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Décision

PE.2002.0283

TA - PE.2002.0283 - 2002-09-12 - c/ SPOP

12 septembre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que les

recourants invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE),

que cette disposition

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE),

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33

consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

Considérants

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à

une exception aux mesures de limitation,

qu'en revanche, s'il

existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions

de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance

publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10

janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),

qu'à titre principal

le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE aux termes

duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,

dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas

s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il

n'en est pas capable,

qu'en 1996, à l'appui

de sa demande de révision de la décision de la CRA, X.________ avait produit

deux documents qui se sont révélés être des faux,

qu'ainsi la durée du

séjour en Suisse tient - tout au moins en partie - à l'utilisation abusive de

procédés dilatoires (voir notamment ATF 124 II 110 consid. 3),

qu'au surplus les

époux X.________ ont été condamnés le 10 juillet 2001 pour avoir falsifié des

fiches de salaire dans le but de tromper la FAREAS, à laquelle ils doivent

encore un montant de près de 20'000 francs,

que le sursis de deux

ans accordé par le juge pénal à l'exécution de la peine privative de liberté

prononcée n'est pas encore parvenu à échéance,

qu'il est dès lors

trop tôt pour affirmer qu'ils se sont amendés, comme ils le déclarent dans leur

pourvoi,

qu'enfin le sort des

enfants X.________, tous encore mineurs, doit suivre celui de leurs parents;

considérant en

conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de

justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 2 mai 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour

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