PE.2002.0278
TA - PE.2002.0278 - 2002-11-20 - c/ SPOP
20 novembre 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0278
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-34
OLE-36
OLE-8
Résumé contenant:
Ressortissants chiliens retournés au pays en 1998 après un séjour de 15 ans en Suisse. L'art. 8 OLE s'oppose à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et de travail à la recourante. Les rentes dont dispose son mari sont insuffisantes au regard de l'art. 34 OLE. Aucune raison important ne justifie de leur délivrer une autorisation de séjour pour un retour en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
né le 10 décembre 1946 et par Y.________, née le 17 janvier 1951, tous
deux ressortissants chiliens, Eduardo Lecaurt 091, Peña Blanca V Region
(Chili),
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 avril 2002, refusant de leur délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________, qui était
d'entrée en Suisse le 14 août 1983, s'est vu délivrer différentes autorisations
de séjour annuelles dans notre canton, dont la dernière avec échéance au 31
mars 1998 en qualité de rentier. Y.________, épouse du précité et qui était
également entrée en Suisse le 14 août 1983 a aussi bénéficié de différentes
autorisations de séjour annuelles dans le canton de Vaud dont la dernière avec
échéance au 31 mars 1998 en qualité d'aide-infirmière. Selon un avis du bureau
des étrangers d'Aigle du 2 février 1998, elle a quitté définitivement la Suisse
à destination du Chili le 31 décembre 1997.
Le 1er avril 1998, le
bureau des étrangers précité avait préavisé négativement une demande
d'autorisation d'établissement de l'intéressé sur la base d'un extrait de
l'Office des poursuites et faillites d'Aigle du 30 mars 1998 le concernant et
faisant état de trois poursuites introduites contre lui entre les mois de juin
1995 et 1997 pour un montant total de 60'058 fr. 80 et de quatre actes de
défaut de biens du 12 juillet 1993 représentant 2'484 fr. 75.
Conformément à un avis
du bureau des étrangers d'Aigle du 14 avril 1998, l'intéressé a quitté
définitivement la Suisse le 11 avril de la même année.
B. Les époux Cuevas Barra
sont revenus en Suisse le 1er février 2001 et ont annoncé leur arrivée au
bureau des étrangers de Bex le 9 du même mois. Ils ont sollicité une
autorisation de séjour en raison de l'état de santé de X.________. Ces demandes
ont été préavisées négativement par l'autorité communale en raison des dettes
laissées par l'intéressé lors de son départ en 1998. A la suite d'une demande
de renseignements complémentaires du SPOP, le bureau des étrangers de Bex l'a
informé le 7 février 2002 que les intéressés étaient retournés au Chili à la
fin de l'année 2001. Il a joint différents documents à cet envoi dont une
attestation de la Caisse suisse de compensation du 18 décembre 2001 précisant
que X.________ touchait depuis janvier 2001 une rente ordinaire simple
d'invalidité de 624 fr. par mois et une rente ordinaire simple pour enfant de 250
fr. par mois, ainsi qu'un certificat de sa caisse de pension du 8 janvier 2002
faisant état du versement en 2001 d'une rente invalidité de 19'768 francs. Une
lettre des intéressés du 25 janvier 2002 était également annexée. Ils y
indiquaient que le revenu de X.________ ne lui permettait pas d'envisager un
plan de remboursement auprès de l'Office des poursuites, que son épouse
s'engageait à trouver un emploi afin d'assurer la prise en charge des besoins
du couple et le remboursement des dettes, que leurs deux enfants, titulaires
d'une autorisation d'établissement en Suisse, étaient disposés à les aider pour
l'aménagement d'un appartement, qu'après leur retour dans leur pays d'origine,
ils pensaient pouvoir y mener une vie paisible et sereine mais que, malgré
leurs efforts, ils n'avaient pas réussi à s'y intégrer ce qui avait amené
Y.________ a faire une dépression et qu'ils souhaitaient donc avoir une
nouvelle chance de pouvoir revenir en Suisse pour être aux côtés de leurs
enfants et petits-enfants.
Sur intervention du
SPOP, les intéressés ont ainsi déposé le 6 mars 2002 auprès de l'Ambassade de
Suisse au Chili une demande de visa pour la Suisse dans le but d'y effectuer un
retour définitif.
C. Par décision du 12 avril
2002, notifiée le 9 mai suivant par l'Ambassade précitée, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à X.________ et à Y.________ aux motifs que
leurs moyens financiers étaient insuffisants pour qu'ils puissent prétendre à
une autorisation de séjour pour rentier, qu'aucune raison importante ne
justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour, le regroupement familial
ayant volontairement été limité au conjoint et aux descendants mineurs, si bien
qu'il n'était pas prévu pour les ascendants.
D. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru auprès du Tribunal de céans par acte du
13 mai 2002, transmis par l'Ambassade de Suisse au Chili le lendemain. Ils y
ont notamment fait valoir que la rente mensuelle de X.________ permettait l'autonomie
financière du couple, que son épouse trouverait facilement un emploi dans le
domaine médical puisqu'elle avait une formation d'aide soignante et bénéficiait
de plus de dix ans d'expérience dans ce domaine, que durant les 15 ans qu'ils
avaient vécu en Suisse, ils avaient payé des impôts et participé à la vie
économique, que l'état de santé de X.________ nécessitait des soins appropriés
qui ne pouvaient pas être obtenus au Chili, que leur fille aînée serait prête à
les accueillir dans son appartement de 5,5 pièces et qu'ils ne demandaient
aucune aide financière et sociale.
E. Par avis du 4 juin 2002,
le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait pas
pour effet d'autoriser provisoirement les époux Z.________ à entrer dans le
canton de Vaud.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 17 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont
pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
Conformément à l'art. 9
al. 1 lettres a et c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'elle est
arrivée à son terme sans avoir été prolongée (lettre a) et lorsque l'étranger
annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé (lettre c). C'est donc
avec raison que le SPOP a constaté dans ses déterminations du 17 juin 2002 que
les autorisations de séjour des recourants, qui ont quitté définitivement la
Suisse respectivement les 31 décembre 1997 et 11 avril 1998, sont devenues
caduques.
5.
Les recourants exposent
que Y.________ n'aurait aucune difficulté à trouver en Suisse un emploi dans le
domaine médical puisqu'elle est au bénéfice d'une formation d'aide soignante et
d'une expérience pratique de plus de 10 ans dans ce secteur.
L'octroi d'une
autorisation de séjour et de travail à la recourante se heurte toutefois à
l'art. 8 de l'Ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE) instaurant une priorité dans le recrutement des
travailleurs étrangers.
L'al. 1 de cette
disposition, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision litigieuse,
prévoyait en effet qu'une autorisation de séjour initiale pouvait être accordée
aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de
Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). La modification de cette
disposition du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin de la même année, n'a
pas eu pour effet l'abandon de ce principe puisqu'il est actuellement indiqué
qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée
en premier lieu aux ressortissants d'Etats-membres de l'UE conformément à
l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants
d'Etats-membres de l'AELE conformément à la Convention instituant l'AELE. La
recourante étant d'origine chilienne, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8
al. 1 OLE. La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE permet de concéder une
exception au principe de l'al. 1, lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que
des motifs particuliers le justifient. Le Tribunal de céans a exposé à de très
nombreuses reprises dans sa jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel
qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances
spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter
dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (voir par exemple arrêt TA PE 02/0305
du 6 novembre 2002 et les références citées).Tel n'est manifestement pas le cas
d'une aide-soignante au bénéfice d'un diplôme de la Croix-Rouge.
6.
Les recourants ne
disposent donc en réalité d'aucune autre source de revenus que les différentes
rentes d'invalidité versées à X.________. Le SPOP a ainsi examiné leur demande
sur la base de l'art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour
rentiers.
a) L'art. 34 OLE
dispose qu'une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,
lorsque le requérant :
a) a
plus de 55 ans
b) a des
attaches étroites avec la Suisse;
c)
n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d)
transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e)
dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions
sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002 et
les références citées).
La jurisprudence
constante du Tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés
par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage
ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielles de tiers en particulier des
proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisqu'on l'on doit notamment
pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir
seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière
indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts TA PE
02/0226 du 29 octobre 2002 précité; PE 01/0295 du 27 décembre).
b) En l'espèce, il a
été rappelé sous considérant 5 ci-dessus que la recourante Y.________ ne peut
pas se voir délivrer une autorisation de séjour et de travail du fait de l'art.
8.
OLE. En outre, la lettre c de l'art. 34 OLE prohibe toute activité lucrative
pour les rentiers. C'est donc sur la seule base des rentes d'invalidité de
X.________ que la situation financière du couple doit être appréciée. Les
indications les plus récentes figurant au dossier sur cette question ont été
transmises au SPOP par le bureau des étrangers de Bex le 7 février 2002. Ainsi,
le recourant a bénéficié en 2001 d'une rente mensuelle globale d'invalidité de
874.
fr. (rente ordinaire simple d'invalidité et rente ordinaire pour enfant)
conformément à la correspondance de la Caisse suisse de compensation du 18
décembre 2001 et sa caisse de pension lui a versé pour la même année un montant
global de 19'768 fr. soit environ 1'647 fr. par mois (voir sur ce point la
correspondance de la "Pensionskasse der Gipsunion" du 8
janvier 2002). Le couple disposait donc d'un revenu mensuel global de 2'521 fr.
environ en 2001.
Conformément à la
jurisprudence, de tels revenus ne sont pas suffisants pour permettre
l'entretien d'un couple de façon autonome, surtout si l'on considère qu'à son
départ de Suisse, le recourant a laissé une "ardoise" de plus de
60'000 fr., comme cela ressort de l'extrait le concernant établi par l'Office
des poursuites et faillites d'Aigle le 30 mars 1998.
Le refus du SPOP de
délivrer une autorisation de séjour pour rentier est donc fondé.
7.
L'autorité intimée a
également refusé de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 36 OLE.
a) L'art. 36 OLE dispose
que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
(autres que les cas énumérés par les art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de
demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêts TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002, PE 01/0295 du 25 octobre 2001, PE
99/0358 du 1er novembre 1999 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
Cette disposition doit
donc être interprétée restrictivement.
Une application trop
large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant
le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un
regroupement familial en faveur des ascendants, le législateur ayant
volontairement limité la possibilité d'une telle mesure aux conjoints et aux
descendants âgés de moins de 18 ans (arrêt TA PE 02/0226 du 29 octobre 2002
précité et les références) L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser
des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner
durablement en Suisse (arrêt TA PE 02/0226 déjà cité à plusieurs reprises).
b) Le Tribunal
administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par les recourants
à l'appui de leur demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de
l'art. 36 OLE. Les difficultés d'adaptation et d'intégration auxquelles ils ont
été confrontés au Chili après un séjour d'environ 15 ans en Suisse sont en
effet usuels lors d'un retour dans son pays d'origine après une si longue
absence. Les recourants ne se trouvent donc pas dans une situation
particulièrement difficile par rapport à celle d'autres étrangers ayant passés
de nombreuses années de leur vie en Suisse avant de rentrer au pays, par
exemple pour y passer leur retraite. Le tribunal ne dispose en outre d'aucune
indication sur les troubles de santé dont le recourant X.________ prétend
souffrir. Il n'est donc pas établi qu'ils ne puissent pas être traités au
Chili. Il ne s'agit donc pas non plus de raisons importantes au sens de l'art.
36.
OLE. Le même constat s'impose concernant la dépression dont a souffert la
recourante en raison des difficultés du couple à se "réintégrer"
dans son pays d'origine. En outre, une autorisation de séjour de l'art. 36 OLE
concerne les étrangers sans activité lucrative et est donc incompatible avec
les projets d'emploi que la recourante évoque en cas de retour en Suisse.
C'est donc à bon droit
aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait
l'octroi d'une autorisation de séjour.
Ainsi, si les
recourants souhaitent de se rapprocher de leurs descendants vivant en Suisse,
ils peuvent le faire dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la
loi.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit
donc être rejeté aux frais des recourants (art. 55 LJPA), la décision attaquée
étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 12 avril 2002 est confirmée.
III. L'émolument du
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourants.
mad/Lausanne, le 20 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de M.
X.________, Pena Blanca V Region Eduardo Lecaurt 091 Pena Blanca (Chili) , sous
pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour