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Décision

PE.2002.0275

TA - PE.2002.0275 - 2003-02-18 - c/SPOP

18 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la

forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement,

en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains

droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du

19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001

et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que le

recourant invoque l'art. 60 al. 1 de la Loi sur l'asile (ci-après: LAsi),

lequel prévoit que quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une

autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement,

qu'aux termes de

l'art. 41 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure

(ci-après: OA 1), les conditions de résidence d'une personne qui a obtenu

l'asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une

fois entrée en Suisse, été attribuée,

qu'il apparaît ainsi

que le réfugié ne peut se prévaloir du droit à l'autorisation de séjour conféré

par l'art. 60 LAsi que dans le canton auquel il a été attribué en tant que

requérant d'asile,

que, s'agissant des

autres cantons, il a lieu d'appliquer non pas la LAsi, mais les dispositions

valables pour les étrangers en général,

qu'en l'espèce, le

recourant, qui a été attribué lors de son entrée en Suisse au canton du Tessin,

ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 60 LAsi à l'appui d'une demande

d'autorisation de séjour déposée dans le canton de Vaud;

considérant en outre

que le recourant prétend que les dispositions de la LAsi ne peuvent pas

exactement s'appliquer à son endroit car il est entré en Suisse à une époque où

le système de la répartition cantonale n'existait pas encore; il n'y aurait

donc pas, en l'occurrence, de canton répondant à la définition de l'art. 41 OA

Considérants

1,

qu'il sied de rappeler

néanmoins que lorsqu'une nouvelle législation affecte des relations

administratives en cours, notamment des relations résultant de décisions ayant

des effets continus, périodiques ou ayant créé une situation de fait durable,

la nouvelle règle s'applique après son entrée en vigueur (cf. à ce sujet Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, Bâle 1991, p. 116 n°555),

qu'ainsi, force est

d'admettre que le nouveau droit en vigueur, en particulier l'art. 41 OA 1,

s'applique au recourant et, par voie de conséquence, qu'il revient aux

autorités tessinoises et non aux autorités vaudoises de réglementer les

conditions de séjour de celui-ci lorsqu'il se prévaut de son statut de réfugié;

considérant qu'à titre

principal le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE aux

termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,

dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas

s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il

n'en est pas capable,

qu'en l'espèce, comme

l'a relevé l'autorité intimée, le comportement du recourant a donné lieu, entre

1987.

et 2000, aux plaintes et condamnations suivantes:

- en 1987/1988, 87 et

60.

jours de prison pour des motifs qui ne ressortent pas clairement du dossier,

- en 1989, 6 mois d'emprisonnement, pour

des infractions à la LStup notamment,

- en 1991, 7 mois d'emprisonnement, pour

des infractions à la LCR et à la LFStup,

- entre fin 1991 et 1992, diverses

condamnations allant de 3 à 90 jours d'emprisonnement, pour des motifs

semblables,

- le 30 mars 1994, 90 jours

d'emprisonnement, pour des motifs semblables,

- en août 1995, 74 jours pour divers vols,

- en février 1996, 25 jours, pour des

infractions à la LFStup,

- en février 1998, 6 mois, pour infractions

à la LFStup et pour vol,

- en janvier 1999, 15 jours, pour

infraction à la LFStup et à la LCR,

- en juillet 1999, 90 jours, pour vol,

violation de domicile, infraction à la LCR ainsi qu'à la LFStup,

- en novembre 1999, 20 jours, pour vol et

infraction à la LFStup,

- en décembre 1999, 30 jours, pour vol,

infraction à la LCR et à la LFStup, violence contre un policier,

- en février 2000, 90 jours, pour vol,

infraction à la LCR et à la LFStup,

que force est dès lors

de constater que le recourant a enfreint l'ordre public à de multiples

reprises,

qu'il s'avère

d'ailleurs que les autorités tessinoises ont été amenées, en raison dudit

comportement, à révoquer le permis de séjour de celui-ci,

qu'en définitive, le

SPOP était fondé, sur la base de ce qui précède, à refuser de délivrer une

autorisation de séjour au recourant;

considérant en

conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation,

le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un

émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais

opérée,

qu'enfin, un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 2 mai 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 20 mars 2003 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour