PE.2002.0275
TA - PE.2002.0275 - 2003-02-18 - c/SPOP
18 février 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LAsi-60
LSEE-16
Résumé contenant:
Ressortissant roumain ayant obtenu l'asile en Suisse et ayant été attribué au canton du Tessin sollicitant une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Un réfugié ne peut se prévaloir du droit à l'autorisation de séjour conféré par l'art. 60 LAsi que dans le canton auquel il a été attribué en tant que requérant d'asile. S'agissant d'une demande d'autorisation de séjour déposée dans un autre canton, il y a lieu d'appliquer non pas la LAsi, mais les dispositions valables pour les étrangers en général. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2003
sur le recours formé par X.________,
ressortissant roumain, représenté par l'avocat Christophe Tafelmacher, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 2 mai 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
du recourant le 25 novembre 1981 et l'octroi à celui-ci de l'asile le 1er avril
1982,
vu la décision des
autorités tessinoises de police des étrangers du 27 octobre 2000, confirmée par
l'instance de recours le 6 février 2001, de ne pas renouveler le permis de
séjour du recourant et lui impartissant un délai pour quitter le territoire
cantonal,
vu la requête
d'autorisation de séjour adressée le 12 décembre 2001 au SPOP,
vu la décision du 9
janvier 2002 de l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE) étendant
l'ordre de départ cantonal à l'ensemble du territoire suisse,
vu l'annulation par
l'OFE le 11 avril 2002, sur recours formé le 8 février 2002, de la décision
d'extension précitée,
vu la décision du SPOP
du 2 mai 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour au recourant,
vu le recours formé le
23 mai 2002,
vu la décision
incidente du 30 mai 2002, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les déterminations
du SPOP du 12 juin 2002 proposant le rejet du recours,
vu les observations du
29 juillet 2002 du recourant,
vu la révocation du 16
octobre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ORD) de l'asile
octroyé au recourant et le recours interjeté le 19 novembre contre ladite
décision,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la
forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement,
en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du
19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22 mars 2001
et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour;
considérant que le
recourant invoque l'art. 60 al. 1 de la Loi sur l'asile (ci-après: LAsi),
lequel prévoit que quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une
autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement,
qu'aux termes de
l'art. 41 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
(ci-après: OA 1), les conditions de résidence d'une personne qui a obtenu
l'asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une
fois entrée en Suisse, été attribuée,
qu'il apparaît ainsi
que le réfugié ne peut se prévaloir du droit à l'autorisation de séjour conféré
par l'art. 60 LAsi que dans le canton auquel il a été attribué en tant que
requérant d'asile,
que, s'agissant des
autres cantons, il a lieu d'appliquer non pas la LAsi, mais les dispositions
valables pour les étrangers en général,
qu'en l'espèce, le
recourant, qui a été attribué lors de son entrée en Suisse au canton du Tessin,
ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 60 LAsi à l'appui d'une demande
d'autorisation de séjour déposée dans le canton de Vaud;
considérant en outre
que le recourant prétend que les dispositions de la LAsi ne peuvent pas
exactement s'appliquer à son endroit car il est entré en Suisse à une époque où
le système de la répartition cantonale n'existait pas encore; il n'y aurait
donc pas, en l'occurrence, de canton répondant à la définition de l'art. 41 OA
Considérants
1,
qu'il sied de rappeler
néanmoins que lorsqu'une nouvelle législation affecte des relations
administratives en cours, notamment des relations résultant de décisions ayant
des effets continus, périodiques ou ayant créé une situation de fait durable,
la nouvelle règle s'applique après son entrée en vigueur (cf. à ce sujet Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, Bâle 1991, p. 116 n°555),
qu'ainsi, force est
d'admettre que le nouveau droit en vigueur, en particulier l'art. 41 OA 1,
s'applique au recourant et, par voie de conséquence, qu'il revient aux
autorités tessinoises et non aux autorités vaudoises de réglementer les
conditions de séjour de celui-ci lorsqu'il se prévaut de son statut de réfugié;
considérant qu'à titre
principal le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE aux
termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il
n'en est pas capable,
qu'en l'espèce, comme
l'a relevé l'autorité intimée, le comportement du recourant a donné lieu, entre
1987.
et 2000, aux plaintes et condamnations suivantes:
- en 1987/1988, 87 et
60.
jours de prison pour des motifs qui ne ressortent pas clairement du dossier,
- en 1989, 6 mois d'emprisonnement, pour
des infractions à la LStup notamment,
- en 1991, 7 mois d'emprisonnement, pour
des infractions à la LCR et à la LFStup,
- entre fin 1991 et 1992, diverses
condamnations allant de 3 à 90 jours d'emprisonnement, pour des motifs
semblables,
- le 30 mars 1994, 90 jours
d'emprisonnement, pour des motifs semblables,
- en août 1995, 74 jours pour divers vols,
- en février 1996, 25 jours, pour des
infractions à la LFStup,
- en février 1998, 6 mois, pour infractions
à la LFStup et pour vol,
- en janvier 1999, 15 jours, pour
infraction à la LFStup et à la LCR,
- en juillet 1999, 90 jours, pour vol,
violation de domicile, infraction à la LCR ainsi qu'à la LFStup,
- en novembre 1999, 20 jours, pour vol et
infraction à la LFStup,
- en décembre 1999, 30 jours, pour vol,
infraction à la LCR et à la LFStup, violence contre un policier,
- en février 2000, 90 jours, pour vol,
infraction à la LCR et à la LFStup,
que force est dès lors
de constater que le recourant a enfreint l'ordre public à de multiples
reprises,
qu'il s'avère
d'ailleurs que les autorités tessinoises ont été amenées, en raison dudit
comportement, à révoquer le permis de séjour de celui-ci,
qu'en définitive, le
SPOP était fondé, sur la base de ce qui précède, à refuser de délivrer une
autorisation de séjour au recourant;
considérant en
conclusion que, le SPOP n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation,
le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un
émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais
opérée,
qu'enfin, un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 2 mai 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 20 mars 2003 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour