PE.2002.0292
TA - PE.2002.0292 - 2002-10-15 - c/SPOP
15 octobre 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0292
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VIE SÉPARÉE
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Ressortissant étranger marié à une étrangère titulaire d'une autorisation de séjour, le recourant et son épouse n'ont vécu ensemble que 3 mois. La condition de l'art. 39 let. b OLE n'étant plus remplie, le refus de délivrer une autorisation par egroupement familial est pleinement fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 2002
sur le recours interjeté le 31 mai 2002 par X.________,
ressortissant yougoslave né le 22 juin 1976, à Lutry,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 mai 2002 lui refusant une autorisation de séjour par
regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 6 mars 1999 et a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office
fédéral des réfugiés le 7 février 2000. Le SPOP, division asile, lui a imparti
un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse, délai prolongé une première
fois jusqu'au 10 juillet 2000, puis régulièrement jusqu'au 16 avril 2002 dans
l'attente d'un éventuel permis de séjour en raison de son mariage survenu le 7
juillet 2000 avec une compatriote, Y.________, titulaire d'un permis B. Lors de
son audition du 29 mars 1999 par l'Office cantonal des requérants d'asile, le
recourant a affirmé qu'à l'exception d'une soeur résidant à Lausanne, ses
parents, un oncle, sa belle-soeur et sa nièce étaient installés au Kosovo.
Quant à son frère, il aurait déposé une demande d'asile en Italie en 1999 et sa
soeur vivrait en Autriche.
B. Depuis le 13 mars 2000,
le recourant travaille en qualité d'aide ferblantier appareilleur auprès de
l'entreprise 1.******** SA, à Lutry. Le 3 octobre 2000, le Bureau des étrangers
de la commune de Cully a informé le SPOP de la séparation des époux X.________
et du déménagement de l'épouse à Lausanne.
C. Invité à renseigner les
autorités sur ses intentions, le recourant a informé le SPOP, en date du 10 mai
2001, qu'une procédure en annulation de mariage engagée par son épouse était
pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 24 octobre 2001,
l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour,
conformément aux exceptions prévues par la directive ch. 644 de l'Office
fédéral des étrangers (ci-après : OFE).
Le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en annulation de mariage et en
divorce des époux X.________ le 8 avril 2002. Le 22 avril 2002, X.________ a
informé le SPOP qu'il espérait toujours reprendre la vie commune avec son
épouse.
D. Par décision du 7 mai
2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a
rejeté la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial de
X.________ et lui a fixé un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le
territoire vaudois. L'autorité intimée a estimé en substance que le couple ne
faisant plus ménage commun et qu'aucun enfant n'étant issu de cette union,
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays de
nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour.
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 31 mai 2002. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour. A l'appui de
son pourvoi, il a notamment allégué ce qui suit :
"(...)
Or, le SPOP semble
oublier un fait important, à savoir que le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a rejeté l'action en divorce de mon épouse. De plus, j'espère
toujours reprendre la vie commune avec elle.
En outre, je suis
très bien intégré dans le canton de Vaud. Je dispose en effet d'un emploi
stable auprès de 1.********s SA qui est très content de mes services, selon
attestation ci-annexée.
Enfin, mon employeur
aurait énormément de peine à me remplacer si je devais quitter la Suisse.
Je demande donc à
pouvoir bénéficier des exceptions prévues par la circulaire N° 644 de l'Office
fédéral des étrangers.
(...)".
Il a joint à son
pourvoi une attestation délivrée le 20 décembre 2001 par son employeur relevant
que l'intéressé donnait entière satisfaction et qu'il se montrait consciencieux
et ponctuel.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente
du 13 juin 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 17 juin 2002 en concluant au rejet du recours, l'intéressé ne
pouvant se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 LAsi,
art. 17 al. 2 LSEE et directives OFE ch. 643 et 644).
H. Le 9 juillet 2002, le
recourant a produit le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 8 avril 2002. S'agissant de cette production, le SPOP a apporté la
précision suivante en date du 19 juillet 2002 :
"(...)
En effet, c'est la séparation du couple qui a
justifié que nous rendions une décision négative en application de l'art. 9 al.
2 litt. b LSEE ainsi que des directives 643 et 644.
Or, rien ne démontre que la vie commune ait
repris suite au jugement du 8 avril 2002.
(...)".
I. Le recourant a renoncé
à déposer un mémoire complémentaire.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours à compter de la communication
de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
D'après l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 c. 1a et 60, c. 1a; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c.
1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Aux termes de l'art.
38.
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser
l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE,
l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose
à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre
d). Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger
établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de
séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers; état : mars 2001,
ci-après directives, ch. 631). Il n'obtient en outre une autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans que si un
accord international ou des motifs de réciprocité le prévoient (directives, ch.
333.
). Si tel n'est pas le cas, l'étranger entré dans le cadre du regroupement
familial obtient une autorisation d'établissement au plus tôt cinq ans après la
délivrance d'une telle autorisation à son conjoint (art. 17 al. 2 LSEE par
analogie).
b) Dans le cas
présent, l'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que le recourant est
séparé de son épouse depuis le 3 octobre 2000. La communauté conjugale (art. 39
let. b OLE) des époux X.________ n'a ainsi duré que trois mois à peine et n'a
pas été reprise depuis le mois d'octobre 2000. Les conditions de l'art. 39 OLE
ne sont par conséquent à l'évidence plus remplies et le refus du SPOP de
délivrer une autorisation fondée sur le regroupement familial est pleinement
justifié, le but de ces dispositions étant précisément de permettre la vie
familiale commune des époux (cf. directives, ch. 632.1 et 643).
c) En outre,
X.________, tout en admettant ne pas remplir les conditions légales
susmentionnées, souhaite pouvoir être mis au bénéfice de l'exception érigée par
les directives, selon lesquelles l'autorité peut admettre, dans certains cas,
le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture
de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur
(cf. directives, ch. 644). Toutefois, une telle exception ne peut être
envisagée pour le recourant, puisque ce dernier sollicite une première
autorisation de séjour par regroupement familial. Or, la situation envisagée
dans les directives susmentionnées est celle du renouvellement d'une
autorisation de séjour, ce qui n'est manifestement pas le cas de l'intéressé.
6.
Enfin, indépendamment
de ce qui précède, et par référence aux déterminations de l'autorité intimée du
17.
juin 2002, on précisera encore ce qui suit, à toutes fins utiles.
a) A l'appui de son
refus, le SPOP invoque l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1988
(LAsi) dont la teneur est la suivante :
"A moins qu'il n'y ait droit, le
requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de
séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile
et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure
d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de
remplacement est ordonnée".
Cette disposition
exclut très clairement l'ouverture d'une procédure de police des étrangers en
parallèle à la procédure d'asile jusqu'au moment du renvoi effectif. L'autorité
intimée soutient que cette interdiction doit être opposée au recourant, puisque
ce dernier est un ancien requérant d'asile débouté et qu'il ne peut se
prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un permis de séjour, d'une part, et
d'aucune décision d'admission provisoire (art. 44 LAsi), d'autre part.
b) S'il est vrai que X.________
n'a pas quitté le territoire helvétique depuis le rejet de sa demande d'asile
le 7 février 2000, il faut se rappeler que le SPOP, division asile, a
régulièrement prolongé le délai de départ de l'intéressé, initialement prévu le
31.
mai 2000, et, pour reprendre les propres termes de l'autorité précitée, ces
prolongations ont été accordées "dans l'attente d'un éventuel permis de
séjour suite à son mariage" (cf. attestation du SPOP, division asile
du 31 mars 2000). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aujourd'hui au
recourant sa présence continue en Suisse depuis 1999, présence dûment autorisée
par le SPOP, division asile. Cela étant, le grief de l'autorité intimée fondé
sur l'art. 14 al. 1 LAsi est infondé et doit être écarté.
7.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée.
Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à
l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue
du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui
succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 7 mai 2002 est maintenue.
III. Un délai de
départ échéant le 30 novembre 2002 est imparti à X.________,
ressortissant yougoslave né le 22 juin 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 octobre 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour