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Décision

PE.2002.0257

TA - PE.2002.0257 - 2003-07-08 - c/SPOP

8 juillet 2003Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Suite au décès de son

père le 13 juillet 1998, X.________ a été confiée par sa mère à sa grand-mère

paternelle. Cette dernière a alors fait amener la petite X.________, alors âgée

de 13 mois, en Suisse auprès de sa tante et de son oncle, Y.________ (soeur du

défunt) et A.________, le 21 novembre 1998. Le SPOP a délivré une première

autorisation de séjour valable jusqu'au 20 novembre 1999. La justice de Paix du

cercle de Lausanne a nommé les époux Z.________ en qualité de curateurs en date

du 18 mars 1999.

Suite aux recherches

effectuées par la tante et l'oncle d'X.________, la mère de l'enfant a pu être

retrouvée en Yougoslavie. Elle a rédigé la déclaration suivante le 23 août 1999

:

"(...)

Vu que mon mari

B.________, né le 30.01.1973 à Peqan-Suharakë est mort en date du 13.07.1998 et

vu que je ne suis pas en mesure de m'occuper de ma fille, X.________, née le

07.10.1997, autorise, Mme Y.________, nom de jeune fille B.________, soeur de

mon mari décédé, M. B.________, née le 15.03.1962, actuellement domiciliée à

chemin de 1.********, 1007 Lausanne, Suisse, de s'occuper de ma fille

X.________ et d'être responsable pour elle, pour toutes choses, jusqu'à ce

qu'elle ait l'âge d'adulte.

(...)".

B. Le 20 décembre 1999,

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration

(ci-après IMES; anciennement l'Office fédéral des étrangers) a refusé

d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée au

motif que le conflit au Kosovo étant terminé, il ne se justifiait plus de

maintenir cette enfant séparée de sa mère naturelle. Sur réquisition du SPOP,

les époux Z.________ ont fourni, en date du 23 janvier 2000, les explications

suivantes :

"(...)

Aucun passeport n'a

été établi au nom de l'enfant. Les parents ne pensant pas voyager à l'étranger

et vu l'âge de l'enfant n'ont certainement pas envisagé d'en établir un.

(...)

En août 1999, à la

fin de la guerre, Mme C.________, maman de l'enfant est revenue à Peqan

remariée et enceinte de son nouveau mari. Désirant refaire sa vie, elle a donc

signé une décharge (ci-jointe) déclarant que vu la mort de son premier mari

(père d'X.________) et son remariage, elle n'est pas en mesure de s'occuper de

sa fille et la confie à Mme Y.________, tante de l'enfant résidant en Suisse.

(...)".

Le 5 juillet 2000,

l'IMES a finalement donné son approbation au renouvellement du permis de séjour

jusqu'au 25 novembre 2000, puis jusqu'au 20 novembre 2001.

C. Le 30 janvier 2002,

l'office fédéral précité a informé le SPOP de ce qu'X.________ devait être

rapatriée dans son pays, puisque sa mère était retournée au village de Peqan,

que sa grand-mère maternelle y était aussi domiciliée et que d'autres membres

de sa famille y résidaient également. L'IMES a encore relevé qu'aucune démarche

n'avait été entreprise notamment par le SPOP, pourtant invité le 5 juillet 2000

à mandater le Service social international (ci-après SSI) afin de connaître le

point de vue de la mère biologique elle-même. Le 1er mars 2002, les époux

Z.________ ont expliqué la situation familiale d'X.________ au Kosovo comme

suit :

"(...)

- Situation de la famille d'X.________ au

Kosovo:

Peu de temps après

le décès de son mari (papa d'X.________ et frère de Mme Z.________), la maman

d'X.________, B.________ B.________, s'est remariée avec un homme rencontré

dans un camp de réfugié. Enceinte de son nouveau mari, elle est partie vivre

dans sa nouvelle famille dans une province éloignée. Selon les coutumes

kosovars, c'est à la famille du père de s'occuper de l'enfant. X.________ n'était

pas acceptée dans la famille du nouveau mari.

Avant de partir,

D.________ ne désirant plus d'occuper d'X.________, a signé une déclaration

nommant Mme Y.________ personne responsable de la petite. Elle n'a depuis,

jamais donné de nouvelles à la famille et n'a jamais essayé de contacter

l'enfant.

La maman de Mme

Z.________ et du défunt père de la petite, donc sa grand-mère paternelle, l'a

prise en charge pendant quelque temps. Mais cette dame âgée, sa maison a brûlé

et n'est pas encore reconstruite, elle est en mauvaise santé (elle a un caillot

de sang dans le cerveau). Elle vit chez des cousins et est veuve depuis 20 ans.

Les grands-parents

maternels d'X.________ habitent une autre commune (Lubizhde). Ayant eu de

nombreux problèmes dans leur propre famille, ils ne sont pas en mesure ni ne

désirent accueillir l'enfant.

Les frères de

D.________ vivent également dans une autre commune et ne donnent aucun signe de

vie. Il n'y a jamais eu de contact avec eux et ils ne portent aucun intérêt à

X.________.

(...)".

D. Par décision du 12 avril

2002, notifiée le 24 avril 2002, le SPOP a refusé de procéder au renouvellement

de l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a fixé un délai d'un mois pour

quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée a estimé en substance que les

conditions pour une application de l'art. 31 (écoliers) et 35 (enfants placés

ou adoptifs) OLE, ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial

n'étaient pas réalisées. Le SPOP a encore ajouté que la politique restrictive

de la Suisse en matière de séjour des étrangers ne permettait pas d'accueillir

tous les étrangers qui voudraient venir s'y installer afin de trouver de

meilleures conditions matérielles d'existence.

E. En date du 8 mai 2002,

X.________, représentée par Y.________, a interjeté un recours en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a

notamment allégué ce qui suit :

"(...)

12. En effet, le 21 septembre 2000, deux ans

après l'arrivée d'X.________, nous sommes allés chez le Juge de Paix de

Lausanne pour nous faire remplacer par Madame Z.________ comme curatrice

d'X.________ (voir lettre du Juge de Paix en annexe). Nous avons fait cette

procédure dans le but de pouvoir adopter la petite car notre rôle de curateurs

ne nous le permettait pas.

13. Mal renseignés sur les différentes

démarches à entreprendre pour une adoption, nous avons pensé que cette démarche

auprès du Juge de Paix suffisait à ouvrir un dossier d'adoption. Ce n'est que

dernièrement, inquiets de ne voir venir aucune lettre ou autres documents à ce

sujet, que nous avons constaté que le dossier d'adoption d'X.________ n'était

en réalité pas ouvert.

14. Nous allons donc déposer en bonne et due

forme une demande d'adoption auprès du Service de Protection de la Jeunesse.

Car notre désir d'adopter X.________ est toujours d'actualité.

(...)".

Une attestation du Dr

E.________, pédiatre à Echallens, du 1er mai 2002 était également jointe au

recours. Dans ce document, le Dr E.________ déclare en substance qu'X.________

est régulièrement suivie depuis plusieurs années, comme l'étaient les autres

enfants des époux Z.________.

La

recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

F. Sur requête du juge

instructeur du Tribunal administratif, Z.________ a répondu qu'elle avait

effectivement été nommée curatrice le 21 septembre 2000 pour permettre aux

époux Z.________ d'entreprendre les démarches en vue d'adopter X.________,

qu'elle était scandalisée que le SPOP assimile la situation d'une enfant de

quatre ans à celle d'étrangers venant en Suisse chercher de meilleures

conditions matérielles d'existence et que le souci primaire de l'accueil de

cette enfant était motivé par le besoin naturel de tout enfant de recevoir

l'amour d'un père et d'une mère, qu'ayant perdu son père à l'âge de huit mois

et ayant été abandonnée par sa mère peu après, X.________ avait toujours

considéré Monsieur et Madame Z.________ comme ses parents.

G. Par décision incidente

du 27 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

H. L'autorité intimée s'est

déterminée le 10 juin 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a notamment

allégué ce qui suit :

"(...)

8. En l'espèce, il sied d'abord de relever que

les procédures en matière d'adoption et/ou de placement n'ont pas été

respectées et que ce n'est qu'au vu de la situation qui prévalait au Kosovo à

l'époque qu'il a été toléré que la recourante séjourne en Suisse.

9. A ce propos, on relèvera qu'aucune démarche

sérieuse n'a été entreprise dans l'optique d'une éventuelle adoption, alors

même que la famille Z.________ a eu le temps de le faire.

10. Par ailleurs, il n'est pas admissible

qu'un enfant soit placé en Suisse sous prétexte que la mère ne veut plus

s'occuper d'elle.

(...)".

I. Le 26 juin 2002,

Y.________ a déposé un mémoire complémentaire et a notamment précisé que si

elle n'avait pas entrepris les démarches nécessaires en vue d'adopter

X.________ immédiatement après l'arrivée de cette dernière, c'était pour

s'assurer que la décision de la mère de l'enfant était irrévocable et obtenir

des informations quant à l'éventuelle prise en charge de l'enfant par un autre

membre de la famille resté au Kosovo. Elle a joint à sa correspondance une

attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) du 3 juin

2002 confirmant que la petite X.________ était accueillie en vue d'adoption par

et chez les époux Z.________, ainsi qu'un certificat de décès de B.________.

J. Le SPOP s'est déterminé

le 3 juillet 2002 en maintenant ses conclusions.

K. Le 5 septembre 2002, le

SPJ a transmis les informations suivantes au tribunal de céans :

"(...)

[La mère biologique d'X.________] n'a plus revu sa fille ni demandé

des nouvelles depuis qu'elle est en Suisse. Elle est remariée et mère d'un

autre enfant au Kosovo. Elle a établi un document la confiant à sa belle-soeur

en temps voulu, la grand-mère paternelle ne pouvant plus l'assumer. (document

en votre possession). Ce document ne faisant pas état expressément d'une

adoption, l'Etat civil cantonal demande un consentement en bonne et due forme,

que nous tentons d'obtenir du Kosovo.

(...)

Il est donc dans l'intérêt supérieur de cette enfant

de rester auprès de M. et Mme Z.________, qui vont engager incessamment une

demande d'adoption auprès de la Justice de Paix, les conditions étant remplies

: X.________ vit depuis plus de deux ans avec eux, le couple est marié depuis

1983 et les derniers documents nécessaires devraient être réunis.

Notre préavis à l'adoption est favorable, c'est

pourquoi X.________ devrait bénéficier d'un permis de séjour identique à celui

des autres enfants accueillis en vue d'adoption.

(...)".

Il a joint à son envoi

une attestation de scolarité établie par le directeur de l'établissement

primaire Floréal, à Lausanne, le 30 août 2002 certifiant qu'X.________

fréquentait une classe du cycle initial depuis la rentrée d'août 2002.

Interpellée à se

déterminer sur le courrier précité, l'autorité intimée a admis que la procédure

d'adoption entamée pourrait avoir une grande influence sur le sort de la cause

et a demandé dans quel délai dite adoption pourrait intervenir. La curatrice de

la recourante a informé le tribunal de céans en date du 8 octobre 2002 que

l'aboutissement de la procédure d'adoption ne dépendait plus que d'un document

qui avait été demandé au SSI et que le SPJ ne pouvait pas se prononcer sur le

délai d'obtention de ce document, la situation administrative au Kosovo ne

permettant pas d'obtenir des renseignements plus précis.

L. Sur requête du juge

instructeur, la Justice de paix du Cercle de Lausanne s'est déterminée comme

suit le 24 octobre 2002 :

"(...)

Donnant suite à votre demande, nous vous informons que

dans sa séance du 3 octobre 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a

préavisé en faveur de l'adoption de la petite X.________ et soumis sa décision

à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal conformément aux art. 265 al. 3

CC et 422 ch. 1 CC.

L'autorité de surveillance nous a toutefois demandé

des renseignements complémentaires de sorte que nous ne sommes pas en mesure de

vous indiquer dans quel délai l'adoption pourra intervenir.

(...)".

M. Par décision du 28

octobre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure

d'adoption.

N. Le 6 décembre 2002, la

curatrice de l'enfant a produit une correspondance du SSI adressée au SPJ le 22

novembre 2002 alléguant que la recherche de la mère d'X.________ prendrait

vraisemblablement un certain temps puisqu'il fallait retrouver au préalable sa

propre famille pour obtenir des informations sur son nom et son adresse actuels

et qu'il lui était impossible de préciser dans quel délai il pourrait recevoir

des nouvelles vu l'état des infrastructures au Kosovo.

O. Le 16 janvier 2003, le

SPJ a délivré à A.________ et Y.________ une autorisation définitive

d'accueillir X.________ en vue de son adoption, conformément aux art. 316 CC, 5

ss OPEE et 18 ss de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la

jeunesse.

P. Par décision du 3

février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a repris

l'instruction de la cause. Le SPOP a encore requis, le 6 mars 2003, une

déclaration d'abandon signée par la mère biologique de l'enfant, ainsi que la

preuve des moyens financiers des adoptants. Ces derniers ont répondu comme suit

:

"(...)

Nous avons téléphoné à Mme G.________ du Service de

Protection de la Jeunesse (...) qui nous a expliqué que le SPJ avait été

autorisé, par la Justice de paix, à nous donner X.________ en adoption, malgré

le fait que sa maman biologique n'ait pas signé de déclaration d'abandon. En effet,

le SPJ a mandaté le Service Social International pour tenter de retrouver la

maman d'X.________; à ce jour ce service n'a pas donné de nouvelles. Cependant,

après une longue période de recherches pour retrouver les parents biologiques

d'un enfant, la Justice de paix est autorisée à donner ce dernier en adoption

même si ses parents biologiques n'ont pas signé de déclaration d'abandon.

(...)".

Quant aux moyens

financiers du couple, ils se composent d'un revenu mensuel net de Frs. 5'149.-,

le montant du loyer étant de Frs. 751.- par mois, charges comprises.

Q. Le 1er avril 2003, le

SPJ a précisé que le Justice de paix n'avait pas délivré une autorisation pour

l'adoption d'X.________, mais que l'Etat civil cantonal pourrait faire

abstraction du consentement de la mère biologique s'il n'était pas possible de

retrouver cette dernière, compte tenu du fait qu'elle ne s'était pas souciée de

sa fille depuis son arrivée en Suisse.

R. Le 24 avril 2003,

l'autorité intimée a confirmé la décision attaquée constatant que la mère

biologique n'avait pas signé de déclaration d'abandon.

S. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

T. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

En vertu de l'art. 35

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :

OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés

ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants

et l'adoption sont remplies. La législation relative à l'adoption a été

modifiée suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2003, de la

Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en

matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311, CLaH). Pour les

autorisations et les règles de procédure, le droit déterminant est celui en

vigueur au moment où l'autorité statue; la nouvelle législation est donc

applicable aux affaires pendantes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli

Editions SA, Berne 2000, p. 196). Cela étant, la nouvelle législation

susmentionnée est applicable à la présente affaire, dès son entrée en vigueur.

L'art. 7a LSEE,

introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi fédérale relative à la Convention

de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas

d'adoption internationale (RS 211.221.31, LF-CLaH), également en vigueur depuis

le 1er janvier 2003, dispose ce qui suit :

"1 L'enfant placé a droit à la délivrance ou à la

prolongation d'une autorisation de séjour

si :

a. une

adoption est prévue en Suisse;

b. les

conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption

sont remplies;

c. l'entrée

en Suisse dans ce but a eu lieu légalement.".

L'ordonnance réglant

le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19

octobre 1977 (RS 211.222.338, OPEE) contient des dispositions complémentaires

et d'exécution du Code civil. L'art. 11h OPEE a la teneur suivante :

"1 L'autorité transmet à la police cantonale

des étrangers l'autorisation provisoire ou définitive d'accueillir un enfant de

nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger; elle y joint son

rapport sur la future famille adoptive.

2.

La police cantonale des étrangers décide de l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle communique sa

décision à l'autorité.

3.

Lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police

cantonale des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le

pays d'origine de l'enfant, ne peut accorder le visa ou l'assurance de l'octroi

de l'autorisation de séjour qu'après avoir constaté :

a. que le dossier contient les documents

exigés à l'art. 11c, al. 2;

b. que les éventuelles conditions et charges

ont été respectées;

c. que les futurs parents adoptifs ont

consenti par écrit à accueillir l'enfant concerné.".

6.

a) A l'appui de son

refus, le SPOP allègue en substance que les conditions des art. 31 (écolier) et

35.

(enfant placé ou adoptif) OLE, ainsi que les dispositions relatives au

regroupement familial ne sont pas réalisées. La procédure d'adoption ayant

évolué en cours de procédure, le SPOP a, dans ses déterminations finales du 24

avril 2003, maintenu son refus au seul motif que la mère biologique de

l'intéressée n'avait pas signé de déclaration d'abandon. Dès lors, le tribunal

peut se dispenser d'étudier si les conditions pour l'obtention d'une

autorisation de séjour pour écolier, au sens de l'art. 31 OLE, sont réunies en

l'espèce, puisque seule une autorisation au sens du nouvel art. 7a LSEE

pourrait, vu la procédure d'adoption pendante, entrer en ligne de compte.

b) L'autorité intimée

refuse, on le rappelle, de délivrer l'autorisation sollicitée au seul motif que

la mère biologique d'X.________ n'aurait pas signé de déclaration d'abandon;

elle considère implicitement que l'exigence de l'art. 7a al. 1 let. b

LSEE ne serait pas remplie. Les conditions du droit civil sur le placement des

enfants à des fins d'adoption font l'objet des art. 11a à 11j

OPEE. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente en matière de placement

d'enfants en vue d'adoption au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OPEE est le

Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ; cf. art. 18 de la loi

vaudoise du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse et la délégation

de compétence en faveur du SPJ, adoptée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1989).

Le 16 janvier 2003, les époux Z.________ ont reçu du SPJ l'autorisation

définitive d'accueillir l'enfant X.________ en vue d'adoption. Quant aux

compétences de la police cantonale des étrangers, elles sont exclusivement

définies à l'art. 11h OPEE reproduit ci-dessus (consid. 5). Or, vu

l'autorisation définitive délivrée par le SPJ (art. 11h al. 1 OPEE),

l'autorité intimée n'a pas la compétence de soulever le grief relatif à

l'absence de déclaration d'abandon de la mère biologique, puisque ce n'est que

dans l'hypothèse où une autorisation provisoire d'accueil (art. 11h al.

3.

OPEE) a été délivrée que le SPOP doit vérifier le contenu du dossier

d'adoption, et notamment le consentement des parents à l'adoption (art. 11c

al. 2 let. c OPEE). Cela étant, le motif invoqué par le SPOP ne relevant pas de

sa compétence, la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée.

c) Par ailleurs, on

relève que l'IMES avait, en date du 5 juillet 2000, expressément invité le SPOP

à mandater le SSI pour obtenir de la mère biologique d'X.________ son

consentement à l'adoption. Trois ans plus tard, le dossier de la cause ne

contient aucune pièce prouvant que le SPOP aurait donné une quelconque suite à

cette injonction. Dans ces circonstances, on voit mal comment l'autorité

intimée pourrait valablement invoquer l'absence de la déclaration précitée pour

justifier son refus, alors qu'elle aurait dû elle-même entreprendre les

démarches dans ce but. Ainsi, le rejet de la demande de l'intéressée

s'avère-t-il manifestement arbitraire.

d) Les autres

conditions de l'art. 7a LSEE n'étant pas litigieuses et vu les

circonstances particulières du cas d'espèce, force est d'admettre qu'X.________

remplit les exigences de cette disposition et qu'elle a droit à une

autorisation de séjour.

Il y a lieu de

souligner, par surabondance, que la législation suisse entend avant tout

établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans

l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux

(art. 1 let. a CLaH par analogie). Or en l'occurrence, la décision litigieuse

va à l'encontre de la ratio legis puisqu'elle ordonne le retour d'une enfant,

âgée de cinq ans et demi dont la plus grande partie, soit quatre ans et demi,

se sont déroulées dans notre pays auprès de ses futurs parents adoptifs. De

plus, outre que le père de l'intéressée est décédé, la mère biologique

d'X.________ n'a - selon les dires des époux Z.________ que rien ne permet de

mettre en doute - jamais pris la moindre nouvelle de sa fille depuis le mois

d'août 1999, soit depuis près de quatre ans. Force est d'admettre, avec le SPJ,

que l'intérêt supérieur de l'enfant à rester en Suisse doit ici être

sauvegardé.

7.

Le SPOP a encore

affirmé que les règles relatives au regroupement familial n'étaient pas

réalisées. Toutefois, lorsque ce sont des ressortissants étrangers domiciliés

en Suisse, comme en l'espèce, qui entendent adopter des enfants, la situation

sur le plan du droit des étrangers se présente comme suit : jusqu'à l'adoption,

ces enfants ont besoin d'une autorisation de séjour qui leur est accordée sur

la base de l'art. 7a LSEE. Après l'adoption, ils sont inclus dans

l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement de leurs parents

adoptifs, pour autant que les conditions requises soient remplies (Message du

Conseil fédéral du 19 mai 1999 concernant la Convention de La Haye du 29 mai

1993.

sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption

internationale ainsi que la loi fédérale relative à la Convention de La Haye

sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption

internationale, FF 1999, p. 5129 ss, spéc. p. 5137). Ce n'est donc qu'une fois

l'adoption prononcée qu'entrent en ligne de compte les conditions relatives au

regroupement familial en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une autorisation de

séjour au sens des art. 17 al. 2 LSEE ou 38 et 39 OLE. Avant son adoption,

l'enfant n'a, en général, aucun lien de filiation avec les adoptants, raison

pour laquelle l'art. 7a LSEE lui permet de séjourner en Suisse avant que

l'adoption soit prononcée. Ainsi, l'adoption d'X.________ n'étant pas encore

intervenue, ce grief est prématuré et ne saurait être pris en considération.

9.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 12 avril 2002 n'est pas conforme au droit et

doit être annulée. Le SPOP délivrera une autorisation de séjour au sens de

l'art. 7a LSEE en faveur de l'intéressée. Vu l'issue du pourvoi, le

présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée sera restituée.

N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

recourante n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 12 avril 2002 est annulée.

III. Le SPOP

délivrera une autorisation de séjour en faveur d'X.________,

ressortissante de la République fédérale de Yougoslavie née le 7 octobre 1997,

pour lui permettre de vivre auprès de ses futurs parents adoptifs, Maxhun et

Y.________.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. Il n'est pas alloué de

dépens.

ip/Lausanne, le 8 juillet 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

sa tante, Y.________, à Lausanne et de sa curatrice Z.________, à Pully;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Le présent arrêt

est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut

être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification

(art. 106 OJF).

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour