PE.2002.0246
TA - PE.2002.0246 - 2002-10-15 - c/SPOP
15 octobre 2002Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONDAMNATION
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
EXPULSION{DROIT PÉNAL}
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'un recourant condamné à quatre reprises en 2 ans pour un total de 19,5 mois d'emprisonnement. Son comportement, plus particulièrement le fait de continuer à commettre des infractions après une première condamnation, démontre qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre public suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.______,
ressortissant yougoslave, né le 23 mars 1976, Rue des 1.********, à 1400
Yverdon-les-Bains, dont le conseil est l'avocat Laurent Gilliard, Rue du Casino
1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 avril 2002, refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.______ est entré en
Suisse le 29 juin 1990. Les autorités de police des étrangers du canton de
Fribourg l'ont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle afin de
lui permettre de vivre auprès de ses parents. Dite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juin 1997, dans le cadre de différentes
autorités lucratives exercées par l'intéressé. Il y a lieu de signaler que les
autorités vaudoises lui ont délivré le 18 août 1992 une autorisation de séjour
et de travail valable jusqu'au 13 juin 1993 pour un emploi auprès d'un
établissement public d'Yverdon-les-Bains. Il est ensuite entré dans le canton
de Vaud le 20 janvier 1997 et y a déposé un rapport d'arrivée.
Par décision du 4
novembre 1997, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (OCE), autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une
réforme de l'administration cantonale vaudoise, a refusé de transformer
l'autorisation de séjour de X.______ en une autorisation d'établissement du fait
qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de 10
ans dans notre pays. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
L'autorisation de séjour de l'intéressé a en revanche été renouvelée.
Dans le cadre du
règlement de ses conditions de séjour, la police cantonale vaudoise a établi le
29 janvier 1999 un rapport de renseignements généraux qui précisait que
l'intéressé n'avait plus eu d'emploi depuis le mois d'octobre 1997, qu'il était
divorcé depuis le 5 mai 1997, son ex-épouse et le fils issu de cette union
vivant en ex-Yougoslavie, qu'il vivait maritalement avec une femme, qu'une
fille était née le 11 décembre 1997 de cette relation, que neuf poursuites pour
un total de 14'920 fr. 05 étaient en cours contre-lui, que sept actes de défaut
de biens représentant un montant global de 16'987 fr. 70 avaient été délivrés à
ses créanciers et qu'il avait occupé défavorablement à une reprise les services
de police de la région yverdonnoise. L'OCE a informé l'intéressé par avis du 24
février 1999 que son autorisation de séjour serait renouvelée jusqu'au 19 juin
1999, date à laquelle il serait procédé à un nouvel examen de sa situation
financière et professionnelle.
Par jugement rendu par
le Tribunal de police du district d'Yverdon le 15 mars 2000, X.______ a été
condamné à deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à
une amende de 100 fr. pour violation simple des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident, ivresse au volant répétée et circulation répétée
sans permis de conduire. Le juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord-vaudois a rendu le 14 juillet 2000 une ordonnance condamnant l'intéressé à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour abus de
confiance, cette peine étant complémentaire à celle susmentionnée prononcée le
15 mars 2000.
A la suite d'une
nouvelle demande de permis d'établissement de l'intéressé, la police cantonale
a établi le 7 novembre 2000 un rapport de renseignements le concernant. Il y
était notamment indiqué que son amie et leur enfant avaient été renvoyés dans
leur pays d'origine, que l'intéressé serait placé par le biais d'une agence
temporaire à compter du 14 novembre 2000, qu'il avait emprunté à son dernier
employeur une somme d'argent qu'il n'avait jamais restituée, que douze
poursuites étaient en cours contre lui pour 61'131 fr., que dix-sept actes de
défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un total de 71'190
fr., qu'il avait occupé régulièrement et à de nombreuses reprises les services
de police depuis son arrivée à Yverdon, que trois enquêtes pénales étaient
ouvertes contre lui, qu'une affaire était en cours de jugement auprès du
Tribunal de La Broye et du Nord-vaudois, qu'un ancien employeur avait déclaré
qu'il n'était absolument pas possible d'avoir confiance en lui du fait qu'il
manquait très régulièrement le travail et qu'un autre employeur avait confirmé
de telles absences.
Par jugement rendu le
5 février 2001, le Tribunal de police d'arrondissement de La Broye et du
Nord-vaudois a condamné X.______ à un mois et demi d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, peine complémentaire à celle du 15 mars 2000, et a subordonné
ce sursis à la condition que l'intéressé obtienne quittance du versement du
montant qu'il avait reconnu devoir au lésé.
Par décision du 9 mai
2001, notifiée le 19 décembre de la même année, le SPOP a rejeté la demande
d'autorisation de l'intéressé et l'a informé que ses conditions de séjour
seraient réexaminées une fois connu le résultat de la nouvelle procédure pénale
ouverte à son encontre. Cette décision se fondait sur les condamnations pénales
infligées à l'intéressé ainsi que sur sa situation financière et
professionnelle.
Le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a condamné
X.______, le 1er février 2002, à quinze mois d'emprisonnement, sous déduction
de deux cents huitante-huit jours de détention préventive, pour lésions
corporelles simples, abus confiance, vol, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie,
injures, menaces, violation de domicile et conduite d'un véhicule automobile
sans être titulaire du permis nécessaire. Cette peine était partiellement
complémentaire à celles du 14 juillet 2000 et du 5 février 2001. En outre, les
sursis accordés le 15 mars 2000, le 14 juillet 2000 et le 5 février 2001 ont
été révoqués et l'intéressé a été expulsé du territoire Suisse pour une durée
de 5 ans, avec sursis pendant 3 ans. Ce jugement est définitif et exécutoire
faute de recours.
B. Par décision du 11 avril
2002, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs que, tout au long de son
séjour en Suisse, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations et que
l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à demeurer
dans notre pays.
C. C'est contre cette
décision que X.______ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 6 mai
2002. Il y a notamment fait valoir qu'il reconnaissait avoir commis des erreurs
dans sa vie durant une brève période, qu'il avait toujours contesté devant le
tribunal s'être rendu coupable de certaines infractions qui lui étaient
reprochées, plus particulièrement du cas de brigandage, qu'il avait ainsi dans
un premier temps envisagé recourir contre le jugement rendu en février 2002
mais qu'il y a avait renoncé du fait de la proximité de la date de sa
libération conditionnelle, qu'au surplus les actes qui lui avaient été
reprochés ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves, qu'il
s'agissait pour l'essentiel de petits délits ce que le Tribunal correctionnel
avait compris puisque la peine d'expulsion pénale avait été assortie du sursis,
si bien que les motifs de sécurité ne paraissaient pas s'imposer dans la mesure
invoquée par l'autorité intimée. Il a aussi relevé que la décision litigieuse
ne tenait pas suffisamment compte de la durée de son séjour en Suisse que,
serbe du Kosovo, il ne pouvait pas retourner vivre dans son pays d'origine,
que, n'ayant pas effectué son service militaire, un renvoi dans
l'ex-Yougoslavie était de nature à provoquer un nouvel emprisonnement, qu'il
avait pris conscience de ses errements et qu'ayant repris contact avec un
ancien employeur, son avenir professionnel était assuré. Il a donc conclu, avec
suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.
D. Par avis du juge
instructeur du tribunal du 8 mai 2002, le recourant a été dispensé de procéder
à une avance de frais dans le cadre de la présente procédure au regard de sa
situation financière. Ce même magistrat a accordé l'effet suspensif au recours
le 21 mai 2002 de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a transmis le 28
mai 2002 une décision de la commission de libération du canton de Vaud du 15
mai de la même année accordant, à certaines conditions, la libération
conditionnelle au recourant à compter du 17 mai 2002.
L'autorité intimée a
déposé ses déterminations sur le recours le 11 juin 2002. Elle y repris, en les
développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et y a
conclu au rejet du recours.
F. Dans son mémoire
complémentaire du 17 juillet 2002, le recourant a relevé qu'il n'était pas
quelqu'un de paresseux et socialement dangereux, qu'en effet et sous réserve de
brèves périodes de chômage, il a avait travaillé de 1997 à fin 2000, que depuis
sa sorite de prison, il était retourné travailler pour un ancien employeur et
qu'un certain nombre des dettes dont il faisait l'objet étaient dues au fait qu'il
avait participé, avec des tiers, à l'exploitation d'un restaurant qui avait
fait la culbute. Il a pour le surplus repris l'argumentation développée dans
son recours.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations
pénales qui lui ont été infligée en considérant que l'intérêt de la sécurité
publique l'emportait sur celui du recourant à pouvoir séjourner en Suisse.
a) L'art. 10 al. 1
litt. a et b LSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(litt. a) et si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b). L'expulsion ne
sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'art. 16 al. 2 du Règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que l'expulsion peut paraître fondée au
regard de l'art. 10, 1er alinéa, litt. b de la loi, notamment si l'étranger
contrevient gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à
des décisions de l'autorité, s'il attente gravement aux moeurs, si, par
mauvaise volonté ou par inconduite et de façon continue, il ne satisfait pas
aux obligations de droit public ou privé et s'il vit dans l'inconduite ou la
fainéantise. Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE, pour apprécier si une expulsion
est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut
considérer en premier lieu la gravité des actes commis ainsi que la situation
personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129
cons. 4b et 5b 131 ss; voir également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).
Concernant le motif
d'expulsion de la lettre a de l'art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a
précisé à de nombreuses reprises qu'une condamnation à une peine de deux ans de
détention justifiait si non l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine (voir par exemple ATF 120 I b 6; 110 I b 201).
Si un motif
d'expulsion de l'art. 10 LSEE est donné, il permet à fortiori de refuser de
renouveler une autorisation de séjour.
b) En l'espèce, le
recourant a fait l'objet des condamnations suivantes à des peines privatives de
liberté :
- 15 mars 2000 : Tribunal de police du
district d'Yverdon-les-Bains, deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans;
- 14 juillet 2000 : juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord-vaudois, quinze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans;
- 5 février 2001 : Tribunal de police
d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois, un mois et demi
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et
- 1er février 2002 : Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois, quinze mois d'emprisonnement
et révocation des trois sursis accordés précédemment.
C'est donc à un total
de dix-neuf mois et demi d'emprisonnement que X.______ a été condamné en moins
de deux ans. Les deux ans mentionnés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral
ne sont toutefois pas atteints, si bien que l'on ne peut pas parler d'une grave
atteinte à l'ordre juridique et que le recourant ne peut par conséquent pas
faire l'objet d'une expulsion en vertu de l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE (dans le
même sens voir par exemple arrêt TA PE 96/0706 du 29 juillet 1997 et les
références).
Il n'est demeure pas
moins que l'attitude du recourant tombe sous le coup de du motif d'expulsion de
l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Il faut tout d'abord souligner que les faits qui
ont entraîné les condamnations précitées se sont déroulés entre le moins de
novembre 1997 et le 30 mai 2001. Ainsi, une partie de son activité délictueuse
s'est déroulé après que l'autorité compétente l'ait informé, par avis du 24
février 1999 notifié le 8 mars suivant, que son autorisation de séjour ne
serait renouvelée que jusqu'au mois de juin 1999, échéance à laquelle sa
situation financière et professionnelle serait réexaminée. Il est dès lors
significatif de constater que, plutôt que de continuer à tout mettre en oeuvre
pour améliorer sa situation matérielle, le recourant a succombé à l'appât de
l'argent facile et, par voie de conséquence, est tombé dans la délinquance,
puisque sa condamnation le 14 juillet 2000 à quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans porte sur des faits qui se sont déroulés dans le
courant de l'année 1999. A cela s'ajoute que, nonobstant plusieurs enquêtes
pénales et condamnations, X.______ n'a pas mis un terme à son activité
délictueuse. Bien au contraire, sa dernière condamnation par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois le 1er février
2002.
porte sur des faits qui se sont déroulés entre le 19 avril 2000 et le 30
mai 2001; ces infractions sont donc clairement postérieures à sa première
condamnation intervenue le 15 mars 2000. En outre, le recourant a commis des
infractions de plus en plus graves. On en veut pour preuve sa condamnation au
crime de brigandage. A ce propos, et malgré les explications du recourant, le
Tribunal de céans ne peut que constater que cette infraction a bel et bien été
réalisée puisqu'elle fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire. En
outre, après une instruction complète, le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a retenu dans son jugement du
1er février 2002, dans le chiffre consacré à la fixation de la peine du
recourant, que ce dernier était un individu dénué de scrupules, vivant
d'expédients, qui ne reconnaissait ses torts que lorsqu'il était confondu sans
discussion possible et dont la responsabilité était entière et qu'il y a avait
encore lieu de relever à sa charge qu'il n'avait rien entrepris lorsqu'il était
en liberté et pouvait travailler, pour rembourser ses victimes (jugement
précité, chiffre 14 p. 27).
Il apparaît ainsi, sur
la base des quelques considérations qui précèdent, que le recourant ne veut pas
ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays. Le non
renouvellement de son autorisation de séjour et son expulsions sont donc fondés.
Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE, le tribunal de céans souligne que le
recourant a commis une faute grave en multipliant les activités délictueuses et
en commettant des infractions d'une gravité certaine alors même qu'il avait
déjà fait l'objet de précédentes condamnations. X.______ peut en revanche se
prévaloir d'un long séjour en Suisse. Son expulsion ne porte en revanche pas
préjudice à sa famille puisqu'il n'est pas marié et que ses deux enfants vivent
avec leurs mères respectives dans leurs pays d'origine. Force est donc de
constater que seul un des critères de l'art. 16 al. 3 RSEE est favorable au
recourant, si bien que son expulsion apparaît justifiée.
5.
X.______ tente
finalement de tirer argument du fait que le juge pénal a assorti son expulsion
judiciaire du sursis et qu'il a été mis au bénéfice de la libération
conditionnelle à compter du 17 mai 2002. La jurisprudence a rappelé qu'au
moment de peser les intérêts privés et publics en présence afin d'examiner si
l'octroi d'une autorisation de séjour était justifiée, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55. CP ou de
l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend
l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est
dictée, en premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociales de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers,
c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que
celle des autorités pénales (ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 I b 1).
Il n'est pas utile de
revenir une nouvelle fois ici sur le comportement délictueux répété du
recourant et sur le fait qu'il a commis des infractions de plus en plus graves.
Dès lors et comme on l'a vu sous considérant 4 b) ci-dessus dans le cadre de
l'application de l'art. 16 al. 3 RSEE, aucun intérêt privé du recourant ne
l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. La durée de son séjour en
Suisse et le fait qu'il y ait retrouvé un emploi à sa sortie de prison ne
peuvent l'emporter sur l'intérêt public à éloigner un délinquant sans scrupule
qui n'a pas tenu compte notamment de l'avertissement constitué par de
précédente condamnations pénales. On rappellera encore que le départ de Suisse
du recourant ne causera aucun préjudice à ses proches et, plus particulièrement
à ses enfants, puisqu'ils ne résident pas dans notre pays. Le fait que le
recourant risque une incarcération en cas de retour dans son pays d'origine
parce qu'il n'y a pas effectué son service militaire n'est pas de nature à
modifier cette appréciation.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation et que sa décision doit être confirmée. Les frais de la cause
seront laissés à la charge de l'état pour tenir compte de la situation
financière du recourant qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de départ lui sera imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision du
Service de la population du 11 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
novembre 2002 est imparti à X.______, ressortissant yougoslave, né le
23 mars 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 15 octobre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Laurent Gilliard, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour