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Décision

PE.2002.0294

TA - PE.2002.0294 - 2003-02-13 - c/SPOP

13 février 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a complété

le 7 mars 2002 une demande de visa pour la Suisse, enregistrée le même jour par

le Consulat général de Suisse à Luanda, dans le but de venir rendre visite,

durant neuf mois, à Z.________ Y.________, domiciliée à Nyon.

B. Par décision du 27 mars

2002, notifiée par le Consulat précité le 14 mai 2002, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à l'intéressée aux

motifs que la durée d'un séjour touristique en Suisse était limitée à trois

mois consécutifs et qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de

l'autorisation requise.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

1er juin 2002. Elle y a notamment fait valoir que la situation familiale de sa

soeur, Z.________ Y.________, était grave, qu'elle présentait en effet une grossesse

à très hauts risques qui nécessitait un alitement jusqu'à son terme calculé

pour la fin juillet 2002, que son fils cadet, né en septembre 2000, avait

d'importants problèmes de santé depuis sa naissance, qu'il était sous

traitement d'oxygène avec trachéotomie qui nécessitait des aspirations

régulières et une surveillance intensive à domicile, que ces soins entraînaient

une charge de travail journalière très importante, qu'un encadrement à domicile

était donc indispensable et que pour ces raisons, sa soeur avait besoin d'une

aide à domicile en permanence durant trois mois.

D. Par avis du 12 juin

2002, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à

entrer dans le canton de Vaud.

Le SPOP a indiqué le

25 juin 2002 qu'il était disposé à rapporter son refus si la recourante

indiquait la date jusqu'à laquelle elle devrait résider en Suisse et si elle

s'engageait par écrit et de manière irrévocable à quitter notre pays à cette

date. La recourante a répondu le 11 juillet 2002 qu'elle s'engageait à quitter

notre pays le 31 octobre de la même année.

Le SPOP a ainsi établi

le 22 juillet 2002 une autorisation habilitant les représentations suisses à

délivrer un visa à la recourante. Il y était clairement indiqué qu'il

s'agissait d'un séjour strictement temporaire pour une durée de trois mois sans

prolongation.

Le juge instructeur du

tribunal, sur la base de cet élément nouveau, à invité X.________, par avis des

12 et 3 octobre 2002, à indiquer si elle était en mesure de retirer son

recours. Elle a répondu le 16 octobre 2002 qu'elle le maintenait, qu'elle avait

en effet commencé un cours de langue française d'une durée de douze mois, qu'elle

souhaitait terminer cette formation et qu'elle rentrerait sans faute en Angola

au terme de ses études. A cet envoi était notamment jointe copie d'une

confirmation d'inscription de la recourante aux cours de français débutant de

l'Ecole Club-Migros pour la période du 28 octobre au 18 décembre 2002.

Le juge instructeur du

tribunal a interpellé le SPOP, par courrier du 21 octobre 2002, en l'invitant à

indiquer s'il était disposé à prolonger le séjour de la recourante pour douze

mois et, dans la négative, à produire ses déterminations.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 30 octobre 2002. Il y a précisé que la recourante était

entrée en Suisse pour un séjour touristique limité à nonante jours, qu'elle

était liée par cette circonstance, que les conditions liées à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études n'étaient pas réalisées, que l'Ecole

Club-Migros n'était en effet pas une école reconnue et qu'au regard de son

attitude, la sortie de Suisse de la recourante n'était pas garantie. Il a donc

conclu au rejet du recours.

Par pli du 24 novembre

2002, la recourante a sollicité la prolongation de son visa jusqu'à la fin du

mois de décembre 2002 afin de terminer les cours de français entrepris et a

exposé qu'elle rentrerait sans faute en Angola le 20 janvier 2003.

Le juge instructeur du

tribunal a alors imparti à la recourante un délai au 25 janvier 2003 pour

confirmer qu'elle avait bien quitté la Suisse le 20 janvier de la même année.

X.________ a répondu

par pli reçu le 24 décembre 2002 en sollicitant une autorisation de séjour afin

d'aider la famille de sa soeur dans le cadre de la prise en charge du jeune

enfant malade de cette dernière. A cet envoi, étaient jointes diverses

attestations de nature à établir l'utilité de cette aide.

Par avis du 10 janvier

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait communiqué

ultérieurement.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

a) Aux termes de l'art.

10.

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

L'Office fédéral des

étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application

uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des

¿rangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée

aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la

législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle

que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son

visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

De la même manière,

les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la

Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont

tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de

leur lieu de séjour.

L'OFE souligne

également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des

touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles

dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un

droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse à une date ne ressortant pas précisément du

dossier, mais sur la base d'une décision du SPOP du 22 juillet 2002 autorisant

les représentations suisses à lui délivrer un visa. Cette décision précisait

très clairement qu'il s'agissait d'un séjour strictement temporaire de trois

mois sans prolongation possible. La recourante avait en effet indiqué, par pli

du 11 juillet 2002, qu'elle s'engageait à quitter la Suisse le 31 octobre de la

même année. Il est donc manifeste que la recourante n'a pas respecté les

conditions et termes de son visa, lesquels la lient en vertu des dispositions

mentionnées sous considérant 4 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours

s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de

juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect

de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays

après l'échéance de validité de son visa (voir par exemple arrêt TA PE

2002/0288 du 27 janvier 2003 et les références citées).

A cela s'ajoute le

fait que la recourante, depuis qu'elle est entrée en Suisse, ne cesse de

"mener en bateau" les autorités compétentes en cherchant par tous les

moyens à demeurer dans notre pays. Alors même qu'elle s'était engagée à

retourner dans son pays d'origine le 31 octobre 2002, elle a requis le 16 du même

mois une autorisation de séjour pour une durée de douze mois afin de suivre des

cours de français. Devant le refus du SPOP d'entrer en matière sur cette

nouvelle demande (voir sur ce point les déterminations de l'autorité intimée du

30.

octobre 2002), elle a par la suite requis une prolongation de son séjour

jusqu'à la fin du mois de décembre 2002 et a pris l'engagement de quitter sans

faute notre pays le 20 janvier 2003 (courrier de la recourante du 24

novembre 2002 reçu le 27 du même mois). Invitée à confirmer son départ à la

date précitée, elle a formulé, par pli reçu le 24 décembre 2002, une demande

d'autorisation de séjour de durée indéterminée en qualité d'aide familiale pour

sa soeur.

Le tribunal de céans

ne saurait donc cautionner l'attitude de la recourante consistant à opérer de

multiples changements dans le but de son séjour en Suisse.

5.

De toute manière, et

même si l'on pouvait faire abstraction des constatations qui précèdent, le

refus de l'autorité intimée devrait être confirmé puisqu'aucune disposition

légale ne permet de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

a) La question d'une

autorisation de séjour pour élèves au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

n'entre en effet plus en considération puisque la recourante souhaite

maintenant pouvoir rester en Suisse et y exercer une activité d'aide familiale

chez sa soeur. En outre, les remarques formulées par le SPOP dans ses

déterminations du 30 octobre 2002 sur la question d'une autorisation de séjour

pour élève étaient fondées et on peut se contenter d'y renvoyer pour éviter des

répétitions inutiles.

b) En ce qui concerne

l'activité d'aide familiale que la recourante envisage d'exercer pour le compte

de sa soeur, les art. 7 et ss OLE, plus particulièrement l'art. 8 de cette

ordonnance s'opposent à l'octroi de l'autorisation requise. Cette disposition

instaure en effet une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants

des Etats membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de

libre-échange, sauf quelques exceptions consenties en faveur de personnel

qualifié et justifiées par des motifs particuliers. La recourante est de

nationalité angolaise et elle ne fait pas état de qualifications particulières,

si bien que sa demande serait de toute manière rejetée par l'autorité

compétente.

c) Finalement, l'art.

36.

OLE ne permettrait pas d'obtenir une solution différente. Cette disposition

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 2002/0288 précité et les références citées).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

Une application trop

large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers.

Le tribunal de céans

constate ainsi que l'art. 36 OLE concerne les étrangers qui n'exercent pas

d'activité lucrative dans notre pays, ce qui n'est pas le cas de la recourante

qui envisage d'être employée comme aide familiale. A cela s'ajoutent que les

motifs invoqués par X.________ ne constituent pas des raisons importantes au

sens de l'art. 36 OLE. Les difficultés dont elle fait état si la décision

litigieuse était confirmée, concernent la famille de la recourante et non cette

dernière qui ne se trouve donc pas dans une situation particulièrement

difficile par rapport à ses compatriotes ayant des parents dans notre pays. En

outre, le fils de sa soeur est en proie à des problèmes de santé depuis sa

naissance et ses parents ont disposé du temps nécessaire, avec l'appui de la

recourante, pour s'organiser en conséquence.

C'est donc à bon droit

aussi que le SPOP a considéré, lors de la décision litigieuse, qu'aucune raison

importante ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Un délai sera imparti

à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 27 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

mars 2003 est imparti à X.________, ressortissante angolaise, née le

1er mars 1986, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour