PE.2002.0257
TA - PE.2002.0257 - 2003-07-08 - c/SPOP
8 juillet 2003Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0257
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROCÉDURE D'ADOPTION
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LSEE-7a
OPEE-11h
Résumé contenant:
Arrivée auprès de son oncle et sa tante en Suisse à l'âge de 13 mois, l'intéressée est aujourd'hui âgée de 5 1/2 ans. Une procédure d'adoption est en cours et le SPJ a délivré aux époux une autorisation définitive d'accueillr l'enfant en vue de son adoption (art. 11h OPEE). Le SPOP devait donc renouveler l'autorisation de séjour de l'enfant (art. 7a LSEE). Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 7 octobre 1997,
représentée dans la présente procédure par sa tante Y.________, à Lausanne, et
sa curatrice Z.________, à Pully,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 12 avril 2002 refusant la prolongation de son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif-Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Suite au décès de son
père le 13 juillet 1998, X.________ a été confiée par sa mère à sa grand-mère
paternelle. Cette dernière a alors fait amener la petite X.________, alors âgée
de 13 mois, en Suisse auprès de sa tante et de son oncle, Y.________ (soeur du
défunt) et A.________, le 21 novembre 1998. Le SPOP a délivré une première
autorisation de séjour valable jusqu'au 20 novembre 1999. La justice de Paix du
cercle de Lausanne a nommé les époux Z.________ en qualité de curateurs en date
du 18 mars 1999.
Suite aux recherches
effectuées par la tante et l'oncle d'X.________, la mère de l'enfant a pu être
retrouvée en Yougoslavie. Elle a rédigé la déclaration suivante le 23 août 1999
:
"(...)
Vu que mon mari
B.________, né le 30.01.1973 à Peqan-Suharakë est mort en date du 13.07.1998 et
vu que je ne suis pas en mesure de m'occuper de ma fille, X.________, née le
07.10.1997, autorise, Mme Y.________, nom de jeune fille B.________, soeur de
mon mari décédé, M. B.________, née le 15.03.1962, actuellement domiciliée à
chemin de 1.********, 1007 Lausanne, Suisse, de s'occuper de ma fille
X.________ et d'être responsable pour elle, pour toutes choses, jusqu'à ce
qu'elle ait l'âge d'adulte.
(...)".
B. Le 20 décembre 1999,
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(ci-après IMES; anciennement l'Office fédéral des étrangers) a refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée au
motif que le conflit au Kosovo étant terminé, il ne se justifiait plus de
maintenir cette enfant séparée de sa mère naturelle. Sur réquisition du SPOP,
les époux Z.________ ont fourni, en date du 23 janvier 2000, les explications
suivantes :
"(...)
Aucun passeport n'a
été établi au nom de l'enfant. Les parents ne pensant pas voyager à l'étranger
et vu l'âge de l'enfant n'ont certainement pas envisagé d'en établir un.
(...)
En août 1999, à la
fin de la guerre, Mme C.________, maman de l'enfant est revenue à Peqan
remariée et enceinte de son nouveau mari. Désirant refaire sa vie, elle a donc
signé une décharge (ci-jointe) déclarant que vu la mort de son premier mari
(père d'X.________) et son remariage, elle n'est pas en mesure de s'occuper de
sa fille et la confie à Mme Y.________, tante de l'enfant résidant en Suisse.
(...)".
Le 5 juillet 2000,
l'IMES a finalement donné son approbation au renouvellement du permis de séjour
jusqu'au 25 novembre 2000, puis jusqu'au 20 novembre 2001.
C. Le 30 janvier 2002,
l'office fédéral précité a informé le SPOP de ce qu'X.________ devait être
rapatriée dans son pays, puisque sa mère était retournée au village de Peqan,
que sa grand-mère maternelle y était aussi domiciliée et que d'autres membres
de sa famille y résidaient également. L'IMES a encore relevé qu'aucune démarche
n'avait été entreprise notamment par le SPOP, pourtant invité le 5 juillet 2000
à mandater le Service social international (ci-après SSI) afin de connaître le
point de vue de la mère biologique elle-même. Le 1er mars 2002, les époux
Z.________ ont expliqué la situation familiale d'X.________ au Kosovo comme
suit :
"(...)
- Situation de la famille d'X.________ au
Kosovo:
Peu de temps après
le décès de son mari (papa d'X.________ et frère de Mme Z.________), la maman
d'X.________, B.________ B.________, s'est remariée avec un homme rencontré
dans un camp de réfugié. Enceinte de son nouveau mari, elle est partie vivre
dans sa nouvelle famille dans une province éloignée. Selon les coutumes
kosovars, c'est à la famille du père de s'occuper de l'enfant. X.________ n'était
pas acceptée dans la famille du nouveau mari.
Avant de partir,
D.________ ne désirant plus d'occuper d'X.________, a signé une déclaration
nommant Mme Y.________ personne responsable de la petite. Elle n'a depuis,
jamais donné de nouvelles à la famille et n'a jamais essayé de contacter
l'enfant.
La maman de Mme
Z.________ et du défunt père de la petite, donc sa grand-mère paternelle, l'a
prise en charge pendant quelque temps. Mais cette dame âgée, sa maison a brûlé
et n'est pas encore reconstruite, elle est en mauvaise santé (elle a un caillot
de sang dans le cerveau). Elle vit chez des cousins et est veuve depuis 20 ans.
Les grands-parents
maternels d'X.________ habitent une autre commune (Lubizhde). Ayant eu de
nombreux problèmes dans leur propre famille, ils ne sont pas en mesure ni ne
désirent accueillir l'enfant.
Les frères de
D.________ vivent également dans une autre commune et ne donnent aucun signe de
vie. Il n'y a jamais eu de contact avec eux et ils ne portent aucun intérêt à
X.________.
(...)".
D. Par décision du 12 avril
2002, notifiée le 24 avril 2002, le SPOP a refusé de procéder au renouvellement
de l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a fixé un délai d'un mois pour
quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée a estimé en substance que les
conditions pour une application de l'art. 31 (écoliers) et 35 (enfants placés
ou adoptifs) OLE, ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial
n'étaient pas réalisées. Le SPOP a encore ajouté que la politique restrictive
de la Suisse en matière de séjour des étrangers ne permettait pas d'accueillir
tous les étrangers qui voudraient venir s'y installer afin de trouver de
meilleures conditions matérielles d'existence.
E. En date du 8 mai 2002,
X.________, représentée par Y.________, a interjeté un recours en concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a
notamment allégué ce qui suit :
"(...)
12. En effet, le 21 septembre 2000, deux ans
après l'arrivée d'X.________, nous sommes allés chez le Juge de Paix de
Lausanne pour nous faire remplacer par Madame Z.________ comme curatrice
d'X.________ (voir lettre du Juge de Paix en annexe). Nous avons fait cette
procédure dans le but de pouvoir adopter la petite car notre rôle de curateurs
ne nous le permettait pas.
13. Mal renseignés sur les différentes
démarches à entreprendre pour une adoption, nous avons pensé que cette démarche
auprès du Juge de Paix suffisait à ouvrir un dossier d'adoption. Ce n'est que
dernièrement, inquiets de ne voir venir aucune lettre ou autres documents à ce
sujet, que nous avons constaté que le dossier d'adoption d'X.________ n'était
en réalité pas ouvert.
14. Nous allons donc déposer en bonne et due
forme une demande d'adoption auprès du Service de Protection de la Jeunesse.
Car notre désir d'adopter X.________ est toujours d'actualité.
(...)".
Une attestation du Dr
E.________, pédiatre à Echallens, du 1er mai 2002 était également jointe au
recours. Dans ce document, le Dr E.________ déclare en substance qu'X.________
est régulièrement suivie depuis plusieurs années, comme l'étaient les autres
enfants des époux Z.________.
La
recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.
F. Sur requête du juge
instructeur du Tribunal administratif, Z.________ a répondu qu'elle avait
effectivement été nommée curatrice le 21 septembre 2000 pour permettre aux
époux Z.________ d'entreprendre les démarches en vue d'adopter X.________,
qu'elle était scandalisée que le SPOP assimile la situation d'une enfant de
quatre ans à celle d'étrangers venant en Suisse chercher de meilleures
conditions matérielles d'existence et que le souci primaire de l'accueil de
cette enfant était motivé par le besoin naturel de tout enfant de recevoir
l'amour d'un père et d'une mère, qu'ayant perdu son père à l'âge de huit mois
et ayant été abandonnée par sa mère peu après, X.________ avait toujours
considéré Monsieur et Madame Z.________ comme ses parents.
G. Par décision incidente
du 27 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 10 juin 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a notamment
allégué ce qui suit :
"(...)
8. En l'espèce, il sied d'abord de relever que
les procédures en matière d'adoption et/ou de placement n'ont pas été
respectées et que ce n'est qu'au vu de la situation qui prévalait au Kosovo à
l'époque qu'il a été toléré que la recourante séjourne en Suisse.
9. A ce propos, on relèvera qu'aucune démarche
sérieuse n'a été entreprise dans l'optique d'une éventuelle adoption, alors
même que la famille Z.________ a eu le temps de le faire.
10. Par ailleurs, il n'est pas admissible
qu'un enfant soit placé en Suisse sous prétexte que la mère ne veut plus
s'occuper d'elle.
(...)".
I. Le 26 juin 2002,
Y.________ a déposé un mémoire complémentaire et a notamment précisé que si
elle n'avait pas entrepris les démarches nécessaires en vue d'adopter
X.________ immédiatement après l'arrivée de cette dernière, c'était pour
s'assurer que la décision de la mère de l'enfant était irrévocable et obtenir
des informations quant à l'éventuelle prise en charge de l'enfant par un autre
membre de la famille resté au Kosovo. Elle a joint à sa correspondance une
attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) du 3 juin
2002 confirmant que la petite X.________ était accueillie en vue d'adoption par
et chez les époux Z.________, ainsi qu'un certificat de décès de B.________.
J. Le SPOP s'est déterminé
le 3 juillet 2002 en maintenant ses conclusions.
K. Le 5 septembre 2002, le
SPJ a transmis les informations suivantes au tribunal de céans :
"(...)
[La mère biologique d'X.________] n'a plus revu sa fille ni demandé
des nouvelles depuis qu'elle est en Suisse. Elle est remariée et mère d'un
autre enfant au Kosovo. Elle a établi un document la confiant à sa belle-soeur
en temps voulu, la grand-mère paternelle ne pouvant plus l'assumer. (document
en votre possession). Ce document ne faisant pas état expressément d'une
adoption, l'Etat civil cantonal demande un consentement en bonne et due forme,
que nous tentons d'obtenir du Kosovo.
(...)
Il est donc dans l'intérêt supérieur de cette enfant
de rester auprès de M. et Mme Z.________, qui vont engager incessamment une
demande d'adoption auprès de la Justice de Paix, les conditions étant remplies
: X.________ vit depuis plus de deux ans avec eux, le couple est marié depuis
1983 et les derniers documents nécessaires devraient être réunis.
Notre préavis à l'adoption est favorable, c'est
pourquoi X.________ devrait bénéficier d'un permis de séjour identique à celui
des autres enfants accueillis en vue d'adoption.
(...)".
Il a joint à son envoi
une attestation de scolarité établie par le directeur de l'établissement
primaire Floréal, à Lausanne, le 30 août 2002 certifiant qu'X.________
fréquentait une classe du cycle initial depuis la rentrée d'août 2002.
Interpellée à se
déterminer sur le courrier précité, l'autorité intimée a admis que la procédure
d'adoption entamée pourrait avoir une grande influence sur le sort de la cause
et a demandé dans quel délai dite adoption pourrait intervenir. La curatrice de
la recourante a informé le tribunal de céans en date du 8 octobre 2002 que
l'aboutissement de la procédure d'adoption ne dépendait plus que d'un document
qui avait été demandé au SSI et que le SPJ ne pouvait pas se prononcer sur le
délai d'obtention de ce document, la situation administrative au Kosovo ne
permettant pas d'obtenir des renseignements plus précis.
L. Sur requête du juge
instructeur, la Justice de paix du Cercle de Lausanne s'est déterminée comme
suit le 24 octobre 2002 :
"(...)
Donnant suite à votre demande, nous vous informons que
dans sa séance du 3 octobre 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a
préavisé en faveur de l'adoption de la petite X.________ et soumis sa décision
à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal conformément aux art. 265 al. 3
CC et 422 ch. 1 CC.
L'autorité de surveillance nous a toutefois demandé
des renseignements complémentaires de sorte que nous ne sommes pas en mesure de
vous indiquer dans quel délai l'adoption pourra intervenir.
(...)".
M. Par décision du 28
octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure
d'adoption.
N. Le 6 décembre 2002, la
curatrice de l'enfant a produit une correspondance du SSI adressée au SPJ le 22
novembre 2002 alléguant que la recherche de la mère d'X.________ prendrait
vraisemblablement un certain temps puisqu'il fallait retrouver au préalable sa
propre famille pour obtenir des informations sur son nom et son adresse actuels
et qu'il lui était impossible de préciser dans quel délai il pourrait recevoir
des nouvelles vu l'état des infrastructures au Kosovo.
O. Le 16 janvier 2003, le
SPJ a délivré à A.________ et Y.________ une autorisation définitive
d'accueillir X.________ en vue de son adoption, conformément aux art. 316 CC, 5
ss OPEE et 18 ss de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la
jeunesse.
P. Par décision du 3
février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a repris
l'instruction de la cause. Le SPOP a encore requis, le 6 mars 2003, une
déclaration d'abandon signée par la mère biologique de l'enfant, ainsi que la
preuve des moyens financiers des adoptants. Ces derniers ont répondu comme suit
:
"(...)
Nous avons téléphoné à Mme G.________ du Service de
Protection de la Jeunesse (...) qui nous a expliqué que le SPJ avait été
autorisé, par la Justice de paix, à nous donner X.________ en adoption, malgré
le fait que sa maman biologique n'ait pas signé de déclaration d'abandon. En effet,
le SPJ a mandaté le Service Social International pour tenter de retrouver la
maman d'X.________; à ce jour ce service n'a pas donné de nouvelles. Cependant,
après une longue période de recherches pour retrouver les parents biologiques
d'un enfant, la Justice de paix est autorisée à donner ce dernier en adoption
même si ses parents biologiques n'ont pas signé de déclaration d'abandon.
(...)".
Quant aux moyens
financiers du couple, ils se composent d'un revenu mensuel net de Frs. 5'149.-,
le montant du loyer étant de Frs. 751.- par mois, charges comprises.
Q. Le 1er avril 2003, le
SPJ a précisé que le Justice de paix n'avait pas délivré une autorisation pour
l'adoption d'X.________, mais que l'Etat civil cantonal pourrait faire
abstraction du consentement de la mère biologique s'il n'était pas possible de
retrouver cette dernière, compte tenu du fait qu'elle ne s'était pas souciée de
sa fille depuis son arrivée en Suisse.
R. Le 24 avril 2003,
l'autorité intimée a confirmé la décision attaquée constatant que la mère
biologique n'avait pas signé de déclaration d'abandon.
S. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
T. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
En vertu de l'art. 35
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :
OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés
ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants
et l'adoption sont remplies. La législation relative à l'adoption a été
modifiée suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311, CLaH). Pour les
autorisations et les règles de procédure, le droit déterminant est celui en
vigueur au moment où l'autorité statue; la nouvelle législation est donc
applicable aux affaires pendantes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli
Editions SA, Berne 2000, p. 196). Cela étant, la nouvelle législation
susmentionnée est applicable à la présente affaire, dès son entrée en vigueur.
L'art. 7a LSEE,
introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi fédérale relative à la Convention
de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas
d'adoption internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), également en vigueur depuis
le 1er janvier 2003, dispose ce qui suit :
"1 L'enfant placé a droit à la délivrance ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour
si :
a. une
adoption est prévue en Suisse;
b. les
conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption
sont remplies;
c. l'entrée
en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.".
L'ordonnance réglant
le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19
octobre 1977 (RS 211.222.338, OPEE) contient des dispositions complémentaires
et d'exécution du Code civil. L'art. 11h OPEE a la teneur suivante :
"1 L'autorité transmet à la police cantonale
des étrangers l'autorisation provisoire ou définitive d'accueillir un enfant de
nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger; elle y joint son
rapport sur la future famille adoptive.
2.
La police cantonale des étrangers décide de l'octroi du visa ou de
l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle communique sa
décision à l'autorité.
3.
Lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police
cantonale des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le
pays d'origine de l'enfant, ne peut accorder le visa ou l'assurance de l'octroi
de l'autorisation de séjour qu'après avoir constaté :
a. que le dossier contient les documents
exigés à l'art. 11c, al. 2;
b. que les éventuelles conditions et charges
ont été respectées;
c. que les futurs parents adoptifs ont
consenti par écrit à accueillir l'enfant concerné.".
6.
a) A l'appui de son
refus, le SPOP allègue en substance que les conditions des art. 31 (écolier) et
35.
(enfant placé ou adoptif) OLE, ainsi que les dispositions relatives au
regroupement familial ne sont pas réalisées. La procédure d'adoption ayant
évolué en cours de procédure, le SPOP a, dans ses déterminations finales du 24
avril 2003, maintenu son refus au seul motif que la mère biologique de
l'intéressée n'avait pas signé de déclaration d'abandon. Dès lors, le tribunal
peut se dispenser d'étudier si les conditions pour l'obtention d'une
autorisation de séjour pour écolier, au sens de l'art. 31 OLE, sont réunies en
l'espèce, puisque seule une autorisation au sens du nouvel art. 7a LSEE
pourrait, vu la procédure d'adoption pendante, entrer en ligne de compte.
b) L'autorité intimée
refuse, on le rappelle, de délivrer l'autorisation sollicitée au seul motif que
la mère biologique d'X.________ n'aurait pas signé de déclaration d'abandon;
elle considère implicitement que l'exigence de l'art. 7a al. 1 let. b
LSEE ne serait pas remplie. Les conditions du droit civil sur le placement des
enfants à des fins d'adoption font l'objet des art. 11a à 11j
OPEE. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en matière de placement
d'enfants en vue d'adoption au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OPEE est le
Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ; cf. art. 18 de la loi
vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse et la délégation
de compétence en faveur du SPJ, adoptée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1989).
Le 16 janvier 2003, les époux Z.________ ont reçu du SPJ l'autorisation
définitive d'accueillir l'enfant X.________ en vue d'adoption. Quant aux
compétences de la police cantonale des étrangers, elles sont exclusivement
définies à l'art. 11h OPEE reproduit ci-dessus (consid. 5). Or, vu
l'autorisation définitive délivrée par le SPJ (art. 11h al. 1 OPEE),
l'autorité intimée n'a pas la compétence de soulever le grief relatif à
l'absence de déclaration d'abandon de la mère biologique, puisque ce n'est que
dans l'hypothèse où une autorisation provisoire d'accueil (art. 11h al.
3.
OPEE) a été délivrée que le SPOP doit vérifier le contenu du dossier
d'adoption, et notamment le consentement des parents à l'adoption (art. 11c
al. 2 let. c OPEE). Cela étant, le motif invoqué par le SPOP ne relevant pas de
sa compétence, la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée.
c) Par ailleurs, on
relève que l'IMES avait, en date du 5 juillet 2000, expressément invité le SPOP
à mandater le SSI pour obtenir de la mère biologique d'X.________ son
consentement à l'adoption. Trois ans plus tard, le dossier de la cause ne
contient aucune pièce prouvant que le SPOP aurait donné une quelconque suite à
cette injonction. Dans ces circonstances, on voit mal comment l'autorité
intimée pourrait valablement invoquer l'absence de la déclaration précitée pour
justifier son refus, alors qu'elle aurait dû elle-même entreprendre les
démarches dans ce but. Ainsi, le rejet de la demande de l'intéressée
s'avère-t-il manifestement arbitraire.
d) Les autres
conditions de l'art. 7a LSEE n'étant pas litigieuses et vu les
circonstances particulières du cas d'espèce, force est d'admettre qu'X.________
remplit les exigences de cette disposition et qu'elle a droit à une
autorisation de séjour.
Il y a lieu de
souligner, par surabondance, que la législation suisse entend avant tout
établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans
l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux
(art. 1 let. a CLaH par analogie). Or en l'occurrence, la décision litigieuse
va à l'encontre de la ratio legis puisqu'elle ordonne le retour d'une enfant,
âgée de cinq ans et demi dont la plus grande partie, soit quatre ans et demi,
se sont déroulées dans notre pays auprès de ses futurs parents adoptifs. De
plus, outre que le père de l'intéressée est décédé, la mère biologique
d'X.________ n'a - selon les dires des époux Z.________ que rien ne permet de
mettre en doute - jamais pris la moindre nouvelle de sa fille depuis le mois
d'août 1999, soit depuis près de quatre ans. Force est d'admettre, avec le SPJ,
que l'intérêt supérieur de l'enfant à rester en Suisse doit ici être
sauvegardé.
7.
Le SPOP a encore
affirmé que les règles relatives au regroupement familial n'étaient pas
réalisées. Toutefois, lorsque ce sont des ressortissants étrangers domiciliés
en Suisse, comme en l'espèce, qui entendent adopter des enfants, la situation
sur le plan du droit des étrangers se présente comme suit : jusqu'à l'adoption,
ces enfants ont besoin d'une autorisation de séjour qui leur est accordée sur
la base de l'art. 7a LSEE. Après l'adoption, ils sont inclus dans
l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement de leurs parents
adoptifs, pour autant que les conditions requises soient remplies (Message du
Conseil fédéral du 19 mai 1999 concernant la Convention de La Haye du 29 mai
1993.
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale ainsi que la loi fédérale relative à la Convention de La Haye
sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption
internationale, FF 1999, p. 5129 ss, spéc. p. 5137). Ce n'est donc qu'une fois
l'adoption prononcée qu'entrent en ligne de compte les conditions relatives au
regroupement familial en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une autorisation de
séjour au sens des art. 17 al. 2 LSEE ou 38 et 39 OLE. Avant son adoption,
l'enfant n'a, en général, aucun lien de filiation avec les adoptants, raison
pour laquelle l'art. 7a LSEE lui permet de séjourner en Suisse avant que
l'adoption soit prononcée. Ainsi, l'adoption d'X.________ n'étant pas encore
intervenue, ce grief est prématuré et ne saurait être pris en considération.
9.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 12 avril 2002 n'est pas conforme au droit et
doit être annulée. Le SPOP délivrera une autorisation de séjour au sens de
l'art. 7a LSEE en faveur de l'intéressée. Vu l'issue du pourvoi, le
présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée sera restituée.
N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la
recourante n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 12 avril 2002 est annulée.
III. Le SPOP
délivrera une autorisation de séjour en faveur d'X.________,
ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 7 octobre 1997,
pour lui permettre de vivre auprès de ses futurs parents adoptifs, Maxhun et
Y.________.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. Il n'est pas alloué de
dépens.
ip/Lausanne, le 8 juillet 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
sa tante, Y.________, à Lausanne et de sa curatrice Z.________, à Pully;
- au SPOP;
- à l'IMES.
Le présent arrêt
est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification
(art. 106 OJF).
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour