PE.2002.0283
TA - PE.2002.0283 - 2002-09-12 - c/ SPOP
12 septembre 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer des permis L en permis B. Les recourants ont cherché à tromper la CRA puis la FAREAS et se trouvent encore sous sursis pénal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2002
sur le recours formé par X.________ et les
siens, représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), Rue
Enning 4, à 1002 Lausanne.
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP), du 2 mai 2002, refusant de leur délivrer
des autorisations de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate en fait et considère en droit
:
vu les demandes
d'asile déposées en 1990 par X.________ (né en 1963), Y.________ (née en 1968)
et leurs deux enfants (nés en 1987 et 1988),
vu la décision
négative prise le 3 décembre 1992 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et
confirmée le 29 février 1996 par la Commission de recours en matière d'asile
(CRA),
vu la décision de la
CRA, du 21 décembre 1999, rejetant la demande de révision formée par X.________
et les siens contre sa décision du 29 février 1996,
vu l'ordonnance rendue
le 10 juillet 2001 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois, condamnant X.________ et Y.________ à la peine de trente jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats
et contravention à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales,
vu la décision de
l'ODR, du 5 novembre 2001, mettant les époux Gashi et leurs quatre enfants (les
deux derniers étant nés respectivement en 1992 et 1999) au bénéfice d'une
admission provisoire, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars
2000 concernant l'Action humanitaire 2000,
vu les demandes
d'autorisations de séjour présentées le 15 janvier 2002 par X.________ et sa
famille,
vu la décision
négative prise par le SPOP le 2 mai 2002,
vu le recours formé le
27 mai 2002,
vu les observations du
SPOP, du 13 juin 2002, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que les
recourants invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52
litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors
exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33
consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
Considérants
que les autorités
cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.
f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à
une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il
existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions
de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance
publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10
janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),
qu'à titre principal
le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE aux termes
duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou si sa conduite,
dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il
n'en est pas capable,
qu'en 1996, à l'appui
de sa demande de révision de la décision de la CRA, X.________ avait produit
deux documents qui se sont révélés être des faux,
qu'ainsi la durée du
séjour en Suisse tient - tout au moins en partie - à l'utilisation abusive de
procédés dilatoires (voir notamment ATF 124 II 110 consid. 3),
qu'au surplus les
époux X.________ ont été condamnés le 10 juillet 2001 pour avoir falsifié des
fiches de salaire dans le but de tromper la FAREAS, à laquelle ils doivent
encore un montant de près de 20'000 francs,
que le sursis de deux
ans accordé par le juge pénal à l'exécution de la peine privative de liberté
prononcée n'est pas encore parvenu à échéance,
qu'il est dès lors
trop tôt pour affirmer qu'ils se sont amendés, comme ils le déclarent dans leur
pourvoi,
qu'enfin le sort des
enfants X.________, tous encore mineurs, doit suivre celui de leurs parents;
considérant en
conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de
justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, division asile, du 2 mai 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 12 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour