Les autorités de police des étrangers du canton de

Fribourg l'ont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle afin de

lui permettre de vivre auprès de ses parents. Dite autorisation a été

régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juin 1997, dans le cadre de différentes

autorités lucratives exercées par l'intéressé. Il y a lieu de signaler que les

autorités vaudoises lui ont délivré le 18 août 1992 une autorisation de séjour

et de travail valable jusqu'au 13 juin 1993 pour un emploi auprès d'un

établissement public d'Yverdon-les-Bains. Il est ensuite entré dans le canton

de Vaud le 20 janvier 1997 et y a déposé un rapport d'arrivée.

Par décision du 4

novembre 1997, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

étrangers (OCE), autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une

réforme de l'administration cantonale vaudoise, a refusé de transformer

l'autorisation de séjour de X.______ en une autorisation d'établissement du fait

qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de 10

ans dans notre pays. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

L'autorisation de séjour de l'intéressé a en revanche été renouvelée.

Dans le cadre du

règlement de ses conditions de séjour, la police cantonale vaudoise a établi le

29 janvier 1999 un rapport de renseignements généraux qui précisait que

l'intéressé n'avait plus eu d'emploi depuis le mois d'octobre 1997, qu'il était

divorcé depuis le 5 mai 1997, son ex-épouse et le fils issu de cette union

vivant en ex-Yougoslavie, qu'il vivait maritalement avec une femme, qu'une

fille était née le 11 décembre 1997 de cette relation, que neuf poursuites pour

un total de 14'920 fr. 05 étaient en cours contre-lui, que sept actes de défaut

de biens représentant un montant global de 16'987 fr. 70 avaient été délivrés à

ses créanciers et qu'il avait occupé défavorablement à une reprise les services

de police de la région yverdonnoise. L'OCE a informé l'intéressé par avis du 24

février 1999 que son autorisation de séjour serait renouvelée jusqu'au 19 juin

1999, date à laquelle il serait procédé à un nouvel examen de sa situation

financière et professionnelle.

Par jugement rendu par

le Tribunal de police du district d'Yverdon le 15 mars 2000, X.______ a été

condamné à deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à

une amende de 100 fr. pour violation simple des règles de la circulation, violation

des devoirs en cas d'accident, ivresse au volant répétée et circulation répétée

sans permis de conduire. Le juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord-vaudois a rendu le 14 juillet 2000 une ordonnance condamnant l'intéressé à

quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour abus de

confiance, cette peine étant complémentaire à celle susmentionnée prononcée le

15 mars 2000.

A la suite d'une

nouvelle demande de permis d'établissement de l'intéressé, la police cantonale

a établi le 7 novembre 2000 un rapport de renseignements le concernant. Il y

était notamment indiqué que son amie et leur enfant avaient été renvoyés dans

leur pays d'origine, que l'intéressé serait placé par le biais d'une agence

temporaire à compter du 14 novembre 2000, qu'il avait emprunté à son dernier

employeur une somme d'argent qu'il n'avait jamais restituée, que douze

poursuites étaient en cours contre lui pour 61'131 fr., que dix-sept actes de

défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un total de 71'190

fr., qu'il avait occupé régulièrement et à de nombreuses reprises les services

de police depuis son arrivée à Yverdon, que trois enquêtes pénales étaient

ouvertes contre lui, qu'une affaire était en cours de jugement auprès du

Tribunal de La Broye et du Nord-vaudois, qu'un ancien employeur avait déclaré

qu'il n'était absolument pas possible d'avoir confiance en lui du fait qu'il

manquait très régulièrement le travail et qu'un autre employeur avait confirmé

de telles absences.

Par jugement rendu le

5 février 2001, le Tribunal de police d'arrondissement de La Broye et du

Nord-vaudois a condamné X.______ à un mois et demi d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans, peine complémentaire à celle du 15 mars 2000, et a subordonné

ce sursis à la condition que l'intéressé obtienne quittance du versement du

montant qu'il avait reconnu devoir au lésé.

Par décision du 9 mai

2001, notifiée le 19 décembre de la même année, le SPOP a rejeté la demande

d'autorisation de l'intéressé et l'a informé que ses conditions de séjour

seraient réexaminées une fois connu le résultat de la nouvelle procédure pénale

ouverte à son encontre. Cette décision se fondait sur les condamnations pénales

infligées à l'intéressé ainsi que sur sa situation financière et

professionnelle.

Le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a condamné

X.______, le 1er février 2002, à quinze mois d'emprisonnement, sous déduction

de deux cents huitante-huit jours de détention préventive, pour lésions

corporelles simples, abus confiance, vol, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie,

injures, menaces, violation de domicile et conduite d'un véhicule automobile

sans être titulaire du permis nécessaire. Cette peine était partiellement

complémentaire à celles du 14 juillet 2000 et du 5 février 2001. En outre, les

sursis accordés le 15 mars 2000, le 14 juillet 2000 et le 5 février 2001 ont

été révoqués et l'intéressé a été expulsé du territoire Suisse pour une durée

de 5 ans, avec sursis pendant 3 ans. Ce jugement est définitif et exécutoire

faute de recours.

B. Par décision du 11 avril

2002, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs que, tout au long de son

séjour en Suisse, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations et que

l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à demeurer

dans notre pays.

C. C'est contre cette

décision que X.______ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 6 mai

2002. Il y a notamment fait valoir qu'il reconnaissait avoir commis des erreurs

dans sa vie durant une brève période, qu'il avait toujours contesté devant le

tribunal s'être rendu coupable de certaines infractions qui lui étaient

reprochées, plus particulièrement du cas de brigandage, qu'il avait ainsi dans

un premier temps envisagé recourir contre le jugement rendu en février 2002

mais qu'il y a avait renoncé du fait de la proximité de la date de sa

libération conditionnelle, qu'au surplus les actes qui lui avaient été

reprochés ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves, qu'il

s'agissait pour l'essentiel de petits délits ce que le Tribunal correctionnel

avait compris puisque la peine d'expulsion pénale avait été assortie du sursis,

si bien que les motifs de sécurité ne paraissaient pas s'imposer dans la mesure

invoquée par l'autorité intimée. Il a aussi relevé que la décision litigieuse

ne tenait pas suffisamment compte de la durée de son séjour en Suisse que,

serbe du Kosovo, il ne pouvait pas retourner vivre dans son pays d'origine,

que, n'ayant pas effectué son service militaire, un renvoi dans

l'ex-Yougoslavie était de nature à provoquer un nouvel emprisonnement, qu'il

avait pris conscience de ses errements et qu'ayant repris contact avec un

ancien employeur, son avenir professionnel était assuré. Il a donc conclu, avec

suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.

D. Par avis du juge

instructeur du tribunal du 8 mai 2002, le recourant a été dispensé de procéder

à une avance de frais dans le cadre de la présente procédure au regard de sa

situation financière. Ce même magistrat a accordé l'effet suspensif au recours

le 21 mai 2002 de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a transmis le 28

mai 2002 une décision de la commission de libération du canton de Vaud du 15

mai de la même année accordant, à certaines conditions, la libération

conditionnelle au recourant à compter du 17 mai 2002.

L'autorité intimée a

déposé ses déterminations sur le recours le 11 juin 2002. Elle y repris, en les

développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et y a

conclu au rejet du recours.

F. Dans son mémoire

complémentaire du 17 juillet 2002, le recourant a relevé qu'il n'était pas

quelqu'un de paresseux et socialement dangereux, qu'en effet et sous réserve de

brèves périodes de chômage, il a avait travaillé de 1997 à fin 2000, que depuis

sa sorite de prison, il était retourné travailler pour un ancien employeur et

qu'un certain nombre des dettes dont il faisait l'objet étaient dues au fait qu'il

avait participé, avec des tiers, à l'exploitation d'un restaurant qui avait

fait la culbute. Il a pour le surplus repris l'argumentation développée dans

son recours.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations

pénales qui lui ont été infligée en considérant que l'intérêt de la sécurité

publique l'emportait sur celui du recourant à pouvoir séjourner en Suisse.

a) L'art. 10 al. 1

litt. a et b LSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit

(litt. a) et si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de

conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui

offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b). L'expulsion ne

sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des

circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'art. 16 al. 2 du Règlement d'exécution du

1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que l'expulsion peut paraître fondée au

regard de l'art. 10, 1er alinéa, litt. b de la loi, notamment si l'étranger

contrevient gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à

des décisions de l'autorité, s'il attente gravement aux moeurs, si, par

mauvaise volonté ou par inconduite et de façon continue, il ne satisfait pas

aux obligations de droit public ou privé et s'il vit dans l'inconduite ou la

fainéantise. Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE, pour apprécier si une expulsion

est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra notamment compte de la

gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse

et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut

considérer en premier lieu la gravité des actes commis ainsi que la situation

personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129

cons. 4b et 5b 131 ss; voir également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).

Concernant le motif

d'expulsion de la lettre a de l'art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a

précisé à de nombreuses reprises qu'une condamnation à une peine de deux ans de

détention justifiait si non l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans

son pays d'origine (voir par exemple ATF 120 I b 6; 110 I b 201).

Si un motif

d'expulsion de l'art. 10 LSEE est donné, il permet à fortiori de refuser de

renouveler une autorisation de séjour.

b) En l'espèce, le

recourant a fait l'objet des condamnations suivantes à des peines privatives de

liberté :

- 15 mars 2000 : Tribunal de police du

district d'Yverdon-les-Bains, deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans;

- 14 juillet 2000 : juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord-vaudois, quinze jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans;

- 5 février 2001 : Tribunal de police

d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois, un mois et demi

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et

- 1er février 2002 : Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois, quinze mois d'emprisonnement

et révocation des trois sursis accordés précédemment.

C'est donc à un total

de dix-neuf mois et demi d'emprisonnement que X.______ a été condamné en moins

de deux ans. Les deux ans mentionnés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral

ne sont toutefois pas atteints, si bien que l'on ne peut pas parler d'une grave

atteinte à l'ordre juridique et que le recourant ne peut par conséquent pas

faire l'objet d'une expulsion en vertu de l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE (dans le

même sens voir par exemple arrêt TA PE 96/0706 du 29 juillet 1997 et les

références).

Il n'est demeure pas

moins que l'attitude du recourant tombe sous le coup de du motif d'expulsion de

l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Il faut tout d'abord souligner que les faits qui

ont entraîné les condamnations précitées se sont déroulés entre le moins de

novembre 1997 et le 30 mai 2001. Ainsi, une partie de son activité délictueuse

s'est déroulé après que l'autorité compétente l'ait informé, par avis du 24

février 1999 notifié le 8 mars suivant, que son autorisation de séjour ne

serait renouvelée que jusqu'au mois de juin 1999, échéance à laquelle sa

situation financière et professionnelle serait réexaminée. Il est dès lors

significatif de constater que, plutôt que de continuer à tout mettre en oeuvre

pour améliorer sa situation matérielle, le recourant a succombé à l'appât de

l'argent facile et, par voie de conséquence, est tombé dans la délinquance,

puisque sa condamnation le 14 juillet 2000 à quinze jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans porte sur des faits qui se sont déroulés dans le

courant de l'année 1999. A cela s'ajoute que, nonobstant plusieurs enquêtes

pénales et condamnations, X.______ n'a pas mis un terme à son activité

délictueuse. Bien au contraire, sa dernière condamnation par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois le 1er février

2002.

porte sur des faits qui se sont déroulés entre le 19 avril 2000 et le 30

mai 2001; ces infractions sont donc clairement postérieures à sa première

condamnation intervenue le 15 mars 2000. En outre, le recourant a commis des

infractions de plus en plus graves. On en veut pour preuve sa condamnation au

crime de brigandage. A ce propos, et malgré les explications du recourant, le

Tribunal de céans ne peut que constater que cette infraction a bel et bien été

réalisée puisqu'elle fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire. En

outre, après une instruction complète, le Tribunal correctionnel

d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a retenu dans son jugement du

1er février 2002, dans le chiffre consacré à la fixation de la peine du

recourant, que ce dernier était un individu dénué de scrupules, vivant

d'expédients, qui ne reconnaissait ses torts que lorsqu'il était confondu sans

discussion possible et dont la responsabilité était entière et qu'il y a avait

encore lieu de relever à sa charge qu'il n'avait rien entrepris lorsqu'il était

en liberté et pouvait travailler, pour rembourser ses victimes (jugement

précité, chiffre 14 p. 27).

Il apparaît ainsi, sur

la base des quelques considérations qui précèdent, que le recourant ne veut pas

ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays. Le non

renouvellement de son autorisation de séjour et son expulsions sont donc fondés.

Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE, le tribunal de céans souligne que le

recourant a commis une faute grave en multipliant les activités délictueuses et

en commettant des infractions d'une gravité certaine alors même qu'il avait

déjà fait l'objet de précédentes condamnations. X.______ peut en revanche se

prévaloir d'un long séjour en Suisse. Son expulsion ne porte en revanche pas

préjudice à sa famille puisqu'il n'est pas marié et que ses deux enfants vivent

avec leurs mères respectives dans leurs pays d'origine. Force est donc de

constater que seul un des critères de l'art. 16 al. 3 RSEE est favorable au

recourant, si bien que son expulsion apparaît justifiée.

5.

X.______ tente

finalement de tirer argument du fait que le juge pénal a assorti son expulsion

judiciaire du sursis et qu'il a été mis au bénéfice de la libération

conditionnelle à compter du 17 mai 2002. La jurisprudence a rappelé qu'au

moment de peser les intérêts privés et publics en présence afin d'examiner si

l'octroi d'une autorisation de séjour était justifiée, l'autorité de police des

étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident

l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non

l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55. CP ou de

l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend

l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est

dictée, en premier chef, par des considérations tirées des perspectives de

réinsertion sociales de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers,

c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police

des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que

celle des autorités pénales (ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 I b 1).

Il n'est pas utile de

revenir une nouvelle fois ici sur le comportement délictueux répété du

recourant et sur le fait qu'il a commis des infractions de plus en plus graves.

Dès lors et comme on l'a vu sous considérant 4 b) ci-dessus dans le cadre de

l'application de l'art. 16 al. 3 RSEE, aucun intérêt privé du recourant ne

l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. La durée de son séjour en

Suisse et le fait qu'il y ait retrouvé un emploi à sa sortie de prison ne

peuvent l'emporter sur l'intérêt public à éloigner un délinquant sans scrupule

qui n'a pas tenu compte notamment de l'avertissement constitué par de

précédente condamnations pénales. On rappellera encore que le départ de Suisse

du recourant ne causera aucun préjudice à ses proches et, plus particulièrement

à ses enfants, puisqu'ils ne résident pas dans notre pays. Le fait que le

recourant risque une incarcération en cas de retour dans son pays d'origine

parce qu'il n'y a pas effectué son service militaire n'est pas de nature à

modifier cette appréciation.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et que sa décision doit être confirmée. Les frais de la cause

seront laissés à la charge de l'état pour tenir compte de la situation

financière du recourant qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai de départ lui sera imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

Service de la population du 11 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

novembre 2002 est imparti à X.______, ressortissant yougoslave, né le

23 mars 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 15 octobre 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Laurent Gilliard, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour