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Décision

PE.2002.0274

TA - PE.2002.0274 - 2003-01-17 - c/SPOP

17 janvier 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ X.________,

son épouse et leurs quatre enfants, nés respectivement en 1982, 1983, 1989 et

1994 ont séjourné en Suisse depuis le mois de mai 1985 ou depuis leur naissance

et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour annuelles. Ils ont tous

quitté la Suisse à destination de l'étranger dans le courant de l'année 1995.

Par requête de leur

précédent conseil du 8 novembre 2001 à l'attention de l'Office

fédéral des étrangers (OFE), les intéressés ont sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi qu'une exemption aux mesures

de limitation. Ils y ont rappelé leur précédent séjour en Suisse, le fait que

les deux derniers enfants étaient nés dans notre pays et que les époux

X.________ avaient toujours travaillé à la satisfaction de leurs employeurs.

Ils ont aussi exposé qu'au début de l'année 1995, alors qu'ils étaient sur le

point d'obtenir une autorisation d'établissement, ils avaient décidé de

retourner en Bolivie, où A.________ X.________ s'était refait une situation

tout à fait correcte, que la situation de l'enfant C.________ s'était en

revanche péjorée tant du point de vue de sa santé physique que psychique,

qu'elle était en effet née avec une importante malformation de la colonne

vertébrale, ainsi qu'avec quatre doigts seulement à la main gauche, également

déformée et que son adaptation en Bolivie s'était ainsi révélée catastrophique

si bien qu'à dire de psychologue un retour en Suisse s'imposait absolument pour

permettre à l'enfant de retrouver son équilibre. Ils ont également précisé que

l'état du dos de cette enfant à l'approche de l'adolescence nécessitait des

soins particuliers qu'ils n'étaient pas possible d'apporter dans son pays

d'origine, de telle sorte que ces circonstances avaient convaincu la famille de

revenir en Suisse dans le but essentiel de soigner C.________. Les intéressés

ont donc indiqué que le père et les deux filles étaient régulièrement entrés en

Suisse au bénéfice d'un visa.

La famille X.________

a encore produit différentes pièces le 22 novembre 2001. Il

s'agissait d'un rapport d'arrivée du 22 novembre 2001 concernant

A.________ X.________ et les deux enfants C.________ et D.________, de copies

des visas qui leur avaient été délivrés pour un séjour maximum de trente jours

et faisant état d'une entrée en Suisse le 22 octobre 2001 et de deux

certificats médicaux. Le premier, établi le 24 juillet 2001 par le Dr

Antelo Barba de Santa Cruz (Bolivie) indiquait qu'C.________ présentait une

scoliose "denso-lombaire" structurée à 90º et que son mal nécessitait

un traitement chirurgical urgent et spécialisé sur le plan instrumental. Le

second, rédigé le 26 octobre 2001 par Mme Pinto Suarez, licenciée en

psychologie de Santa Cruz, précisait en bref que l'enfant précitée, née avec

une malformation congénitale et une scoliose, avait connu un grand changement à

son retour en Bolivie qui avait nécessité un appui psycho-thérapeutique, que

malgré le traitement reçu, elle n'avait pas pu surmonter ses complexes

physiques ni s'adapter à son nouvel environnement et que son problème

d'adaptation, son aspect physique, son état émotionnel, sa mauvaise santé,

concourraient pour recommander son retour en Suisse où le niveau avancé de la

médecine lui permettrait de bénéficier de soins adaptés à son cas.

Par avis du

14 décembre 2001, le SPOP a notamment informé le conseil de la

famille X.________ que le père et les deux fillettes présents dans notre pays

étaient liés par les termes du visa touristique avec lequel ils étaient entrés

en Suisse et leur a imparti un délai pour fournir un certain nombre de

renseignements complémentaires.

Les intéressés ont

ainsi indiqué le 31 janvier 2002 qu'C.________ avait été vue par la

Doctoresse Hohlfeld du CHUV à fin janvier 2002, qu'un rapport de cette

spécialiste serait produit ultérieurement, que dans son pays d'origine, elle

avait été suivie par les deux praticiens auteurs des certificats transmis le

22 novembre 2001, que les membres de la famille X.________ résidant

en Suisse étaient assurés contre la maladie et les accidents, qu'ils

bénéficiaient de l'aide sociale puisque A.________ X.________ n'avait pas été

autorisé à prendre une activité lucrative, qu'avant de donner son congé, ce

dernier était dans son pays d'origine directeur auprès du Service de

l'environnement de la Commune de Santa Cruz, qu'C.________ était suivie par la

psychologue scolaire pour des troubles psychologiques en lien avec son handicap

physique, que sa motivation et son envie de s'intégrer étaient importantes et

que les services lausannois concernés soutenaient la demande de permis de

séjour au vu de son état de santé. Différents documents de nature à fonder la

position des intéressés étaient joints à cet envoi.

Y.________ a complété

le 15 février 2002 un rapport d'arrivée enregistré par le Bureau des

étrangers de Lausanne le 22 du même mois. Il ressort de la copie de son visa,

copie jointe à ce rapport, qu'elle était entrée en Suisse le

29 janvier 2002 au bénéfice d'un visa pour un séjour maximum de trente

jours. Le Bureau des étrangers de la commune précitée a également enregistré le

22 février 2002 un rapport d'arrivée concernant A.________ X.________

X.________, soit l'un des deux fils de la famille X.________. Il ressort de la

copie de son visa, jointe à ce rapport, qu'il était entré en Suisse le même

jour que sa mère et au bénéfice d'un visa prévoyant les mêmes conditions que

pour cette dernière.

Les intéressés ont

adressé au SPOP le 1er mars 2002 différents documents de nature à

appuyer leur demande. Il s'agissait plus particulièrement d'une attestation de

la Section de psychologie scolaire du Service de santé de la Ville de Lausanne

du 30 janvier 2002 précisant qu'C.________ X.________ était en

psychothérapie depuis le 27 novembre 2001 en raison de traits

dépressifs et d'une importante fragilité narcissique en lien avec ses

déformations physiques handicapantes et qu'un retour dans son pays risquait

d'entraîner des perturbations psychologiques graves. Etait également joint un

certificat du 12 février 2002 de la Doctoresse Judith Hohlfeld,

Cheffe du service de chirurgie pédiatrique du CHUV, selon lequel la patiente

précitée avait été suivie pour plusieurs malformations congénitales pendant ses

premières années de vie, après sa naissance en Suisse, que par manque de soins

dans son pays d'origine, l'évolution des malformations n'avait pas été

favorable, qu'elle nécessitait donc des soins médicaux spécialisés et qu'un

bilan était en préparation par les différents experts du CHUV qui devaient

donner leur avis concernant une prise en charge ultérieure.

B. Par décision du

6 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour

à la famille X.________ aux motifs que ses membres avaient perdu leur droit à

une autorisation de séjour lorsqu'ils avaient quitté la Suisse en 1995, que les

circonstances invoquées par les intéressés, bien que dignes d'intérêt, ne

constituaient pas des raisons importantes permettant de délivrer les

autorisations requises, que les intéressés ne disposaient pas de moyens financiers

propres pour subvenir à leur entretien et qu'ils n'avaient pas respecté les

termes et conditions de visas ayant permis leur entrée en Suisse.

C. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du tribunal de céans par acte

posté le 23 mai 2002. Ils y ont tout d'abord rappelé les faits déjà

exposés à l'appui de leur requête. Ils ont de plus précisé, en rapport avec

l'état de santé d'C.________, qu'une équipe de trois spécialistes allait

prendre cette enfant en charge, respectivement pour soigner son dos, sa main

ainsi que ses ennuis d'ordre gynécologique, qu'C.________ subirait le

1er juillet 2002 une intervention chirurgicale du dos (scoliose) à

l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande, qu'elle avait en effet d'ores et

déjà subi des examens de nature à permettre de façon optimale

l'auto-transfusion du sang lors de l'intervention à venir et qu'une fois cette

opération effectuée, il était prévu d'entreprendre une autre intervention sur

sa main. Ils ont aussi insisté sur le fait qu'ils avaient passé près de dix ans

en Suisse, qu'C.________ y avait passé la moitié de sa vie et que A.________

X.________ cherchait du travail avec de bonnes chances de succès. Ils ont donc

conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour

et d'une exception aux mesures de limitation.

D. Le juge instructeur du

tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée le

31 mai 2002, si bien que les recourants ont été autorisés à

poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure

cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 12 juin 2002. Il y a repris, en les développant,

les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet

du recours.

Les recourants ont

produit le 23 juillet 2002 des pièces complémentaires. Il s'agissait

notamment d'une correspondance du Professeur Dutoit du 28 mai 2002

indiquant que la scoliose évolutive d'C.________ justifiait un traitement

relativement lourd à réaliser en milieu universitaire spécialisé, qu'une telle

intervention impliquait un séjour hospitalier de dix à quinze jours ainsi

qu'une surveillance post-opératoire pour quatre à six mois si l'évolution était

simple et favorable et qu'il s'agissait d'une intervention relativement délicate

portant sur la colonne vertébrale qui n'était pas effectuée dans tous les pays.

Etait aussi jointe à cet envoi une correspondance du Professeur Egloff,

spécialiste en chirurgie de la main, du 18 mars 2002 faisant état des

problèmes affectant la main de l'enfant précitée et précisant que pour des

raisons pratiques, la date de l'opération n'avait pas encore été fixée.

Les recourants ont

répondu le 20 septembre 2002 à une demande de renseignements

complémentaires du juge instructeur. Ils ont fait savoir que les époux

X.________ étaient à la recherche d'un emploi, que les nombreuses démarches

avaient été effectuées dans ce sens, qu'elles n'avaient toutefois pas débouché

sur un engagement, que l'enfant A.________, âgé de 19 ans, suivait des cours de

français dans le but de trouver du travail, voire d'entreprendre des études,

que les deux filles mineures étaient scolarisées à Lausanne, que les ressources

de la famille étaient limitées puisqu'elle touchait de l'aide sociale un

montant mensuel de 2'600 fr. environ et que les époux X.________ bénéficiaient

lors de leur précédent séjour en Suisse d'une autorisation de séjour de type B,

sous le couvert de laquelle ils avaient exercé différentes activités lucratives

à la satisfaction de leurs employeurs.

A la suite d'une

nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, les recourants ont

exposé le 6 novembre 2002 que l'intervention chirurgicale auprès de

l'Hôpital Orthopédique concernant C.________ avait eu lieu en juillet 2002, que

la durée des soins post-opératoires s'étendrait sur de nombreux mois, voire de

nombreuses années, que cette première opération avait été suivie de difficultés

sur le plan psychologique, que l'opération de la main n'était pour cette raison

pas encore à l'ordre du jour et qu'elle devrait avoir lieu dans le courant de

l'année 2003.

Les recourants ont

encore produit le 29 novembre 2002 un rapport du Professeur Dutoit de

l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande du 15 novembre 2002

précisant que lors du retour en Suisse d'C.________ une péjoration très nette

de sa scoliose avait été constatée, qu'un traitement chirurgical avait eu lieu

le 2 juillet 2002, que les suites de cette intervention étaient

simples, que la correction obtenue était satisfaisante et l'évolution favorable,

que le suivi régulier de ce type d'intervention s'étendait en général, sur

l'année post-opératoire, qu'aucune décision et aucun projet n'avaient encore

été envisagés concernant la lésion malformative de la main de cette enfant et

qu'elle était transformée et positive depuis l'intervention du dos, alors

qu'elle était fort dépressive et triste auparavant.

F. Le Tribunal

administratif a statué sans tenir d'audience publique.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée

par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP reproche tout

d'abord aux recourants, qui sont présents dans notre canton, de ne pas avoir

respecté les termes et conditions du visa au bénéfice duquel ils sont entrés en

Suisse.

a) Aux termes de

l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),

les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

Dans ses directives

visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et

réglementaires en matière de police des étrangers, l'OFE souligne, qu'en

principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en

Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de

l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes

notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans

des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un

droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Les recourants

présents dans notre canton sont tous entrés en Suisse au bénéfice d'un visa

prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de trente jours. Ils n'ont

donc pas respecté les conditions et termes de leur visa qui les lient en vertu

des dispositions mentionnées sous consid. 4a) ci-dessus. Pour cette raison

déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut

imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer

dans notre pays après l'échéance de son visa (arrêt TA PE 02/0104 du

26.

juin 2002 et les nombreuses références citées).

Le fait que l'état de

santé de la recourante C.________ X.________ ait nécessité la prolongation du

séjour des recourants en Suisse ne change rien à l'appréciation qui précède. En

effet, les recourants soutiennent que c'est précisément cet état de santé qui a

justifié leur venue dans notre pays. Ils auraient donc dû solliciter un visa

afin d'obtenir une autorisation de séjour pour traitement médical par exemple.

Ils auraient également pu retourner en Bolivie à l'échéance du visa touristique

et déposer une nouvelle demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour

pour traitement médical depuis l'étranger. En outre, l'état de santé

d'C.________ ne justifie en tout cas pas la présence en Suisse de toute la

famille X.________. Les recourants ne disposent donc en l'état d'aucun droit à

une autorisation de séjour qui permettrait de faire abstraction du fait qu'ils

sont entrés en Suisse au bénéfice d'un visa touristique.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur et demandent à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.

Ils souhaitent donc en réalité obtenir une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), sous réserve

de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur

précédent séjour en Suisse et de l'état de santé de l'enfant C.________.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner

dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou

non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JdT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêt TA PE 02/0250 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis

à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes

acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à

cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre

maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité

lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de

transmettre leurs dossiers à l'OFE du fait qu'ils sont totalement pris en

charge par les services sociaux puis qu'ils bénéficient de prestations de

l'Aide sociale vaudoise à concurrence de 2'600 fr. environ par mois. Le SPOP

fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger

peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux

besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JdT 1998 I 91).

Comme cela vient

d'être exposé, les recourants sont entièrement pris en charge par l'aide

sociale vaudoise depuis qu'ils sont revenus en Suisse. Il apparaît donc que,

conformément à sa jurisprudence constante (voir par ex. arrêt TA PE 02/0250

précité), le tribunal de céans ne peut que constater que les motifs préventifs

d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés. En

outre, une exception aux mesures de limitation de l'art. 13 litt. f OLE ne peut

se concevoir que pour des étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui

n'est précisément pas le cas de la famille X.________.

6.

L'autorité intimée a

également refusé de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 36 OLE.

a) L'art. 36 OLE

dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Le tribunal de céans a

eu déjà l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui ont

été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen

de l'art. 13 litt. f OLE étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex.

arrêt du tribunal de céans PE 02/0278 du 20 novembre 2002 et les références).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

b) Il a été rappelé

sous considérant 5 ci-dessus que l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permettait

d'expulser de Suisse ou d'un canton le ressortissant étranger se trouvant de

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Cette disposition permet donc a fortiori de refuser de délivrer une

autorisation de séjour. Les motifs préventifs d'assistance publique, au

demeurant déjà pleinement réalisés puisque toute la famille des recourants y

émarge pour la totalité de ses frais, s'opposent donc à l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE. Dès lors et même si l'état de

santé de la jeune C.________ est préoccupant, il ne constitue pas une raison

importante justifiant la présence en Suisse de tous les membres de la famille

X.________. De plus, le certificat médical du professeur Dutoit du 15 novembre

2002.

indique que les suites de l'opération d'C.________ sont simples, que la

correction obtenue est satisfaisante et que l'évolution est favorable. En ce

qui concerne l'état de la main de cette enfant, ce praticien expose qu'aucune décision

n'a été prise et qu'aucun projet n'a encore été envisagé. Enfin, il constate

que l'évolution psychologique de la recourante est également favorable. Aucune

raison importante ne justifie donc en l'état la présence des recourants en

Suisse.

Le tribunal de céans

relève tout au plus qu'à l'échéance du délai d'un an à compter de l'opération

subie par C.________ en juillet 2002 et sur la base d'un avis médical détaillé,

voire encore dans le cadre d'une éventuelle opération de la main de cette

enfant, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE (séjour pour

traitement médical) pourrait, le cas échéant, être requise, pour autant que les

conditions d'application de cette disposition soient réalisées, notamment en ce

qui concerne les moyens financiers nécessaires. Une telle demande ne pourra

toutefois concerner que la jeune recourante C.________ et l'un de ses parents.

En outre, l'octroi des visas préalables appropriés s'imposera.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA), la décision attaquée étant maintenue. Un nouveau délai de départ sera

imparti aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 6 mai 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

mars 2003 est imparti à X.________, né le 20 décembre 1961, Y.________, née

le 20 août 1963, A.________ X.________ X.________, né le 29 août 1982,

C.________ X.________ X.________, née le 14 juin 1989 et D.________ X.________

X.________, née le 20 janvier 1994, tous ressortissants bolivien, pour quitter

le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/jc/Lausanne, le 17 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Alexandre Curchod, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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