PE.2002.0274
TA - PE.2002.0274 - 2003-01-17 - c/SPOP
17 janvier 2003Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0274
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MALADIE
VISA{AUTORISATION}
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Les recourants sont tenus par les termes du visa touristique au bénéfice duquel ils sont entrés entrés en Suisse. L'application de l'art. 13 f est du ressort de l'OFE. Recourants entièrement à la charge des services sociaux et sans activité lucrative. L'état de santé d'une des recourantes ne constitue pas une raison importante justifiant la présence de toute la famille en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
né le 20 décembre 1961, son épouse Y.________, née le
20 août 1963, ainsi que par leurs enfants A.________, né le
29 août 1982, B.________, né le 28 novembre 1983, C.________,
née le 14 juin 1989 et D.________, née le
20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, 1.********, 1005
Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Alexandre Curchod, rue St.-Pierre
2, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 mai 2002, refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________,
son épouse et leurs quatre enfants, nés respectivement en 1982, 1983, 1989 et
1994 ont séjourné en Suisse depuis le mois de mai 1985 ou depuis leur naissance
et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour annuelles. Ils ont tous
quitté la Suisse à destination de l'étranger dans le courant de l'année 1995.
Par requête de leur
précédent conseil du 8 novembre 2001 à l'attention de l'Office
fédéral des étrangers (OFE), les intéressés ont sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi qu'une exemption aux mesures
de limitation. Ils y ont rappelé leur précédent séjour en Suisse, le fait que
les deux derniers enfants étaient nés dans notre pays et que les époux
X.________ avaient toujours travaillé à la satisfaction de leurs employeurs.
Ils ont aussi exposé qu'au début de l'année 1995, alors qu'ils étaient sur le
point d'obtenir une autorisation d'établissement, ils avaient décidé de
retourner en Bolivie, où A.________ X.________ s'était refait une situation
tout à fait correcte, que la situation de l'enfant C.________ s'était en
revanche péjorée tant du point de vue de sa santé physique que psychique,
qu'elle était en effet née avec une importante malformation de la colonne
vertébrale, ainsi qu'avec quatre doigts seulement à la main gauche, également
déformée et que son adaptation en Bolivie s'était ainsi révélée catastrophique
si bien qu'à dire de psychologue un retour en Suisse s'imposait absolument pour
permettre à l'enfant de retrouver son équilibre. Ils ont également précisé que
l'état du dos de cette enfant à l'approche de l'adolescence nécessitait des
soins particuliers qu'ils n'étaient pas possible d'apporter dans son pays
d'origine, de telle sorte que ces circonstances avaient convaincu la famille de
revenir en Suisse dans le but essentiel de soigner C.________. Les intéressés
ont donc indiqué que le père et les deux filles étaient régulièrement entrés en
Suisse au bénéfice d'un visa.
La famille X.________
a encore produit différentes pièces le 22 novembre 2001. Il
s'agissait d'un rapport d'arrivée du 22 novembre 2001 concernant
A.________ X.________ et les deux enfants C.________ et D.________, de copies
des visas qui leur avaient été délivrés pour un séjour maximum de trente jours
et faisant état d'une entrée en Suisse le 22 octobre 2001 et de deux
certificats médicaux. Le premier, établi le 24 juillet 2001 par le Dr
Antelo Barba de Santa Cruz (Bolivie) indiquait qu'C.________ présentait une
scoliose "denso-lombaire" structurée à 90º et que son mal nécessitait
un traitement chirurgical urgent et spécialisé sur le plan instrumental. Le
second, rédigé le 26 octobre 2001 par Mme Pinto Suarez, licenciée en
psychologie de Santa Cruz, précisait en bref que l'enfant précitée, née avec
une malformation congénitale et une scoliose, avait connu un grand changement à
son retour en Bolivie qui avait nécessité un appui psycho-thérapeutique, que
malgré le traitement reçu, elle n'avait pas pu surmonter ses complexes
physiques ni s'adapter à son nouvel environnement et que son problème
d'adaptation, son aspect physique, son état émotionnel, sa mauvaise santé,
concourraient pour recommander son retour en Suisse où le niveau avancé de la
médecine lui permettrait de bénéficier de soins adaptés à son cas.
Par avis du
14 décembre 2001, le SPOP a notamment informé le conseil de la
famille X.________ que le père et les deux fillettes présents dans notre pays
étaient liés par les termes du visa touristique avec lequel ils étaient entrés
en Suisse et leur a imparti un délai pour fournir un certain nombre de
renseignements complémentaires.
Les intéressés ont
ainsi indiqué le 31 janvier 2002 qu'C.________ avait été vue par la
Doctoresse Hohlfeld du CHUV à fin janvier 2002, qu'un rapport de cette
spécialiste serait produit ultérieurement, que dans son pays d'origine, elle
avait été suivie par les deux praticiens auteurs des certificats transmis le
22 novembre 2001, que les membres de la famille X.________ résidant
en Suisse étaient assurés contre la maladie et les accidents, qu'ils
bénéficiaient de l'aide sociale puisque A.________ X.________ n'avait pas été
autorisé à prendre une activité lucrative, qu'avant de donner son congé, ce
dernier était dans son pays d'origine directeur auprès du Service de
l'environnement de la Commune de Santa Cruz, qu'C.________ était suivie par la
psychologue scolaire pour des troubles psychologiques en lien avec son handicap
physique, que sa motivation et son envie de s'intégrer étaient importantes et
que les services lausannois concernés soutenaient la demande de permis de
séjour au vu de son état de santé. Différents documents de nature à fonder la
position des intéressés étaient joints à cet envoi.
Y.________ a complété
le 15 février 2002 un rapport d'arrivée enregistré par le Bureau des
étrangers de Lausanne le 22 du même mois. Il ressort de la copie de son visa,
copie jointe à ce rapport, qu'elle était entrée en Suisse le
29 janvier 2002 au bénéfice d'un visa pour un séjour maximum de trente
jours. Le Bureau des étrangers de la commune précitée a également enregistré le
22 février 2002 un rapport d'arrivée concernant A.________ X.________
X.________, soit l'un des deux fils de la famille X.________. Il ressort de la
copie de son visa, jointe à ce rapport, qu'il était entré en Suisse le même
jour que sa mère et au bénéfice d'un visa prévoyant les mêmes conditions que
pour cette dernière.
Les intéressés ont
adressé au SPOP le 1er mars 2002 différents documents de nature à
appuyer leur demande. Il s'agissait plus particulièrement d'une attestation de
la Section de psychologie scolaire du Service de santé de la Ville de Lausanne
du 30 janvier 2002 précisant qu'C.________ X.________ était en
psychothérapie depuis le 27 novembre 2001 en raison de traits
dépressifs et d'une importante fragilité narcissique en lien avec ses
déformations physiques handicapantes et qu'un retour dans son pays risquait
d'entraîner des perturbations psychologiques graves. Etait également joint un
certificat du 12 février 2002 de la Doctoresse Judith Hohlfeld,
Cheffe du service de chirurgie pédiatrique du CHUV, selon lequel la patiente
précitée avait été suivie pour plusieurs malformations congénitales pendant ses
premières années de vie, après sa naissance en Suisse, que par manque de soins
dans son pays d'origine, l'évolution des malformations n'avait pas été
favorable, qu'elle nécessitait donc des soins médicaux spécialisés et qu'un
bilan était en préparation par les différents experts du CHUV qui devaient
donner leur avis concernant une prise en charge ultérieure.
B. Par décision du
6 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour
à la famille X.________ aux motifs que ses membres avaient perdu leur droit à
une autorisation de séjour lorsqu'ils avaient quitté la Suisse en 1995, que les
circonstances invoquées par les intéressés, bien que dignes d'intérêt, ne
constituaient pas des raisons importantes permettant de délivrer les
autorisations requises, que les intéressés ne disposaient pas de moyens financiers
propres pour subvenir à leur entretien et qu'ils n'avaient pas respecté les
termes et conditions de visas ayant permis leur entrée en Suisse.
C. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte
posté le 23 mai 2002. Ils y ont tout d'abord rappelé les faits déjà
exposés à l'appui de leur requête. Ils ont de plus précisé, en rapport avec
l'état de santé d'C.________, qu'une équipe de trois spécialistes allait
prendre cette enfant en charge, respectivement pour soigner son dos, sa main
ainsi que ses ennuis d'ordre gynécologique, qu'C.________ subirait le
1er juillet 2002 une intervention chirurgicale du dos (scoliose) à
l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande, qu'elle avait en effet d'ores et
déjà subi des examens de nature à permettre de façon optimale
l'auto-transfusion du sang lors de l'intervention à venir et qu'une fois cette
opération effectuée, il était prévu d'entreprendre une autre intervention sur
sa main. Ils ont aussi insisté sur le fait qu'ils avaient passé près de dix ans
en Suisse, qu'C.________ y avait passé la moitié de sa vie et que A.________
X.________ cherchait du travail avec de bonnes chances de succès. Ils ont donc
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour
et d'une exception aux mesures de limitation.
D. Le juge instructeur du
tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée le
31 mai 2002, si bien que les recourants ont été autorisés à
poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure
cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 12 juin 2002. Il y a repris, en les développant,
les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet
du recours.
Les recourants ont
produit le 23 juillet 2002 des pièces complémentaires. Il s'agissait
notamment d'une correspondance du Professeur Dutoit du 28 mai 2002
indiquant que la scoliose évolutive d'C.________ justifiait un traitement
relativement lourd à réaliser en milieu universitaire spécialisé, qu'une telle
intervention impliquait un séjour hospitalier de dix à quinze jours ainsi
qu'une surveillance post-opératoire pour quatre à six mois si l'évolution était
simple et favorable et qu'il s'agissait d'une intervention relativement délicate
portant sur la colonne vertébrale qui n'était pas effectuée dans tous les pays.
Etait aussi jointe à cet envoi une correspondance du Professeur Egloff,
spécialiste en chirurgie de la main, du 18 mars 2002 faisant état des
problèmes affectant la main de l'enfant précitée et précisant que pour des
raisons pratiques, la date de l'opération n'avait pas encore été fixée.
Les recourants ont
répondu le 20 septembre 2002 à une demande de renseignements
complémentaires du juge instructeur. Ils ont fait savoir que les époux
X.________ étaient à la recherche d'un emploi, que les nombreuses démarches
avaient été effectuées dans ce sens, qu'elles n'avaient toutefois pas débouché
sur un engagement, que l'enfant A.________, âgé de 19 ans, suivait des cours de
français dans le but de trouver du travail, voire d'entreprendre des études,
que les deux filles mineures étaient scolarisées à Lausanne, que les ressources
de la famille étaient limitées puisqu'elle touchait de l'aide sociale un
montant mensuel de 2'600 fr. environ et que les époux X.________ bénéficiaient
lors de leur précédent séjour en Suisse d'une autorisation de séjour de type B,
sous le couvert de laquelle ils avaient exercé différentes activités lucratives
à la satisfaction de leurs employeurs.
A la suite d'une
nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, les recourants ont
exposé le 6 novembre 2002 que l'intervention chirurgicale auprès de
l'Hôpital Orthopédique concernant C.________ avait eu lieu en juillet 2002, que
la durée des soins post-opératoires s'étendrait sur de nombreux mois, voire de
nombreuses années, que cette première opération avait été suivie de difficultés
sur le plan psychologique, que l'opération de la main n'était pour cette raison
pas encore à l'ordre du jour et qu'elle devrait avoir lieu dans le courant de
l'année 2003.
Les recourants ont
encore produit le 29 novembre 2002 un rapport du Professeur Dutoit de
l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande du 15 novembre 2002
précisant que lors du retour en Suisse d'C.________ une péjoration très nette
de sa scoliose avait été constatée, qu'un traitement chirurgical avait eu lieu
le 2 juillet 2002, que les suites de cette intervention étaient
simples, que la correction obtenue était satisfaisante et l'évolution favorable,
que le suivi régulier de ce type d'intervention s'étendait en général, sur
l'année post-opératoire, qu'aucune décision et aucun projet n'avaient encore
été envisagés concernant la lésion malformative de la main de cette enfant et
qu'elle était transformée et positive depuis l'intervention du dos, alors
qu'elle était fort dépressive et triste auparavant.
F. Le Tribunal
administratif a statué sans tenir d'audience publique.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée
par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le SPOP reproche tout
d'abord aux recourants, qui sont présents dans notre canton, de ne pas avoir
respecté les termes et conditions du visa au bénéfice duquel ils sont entrés en
Suisse.
a) Aux termes de
l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Dans ses directives
visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et
réglementaires en matière de police des étrangers, l'OFE souligne, qu'en
principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en
Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de
l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes
notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans
des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un
droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Les recourants
présents dans notre canton sont tous entrés en Suisse au bénéfice d'un visa
prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de trente jours. Ils n'ont
donc pas respecté les conditions et termes de leur visa qui les lient en vertu
des dispositions mentionnées sous consid. 4a) ci-dessus. Pour cette raison
déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut
imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer
dans notre pays après l'échéance de son visa (arrêt TA PE 02/0104 du
26.
juin 2002 et les nombreuses références citées).
Le fait que l'état de
santé de la recourante C.________ X.________ ait nécessité la prolongation du
séjour des recourants en Suisse ne change rien à l'appréciation qui précède. En
effet, les recourants soutiennent que c'est précisément cet état de santé qui a
justifié leur venue dans notre pays. Ils auraient donc dû solliciter un visa
afin d'obtenir une autorisation de séjour pour traitement médical par exemple.
Ils auraient également pu retourner en Bolivie à l'échéance du visa touristique
et déposer une nouvelle demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour
pour traitement médical depuis l'étranger. En outre, l'état de santé
d'C.________ ne justifie en tout cas pas la présence en Suisse de toute la
famille X.________. Les recourants ne disposent donc en l'état d'aucun droit à
une autorisation de séjour qui permettrait de faire abstraction du fait qu'ils
sont entrés en Suisse au bénéfice d'un visa touristique.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur et demandent à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.
Ils souhaitent donc en réalité obtenir une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), sous réserve
de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur
précédent séjour en Suisse et de l'état de santé de l'enfant C.________.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou
non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JdT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêt TA PE 02/0250 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis
à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes
acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à
cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre
maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité
lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser
l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de
transmettre leurs dossiers à l'OFE du fait qu'ils sont totalement pris en
charge par les services sociaux puis qu'ils bénéficient de prestations de
l'Aide sociale vaudoise à concurrence de 2'600 fr. environ par mois. Le SPOP
fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger
peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JdT 1998 I 91).
Comme cela vient
d'être exposé, les recourants sont entièrement pris en charge par l'aide
sociale vaudoise depuis qu'ils sont revenus en Suisse. Il apparaît donc que,
conformément à sa jurisprudence constante (voir par ex. arrêt TA PE 02/0250
précité), le tribunal de céans ne peut que constater que les motifs préventifs
d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés. En
outre, une exception aux mesures de limitation de l'art. 13 litt. f OLE ne peut
se concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui
n'est précisément pas le cas de la famille X.________.
6.
L'autorité intimée a
également refusé de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 36 OLE.
a) L'art. 36 OLE
dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
Le tribunal de céans a
eu déjà l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui ont
été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen
de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex.
arrêt du tribunal de céans PE 02/0278 du 20 novembre 2002 et les références).
Cette disposition doit
donc être interprétée restrictivement.
b) Il a été rappelé
sous considérant 5 ci-dessus que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permettait
d'expulser de Suisse ou d'un canton le ressortissant étranger se trouvant de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Cette disposition permet donc a fortiori de refuser de délivrer une
autorisation de séjour. Les motifs préventifs d'assistance publique, au
demeurant déjà pleinement réalisés puisque toute la famille des recourants y
émarge pour la totalité de ses frais, s'opposent donc à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE. Dès lors et même si l'état de
santé de la jeune C.________ est préoccupant, il ne constitue pas une raison
importante justifiant la présence en Suisse de tous les membres de la famille
X.________. De plus, le certificat médical du professeur Dutoit du 15 novembre
2002.
indique que les suites de l'opération d'C.________ sont simples, que la
correction obtenue est satisfaisante et que l'évolution est favorable. En ce
qui concerne l'état de la main de cette enfant, ce praticien expose qu'aucune décision
n'a été prise et qu'aucun projet n'a encore été envisagé. Enfin, il constate
que l'évolution psychologique de la recourante est également favorable. Aucune
raison importante ne justifie donc en l'état la présence des recourants en
Suisse.
Le tribunal de céans
relève tout au plus qu'à l'échéance du délai d'un an à compter de l'opération
subie par C.________ en juillet 2002 et sur la base d'un avis médical détaillé,
voire encore dans le cadre d'une éventuelle opération de la main de cette
enfant, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE (séjour pour
traitement médical) pourrait, le cas échéant, être requise, pour autant que les
conditions d'application de cette disposition soient réalisées, notamment en ce
qui concerne les moyens financiers nécessaires. Une telle demande ne pourra
toutefois concerner que la jeune recourante C.________ et l'un de ses parents.
En outre, l'octroi des visas préalables appropriés s'imposera.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art.
55.
LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un nouveau délai de départ sera
imparti aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 6 mai 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
mars 2003 est imparti à X.________, né le 20 décembre 1961, Y.________, née
le 20 août 1963, A.________ X.________ X.________, né le 29 août 1982,
C.________ X.________ X.________, née le 14 juin 1989 et D.________ X.________
X.________, née le 20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, pour quitter
le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/jc/Lausanne, le 17 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Alexandre Curchod, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour