PE.2002.0270
TA - PE.2002.0270 - 2002-06-27 - c/SPOP
27 juin 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0270
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
OLE-13-f
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de nouvel examen, faute de faits nouveaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juin 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissante yougoslave, représentée par le Centre social protestant, La
Fraternité, Place Arlaud 2, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 30 avril 2002, déclarant irrecevable sa demande de
réexamen.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la séparation en
1997 des époux A.________ et X.________, ressortissants yougoslaves, tous deux
titulaires d'une autorisation de séjour,
vu la décision du
SPOP, du 8 mai 1998, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu l'arrêt rendu le 17
septembre 1998 par le Tribunal administratif (PE 98/0243), rejetant le
recours formé par X.________ contre la décision du SPOP,
vu l'arrêt rendu le 27
novembre 1998 par le Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours de
droit public formé par X.________,
vu la décision de
l'Office fédéral des étrangers (OFE), du 22 janvier 1999, étendant à tout le
territoire de la Confédération la mesure de renvoi cantonale,
vu le délai de départ
au 15 juin 2000 fixé à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois,
vu l'ultime délai de
départ au 31 mars 2002 imparti par le SPOP à X.________ le 26 février 2002,
vu la requête du 3
avril 2002, par laquelle X.________ invitait le SPOP à lui délivrer un permis
humanitaire,
vu la décision du
SPOP, du 30 avril 2002, déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la
demande de reconsidération de X.________ tendant à l'obtention d'une
autorisation de séjour à titre humanitaire,
vu le recours formé le
17 mai 2002 par X.________, qui conclut à la recevabilité de sa demande, à
l'annulation de la décision du SPOP et à la transmission du dossier à l'OFE,
vu l'effet suspensif
accordé au pourvoi le 30 mai 2002,
vu les observations du
SPOP, du 7 juin 2002, proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier;
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la
forme;
considérant que la
recourante fait valoir en substance que, répudiée par son mari, elle se verrait
reniée par sa propre famille et mise au ban de la société si elle devait
retourner dans son pays d'origine,
que, à la suite de
l'échec de son union conjugale, elle s'est efforcée de s'adapter aux règles de
vie prévalant en Suisse et de se rendre autonome,
que sa réputation est
sans tache et qu'elle jouit de l'estime générale,
que, depuis 1999, les
autorités ont tardé à régler de façon précise ses conditions de séjour quand
bien même elles étaient au courant de sa présence en Suisse,
que, conclut-elle, ce
contexte est en soi constitutif d'une situation de rigueur au sens de l'art. 13
litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE);
considérant que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour
où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou
moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire
valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux
soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF
120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13
septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000,
PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001 et PE 01/0454 du
7 février 2002),
que ces conditions
restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée
pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948),
que la situation de la
recourante ne s'est en rien modifiée depuis 1998,
qu'en particulier il
importe peu que son divorce ait ou non été prononcé dans l'intervalle dès lors
que, au regard de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers,
il ne déploierait pas d'autres effets juridiques que la séparation intervenue
en 1997,
qu'au surplus, le 30
mai 2000, le SPOP a avisé la recourante que le Conseil fédéral avait levé le
régime collectif d'admission provisoire accordé jusque là aux ressortissants du
Kosovo et lui a imparti un délai de départ au 15 juin 2000,
que la recourante est
donc malvenue de reprocher aux autorités de l'avoir laissée dans l'incertitude
quant à son statut,
qu'en réalité elle
cherche manifestement à se soustraire à la mesure de renvoi exécutoire dont
elle fait l'objet,
qu'il est d'ailleurs
significatif à cet égard que sa démarche du 3 avril 2002 ait suivi de peu
l'expiration de l'ultime délai de départ qui lui avait été fixé,
que, on le répète,
l'institution du réexamen n'a pas été conçue pour servir de prétexte à des
procédés dilatoires,
que l'irrecevabilité
de sa demande doit dès lors être confirmée;
considérant par
surabondance que certes, à teneur de l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale,
que toutefois
l'autorité cantonale de police des étrangers n'est pas tenue de transmettre le
dossier à l'OFE quand elle entend de toute façon refuser une autorisation de
séjour (voir notamment ATF 122 II 186 = JT 1998 I 632),
que, on vient de le
voir, la situation sur laquelle le SPOP avait fondé sa décision négative en
1998 ne s'est en rien modifiée,
qu'au surplus la
recourante paraît avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 3 al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, à
teneur duquel un étranger non établi ne peut pas prendre un emploi sans y avoir
été autorisé,
qu'en effet elle
travaille depuis le 1er août 2000 au service de la Blanchisserie du Valdau, à
La Sarraz,
que pourtant, le 11
septembre 2000, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement avait
refusé à cet employeur l'autorisation d'engager la recourante,
que, pour toutes ces
raisons, il n'y a pas lieu d'inviter le SPOP à transmettre le dossier à l'OFE
pour qu'il statue en application de l'art. 13 litt. f OLE;
considérant en
conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il se justifie de mettre à la charge de la recourante un émolument de
justice de 500 fr., montant compensé par le dépôt effectué,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 30 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 juillet 2002 est imparti à la recourante pour
quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 27 juin 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire du
Centre social protestant, La Fraternité, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour