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Décision

PE.2002.0278

TA - PE.2002.0278 - 2002-11-20 - c/ SPOP

20 novembre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, qui était

d'entrée en Suisse le 14 août 1983, s'est vu délivrer différentes autorisations

de séjour annuelles dans notre canton, dont la dernière avec échéance au 31

mars 1998 en qualité de rentier. Y.________, épouse du précité et qui était

également entrée en Suisse le 14 août 1983 a aussi bénéficié de différentes

autorisations de séjour annuelles dans le canton de Vaud dont la dernière avec

échéance au 31 mars 1998 en qualité d'aide-infirmière. Selon un avis du bureau

des étrangers d'Aigle du 2 février 1998, elle a quitté définitivement la Suisse

à destination du Chili le 31 décembre 1997.

Le 1er avril 1998, le

bureau des étrangers précité avait préavisé négativement une demande

d'autorisation d'établissement de l'intéressé sur la base d'un extrait de

l'Office des poursuites et faillites d'Aigle du 30 mars 1998 le concernant et

faisant état de trois poursuites introduites contre lui entre les mois de juin

1995 et 1997 pour un montant total de 60'058 fr. 80 et de quatre actes de

défaut de biens du 12 juillet 1993 représentant 2'484 fr. 75.

Conformément à un avis

du bureau des étrangers d'Aigle du 14 avril 1998, l'intéressé a quitté

définitivement la Suisse le 11 avril de la même année.

B. Les époux Cuevas Barra

sont revenus en Suisse le 1er février 2001 et ont annoncé leur arrivée au

bureau des étrangers de Bex le 9 du même mois. Ils ont sollicité une

autorisation de séjour en raison de l'état de santé de X.________. Ces demandes

ont été préavisées négativement par l'autorité communale en raison des dettes

laissées par l'intéressé lors de son départ en 1998. A la suite d'une demande

de renseignements complémentaires du SPOP, le bureau des étrangers de Bex l'a

informé le 7 février 2002 que les intéressés étaient retournés au Chili à la

fin de l'année 2001. Il a joint différents documents à cet envoi dont une

attestation de la Caisse suisse de compensation du 18 décembre 2001 précisant

que X.________ touchait depuis janvier 2001 une rente ordinaire simple

d'invalidité de 624 fr. par mois et une rente ordinaire simple pour enfant de 250

fr. par mois, ainsi qu'un certificat de sa caisse de pension du 8 janvier 2002

faisant état du versement en 2001 d'une rente invalidité de 19'768 francs. Une

lettre des intéressés du 25 janvier 2002 était également annexée. Ils y

indiquaient que le revenu de X.________ ne lui permettait pas d'envisager un

plan de remboursement auprès de l'Office des poursuites, que son épouse

s'engageait à trouver un emploi afin d'assurer la prise en charge des besoins

du couple et le remboursement des dettes, que leurs deux enfants, titulaires

d'une autorisation d'établissement en Suisse, étaient disposés à les aider pour

l'aménagement d'un appartement, qu'après leur retour dans leur pays d'origine,

ils pensaient pouvoir y mener une vie paisible et sereine mais que, malgré

leurs efforts, ils n'avaient pas réussi à s'y intégrer ce qui avait amené

Y.________ a faire une dépression et qu'ils souhaitaient donc avoir une

nouvelle chance de pouvoir revenir en Suisse pour être aux côtés de leurs

enfants et petits-enfants.

Sur intervention du

SPOP, les intéressés ont ainsi déposé le 6 mars 2002 auprès de l'Ambassade de

Suisse au Chili une demande de visa pour la Suisse dans le but d'y effectuer un

retour définitif.

C. Par décision du 12 avril

2002, notifiée le 9 mai suivant par l'Ambassade précitée, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à X.________ et à Y.________ aux motifs que

leurs moyens financiers étaient insuffisants pour qu'ils puissent prétendre à

une autorisation de séjour pour rentier, qu'aucune raison importante ne

justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour, le regroupement familial

ayant volontairement été limité au conjoint et aux descendants mineurs, si bien

qu'il n'était pas prévu pour les ascendants.

D. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru auprès du Tribunal de céans par acte du

13 mai 2002, transmis par l'Ambassade de Suisse au Chili le lendemain. Ils y

ont notamment fait valoir que la rente mensuelle de X.________ permettait l'autonomie

financière du couple, que son épouse trouverait facilement un emploi dans le

domaine médical puisqu'elle avait une formation d'aide soignante et bénéficiait

de plus de dix ans d'expérience dans ce domaine, que durant les 15 ans qu'ils

avaient vécu en Suisse, ils avaient payé des impôts et participé à la vie

économique, que l'état de santé de X.________ nécessitait des soins appropriés

qui ne pouvaient pas être obtenus au Chili, que leur fille aînée serait prête à

les accueillir dans son appartement de 5,5 pièces et qu'ils ne demandaient

aucune aide financière et sociale.

E. Par avis du 4 juin 2002,

le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait pas

pour effet d'autoriser provisoirement les époux Z.________ à entrer dans le

canton de Vaud.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 17 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont

pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

Conformément à l'art. 9

al. 1 lettres a et c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'elle est

arrivée à son terme sans avoir été prolongée (lettre a) et lorsque l'étranger

annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé (lettre c). C'est donc

avec raison que le SPOP a constaté dans ses déterminations du 17 juin 2002 que

les autorisations de séjour des recourants, qui ont quitté définitivement la

Suisse respectivement les 31 décembre 1997 et 11 avril 1998, sont devenues

caduques.

5.

Les recourants exposent

que Y.________ n'aurait aucune difficulté à trouver en Suisse un emploi dans le

domaine médical puisqu'elle est au bénéfice d'une formation d'aide soignante et

d'une expérience pratique de plus de 10 ans dans ce secteur.

L'octroi d'une

autorisation de séjour et de travail à la recourante se heurte toutefois à

l'art. 8 de l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE) instaurant une priorité dans le recrutement des

travailleurs étrangers.

L'al. 1 de cette

disposition, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse,

prévoyait en effet qu'une autorisation de séjour initiale pouvait être accordée

aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de

Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). La modification de cette

disposition du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin de la même année, n'a

pas eu pour effet l'abandon de ce principe puisqu'il est actuellement indiqué

qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée

en premier lieu aux ressortissants d'Etats-membres de l'UE conformément à

l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants

d'Etats-membres de l'AELE conformément à la Convention instituant l'AELE. La

recourante étant d'origine chilienne, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8

al. 1 OLE. La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE permet de concéder une

exception au principe de l'al. 1, lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que

des motifs particuliers le justifient. Le Tribunal de céans a exposé à de très

nombreuses reprises dans sa jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel

qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances

spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter

dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (voir par exemple arrêt TA PE 02/0305

du 6 novembre 2002 et les références citées).Tel n'est manifestement pas le cas

d'une aide-soignante au bénéfice d'un diplôme de la Croix-Rouge.

6.

Les recourants ne

disposent donc en réalité d'aucune autre source de revenus que les différentes

rentes d'invalidité versées à X.________. Le SPOP a ainsi examiné leur demande

sur la base de l'art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour

rentiers.

a) L'art. 34 OLE

dispose qu'une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,

lorsque le requérant :

a) a

plus de 55 ans

b) a des

attaches étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions

sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 et

les références citées).

La jurisprudence

constante du Tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés

par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage

ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielles de tiers en particulier des

proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisqu'on l'on doit notamment

pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir

seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière

indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts TA PE

02/0226 du 29 octobre 2002 précité; PE 01/0295 du 27 décembre).

b) En l'espèce, il a

été rappelé sous considérant 5 ci-dessus que la recourante Y.________ ne peut

pas se voir délivrer une autorisation de séjour et de travail du fait de l'art.

8.

OLE. En outre, la lettre c de l'art. 34 OLE prohibe toute activité lucrative

pour les rentiers. C'est donc sur la seule base des rentes d'invalidité de

X.________ que la situation financière du couple doit être appréciée. Les

indications les plus récentes figurant au dossier sur cette question ont été

transmises au SPOP par le bureau des étrangers de Bex le 7 février 2002. Ainsi,

le recourant a bénéficié en 2001 d'une rente mensuelle globale d'invalidité de

874.

fr. (rente ordinaire simple d'invalidité et rente ordinaire pour enfant)

conformément à la correspondance de la Caisse suisse de compensation du 18

décembre 2001 et sa caisse de pension lui a versé pour la même année un montant

global de 19'768 fr. soit environ 1'647 fr. par mois (voir sur ce point la

correspondance de la "Pensionskasse der Gipsunion" du 8

janvier 2002). Le couple disposait donc d'un revenu mensuel global de 2'521 fr.

environ en 2001.

Conformément à la

jurisprudence, de tels revenus ne sont pas suffisants pour permettre

l'entretien d'un couple de façon autonome, surtout si l'on considère qu'à son

départ de Suisse, le recourant a laissé une "ardoise" de plus de

60'000 fr., comme cela ressort de l'extrait le concernant établi par l'Office

des poursuites et faillites d'Aigle le 30 mars 1998.

Le refus du SPOP de

délivrer une autorisation de séjour pour rentier est donc fondé.

7.

L'autorité intimée a

également refusé de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 36 OLE.

a) L'art. 36 OLE dispose

que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

(autres que les cas énumérés par les art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de

demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêts TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002, PE 01/0295 du 25 octobre 2001, PE

99/0358 du 1er novembre 1999 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

Une application trop

large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un

regroupement familial en faveur des ascendants, le législateur ayant

volontairement limité la possibilité d'une telle mesure aux conjoints et aux

descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002

précité et les références) L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser

des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner

durablement en Suisse (arrêt TA PE 02/0226 déjà cité à plusieurs reprises).

b) Le Tribunal

administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par les recourants

à l'appui de leur demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de

l'art. 36 OLE. Les difficultés d'adaptation et d'intégration auxquelles ils ont

été confrontés au Chili après un séjour d'environ 15 ans en Suisse sont en

effet usuels lors d'un retour dans son pays d'origine après une si longue

absence. Les recourants ne se trouvent donc pas dans une situation

particulièrement difficile par rapport à celle d'autres étrangers ayant passés

de nombreuses années de leur vie en Suisse avant de rentrer au pays, par

exemple pour y passer leur retraite. Le tribunal ne dispose en outre d'aucune

indication sur les troubles de santé dont le recourant X.________ prétend

souffrir. Il n'est donc pas établi qu'ils ne puissent pas être traités au

Chili. Il ne s'agit donc pas non plus de raisons importantes au sens de l'art.

36.

OLE. Le même constat s'impose concernant la dépression dont a souffert la

recourante en raison des difficultés du couple à se "réintégrer"

dans son pays d'origine. En outre, une autorisation de séjour de l'art. 36 OLE

concerne les étrangers sans activité lucrative et est donc incompatible avec

les projets d'emploi que la recourante évoque en cas de retour en Suisse.

C'est donc à bon droit

aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait

l'octroi d'une autorisation de séjour.

Ainsi, si les

recourants souhaitent de se rapprocher de leurs descendants vivant en Suisse,

ils peuvent le faire dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la

loi.

8.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais des recourants (art. 55 LJPA), la décision attaquée

étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 12 avril 2002 est confirmée.

III. L'émolument du

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

mad/Lausanne, le 20 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de M.

X.________, Pena Blanca V Region Eduardo Lecaurt 091 Pena Blanca (Chili) , sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour