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Décision

PE.2002.0252

TA - PE.2002.0252 - 2002-09-17 - c/SPOP

17 septembre 2002Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 18 mai 2001 au bénéfice d'un visa de visite valable nonante jours.

Lors de son passage au Bureau des étrangers de la commune d'Yverdon-les-Bains

pour déclarer son arrivée, le 8 août 2001, la recourante a sollicité une

autorisation de séjour. Dite autorisation a été refusée par le SPOP le 24 août

2001 au motif notamment que le but du séjour initialement prévu par

l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à trois mois

(art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et ch. 222.1 des Directives de l'Office

fédéral des étrangers). Toutefois, l'autorité intimée a été disposée à impartir

à X.________ un délai de départ au 14 novembre 2001 pour quitter le territoire

vaudois. Le SPOP a encore rendu attentive l'intéressée au fait qu'à l'avenir il

refuserait toute prolongation de séjour touristique. Cette décision a été

notifiée le 29 août 2001 et n'a fait l'objet d'aucun recours.

B. Le 18 octobre 2001,

Y.________, beau-fils de X.________, a déposé une demande d'autorisation de

séjour auprès du SPOP en faveur de l'intéressée. A l'appui de sa requête, il a

allégué que la recourante était veuve depuis le mois de décembre 2000 et que sa

famille ne se composait dès lors plus que de sa fille, son beau-fils et leurs

trois enfants qui vivaient en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement.

Y.________ a encore précisé que l'intéressée ne recevait aucune rente au Sri

Lanka et qu'elle ne vivait que grâce à l'aide de sa fille et de lui-même qui

lui envoyaient de l'argent directement depuis la Suisse. Le gendre de

l'intéressée s'est engagé à prendre en charge tous les frais occasionnés par le

séjour de sa belle-mère en Suisse. Le revenu mensuel des époux Y.________

s'élevait, en décembre 2001, à 5'504.60 francs nets. Sur requête du SPOP, la

recourante a produit divers documents le 28 janvier 2002, dont un certificat

médical du Dr J. Sommer, à Yverdon-les-Bains, daté du même jour attestant que

X.________ était "en bonne santé habituelle" et ne souffrait d'aucune

maladie contagieuse ou chronique, et une lettre de l'intéressée dont la teneur

est la suivante :

"(...)

Depuis la mort de

mon mari, j'étais "abandonnée" au Sri Lanka. Ma fille unique se

trouvait en Suisse. N'ayant aucune famille, la solitude avait pris le pas.

C'est à ce moment que ma fille et mon gendre ont entrepris les démarches pour

m'accueillir dans ce pays. Je fus soulagée en retrouvant mes seuls proches qui

pour moi, représentent tout.

Je suis actuellement

en Suisse depuis le 18 mai 2001. Ayant réfléchi maintes fois, ma fille et mon

beau-fils ont fait une demande d'autorisation de séjour pour moi en Suisse. Il

va sans dire que j'agrée à leur choix. En effet, si je rentre au Sri Lanka, je

retomberai dans cette solitude prolongée et cela ne ferait qu'empirer ma

situation. Personne ne serait présent autour de moi, lorsque à un moment donné

je serai incapable d'agir. Ma famille est mon seul espoir.

(...)".

C. Par décision du 9 avril

2002, notifiée le 18 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de

séjour au motif que la législation suisse ne permettait pas un regroupement

familial en faveur des ascendants. Un délai d'un mois dès notification a été

imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 mai 2002 en

concluant, principalement, à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens

de l'art. 36 OLE et, subsidiairement, à ce que le SPOP soit invité à requérir

auprès des autorités fédérales compétentes une "décision d'admission

provisoire pour cas de rigueur extrême, ou en raison du caractère non exigible

d'un renvoi". A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit:

"(...)

- La vie sociale sri-lankaise est organisée

sur la base d'une structure familiale très forte. Les proches s'entraident les

uns les autres. Il est pratiquement impossible de vivre seul. Ainsi par

exemple, une personne hospitalisée doit compter sur l'aide de ses proches pour

veiller sur son alimentation et l'entretien de ses effets.

- C'est ainsi surtout que les personnes âgées

sont prises en charge par leurs enfants qui leur assurent non seulement l'aide

financière garantie chez nous par les assurances sociales mais aussi les soins

courants et souvent les prennent sous leur toit.

(...)

- N'ayant pas atteint l'âge de 62 ans, mais

étant âgée seulement de 54 ans, la recourante n'est pas considérée chez nous

comme une personne âgée. En revanche, vu les conditions générales de vie au Sri

Lanka, elle présente déjà les traits d'une personne âgée : affections diverses

de santé d'importance moyenne, ralentissement général, tendance dépressive

depuis le décès de son mari, manque de ressort pour réorganiser sa vie après

l'épreuve du veuvage.

- Il est raisonnable de craindre qu'en cas de

renvoi au Sri Lanka, la recourante sombrerait dans la dépression. Ce qui

d'ailleurs ne manquerait pas d'entraîner des répercussions graves pour sa

fille, qui risquerait elle aussi de sombrer dans la dépression.

(...)."

La recourante s'est

acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

E. Par décision incidente

du 16 mai 2002, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l'exécution de la décision attaquée et autorisé X.________ à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours

soit terminée.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 10 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 15 juillet 2002, confirmant le fait qu'elle

n'était pas profondément atteinte dans sa santé, mais qu'elle présentait déjà

de nombreux signes caractéristiques du vieillissement entraînant une

fragilisation générale. Elle a en outre allégué avoir, depuis quelques

semaines, peine à s'alimenter, vomir constamment et subir des examens par son

médecin.

H. Le 19 juillet 2002, le

SPOP a déclaré maintenir intégralement ses déterminations.

I. L'intéressée a encore

produit deux certificats médicaux les 6 et 30 août 2002. Le premier certificat,

établi le 26 juillet 2002 par le Dr J. Sommer, à Yverdon-les-Bains, est

reproduit ci-dessous dans son intégralité :

"Le médecin soussigné certifie que Mme

X.________, 5.1.48, est en investigations pour affection d'origine

indéterminée."

Le second certificat

médical, rédigé sur le formulaire ad hoc de l'Office fédéral des réfugiés a été

établi suite à un examen effectué le 10 juillet 2002. Ce document atteste ce

qui suit :

"(...)

1.2 Douleurs et troubles annoncés : douleurs

abdominales d'origine indéterminée.

(...)

1.4 Etat de santé du/de la requérant(e) d'asile ?

stationnaire.

1.5 Considérez-vous que des investigations médicales

complémentaires sont nécessaires ? Oui, poursuivre si nécessaire les

investigations digestives (actuellement en traitement).

(...)

3.1 Traitement actuel : depuis le 27.08.2002.

Lequel ? : gastrite chronique (helicobacter).

3.2 Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre,

lequel ? Indéterminé.

3.3 Quels contrôles médicaux doivent être assurés en

vue d'un traitement selon le chiffre 3.2 ? Attendre probable investigation

complémentaire.

Lieu et date : Yverdon, le 30.08.02."

J. Dans son courrier du 30

août 2002, la recourante a encore requis la suspension de la procédure pendant

un mois. Dite requête a été rejetée le 10 septembre 2002 par le juge

instructeur au motif que les arguments invoqués n'étaient pas pertinents.

K. Appelé à se déterminer

sur les derniers documents produits par l'intéressée, le SPOP a répondu en date

du 5 septembre 2002 que l'état de santé de la recourante ne justifiait pas de

reconsidérer sa décision initiale.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, X.________, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). En matière de réexamen, la question

de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est

une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle

restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et

que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est

livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un

recours ordinaire (cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege

des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation,

puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné

par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'occurrence (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a).

5.

En l'espèce, la

recourante est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa et d'un permis de séjour

pour rendre visite à sa famille, séjour initialement autorisé pour une durée de

nonante jours. Lors de son passage dans les locaux de l'administration pour déclarer

son arrivée le 8 août 2001, X.________ a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour, demande refusée par le SPOP dans une décision du 24

août 2001, notifiée le 29 août 2001. Le SPOP a toutefois accepté de prolonger

le délai de départ de l'intéressée jusqu'au 14 novembre 2001.

Le 18 octobre 2001,

soit moins d'un mois avant l'échéance du délai de départ susmentionné, le

beau-fils de la recourante a présenté une nouvelle demande d'autorisation de

séjour en faveur de sa belle-mère. Alors que la décision de l'autorité intimée

du 24 août 2001 avait déjà tranché de manière définitive et exécutoire la

prétention en cause, le SPOP a accepté d'examiner une nouvelle fois cette

requête. Cette demande prétendument nouvelle déposée par le gendre de la

recourante ne peut être interprétée autrement, du point de vue procédural, que

comme une demande de réexamen. En effet, l'objet de la prétention litigieuse

est totalement similaire à celui ayant fondé la décision du SPOP du 24 août

2001.

Dite décision a en outre été rendue à l'égard de la même partie. Que

l'autorité intimée ait fondé son refus à cette époque sur l'art. 10 al. 3 du

Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE) alors que

la demande litigieuse est aujourd'hui principalement fondée sur l'art. 36 OLE

n'y change rien, puisque ce n'est pas la disposition juridique applicable qui

fonde l'identité d'objet entre les deux procédures, mais bien la prétention

juridique tranchée (cf. notamment arrêts TA PE 00/0345 du 13 novembre 2000; PE

00/0643 du 12 mars 2001). Aussi, la requête du 18 octobre 2001 aurait-elle dû

être considérée comme une demande de réexamen par le SPOP. Ce dernier a, après

un examen au fond, refusé l'octroi de dite autorisation et l'on considérera dès

lors que la requête de réexamen du 18 octobre 2001 a été jugée recevable par

l'autorité intimée, le tribunal de céans disposant ainsi du même pouvoir

d'examen que pour un recours ordinaire en matière de police des étrangers (cf.

cons. 3 op. cit.).

6.

Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia

146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse

permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision

subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°

444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt

TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

Dans les deux

hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136.

lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170,

cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op.

cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,

cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229;

Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité,

cons. 2).

7.

a) En l'espèce,

l'intéressée n'a invoqué à l'appui de sa demande aucun fait nouveau de nature à

entraîner une modification de l'état de fait ayant fondé la décision négative

du 24 août 2001. Au cours de la présente procédure, le 15 juillet 2002

précisément, X.________ a certes affirmé avoir de la peine à s'alimenter depuis

plusieurs semaines et vomir constamment (cf. mémoire complémentaire).

Toutefois, ces allégations ne permettent pas à elles seules d'admettre

l'existence d'un motif de réexamen, d'autant plus que le dossier de la cause ne

contient aucune pièce attestant que l'état de santé de la recourante se serait

effectivement péjoré depuis le premier prononcé de l'autorité intimée. A tout

le moins en janvier 2002, l'intéressée était-elle en bonne santé et ne

présentait aucune maladie contagieuse ou chronique (cf. certificat médical du

Dr Sommer du 28 janvier 2002). Par ailleurs, si, comme elle le soutient

aujourd'hui, la recourante présente "des signes de vieillissement

prématuré", on ne voit pas en quoi elle n'en aurait pas déjà été

atteinte et n'aurait pu faire valoir ces moyens dans le cadre d'un recours

dirigé contre la première décision du 24 août 2001. A cet égard, l'intéressée

n'allègue ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de contester cette

décision en temps utile.

b) Quant aux nouveaux

certificats médicaux produits respectivement les 6 et 30 août 2002, s'ils

constatent bien l'existence de troubles d'ordre digestif rendant souhaitable -

et d'ailleurs non indispensable comme le prétend la recourante - la poursuite

des investigations, ils ne font néanmoins pas référence à des faits nouveaux au

sens où l'entend la jurisprudence mentionnée ci-dessus, dans la mesure où ils

ne sauraient entraîner une décision plus favorable en faveur de la recourante.

En effet, les conditions de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes duquel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne sont

manifestement pas remplies. Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon

lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être

invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve

dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage

pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la

famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes

domiciliées en Suisse (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état

juin 2000, ci-après directives, ch. 552). Selon les directives, l'expression

"cas personnel d'extrême gravité" constitue une notion

juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel

(directives ch. 445.1). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss). Il faut

notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf.

directives ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est

pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son

pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future

situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations

personnelles avec la Suisse.

c) Dans le cas

présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que la

recourante se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens

qu'implique l'art. 36 OLE. L'intéressée ne séjourne dans notre pays que depuis

peu de temps (soit à peine un an depuis son arrivée en Suisse en mai 2001), de

sorte qu'elle n'a manifestement pas eu le temps de créer des relations étroites

avec notre pays et que son retour au Sri Lanka est exigible. Au surplus, son

récent veuvage intervenu en décembre 2000 - qui représente certes une épreuve

douloureuse - ne la met toutefois pas dans une situation personnelle

insoutenable, entraînant impérativement un besoin d'aide et d'assistance, à

tout le moins ne l'a-t-elle pas établi. Quant à sa situation financière, on ne

voit pas en quoi sa fille et son beau-fils ne pourraient l'améliorer en lui

envoyant directement sur place la contribution qu'ils sont disposés à lui

offrir. Dans ces conditions, aucune circonstance du cas particulier ne saurait

être assimilée à la notion de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE, loin

s'en faut. Si les raisons pour lesquelles la recourante souhaite venir s'installer

auprès de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants sont bien

évidemment dignes de considération, elles ne sauraient toutefois être

suffisantes pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de séjour requise.

d) Enfin, X.________

ne saurait pas non plus se prévaloir de la possibilité offerte par l'art. 33

OLE, qui prévoit l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de personnes

devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est

attestée par un médecin (litt. a), le traitement se déroule sous contrôle

médical (litt. b) et les moyens financiers nécessaires sont assurés (litt. c).

En l'occurrence, si la recourante suit bien un traitement médical ordonné par

un médecin pour une gastrite chronique depuis le 27 août 2002 (cf. certificat

du Dr Sommer du 30 août 2002), aucune pièce n'atteste toutefois que ce

traitement ne pourrait se poursuivre à l'étranger. De plus, il n'est nullement

certain que les investigations effectuées en juillet 2002 (cf. certificat du Dr

Sommer du 26 juillet 2002) devront impérativement être suivies d'autres

investigations (cf. certificat médical précité).

En conclusion, le

nouvel état de santé de la recourante n'est-il pas susceptible de fonder une

décision plus favorable que celle dont le réexamen a été implicitement requis

(décision du 24 août 2001).

8.

Par surabondance et par

référence à la conclusion subsidiaire émise par l'intéressée tendant à inviter

le SPOP à transmettre son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue d'une

admission provisoire, on précisera ce qui suit.

Selon l'art. 14a al. 1

LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés

(ODR) décide d'admettre provisoirement l'étranger. Il ressort clairement de

cette disposition que l'admission provisoire est de la compétence de l'ODR et

échappe donc à celle de l'autorité intimée et par voie de conséquence à la

cognition du tribunal de céans (cf. arrêt TA PE 00/0488 du 15 janvier 2001). De

plus, la demande de la recourante est totalement prématurée, puisque son renvoi

du territoire suisse ne sera prononcé, le cas échéant, que lorsque sa demande

d'autorisation de séjour aura été définitivement rejetée - soit trente jours après

notification du présent arrêt ou de celui du Tribunal fédéral dans l'hypothèse

d'un recours auprès de cette autorité -, ce qui n'est pas encore le cas. En

conséquence, un étranger peut invoquer l'impossibilité du renvoi non pas contre

l'ordre de quitter le territoire cantonal, mais contre la décision de renvoi du

territoire suisse prononcée ultérieurement par l'autorité fédérale compétente,

soit l'Office fédéral des étrangers, au sens de l'art. 12 al. 3 4ème phrase

LSEE (sur demande d'extension de la décision cantonale à l'ensemble du

territoire suisse), et ce, dans le cadre d'un recours ouvert auprès du

Département fédéral de justice et police. Ainsi, le SPOP, qui peut

effectivement aussi proposer une admission provisoire en vertu de l'art. 14b.

al. 1 LSEE, ne peut-il le faire à ce stade de la procédure de sorte que la

conclusion subsidiaire de la recourante ne peut être que rejetée.

9.

Au vu de ce qui

précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X.________ l'autorisation

sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera

imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la

recourante qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 9 avril 2002 est maintenue.

III. Un délai de

départ échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________,

ressortissante sri-lankaise née le 5 janvier 1948, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 septembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

Me M. Gisel, au Mont-sur-Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour