PE.2002.0255
TA - PE.2002.0255 - 2003-02-11 - c/SPOP
11 février 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Recours de ce dernier rejeté : le recourant et son épouse suisse, aujourd'hui divorcés, ont célébré un mariage de complaisance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié chemin des 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 12 avril 2002 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate en fait :
A. X.________, né le 18
décembre 1966, de nationalité sénégalaise, est entré en Suisse le 20 juillet
1998 et y a déposé une demande d'asile sous le patronyme de Y.________. Sa requête
a été écartée par l'Office des réfugiés le 9 mars 1999. La Commission de
recours en matière d'asile a confirmé cette décision le 25 octobre 2001.
B. Le 3 décembre 1999,
X.________ a épousé Z.________, de nationalité suisse de sorte qu'une
autorisation de séjour lui a été délivrée. Parallèlement, un avertissement lui
a été adressé en raison des infractions qu'il avait commises à la LSEE, en
exerçant une activité lucrative sans aucune autorisation.
C. Le 24 septembre 2001, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
époux A.________. Le jugement précise notamment que le couple vit séparé depuis
le mois de mars 2000 et que l'enfant inscrit comme étant issu de cette union
est né d'un tiers.
D. Par décision du 12 avril
2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à
X.________ aux motifs suivants :
"(...)
Compte tenu que
Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de
son mariage avec une ressortissante suisse le 3 décembre 1999, que les époux se
sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été
prononcé en date du 6 octobre 2001, le motif initial de l'autorisation de
séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint.
(Directives fédérales 642 et 644).
On relève en outre que l'intéressé :
- n'a fait ménage commun avec son épouse que durant 4 mois seulement;
- n'a pas d'enfant de cette union et pas d'attaches particulières
avec notre pays;
- de plus, Monsieur X.________ n'a pas d'activité professionnel
stable.
(...)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé personnellement le 25 avril 2002.
E. X.________ a déposé un
recours devant le Tribunal administratif le 13 avril 2002. En substance, il
explique que son mariage n'a pas résisté aux infidélités de son épouse, qu'il
avait trouvé un emploi d'aide cuisinier, et qu'il est en traitement médical en
raisons de diverses affections. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise.
Sur requête du Centre
social régional de Lausanne, X.________ a été dispensé du versement d'une
avance de frais, étant donné que ses seules ressources provenaient de l'Aide
sociale vaudoise, depuis le début du mois de juin 2002.
Dans sa réponse du 11
juin 2002, le SPOP conclut au rejet du recours. Cette autorité a encore
transmis au Tribunal administratif une copie du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 16 août 2002, duquel il résulte que X.________
n'est pas le père de l'enfant B.________, née le 11 février 2001, mais l'enfant
de Z.________, son ex-épouse. Les juges ont notamment considéré que X.________
et Z.________ avaient conclu un "mariage blanc" en se référant à un
"contrat" signé le 27 octobre 1999 (soit avant le mariage) dont la
teneur est la suivante :
"(...)
1. Z.________ pourra décider de divorcer quand bon lui
semble.
2. Les frais de divorce qui en découleront seront pris
en charge conjointement entre X.________ et C.________.
3. D'ici janvier 2000, il sera prévu d'un nouvel appartement
pris au nom de C.________ et X.________.
(...)".
A la demande du juge
instructeur, le Professeur D.________ a écrit le 27 septembre 2002 notamment ce
qui suit au sujet de X.________ :
"(...)
En ce qui concerne
sa maladie cutanée, le traitement est très difficile, aussi bien en Suisse que
dans son pays d'origine. Cependant, concernant cette pathologie, il n'y a pas
de raison que par la suite le patient doive rester en Suisse.
(...)".
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. Selon l'art. 17 al. 2
LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a
droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
L'art. 7 al. 2 LSEE, relatif au mariage d'un conjoint étranger avec un ressortissant
suisse, mais applicable par analogie au mariage d'un conjoint étranger avec un
ressortissant étranger titulaire d'un permis C (cf. Directives de l'Office
fédéral des étrangers, état août 1998, ci-après directives, ch. 623.4; ATF 121
II 5, JdT 1997 I 181), précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a
été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. Cette disposition vise en fait ce qu'on appelle le mariage de
complaisance. La preuve directe d'un tel mariage ne peut être aisément apportée
et l'autorité doit dès lors se fonder sur des indices. Constituent notamment
des indices le fait que l'étranger soit menacé d'un renvoi parce que son
autorisation de séjour n'a pas été renouvelée ou que sa demande d'asile a été
rejetée. De même, la durée et les circonstances de la rencontre des époux avant
le mariage, l'absence de vie commune des conjoints ou le fait que cette vie
commune a été de courte durée, l'absence d'intérêts communs ou enfin la grande
différence d'âge entre les conjoints constituent également des indices. Le seul
fait de vivre ensemble pendant un certain temps et d'entretenir des relations
intimes ne suffit pas, un tel comportement pouvant aussi avoir été adopté dans
le but de tromper les autorités (Directives ch. 611.12; A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997, p. 273 ss. + réf. cit.).
6. En l'espèce, il
apparaît clairement que le recourant, dont la requête d'asile avait été rejetée
par l'Office des réfugiés était menacé d'un renvoi lorsqu'il a épousé
Z.________, au début du mois de décembre 1999. Au surplus, le
"contrat" qu'ils ont conclu le 27 octobre 1999 est éloquent. Il
démontre que les futurs époux n'envisageaient pas de faire vie commune. Dans
Faits
les faits, ils n'ont d'ailleurs vécu ensemble que quelque quatre mois et n'ont
pas eu d'enfant commun. Ils sont aujourd'hui divorcés.
7. Il y a lieu également
de relever que le recourant n'a plus d'emploi et qu'il est par conséquent au
bénéfice de l'Aide sociale vaudoise.
8. La Directive fédérale
N° 611 précise que l'autorisation de séjour délivrée au conjoint étranger d'un
citoyen suisse peut être renouvelée, nonobstant leur divorce, les circonstances
suivantes étant déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché
de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
Considérants
A cet égard, on
observe que, hormis durant la procédure d'asile, le recourant n'a été
formellement autorisé à vivre en Suisse que durant quelques mois. Il n'invoque
aucun lien particulier avec notre pays et paraît d'ailleurs fréquenter
essentiellement ses compatriotes. Sa situation professionnelle est instable, et
il n'a pas eu d'enfant durant son bref mariage.
9.
Au vu des
considérations qui précèdent, il apparaît clairement que la décision entreprise
est bien fondée de sorte qu'elle sera confirmée. Le recours ne peut dès lors
qu'être rejeté. Un nouveau délai sera au surplus imparti à X.________ pour
quitter le territoire vaudois.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais, compte tenu du fait que le recourant ne dispose pour toute
ressource que de l'Aide sociale vaudoise.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 12 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 20
mars 2003 est imparti à X.________, ressortissant sénégalais, né le 18
décembre 1966, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'arrêt est
rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 11 février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour