PE.2002.0288
TA - PE.2002.0288 - 2003-01-27 - c/SPOP
27 janvier 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0288
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
VISA{AUTORISATION}
INFRACTION
OLE-33
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa prévoyant un séjour touristique de 90 jours sans prolongation possible. Elle n'a pas respecté les termes de ce visa et a commis des infractions à la législation applicable en ne s'annonçant pas à l'autorité dans les 8 jours dès son arrivée. Son état de santé et ses moyens financiers ne permettent pas de lui délivrer une autorisation de séjour pour traitement médical ou pour rentier. Aucune raison importante ne justifie sa présence en Suisse, le regroupement familial n'étant pas applicable aux ascendants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante macédonienne, née le 14 février 1934, 1.********, 2.********,
représentée dans le cadre de la présente procédure par l'avocat Urbain
Lambercy, chemin du Closelet 2, case postale 1029, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par décision du 14 août
1997, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse, valable du 18 août 1997 au 17 août 1999, à l'encontre de X.________ en
raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour
au-delà de la durée autorisée par son visa).
L'intéressée a déposé
le 17 décembre 1999 auprès des autorités diplomatiques compétentes une demande
de visa pour la Suisse dans le but de rendre visite, pour une durée de nonante
jours, à son fils domicilié à 2.******** et titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le SPOP a ainsi rendu le 29 février 2000 une décision
habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à l'intéressée pour
une durée de séjour de trois mois sans prolongation possible. X.________ est
donc entrée en Suisse le 28 mars 2000 au bénéfice d'un visa autorisant un
séjour maximum de nonante jours.
Par pli du 7 mai 2000,
X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle afin de
pouvoir vivre auprès de son fils.
Le contrôle des
habitants de Montreux a transmis au SPOP le 20 juin 2000 une déclaration de
sortie signée le même jour selon laquelle l'intéressée quitterait la Suisse à
destination de la Macédoine le 27 juin 2000.
Le SPOP a appris le 11
décembre 2000, à la suite d'un passage du fils de l'intéressée dans ses locaux,
que cette dernière séjournait toujours en Suisse. Il a alors requis par
courrier du 2 mars 2001 un certain nombre de renseignements complémentaires en rappelant
notamment qu'il n'avait pas donné suite à la demande du 7 mai 2000 en raison de
l'annonce de départ qui lui avait été signifiée le 20 juin suivant.
L'intéressée a ainsi
complété un rapport d'arrivée le 11 avril 2001. Elle y a indiqué être entrée en
Suisse le 27 mars 2000 et souhaiter obtenir une autorisation de séjour lui
permettant de vivre auprès de son fils. A ce rapport étaient joints plusieurs documents.
Il s'agissait notamment d'un certificat de la Policlinique médicale
universitaire du 4 avril 2001 faisant état de quelques problèmes de santé et
indiquant que l'intéressée avait consulté afin d'obtenir une attestation de
bonne santé dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, d'une pièce
relative à la rente touchée par l'intéressée dans son pays d'origine et d'une
lettre de son fils du 11 avril 2001 précisant qu'elle était restée en Suisse
depuis son entrée dans notre pays dans le courant 2000 sur la base des
renseignements donnés par un employé du SPOP, renseignements selon lesquels
elle pouvait attendre dans notre pays la réponse à sa demande d'autorisation de
séjour.
Il s'en est suivi un
échange de correspondances entre le SPOP et le contrôle des habitants de
Montreux lequel a notamment indiqué le 6 décembre 2001 que le frère de
l'intéressée était toujours domicilié aux environs de Skopje (Macédoine), qu'il
faisait partie de la seule famille proche de l'intéressée dans son pays
d'origine, que ses deux enfants résidaient en Suisse et qu'elle s'engageait à
transférer le centre de ses intérêts dans notre pays auprès de son fils.
B. Par décision du 22 avril
2002, notifiée le 6 mai suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
de séjour à X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait
l'octroi et que le regroupement familial avait volontairement été limité au
conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du SPOP par acte daté du 24 mai 2002
dont une copie a été adressée au tribunal de céans. Elle y a notamment fait
valoir qu'elle ne comprenait pas pourquoi le SPOP avait attendu deux ans pour
rendre et notifier la décision litigieuse, que le temps qui s'était écoulé
l'avait légitimement confortée dans l'idée que la décision qui serait prise ne
pourrait être que positive, que depuis qu'elle était en Suisse, elle avait
entrepris des traitements médicaux dont elle était satisfaite, que, veuve, elle
n'avait qu'un seul enfant, soit le fils auprès duquel elle vivait, qu'il était
donc logique qu'elle veuille se rapprocher de celui-ci pour qu'il lui accorde
l'entretien. Elle a aussi exposé qu'elle souhaitait obtenir un permis de séjour
à l'année, sans activité lucrative, qu'elle pourrait toutefois se satisfaire de
visas à entrées multiples (trois ou quatre fois par année) qui lui
permettraient de répartir son temps entre la République de Macédoine et la
Suisse, qu'elle souhaitait pouvoir passer les saisons tempérées dans son pays
d'origine et les saisons rudes en Suisse et qu'un tel système lui permettrait
également de répartir convenablement les visites auprès de son médecin
traitant. Elle a ainsi conclu, dans la mesure où la solution subsidiaire
précitée n'était pas envisageable, à l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle sans activité lucrative.
D. Par avis du 4 juin 2002,
le juge instructeur du tribunal a notamment autorisé la recourante à poursuivre
provisoirement son séjour dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 19 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a indiqué que la recourante,
qui ne s'était annoncée que plusieurs mois après que son visa soit arrivé à
échéance, avait commis des infractions à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et qu'elle était liée par les termes du visa au
bénéfice duquel elle était entrée en Suisse. Il a donc conclu au rejet du
recours.
Bien qu'ayant obtenu
trois prolongations de délai pour déposer des observations complémentaires, la
recourante n'a pas réagi dans l'ultime délai qui lui avait été imparti pour ce
faire au 4 novembre 2002.
Par avis du 14
novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a ainsi informé les parties que,
la recourante n'ayant pas procédé dans l'ultime délai imparti à cet effet,
l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt du tribunal leur serait
notifié.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
En se référant à son
avis du 14 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a encore retourné à
la recourante le 12 décembre 2002 un courrier produit tardivement le 5 décembre
2002.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
a) Aux termes de l'art.
10.
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
L'Office fédéral des
étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application
uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des
étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée
aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la
législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle
que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son
visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.
De la même manière,
les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la
Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont
tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de
leur lieu de séjour.
L'OFE souligne
également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes
notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans
des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un
droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) La recourante est
entrée en Suisse le 28 mars 2000 au bénéfice d'un visa pour un séjour
touristique d'une durée de nonante jours au maximum. En outre, la décision du
SPOP du 29 février 2000 sur la base de laquelle ce visa a été délivré précisait
sans équivoque que le séjour était limité à une durée de trois mois sans
prolongation possible. La recourante n'a donc pas respecté les conditions et
termes de son visa qui la lient en vertu des dispositions mentionnées sous
considérant 4 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal
fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de
nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10
al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance
de validité de son visa (voir par exemple arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre
2001.
et les références citées).
Il faut encore relever
que les explications de la recourante pour tenter de justifier sa présence
permanente dans notre canton depuis le 28 mars 2000 ne sont guère
convaincantes. Le fait qu'elle ait déposé le 7 mai 2000 une première demande
d'autorisation de séjour annuelle démontre en réalité qu'elle savait déjà lors
de son entrée en Suisse, qu'elle ne quitterait pas notre pays à l'échéance de
son visa. Tout au plus peut-on relever que, comme elle avait déjà fait l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse en raison d'un précédent séjour au-delà
de la durée autorisée par son visa, elle a faussement indiqué, lors de la
procédure d'octroi du visa sous le couvert duquel elle est entrée en Suisse au
mois de mars 2000, qu'elle souhaitait uniquement faire un séjour touristique
dans le but de rendre visite à son fils. De plus, si comme elle l'allègue, elle
pensait que cette demande du 7 mai 2000 l'autorisait à rester en Suisse jusqu'à
la décision de l'autorité intimée, on a peine à comprendre pourquoi une
déclaration de sortie a été signée en son nom le 20 juin 2000 avec une mention
d'un départ au 27 juin de la même année.
Il apparaît au
contraire que le comportement de la recourante tombe sous le coup de l'art. 2
al. 1 2ème phrase LSEE selon laquelle les étrangers entrés dans l'intention de
prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur
déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un
emploi. Il est également constant qu'à réception de la déclaration de sortie
précitée, le SPOP pouvait partir du principe que la recourante allait quitter
notre pays, si bien que sa demande n'avait plus à être examinée.
Les infractions aux
prescriptions de police des étrangers reprochées à la recourante sont donc bien
réelles et constituent un motif supplémentaire de refuser de lui délivrer une
quelconque autorisation de séjour (dans le même sens arrêt TA PE 02/0233 du 15
novembre 2002).
5.
De toute manière et
même si l'on pouvait faire abstraction des constatations qui précèdent, le
refus de l'autorité intimée devrait de toute manière être confirmé.
La recourante
sollicite en effet une autorisation de séjour annuelle sans exercice d'une
activité lucrative.
a) L'art. 33 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque :
a) la nécessité du traitement est attestée par un
certificat médical;
b) le
traitement se déroule sous contrôle médical;
c) les
moyens financiers nécessaires sont assurés.
La nécessité d'un
traitement médical en Suisse n'est en l'espèce pas établie et les moyens
financiers nécessaires à ce traitement ne sont pas non plus assurés.
b) Une application de
l'art. 34 OLE n'entre pas non plus en considération.
Selon cette
disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,
lorsque le requérant :
a) le requérant a plus de 50 ans;
b) a des
attaches étroites avec la Suisse;
c)
n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d)
transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e)
dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0278 du 20 novembre 2002 et les
références citées).
La jurisprudence
constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers
mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non
de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en
particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on
doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il
puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts
TA PE 02/0278 précité et les références).
En l'espèce, il est
constant, ce qui n'est du reste pas contesté par la recourante, que la
condition de la lettre e de l'art. 34 OLE n'est pas réalisée. La modeste rente
qu'elle touche dans son pays d'origine n'est pas suffisante pour permettre son
entretien de façon autonome. En outre, la recourante a clairement indiqué
qu'elle comptait sur l'aide matérielle de son fils.
c) Finalement, l'art.
36.
OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit
que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE 02/0278 du 28 novembre 2002 et les nombreuses références citées,
notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
Cette disposition doit
donc être interprétée restrictivement.
Une application trop
large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant
le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, le législateur ayant volontairement limité
la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins
de 18 ans (arrêt TA PE 02/0278 précité). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour
but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34
OLE à séjourner durablement en Suisse (même arrêt).
Le Tribunal
administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à
l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de
l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle souhaite pouvoir passer les saisons rudes dans
son pays d'origine (l'été et l'hiver) auprès de son fils en Suisse et qu'elle
soit veuve et désire se rapprocher de cet enfant ne la place pas dans une
situation particulièrement difficile par rapport à celle d'autres
ressortissantes étrangères devant faire face à des circonstances semblables.
C'est donc à bon droit
aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait
l'octroi d'une autorisation de séjour.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit
donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens
(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Un délai sera imparti
à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 22 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au 28
février 2003 est imparti à X.________, ressortissante macédonienne, née
le 14 février 1934, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 27 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Urbain Lambercy, case postale 1029, 1001 Lausanne, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour