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Décision

PE.2002.0288

TA - PE.2002.0288 - 2003-01-27 - c/SPOP

27 janvier 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

A. Par décision du 14 août

1997, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en

Suisse, valable du 18 août 1997 au 17 août 1999, à l'encontre de X.________ en

raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour

au-delà de la durée autorisée par son visa).

L'intéressée a déposé

le 17 décembre 1999 auprès des autorités diplomatiques compétentes une demande

de visa pour la Suisse dans le but de rendre visite, pour une durée de nonante

jours, à son fils domicilié à 2.******** et titulaire d'une autorisation

d'établissement. Le SPOP a ainsi rendu le 29 février 2000 une décision

habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à l'intéressée pour

une durée de séjour de trois mois sans prolongation possible. X.________ est

donc entrée en Suisse le 28 mars 2000 au bénéfice d'un visa autorisant un

séjour maximum de nonante jours.

Par pli du 7 mai 2000,

X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle afin de

pouvoir vivre auprès de son fils.

Le contrôle des

habitants de Montreux a transmis au SPOP le 20 juin 2000 une déclaration de

sortie signée le même jour selon laquelle l'intéressée quitterait la Suisse à

destination de la Macédoine le 27 juin 2000.

Le SPOP a appris le 11

décembre 2000, à la suite d'un passage du fils de l'intéressée dans ses locaux,

que cette dernière séjournait toujours en Suisse. Il a alors requis par

courrier du 2 mars 2001 un certain nombre de renseignements complémentaires en rappelant

notamment qu'il n'avait pas donné suite à la demande du 7 mai 2000 en raison de

l'annonce de départ qui lui avait été signifiée le 20 juin suivant.

L'intéressée a ainsi

complété un rapport d'arrivée le 11 avril 2001. Elle y a indiqué être entrée en

Suisse le 27 mars 2000 et souhaiter obtenir une autorisation de séjour lui

permettant de vivre auprès de son fils. A ce rapport étaient joints plusieurs documents.

Il s'agissait notamment d'un certificat de la Policlinique médicale

universitaire du 4 avril 2001 faisant état de quelques problèmes de santé et

indiquant que l'intéressée avait consulté afin d'obtenir une attestation de

bonne santé dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, d'une pièce

relative à la rente touchée par l'intéressée dans son pays d'origine et d'une

lettre de son fils du 11 avril 2001 précisant qu'elle était restée en Suisse

depuis son entrée dans notre pays dans le courant 2000 sur la base des

renseignements donnés par un employé du SPOP, renseignements selon lesquels

elle pouvait attendre dans notre pays la réponse à sa demande d'autorisation de

séjour.

Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre le SPOP et le contrôle des habitants de

Montreux lequel a notamment indiqué le 6 décembre 2001 que le frère de

l'intéressée était toujours domicilié aux environs de Skopje (Macédoine), qu'il

faisait partie de la seule famille proche de l'intéressée dans son pays

d'origine, que ses deux enfants résidaient en Suisse et qu'elle s'engageait à

transférer le centre de ses intérêts dans notre pays auprès de son fils.

B. Par décision du 22 avril

2002, notifiée le 6 mai suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

de séjour à X.________ aux motifs qu'aucune raison importante n'en justifiait

l'octroi et que le regroupement familial avait volontairement été limité au

conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du SPOP par acte daté du 24 mai 2002

dont une copie a été adressée au tribunal de céans. Elle y a notamment fait

valoir qu'elle ne comprenait pas pourquoi le SPOP avait attendu deux ans pour

rendre et notifier la décision litigieuse, que le temps qui s'était écoulé

l'avait légitimement confortée dans l'idée que la décision qui serait prise ne

pourrait être que positive, que depuis qu'elle était en Suisse, elle avait

entrepris des traitements médicaux dont elle était satisfaite, que, veuve, elle

n'avait qu'un seul enfant, soit le fils auprès duquel elle vivait, qu'il était

donc logique qu'elle veuille se rapprocher de celui-ci pour qu'il lui accorde

l'entretien. Elle a aussi exposé qu'elle souhaitait obtenir un permis de séjour

à l'année, sans activité lucrative, qu'elle pourrait toutefois se satisfaire de

visas à entrées multiples (trois ou quatre fois par année) qui lui

permettraient de répartir son temps entre la République de Macédoine et la

Suisse, qu'elle souhaitait pouvoir passer les saisons tempérées dans son pays

d'origine et les saisons rudes en Suisse et qu'un tel système lui permettrait

également de répartir convenablement les visites auprès de son médecin

traitant. Elle a ainsi conclu, dans la mesure où la solution subsidiaire

précitée n'était pas envisageable, à l'octroi d'une autorisation de séjour

annuelle sans activité lucrative.

D. Par avis du 4 juin 2002,

le juge instructeur du tribunal a notamment autorisé la recourante à poursuivre

provisoirement son séjour dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 19 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a indiqué que la recourante,

qui ne s'était annoncée que plusieurs mois après que son visa soit arrivé à

échéance, avait commis des infractions à la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers et qu'elle était liée par les termes du visa au

bénéfice duquel elle était entrée en Suisse. Il a donc conclu au rejet du

recours.

Bien qu'ayant obtenu

trois prolongations de délai pour déposer des observations complémentaires, la

recourante n'a pas réagi dans l'ultime délai qui lui avait été imparti pour ce

faire au 4 novembre 2002.

Par avis du 14

novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a ainsi informé les parties que,

la recourante n'ayant pas procédé dans l'ultime délai imparti à cet effet,

l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt du tribunal leur serait

notifié.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

En se référant à son

avis du 14 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a encore retourné à

la recourante le 12 décembre 2002 un courrier produit tardivement le 5 décembre

2002.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

a) Aux termes de l'art.

10.

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'Office fédéral des

étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application

uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des

étrangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée

aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la

législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle

que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son

visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

De la même manière,

les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la

Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont

tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de

leur lieu de séjour.

L'OFE souligne

également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes

notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans

des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un

droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) La recourante est

entrée en Suisse le 28 mars 2000 au bénéfice d'un visa pour un séjour

touristique d'une durée de nonante jours au maximum. En outre, la décision du

SPOP du 29 février 2000 sur la base de laquelle ce visa a été délivré précisait

sans équivoque que le séjour était limité à une durée de trois mois sans

prolongation possible. La recourante n'a donc pas respecté les conditions et

termes de son visa qui la lient en vertu des dispositions mentionnées sous

considérant 4 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal

fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de

nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10

al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance

de validité de son visa (voir par exemple arrêt TA PE 01/0295 du 27 décembre

2001.

et les références citées).

Il faut encore relever

que les explications de la recourante pour tenter de justifier sa présence

permanente dans notre canton depuis le 28 mars 2000 ne sont guère

convaincantes. Le fait qu'elle ait déposé le 7 mai 2000 une première demande

d'autorisation de séjour annuelle démontre en réalité qu'elle savait déjà lors

de son entrée en Suisse, qu'elle ne quitterait pas notre pays à l'échéance de

son visa. Tout au plus peut-on relever que, comme elle avait déjà fait l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse en raison d'un précédent séjour au-delà

de la durée autorisée par son visa, elle a faussement indiqué, lors de la

procédure d'octroi du visa sous le couvert duquel elle est entrée en Suisse au

mois de mars 2000, qu'elle souhaitait uniquement faire un séjour touristique

dans le but de rendre visite à son fils. De plus, si comme elle l'allègue, elle

pensait que cette demande du 7 mai 2000 l'autorisait à rester en Suisse jusqu'à

la décision de l'autorité intimée, on a peine à comprendre pourquoi une

déclaration de sortie a été signée en son nom le 20 juin 2000 avec une mention

d'un départ au 27 juin de la même année.

Il apparaît au

contraire que le comportement de la recourante tombe sous le coup de l'art. 2

al. 1 2ème phrase LSEE selon laquelle les étrangers entrés dans l'intention de

prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur

déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un

emploi. Il est également constant qu'à réception de la déclaration de sortie

précitée, le SPOP pouvait partir du principe que la recourante allait quitter

notre pays, si bien que sa demande n'avait plus à être examinée.

Les infractions aux

prescriptions de police des étrangers reprochées à la recourante sont donc bien

réelles et constituent un motif supplémentaire de refuser de lui délivrer une

quelconque autorisation de séjour (dans le même sens arrêt TA PE 02/0233 du 15

novembre 2002).

5.

De toute manière et

même si l'on pouvait faire abstraction des constatations qui précèdent, le

refus de l'autorité intimée devrait de toute manière être confirmé.

La recourante

sollicite en effet une autorisation de séjour annuelle sans exercice d'une

activité lucrative.

a) L'art. 33 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque :

a) la nécessité du traitement est attestée par un

certificat médical;

b) le

traitement se déroule sous contrôle médical;

c) les

moyens financiers nécessaires sont assurés.

La nécessité d'un

traitement médical en Suisse n'est en l'espèce pas établie et les moyens

financiers nécessaires à ce traitement ne sont pas non plus assurés.

b) Une application de

l'art. 34 OLE n'entre pas non plus en considération.

Selon cette

disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,

lorsque le requérant :

a) le requérant a plus de 50 ans;

b) a des

attaches étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 02/0278 du 20 novembre 2002 et les

références citées).

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers

mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non

de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on

doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il

puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts

TA PE 02/0278 précité et les références).

En l'espèce, il est

constant, ce qui n'est du reste pas contesté par la recourante, que la

condition de la lettre e de l'art. 34 OLE n'est pas réalisée. La modeste rente

qu'elle touche dans son pays d'origine n'est pas suffisante pour permettre son

entretien de façon autonome. En outre, la recourante a clairement indiqué

qu'elle comptait sur l'aide matérielle de son fils.

c) Finalement, l'art.

36.

OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit

que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 02/0278 du 28 novembre 2002 et les nombreuses références citées,

notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

Une application trop

large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, ne permet pas d'obtenir un regroupement

familial en faveur des ascendants, le législateur ayant volontairement limité

la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins

de 18 ans (arrêt TA PE 02/0278 précité). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour

but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34

OLE à séjourner durablement en Suisse (même arrêt).

Le Tribunal

administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à

l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de

l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle souhaite pouvoir passer les saisons rudes dans

son pays d'origine (l'été et l'hiver) auprès de son fils en Suisse et qu'elle

soit veuve et désire se rapprocher de cet enfant ne la place pas dans une

situation particulièrement difficile par rapport à celle d'autres

ressortissantes étrangères devant faire face à des circonstances semblables.

C'est donc à bon droit

aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait

l'octroi d'une autorisation de séjour.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Un délai sera imparti

à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 22 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 28

février 2003 est imparti à X.________, ressortissante macédonienne, née

le 14 février 1934, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 27 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Urbain Lambercy, case postale 1029, 1001 Lausanne, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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