PE.2002.0250
TA - PE.2002.0250 - 2002-10-01 - c/SPOP, division asile
1 octobre 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0250
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour application de l'art. 13 litt. f OLE. Les recourants sont en effet encore partiellement assistés par la FAREAS depuis le mois de mai 1999, alors qu'ils l'avaient été complètement du mois de février 1992 jusqu'à cette période. Des motifs d'assistance publique justifient donc ce refus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
né le 9 septembre 1966, agissant également pour le compte de son épouse Y.________,
née le 16 janvier 1974 et de leurs enfants A.________, né le 18 juillet
1997 et B.________, née le 11 mars 2000, tous ressortissants srilankais,
domiciliés avenue du 1.********, 1018 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 2 mai 2002 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 12 février 1992 et y a déposé une demande d'asile. Y.________, qui se
nommait à l'époque Z.________, est entrée en Suisse le 12 juin 1996 et y a
également déposé une demande d'asile. Les deux intéressés se sont mariés à Montreux
le 6 décembre 1996. Dans deux décisions distinctes du 13 juillet 2000, l'Office
fédéral des réfugiés a rejeté les demandes d'asile des intéressés et de leurs deux
enfants nés en Suisse, les a renvoyés de Suisse et les a admis provisoirement
dans notre pays conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000
concernant l'Action humanitaire 2000.
B. Par pli du 28 janvier
2002, l'intéressé a sollicité, pour lui et sa famille, l'octroi d'une
autorisation de séjour annuelle dite "humanitaire". A l'appui de
cette requête, il a exposé qu'il souhaitait être autonome financièrement et
subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, qu'il travaillait à Genève
comme prêtre dans un temple hindou, que, domicilié à Lausanne en raison de ses
conditions de séjour, les déplacements lui prenaient passablement de temps et
l'empêchaient de s'engager dans un travail à plein temps et qu'il aurait la
possibilité de trouver un emploi à Genève, alors même que sa candidature était
toujours écartée puisqu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour et de
travail annuelle.
La Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a répondu le 7 mars 2002 à une
demande du SPOP en exposant que la famille n'avait commis aucune escroquerie à
l'assistance, qu'elle faisait des efforts importants en vue d'être autonome
financièrement et qu'elle n'y parvenait pas parce que, au regard de l'âge des
enfants, la femme de l'intéressé était mère au foyer et que ce dernier exerçait
une charge héréditaire de prêtre hindou symboliquement rémunérée en parallèle à
laquelle il travaillait à un taux de 50 %. La FAREAS a encore précisé que les
intéressés avaient bénéficié d'une assistance totale des mois de février 1992 à
avril 1999 et d'une assistance partielle depuis le mois de mai 1999 pour des
montants variant en fonction des revenus du chef de famille.
A la suite d'une
intervention du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 25 mars 2002
un rapport de renseignements généraux sur les intéressés qui précisait
qu'X.________ ne semblait pas avoir fait le moindre effort pour s'intégrer à
notre population, que, bien que séjournant en Suisse depuis dix ans, il ne
parlait pas ni ne comprenait le français, que son épouse qui maîtrisait un peu
mieux notre langue avait pu répondre aux questions qui lui étaient posées, que
la famille qui occupait un appartement de deux pièces n'avait jamais attiré
l'attention de ses voisins, qu'en parallèle à son activité pastorale,
l'intéressé oeuvrait depuis 2001 en tant que nettoyeur au sein d'une entreprise
lausannoise à laquelle il donnait satisfaction, que son épouse était sans
activité et qu'il réalisait un salaire mensuel brut de 1'700 francs. Il était
encore indiqué que cette famille n'avait jamais suscité de plaintes qui soient
parvenues à la connaissance des forces de l'ordre.
C. Par décision du 2 mai
2002, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux
membres de la famille X.________ au motifs qu'ils étaient encore partiellement
assistés par la FAREAS, que l'intéressé et son épouse n'avaient ainsi pas démontré
avoir cherché activement un emploi à temps complet et respectivement à raison
de quelques heures par semaine afin de mieux pouvoir s'intégrer au niveau
professionnel aux us et coutumes de notre pays, qu'ils ne pouvaient ainsi
assumer seuls leurs propres besoins et ceux de leur famille et que des motifs
d'assistance publique s'opposaient donc à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
8 mai 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il travaillait à un taux
d'occupation de 65 %, soit 15 % au Temple hindou de Genève et 50 % pour le
compte d'une entreprise de nettoyage lausannoise, que cela démontrait des
efforts d'intégration au niveau professionnel, qu'il ne demandait rien d'autre
que de pouvoir augmenter son taux d'activité à 100 % pour pouvoir assumer
pleinement les besoins matériels de sa famille, que son statut d'étranger admis
provisoirement en Suisse représentait un handicap certain sur le marché du
travail, qu'il était évident que la FAREAS prenait encore en charge certains de
ses frais courants, que pour ne plus être obligé d'accepter cette aide, il
devait pouvoir trouver un travail à plein temps et qu'il était inexact
d'affirmer qu'il n'avait pas cherché activement un emploi. Il a donc conclu à
l'octroi des autorisations sollicitées.
Le SPOP a déposé ses
déterminations le 5 juin 2002. Il y reprend en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il indique de plus que le fait
que le recourant travaille à raison de 20 heures par semaine dans une
entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel brut d'environ 1'320 francs,
auxquels venait s'ajouter une rémunération symbolique pour sa fonction de
prêtre, ne permettait pas de modifier la décision litigieuse et que depuis mai
1999, la famille était assistée partiellement par la FAREAS pour un montant
mensuel variable d'environ 1'775 francs en prestations en nature et 576.10
francs environ sous forme de prestations pécuniaires. Il conclut donc au rejet
du recours.
Les recourants n'ont
pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle qu'ils
qualifient de "permis humanitaires", donc en réalité une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), sous réserve de
l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur séjour en
Suisse, de leur intégration dans notre pays et du fait qu'une telle
autorisation permettrait au recourant X.________ de trouver plus facilement un
emploi lui offrant la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille sans
avoir à recourir à l'assistance de la FAREAS.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique
que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou
non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0452 du 10 juillet 2002 et PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références
citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que
les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de
séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le
cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à
l'OFE du fait qu'ils sont totalement assistés par la FAREAS depuis leur arrivée
en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,
selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe
d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
Il ressort en l'espèce
du courrier de la FAREAS du 7 mars 2002 que les recourants sont toujours
assistés partiellement par cette Fondation depuis le mois de mai 1999, alors
qu'ils l'étaient totalement pendant la période comprise entre les mois de
février 1992 et avril 1999. Il apparaît ainsi que c'est une dette très
importante qui a été contractée envers cette institution. En outre, le recourant
n'a pas contesté les montants d'assistance présentés par l'autorité intimée
dans ses déterminations et il a admis que sa famille ne pouvait pas se passer
de cette aide, si bien qu'elle est toujours d'actualité. Le tribunal de céans,
conformément à sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 01/0385
du 25 avril 2002 précité), ne peut ainsi que constater que les motifs
préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement
fondés.
Les autres éléments
avancés par les recourants ne permettent pas de passer outre cette circonstance
tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.
7.
Le recourant X.________
expose de plus qu'il aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi à
plein temps s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et
qu'il pourrait donc acquérir l'indépendance financière. Cette argumentation
n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour
sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité
d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les
engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment pas
l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B
faciliterait les recherches d'emploi du recourant ne peut donc être suivie.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée
aux frais des recourants (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 2 mai 2002, est confirmée.
III. L'émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
mad/ip/Lausanne, le 1er octobre 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile :
dossier en retour