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Décision

PE.2002.0262

TA - PE.2002.0262 - 2002-09-12 - c/ SPOP

12 septembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que

soutient la recourante,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du

22 mars 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que les

autorisations de séjour délivrées au recourant depuis 1995, fondées sur l'art.

32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

l'habilitaient à suivre des études à l'EFM,

que le SPOP fait

valoir en substance que le but du séjour du recourant est aujourd'hui atteint,

qu'il invoque la

Considérants

directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers, à teneur de laquelle les

étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,

qu'il ajoute que, vu

l'âge du recourant, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entreprendre un nouveau

cycle d'études qui durerait encore plusieurs années,

que le recourant

objecte en résumé que, en 1994 déjà, il avait annoncé son intention d'améliorer

ses connaissances en français en vue de l'enseigner dans son pays,

que, loin de

constituer un nouveau cursus, des études de lettres lui permettraient de

parachever sa formation d'enseignant,

qu'il affirme que, une

fois sa licence obtenue, il quittera la Suisse,

qu'il ajoute que ses

études ont suivi leur cours sans accroc et qu'il a toujours subvenu à son

entretien,

que, conclut-il, la

décision attaquée constitue un abus de droit et contrevient aux principes de

l'égalité de traitement et de la proportionnalité;

considérant qu'en

septembre 1994, à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, le

recourant avait indiqué vouloir améliorer ses connaissances de la langue

française afin d'être un jour capable de l'enseigner dans son pays,

que, en juillet 1998,

il a obtenu un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue

étrangère,

que, par la suite, son

autorisation de séjour a même été prolongée pour lui permettre de suivre encore

un programme de formation continue auprès de l'Université de Genève,

qu'il ne démontre

nullement pour quelles raisons, en plus de cette formation en soi complète, une

licence en lettres lui serait nécessaire pour enseigner la langue française

dans son pays,

que d'ailleurs, s'il

n'avait pas échoué au test d'aptitude physique des examens d'admission de

Fribourg, il se serait inscrit non pas à la Faculté des lettres mais à celle

des sciences sociales et politiques (sport) de l'UNIL,

qu'ainsi, le SPOP le

relève à juste titre, le but du séjour pour études du recourant est aujourd'hui

largement atteint;

considérant en

conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 octobre 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Antoine Bagi, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour