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Décision

PE.2002.0268

TA - PE.2002.0268 - 2002-09-02 - c/ SPOP

2 septembre 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Y.________ a vécu avec

son père, ambassadeur dépêché à l'Organisation des Nations Unies, à Genève,

entre 1986 et 1990 tout en fréquentant le lycée en France (de 1986 à 1989).

Puis elle a rejoint l'école d'esthétique et de cosmétologie B.________, où elle

a obtenu son diplôme d'esthéticienne le 31 janvier 1990. Cette même année, elle

est retournée en Algérie avec son père qui avait terminé sa mission en Suisse;

elle y a vécu jusqu'en 1994. Durant cette période, elle a exploité son propre

salon d'esthétique et de coiffure à Alger. Elle a contracté mariage avec

X.________ le 22 mars 1993.

Le 15 juin 1994,

Y.________ est revenue en Suisse et s'est annoncée au Bureau des étrangers de

la commune de Lausanne le 29 juillet 1994, en indiquant qu'elle était

célibataire. Elle a sollicité une autorisation de séjour et de travail et a, à

cet effet, rempli une formule 1350 en indiquant à nouveau qu'elle était

célibataire, information qui se retrouvait également sur son curriculum vitae

daté du 20 juin 1994. Le 18 novembre 1994, l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer l'autorisation requise.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 2 mai 1995.

Le 28 mars 1995, le

conseil de l'intéressée a adressé au SPOP une demande d'autorisation de séjour

pour cas de rigueur. Le 5 avril 1995, le SPOP a refusé de proposer à l'autorité

fédérale l'approbation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13

litt. f OLE. Cette autorité a allégué que les arguments présentés par

Y.________ ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de

rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle. Le 8 janvier 1996, le

Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP et a imparti à l'intéressée

un délai au 15 février 1996 pour quitter le territoire vaudois. Le 13 février

1996, l'Office fédéral des étrangers a décidé d'étendre à tout le territoire de

la Confédération la décision de renvoi prononcée par le canton de Vaud. Selon

l'annonce de mutations pour ressortissants étrangers émise par la ville de

Lausanne, le départ de Y.________ de Suisse à destination de l'Algérie a eu

lieu le 15 février 1996.

Le 16 septembre 2000,

Y.________ a donné naissance à son fils A.________, à Morges. Le 6 décembre

2000, elle s'est annoncée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et

a déclaré séjourner en Suisse depuis le 30 mars 1996.

B. L'imprimerie Plusprint,

C.________, à Lausanne, a requis une autorisation annuelle de main-d'oeuvre

étrangère en faveur de X.________ le 30 novembre 2000. Le 5 décembre 2000, le

recourant s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et a

déclaré être arrivé en Suisse le 1er juin 1994.

Le 23 janvier 2001,

le SPOP a adressé une réquisition d'enquête à la police cantonale vaudoise. Du

rapport de police établi le 30 avril 2001, il est notamment ressorti ce qui

suit :

"(...)

Se sentant menacé

dans son pays, M. X.________ est arrivé en Suisse, à Lausanne, le 1er juin

1994. Il était au bénéfice d'un visa valable pour trois mois. Il n'est jamais

reparti et a toujours vécu clandestinement à Lausanne.

(...).

Fille d'un

Ambassadeur, son épouse est venue chez nous en même temps que son conjoint. Au

bénéfice d'un passeport diplomatique, elle s'est annoncée au CH de notre ville

et a obtenu un contrat de travail à l'Institut D.________. Suite à un refus de

permis de séjour, elle a dû quitter notre territoire, ce qu'elle a fait le 15

février 1996. Au vu de la situation régnant à Alger, elle est revenue à

Lausanne deux mois plus tard. Depuis lors, elle a vécu clandestinement avec son

époux et n'a plus d'activité.

Ces conjoints ont

toujours été à la charge financière du père de Madame, qui leur envoie 1'800

francs par mois. En outre, M. X.________ touche 2'700 FF mensuellement pour la

location d'un appartement dont il est propriétaire à Alger. Leur nom est

inconnu aux Offices des poursuites lausannois.

(...)

Les prénommés ont un

fils, A.________, né le 16 septembre 2000 à Morges. C'est la raison pour

laquelle ils ont décidé de régulariser leur situation.

Interrogés sur les

motifs pour lesquels ils sont demeurés clandestins, ils ont déclaré n'avoir pas

trouvé d'employeur et avoir vécu dans la crainte d'être expulsés sur l'Algérie,

où M. X.________ serait véritablement en danger.

A noter que tous les

deux paraissent bien intégrés à notre mode de vie et que leur conduite n'a

jamais provoqué de plaintes quelconques.

(...).

Le recourant a une

nouvelle fois été entendu par la police en date du 6 décembre 2001 :

"(...)

D.3 De quelle nature

sont les menaces dont vous auriez fait l'objet dans votre pays d'origine ?

R. En fait, je n'ai

jamais fait l'objet de menaces quelconques. Par contre mon épouse l'a été de

par la profession exercée par son père, lequel est diplomate. Mon épouse, de

par son éducation internationale, bien que musulmane pratiquante, ne portait

pas le voile et fréquentait des non musulmans, ce qui était particulièrement

mal vu.

D. 4 Quelles sont

concrètement les craintes qui vous empêchent de retourner vivre en Algérie ?

R. Je dois vous

dire, que si je retourne en Algérie, il est fort probable que je ne pourrai pas

travailler dans le domaine qui était le mien, soit l'artisanat en bijouterie.

D'ailleurs alors que j'exerçais cette profession dans mon pays, je me suis vu

menacé, raquetté plusieurs fois, à tel point que j'ai dû cesser mon activité.

Pour vous répondre, on paie ou on meurt.

D. 5 Lorsque vous

viviez en Algérie à quels risques étiez vous exposé ?

R. Je ne pouvais pas

entreprendre quoi que ce soit j'étais totalement privé de vivre ma vie comme je

l'entendais.

(...)

D. 9 Quel est le

lieu de résidence de vos parents et celui de vos beaux-parents ?

R. Mes parents

résident en Algérie. Quant à mes beaux-parents, ils demeurent à Metz/France

depuis le mois de septembre 2001.

D. 10 Quelles sont

vos relations avec votre famille et celles qu'entretient votre épouse avec ses

parents ?

R. Mon épouse et

moi-même entretenons d'excellentes relations avec nos familles respectives.

(...)

D. 15 Quelles sont

vos attaches en Suisse et celles de votre épouse ?

R. Je dois vous dire

que j'ai beaucoup voyagé et que parmi les pays visités la Suisse est celui dans

lequel nous nous sentons bien.

(...)".

Dans un rapport de

police du 12 décembre 2001, il est encore précisé que les époux X.________

semblaient avoir fait l'effort de s'intégrer à notre population et qu'ils

donnaient l'impression de s'être distancés de leurs origines, tout au moins le

démontraient-ils par une éducation et un comportement qui se distinguaient

nettement de ceux affichés bien souvent par des compatriotes convaincus de leur

appartenance à une religion musulmane exigeante et contraignante.

C. Par décision du 19 avril

2002, notifiée le 30 avril 2002, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations

de séjour requises (tant au regard de l'art. 13 litt. f OLE que de l'art. 36

OLE) au motif que les recourants avaient gravement contrevenu aux prescriptions

de police des étrangers (Mme Y.________ aurait fait de fausses déclarations

lors de sa première demande d'autorisation en 1994; les conjoints ne se sont

par ailleurs annoncés aux autorités compétentes qu'à la suite de la naissance

de leur enfant, alors qu'ils séjournaient en Suisse depuis plusieurs années

sans aucune autorisation).

D. Y.________ et X.________

ont recouru contre cette décision le 17 mai 2002 en concluant à l'annulation de

la décision du SPOP et à ce que ce dernier présente leur demande d'autorisation

à l'Office fédéral des étrangers. A l'appui de leur pourvoi, ils ont exposé en

substance qu'ils remplissaient les conditions relatives à la durée du séjour et

au degré d'intégration en Suisse en se référant notamment à une circulaire du

21 décembre 2001 émise par l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral

des réfugiés. Ils ont en outre reproché au SPOP de n'avoir pas tenu compte de

tous les aspects individuels de leur requête, en ce sens que l'éducation

occidentale de la recourante était incompatible avec la montée de l'intégrisme

en Algérie de sorte que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger qu'elle soit

obligée d'y retourner.

Les recourants se sont

acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

E. Par décision incidente

du 27 mai 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l'exécution de la décision attaquée et autorisé les recourants à poursuivre

leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 12 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G. Le préfet du district de

Lausanne a prononcé, le 19 juin 2002, une amende de Frs. 350.- à l'encontre de

chacun des recourants pour avoir contrevenu aux prescriptions de police des

étrangers.

H. Le 5 juillet 2002, les

intéressés ont déposé un mémoire complémentaire et ont notamment précisé que la

recourante avait vécu pratiquement toute son adolescence à Genève, à l'époque

où son père était en poste auprès des Nations Unies, et que l'imprimerie E.________,

à Lausanne, était toujours prête à engager X.________ à son service.

I. Le SPOP a renoncé à

déposer des déterminations complémentaires le 17 juillet 2002.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, Y.________ et X.________, en tant que destinataires de la décision

attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Les recourants

concluent à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée tant sur l'art.

13.

litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes duquel ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale, que sur l'art. 36 OLE. Selon cette disposition, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative

lorsque des raisons importantes l'exigent. De son côté, le SPOP s'oppose à

l'octroi d'une quelconque autorisation en invoquant le fait que les recourants

ont gravement contrevenu aux prescriptions légales en matière de police des

étrangers.

a) Selon l'art. 2 al.

1.

LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois

mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de

ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre

domicile ou d'exercer une activité lucrative, comme en l'espèce en ce qui

concerne le recourant, doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en

tout cas avant de prendre un emploi. En l'occurrence, X.________ a attendu la

naissance de son fils le 16 septembre 2000 pour respecter cette obligation en

n'annonçant finalement sa présence sur notre territoire que le 5 décembre 2000,

soit après six ans et demi de séjour en Suisse sans autorisation (arrivée le

1er juin 1994). Quant à Y.________, elle est non seulement revenue le 30 mars

1996.

en Suisse - bien qu'une décision de renvoi du territoire suisse ait été

rendue à son encontre le 13 février 1996 - , mais elle y a encore séjourné pendant

près de quatre ans de manière illégale puisqu'elle ne s'est aussi annoncée aux

autorités compétentes qu'en décembre 2000. Or elle ne pouvait ignorer lors de

son retour en mars 1996 qu'elle devait s'annoncer sans tarder aux autorités

puisqu'elle avait déjà saisi ces dernières à deux occasions en été 1994 et au

printemps 1995. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas ces irrégularités.

b) En outre, selon ses

dires, X.________ serait entré en Suisse le 1er juin 1994 au bénéfice d'un visa

valable trois mois, vraisemblablement pour visite ou tourisme (cf rapport de

police du 30 avril 2001). Or, ce document le liait en vertu de l'art. 11 al. 3

de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette

disposition en effet, "l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon laquelle le visa ne

donne le droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage). Entré à la même époque que

son épouse qui avait requis une autorisation de séjour et de travail, le

recourant savait manifestement qu'il venait en Suisse dans le but d'y séjourner

plus de trois mois et ne pouvait ignorer dans ces circonstances qu'il devait à

tout le moins s'annoncer aux autorités compétentes pour tenter d'obtenir une

autorisation de séjour malgré l'échéance de son visa. Or comme indiqué

ci-dessus, ce n'est qu'en décembre 2000 qu'il a annoncé sa présence dans notre

pays.

c) Le SPOP reproche

encore à Y.________ d'avoir fait de fausses déclarations en s'annonçant avec un

état civil de célibataire alors qu'elle était déjà mariée depuis plus d'un an

et que son conjoint séjournait déjà en Suisse sans autorisation. L'intéressée

quant à elle conteste avoir voulu tromper les autorités de police des étrangers

et ajoute qu'elle n'avait aucune raison de vouloir cacher la présence de son

mari puisque ce dernier était entré en Suisse tout à fait régulièrement, au

bénéfice d'un visa. Or, ce qui est reproché à l'intéressée n'est pas de ne pas

avoir informé les autorités de la présence de son mari en Suisse, mais bien

d'avoir fait de fausses déclarations sur son propre statut matrimonial. Il est

en effet surprenant de constater qu'une jeune mariée (mariage célébré le 22

mars 1993) affirme à peine un an plus tard et à trois reprises (curriculum

vitae du 20 juin 1994, formulaire 1350 signé le 28 juillet 1994 et déclaration

d'arrivée du 29 juillet 1994) être célibataire.

En d'autres termes,

force est de constater que les recourants ont incontestablement commis de

graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers et il

convient d'examiner quelles sont les conséquences de ces infractions sur les

demandes d'autorisations de séjour présentées par les intéressés.

6.

S'agissant tout d'abord

de X.________, on relèvera que lui seul pourrait, le cas échéant, bénéficier

des possibilités offertes par l'art. 13 litt. f OLE puisque cette disposition

ne s'applique qu'aux étrangers pouvant se prévaloir de l'existence d'un employeur

disposé à l'engager (cf. titre du chapitre 2 et art. 12 OLE; voir dans ce sens

l'arrêt TA PE 01/0353 du 28 décembre 2001) et qu'il a précisément, au contraire

de son épouse, sollicité un permis de travail (cf formule 1350 du 30 novembre

2000.

et mémoire complémentaire, selon lequel l'employeur potentiel du recourant

serait encore prêt à l'engager aujourd'hui).

Comme exposé

ci-dessus, d'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans

les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul

compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de

l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité

fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité

cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A

cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande

dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation

de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il

existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des

motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c.

1c, JT 1995 I 240; cf. également parmi d'autres arrêts TA PE 00/0087 du 13

novembre 2000, PE 00/0380 du 21 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000,

PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999; cf. également dans

le même sens la Circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'OFE et l'Office

fédéral des réfugiés; p. 2, A.1, qui confirme expressément qu'une procédure

visant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition

susmentionnée exige au préalable un préavis favorable de la part de l'autorité

cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du

requérant). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de

soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de

l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe

des motifs valables tirés de la LSEE (cf notamment arrêt TA PE 99/0182

précité).

En l'occurrence,

X.________ a commis, comme rappelé ci-dessus, d'importantes infractions aux

prescriptions en matière de police des étrangers, lesquelles représentent des

motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à l'OFE en vue d'une

éventuelle exception aux mesures de limitation. En effet, comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour

illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de

police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment arrêts

TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin

2000; PE 00/0519 du 15 janvier 2001, PE 01/0044 du 5 juin 2001 et PE 01/0129 du

5.

juillet 2001). Le tribunal administratif a souligné qu'il importait avant

tout que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en

brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf.

notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000). Compte tenu de ce qui

précède, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour en faveur du recourant, à quelque titre que ce soit, et il n'y a pas

lieu d'examiner si ce dernier remplit les conditions d'un cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

7.

a) En ce qui

concerne ensuite Y.________, les graves infractions commises justifient pour

elle aussi le refus de toute autorisation. Par surabondance, on précisera

toutefois que sa demande d'autorisation de séjour, qui ne saurait se fonder que

sur l'art. 36 OLE (lequel permet d'accorder des autorisations de séjour à des

étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent) dans la mesure où elle n'a pas d'employeur disposé à l'engager,

devrait de toute façon être rejetée pour les raisons qui vont suivre.

Par analogie avec

l'art. 13 litt. f OLE, l'expression "cas personnel d'extrême gravité"

constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un

caractère exceptionnel (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers

(ci-après: les directives, ch. 445.1; état 01.03.2001). Les conditions pour une

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF

117.

Ib 317 ss). Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas à lui seul à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié et de voisinage que le recourant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour

justifier une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et références citées).

b) Dans le cas

présent, il n'y a manifestement aucun élément permettant de soutenir que

l'intéressée se trouverait dans un cas personnel d'extrême gravité au sens

décrit ci-dessus. Suite au refus de l'OCMP de lui délivrer une unité du

contingent le 18 novembre 1994 - décision confirmée par le Tribunal

administratif le 2 mai 1995 -, Y.________ avait présenté une requête tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Cette

demande avait également été refusée par le SPOP et le Tribunal administratif

avait, une fois encore, confirmé la décision querellée et imparti à

l'intéressée un délai au 15 février 1996 pour quitter le territoire vaudois.

Quelque cinq années plus tard, la recourante a réitéré sa demande sans apporter

d'éléments nouveaux à ceux déjà invoqués en 1995, si ce n'est la naissance de

son enfant en septembre 2000, même si elle n'allègue aucune conséquence de la

naissance de cet enfant sur sa situation personnelle. A cet égard, la

circulaire, à laquelle on se réfère ici par analogie, précise que lorsqu'un cas

de rigueur a été récemment refusé de manière expresse, il faut que la personne

fasse valoir des faits nouveaux importants pour qu'une nouvelle appréciation du

cas se justifie. Quand bien même l'état de fait de la cause demeure

pratiquement similaire à celui jugé en 1996, sous réserve de la naissance de

l'enfant A.________, on procédera néanmoins à une nouvelle appréciation du cas

vu le temps écoulé depuis le précédent refus. En l'espèce, l'intéressée a

motivé sa demande par le fait qu'elle avait reçu une éducation strictement

occidentale, qu'elle avait extrêmement mal vécu la montée de l'intégrisme en

Algérie et qu'elle ne maîtrisait pas la langue arabe. Bien que ces éléments

soient en eux mêmes dignes de considération, ils ne sauraient à l'évidence

constituer des motifs importants comme l'exige l'art. 36 OLE. Par surabondance,

le Tribunal administratif relève que l'impossibilité pour la recourante de

retourner en Algérie n'est qu'alléguée sans être corroborée par aucune pièce du

dossier, de sorte qu'il n'est effectivement pas possible de considérer qu'il

s'agit de raisons suffisamment graves ou importantes pour permettre la

délivrance d'une autorisation de séjour.

De plus, force est de

constater que le comportement de l'intéressée dans notre pays n'est pas

irréprochable. Alors que sa première demande d'autorisation de séjour avait été

rejetée définitivement en 1996, la recourante n'a pas hésité à revenir en

Suisse, deux mois plus tard déjà, et à y séjourner en toute illégalité jusqu'au

6.

décembre 2000. Pour ces infractions, Y.________ a d'ailleurs, comme son mari,

été condamnée à une amende par le préfet du district de Lausanne le 16 juin

2002.

Quant à la famille de la recourante, elle vit en France et en Algérie, et

l'intéressée maintient avec cette famille des relations très étroites,

notamment avec son père - actuellement domicilié en France (Metz) - puisqu'il

l'entretient financièrement, elle et sa famille. Y.________ a passé "une

bonne partie de son enfance en Europe" (cf mémoire de recours, p. 4)

et a effectué la majorité de sa scolarité en France (à Marseille de 1978 à

1983, à Ferney-Voltaire, puis Annemasse de 1986 à 1989). X.________ a pour sa

part sa famille en Algérie et il est propriétaire d'un appartement à Alger

qu'il loue à son frère. Il dispose ainsi d'une possibilité de logement dans son

pays d'origine. Enfin, la naissance de l'enfant A.________ en septembre 2000 ne

saurait nullement constituer une attache supplémentaire avec la Suisse, puisque

cette naissance ne remonte qu'à à peine deux ans et que l'enfant n'est par

conséquent pas encore scolarisé. Ainsi, les relations entretenues par la

recourante avec notre pays ne peuvent pas être qualifiées de particulièrement

étroites; à tout le moins ne le sont-elles pas plus qu'avec d'autres pays,

notamment la France.

En résumé, on ne voit

pas en quoi la relation de Y.________ avec la Suisse rendrait son départ

inexigible ni qu'un tel départ l'exposerait à des difficultés insurmontables.

Aucune circonstance du cas particulier ne saurait donc être assimilée à la

notion de cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE. En

définitive, le tribunal ne peut qu'avoir le sentiment manifeste que la

recourante, tout comme son conjoint d'ailleurs, tentent de mettre les autorités

compétentes devant le fait accompli en cherchant à obtenir par tous les moyens

une autorisation de séjour dans notre pays.

8.

Au vu de ce qui

précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant, d'une part, de transmettre le dossier de

X.________ à l'OFE en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation

et, d'autre part, de délivrer à Y.________ une autorisation au sens de l'art.

36.

OLE. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera

imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des

recourants qui succombent et qui, pour les mêmes raisons, n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 avril 2002 est maintenue.

III. Un délai de

départ échéant le 15 octobre 2002 est imparti à X.________, né le

12 mars 1960, son épouse Y.________, née le 14 août 1969, et leur enfant

A.________, né le 16 septembre 2000, tous trois ressortissants algériens, pour

quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil, Me François Kart, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour