PE.2002.0262
TA - PE.2002.0262 - 2002-09-12 - c/ SPOP
12 septembre 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
Résumé contenant:
But du séjour atteint (diplôme EFM). Agé de 31 ans, le recourant n'a pas besoin d'un titre supplémentaire (licence en lettres) pour enseigner le français dans son pays.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant de Macédoine, représenté par l'avocat Antoine Bagi, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 18 avril 2002, refusant de renouveler son autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'autorisation
d'entrée en Suisse délivrée le 18 octobre 1994 à X.________, ressortissant de
Macédoine, né le 22 novembre 1971,
vu l'immatriculation
de l'intéressé à l'Ecole de Français Moderne (EFM) de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne (UNIL),
vu les autorisations
de séjour pour études accordées à X.________ depuis 1995,
vu le diplôme
d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère, décerné à
l'intéressé par l'EFM en juillet 1998,
vu son inscription, en
octobre 1998, au programme de formation continue "Théories et
méthodologies de l'enseignement des langues" organisé par l'Université de
Genève,
vu les nouvelles
autorisations de séjour délivrées à cet effet à X.________,
vu son inscription en
2000 aux Cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg, au terme
desquels il a réussi en juillet 2001 ses examens d'admission (à l'exception du
test d'aptitude physique),
vu la demande
d'autorisation de séjour présentée par X.________ pour suivre des études à la
Faculté des lettres de l'UNIL, son but étant d'y obtenir une licence lui
permettant ensuite de devenir enseignant dans son pays d'origine,
vu la décision du
SPOP, prise le 18 avril 2002 et notifiée le 25 avril 2002, refusant à
X.________ de lui accorder l'autorisation sollicitée et lui impartissant un
délai de départ,
vu le recours formé le
15 mai 2002 par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision du SPOP
et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études,
vu la décision
incidente du 22 mai 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les observations du
SPOP, du 11 juin 2002, proposant le rejet du recours,
vu l'écriture
complémentaire déposée le 12 août 2002 par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que
soutient la recourante,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du
22 mars 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour;
considérant que les
autorisations de séjour délivrées au recourant depuis 1995, fondées sur l'art.
32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
l'habilitaient à suivre des études à l'EFM,
que le SPOP fait
valoir en substance que le but du séjour du recourant est aujourd'hui atteint,
qu'il invoque la
Considérants
directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers, à teneur de laquelle les
étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,
qu'il ajoute que, vu
l'âge du recourant, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entreprendre un nouveau
cycle d'études qui durerait encore plusieurs années,
que le recourant
objecte en résumé que, en 1994 déjà, il avait annoncé son intention d'améliorer
ses connaissances en français en vue de l'enseigner dans son pays,
que, loin de
constituer un nouveau cursus, des études de lettres lui permettraient de
parachever sa formation d'enseignant,
qu'il affirme que, une
fois sa licence obtenue, il quittera la Suisse,
qu'il ajoute que ses
études ont suivi leur cours sans accroc et qu'il a toujours subvenu à son
entretien,
que, conclut-il, la
décision attaquée constitue un abus de droit et contrevient aux principes de
l'égalité de traitement et de la proportionnalité;
considérant qu'en
septembre 1994, à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, le
recourant avait indiqué vouloir améliorer ses connaissances de la langue
française afin d'être un jour capable de l'enseigner dans son pays,
que, en juillet 1998,
il a obtenu un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue
étrangère,
que, par la suite, son
autorisation de séjour a même été prolongée pour lui permettre de suivre encore
un programme de formation continue auprès de l'Université de Genève,
qu'il ne démontre
nullement pour quelles raisons, en plus de cette formation en soi complète, une
licence en lettres lui serait nécessaire pour enseigner la langue française
dans son pays,
que d'ailleurs, s'il
n'avait pas échoué au test d'aptitude physique des examens d'admission de
Fribourg, il se serait inscrit non pas à la Faculté des lettres mais à celle
des sciences sociales et politiques (sport) de l'UNIL,
qu'ainsi, le SPOP le
relève à juste titre, le but du séjour pour études du recourant est aujourd'hui
largement atteint;
considérant en
conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 18 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 15 octobre 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 12 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Antoine Bagi, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour