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Décision

PE.2002.0264

TA - PE.2002.0264 - 2002-07-09 - c/ SPOP

9 juillet 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né le 16

janvier 1982, ressortissant algérien, a toujours vécu en Algérie, dans sa

famille, son père étant ingénieur en pétrochimie dans ce pays. Il a suivi les

écoles algériennes jusqu'au stade du gymnase, interrompant alors sa formation,

selon lui en raison des difficultés éprouvées dans la maîtrise de la langue

française.

B. A la fin 2001, le

recourant est venu en Suisse en visite chez son oncle, Y.________, domicilié à

Montreux, au bénéfice d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Alger,

permettant un séjour maximal de trente jours pendant la période du 23 décembre

2001 au 22 mars 2002. Il est entré en Suisse le 27 décembre 2001.

C. Le 19 mars 2002, soit

alors que la durée maximale du séjour autorisé était dépassée, le recourant a

présenté une demande de permis de séjour pour faire des études de langues

auprès de l'Ecole Blanc, à Montreux, au moyen du questionnaire AVDEP. Cette

demande a été écartée par décision du Service de la population du 15 avril 2002,

contre laquelle est dirigé le présent recours, déposé le 16 mai 2002.

D. Par avis du 24 mai 2002,

le juge instructeur a indiqué au recourant que son pourvoi paraissait voué à

l'échec. Ce pourvoi n'ayant toutefois pas été retiré, et l'avance de frais exigée

ayant par ailleurs été effectuée, le tribunal a statué conformément à la

procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée,

le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus du Service de la

population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour aux

fins d'études présentée en Suisse par un étranger au bénéfice d'un visa autorisant

une simple visite d'une durée maximale de trente jours.

2.

Selon l'art. 11 al. 3

de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

du 14 janvier 1998 (OEArr), entrée en vigueur le 1er février 1998, "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de

l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage). Le Tribunal administratif applique strictement cette

réglementation depuis plusieurs années (PE 97/0002 du 5 février 1998; PE

96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août

1998.

et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

De même, les

Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de police des

étrangers, (état juin 2000, ci-après Directives) stipulent (cf. 222.1)

qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger

entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al.

1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne

sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE par exemple).

3.

Il convient ici de

rappeler que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme

touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un

autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration

perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées

ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance

d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif,

puisqu'elle stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers

dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un

emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" et

qu'en cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour

pour prise d'emploi ne sera délivrée. Le contrôle des étrangers non dispensés

du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de

déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa

demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre,

d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui

doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en

Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa

et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une

nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Seules doivent être réservées les

hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues

au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse

une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste

atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande

de permis pour traitement médical).

4.

Aucune circonstance de

ce genre n'existe en l'espèce. Venu visiter un membre de sa famille, et selon

ses allégations à la suite d'une "concertation dans le cadre de la

famille" (mémoire de recours, p. 3) le recourant a jugé expédient de

poursuivre son séjour par des études de français. Une telle circonstance n'a

aucun caractère impérieux et relève de la pure convenance. Il n'y a dès lors

aucun motif de déroger à la règle voulant que la demande de visa soit présentée

à la représentation suisse en Algérie (art. 10 OEArr). Il appartient ainsi au

recourant, s'il entend faire des études en Suisse, de se conformer à cette

réglementation et de retourner dans son pays effectuer les démarches

nécessaires.

Cela étant, le

tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 32 OLE sont

remplies.

5.

Manifestement mal

fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 35a

LJPA, aux frais du recourant qui n'a pas droit à dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

SPOP du 15 avril 2002 refusant une autorisation de séjour pour études à

X.________ est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Romano Buob, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour