Lexipedia

Décision

PE.2002.0250

TA - PE.2002.0250 - 2002-10-01 - c/SPOP, division asile

1 octobre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 12 février 1992 et y a déposé une demande d'asile. Y.________, qui se

nommait à l'époque Z.________, est entrée en Suisse le 12 juin 1996 et y a

également déposé une demande d'asile. Les deux intéressés se sont mariés à Montreux

le 6 décembre 1996. Dans deux décisions distinctes du 13 juillet 2000, l'Office

fédéral des réfugiés a rejeté les demandes d'asile des intéressés et de leurs deux

enfants nés en Suisse, les a renvoyés de Suisse et les a admis provisoirement

dans notre pays conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000

concernant l'Action humanitaire 2000.

B. Par pli du 28 janvier

2002, l'intéressé a sollicité, pour lui et sa famille, l'octroi d'une

autorisation de séjour annuelle dite "humanitaire". A l'appui de

cette requête, il a exposé qu'il souhaitait être autonome financièrement et

subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, qu'il travaillait à Genève

comme prêtre dans un temple hindou, que, domicilié à Lausanne en raison de ses

conditions de séjour, les déplacements lui prenaient passablement de temps et

l'empêchaient de s'engager dans un travail à plein temps et qu'il aurait la

possibilité de trouver un emploi à Genève, alors même que sa candidature était

toujours écartée puisqu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour et de

travail annuelle.

La Fondation vaudoise

pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a répondu le 7 mars 2002 à une

demande du SPOP en exposant que la famille n'avait commis aucune escroquerie à

l'assistance, qu'elle faisait des efforts importants en vue d'être autonome

financièrement et qu'elle n'y parvenait pas parce que, au regard de l'âge des

enfants, la femme de l'intéressé était mère au foyer et que ce dernier exerçait

une charge héréditaire de prêtre hindou symboliquement rémunérée en parallèle à

laquelle il travaillait à un taux de 50 %. La FAREAS a encore précisé que les

intéressés avaient bénéficié d'une assistance totale des mois de février 1992 à

avril 1999 et d'une assistance partielle depuis le mois de mai 1999 pour des

montants variant en fonction des revenus du chef de famille.

A la suite d'une

intervention du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 25 mars 2002

un rapport de renseignements généraux sur les intéressés qui précisait

qu'X.________ ne semblait pas avoir fait le moindre effort pour s'intégrer à

notre population, que, bien que séjournant en Suisse depuis dix ans, il ne

parlait pas ni ne comprenait le français, que son épouse qui maîtrisait un peu

mieux notre langue avait pu répondre aux questions qui lui étaient posées, que

la famille qui occupait un appartement de deux pièces n'avait jamais attiré

l'attention de ses voisins, qu'en parallèle à son activité pastorale,

l'intéressé oeuvrait depuis 2001 en tant que nettoyeur au sein d'une entreprise

lausannoise à laquelle il donnait satisfaction, que son épouse était sans

activité et qu'il réalisait un salaire mensuel brut de 1'700 francs. Il était

encore indiqué que cette famille n'avait jamais suscité de plaintes qui soient

parvenues à la connaissance des forces de l'ordre.

C. Par décision du 2 mai

2002, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux

membres de la famille X.________ au motifs qu'ils étaient encore partiellement

assistés par la FAREAS, que l'intéressé et son épouse n'avaient ainsi pas démontré

avoir cherché activement un emploi à temps complet et respectivement à raison

de quelques heures par semaine afin de mieux pouvoir s'intégrer au niveau

professionnel aux us et coutumes de notre pays, qu'ils ne pouvaient ainsi

assumer seuls leurs propres besoins et ceux de leur famille et que des motifs

d'assistance publique s'opposaient donc à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du

8 mai 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il travaillait à un taux

d'occupation de 65 %, soit 15 % au Temple hindou de Genève et 50 % pour le

compte d'une entreprise de nettoyage lausannoise, que cela démontrait des

efforts d'intégration au niveau professionnel, qu'il ne demandait rien d'autre

que de pouvoir augmenter son taux d'activité à 100 % pour pouvoir assumer

pleinement les besoins matériels de sa famille, que son statut d'étranger admis

provisoirement en Suisse représentait un handicap certain sur le marché du

travail, qu'il était évident que la FAREAS prenait encore en charge certains de

ses frais courants, que pour ne plus être obligé d'accepter cette aide, il

devait pouvoir trouver un travail à plein temps et qu'il était inexact

d'affirmer qu'il n'avait pas cherché activement un emploi. Il a donc conclu à

l'octroi des autorisations sollicitées.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 5 juin 2002. Il y reprend en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il indique de plus que le fait

que le recourant travaille à raison de 20 heures par semaine dans une

entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel brut d'environ 1'320 francs,

auxquels venait s'ajouter une rémunération symbolique pour sa fonction de

prêtre, ne permettait pas de modifier la décision litigieuse et que depuis mai

1999, la famille était assistée partiellement par la FAREAS pour un montant

mensuel variable d'environ 1'775 francs en prestations en nature et 576.10

francs environ sous forme de prestations pécuniaires. Il conclut donc au rejet

du recours.

Les recourants n'ont

pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle qu'ils

qualifient de "permis humanitaires", donc en réalité une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), sous réserve de

l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur séjour en

Suisse, de leur intégration dans notre pays et du fait qu'une telle

autorisation permettrait au recourant X.________ de trouver plus facilement un

emploi lui offrant la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille sans

avoir à recourir à l'assistance de la FAREAS.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale

ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique

que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou

non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 01/0452 du 10 juillet 2002 et PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références

citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que

les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de

séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le

cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à

l'OFE du fait qu'ils sont totalement assistés par la FAREAS depuis leur arrivée

en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,

selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

du courrier de la FAREAS du 7 mars 2002 que les recourants sont toujours

assistés partiellement par cette Fondation depuis le mois de mai 1999, alors

qu'ils l'étaient totalement pendant la période comprise entre les mois de

février 1992 et avril 1999. Il apparaît ainsi que c'est une dette très

importante qui a été contractée envers cette institution. En outre, le recourant

n'a pas contesté les montants d'assistance présentés par l'autorité intimée

dans ses déterminations et il a admis que sa famille ne pouvait pas se passer

de cette aide, si bien qu'elle est toujours d'actualité. Le tribunal de céans,

conformément à sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 01/0385

du 25 avril 2002 précité), ne peut ainsi que constater que les motifs

préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement

fondés.

Les autres éléments

avancés par les recourants ne permettent pas de passer outre cette circonstance

tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.

7.

Le recourant X.________

expose de plus qu'il aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi à

plein temps s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et

qu'il pourrait donc acquérir l'indépendance financière. Cette argumentation

n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour

sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité

d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les

engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment pas

l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B

faciliterait les recherches d'emploi du recourant ne peut donc être suivie.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée

aux frais des recourants (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 2 mai 2002, est confirmée.

III. L'émolument

judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

mad/ip/Lausanne, le 1er octobre 2002

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile :

dossier en retour