PE.2002.0295
TA - PE.2002.0295 - 2002-11-01 - c/SPOP
1 novembre 2002Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0295
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Etranger établi désirant faire venir 2 de ses 6 enfants, âgés de 18 et 16 ans, vivant avec leur mère dans leur pays d'origine. Confirmation du refus prononcée par le SPOP
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2002
sur le recours formé par X.________, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 8 mai 2002, refusant d'accorder des autorisations
d'établissement à ses enfants A.________ et B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Weill.
Faits
A. Ressortissant turc, né
en 1958, X.________ vivait auparavant dans son pays d'origine; de sa relation
avec une compatriote née en 1966 sont issus six enfants, nés entre 1982 et
1988. Venu seul en Suisse en 1992, l'intéressé a obtenu une autorisation de
séjour, renouvelée par la suite; depuis 1997, il est au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
B. En janvier 2002,
X.________ a requis l'autorisation de faire venir auprès de lui deux de ses
enfants : A.________ (né le 2 mai 1984) et B.________ (née le 5 juin 1986). Par
décision du 8 mai 2002 notifiée le 15 mai 2002, le SPOP a refusé d'accorder aux
intéressés des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement des
autorisations d'établissement : en substance, il a estimé que les conditions
d'un regroupement familial n'étaient pas remplies.
C. Par acte du 3 juin 2002,
X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation,
subsidiairement la réforme de la décision du SPOP. Celui-ci conclut au rejet du
pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999,
PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0632 du 3 décembre 2001 et PE 01/0422
du 10 juin 2002).
2.
Aux termes de l'art. 17
al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. L'art. 8 al. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre
1950.
(CEDH), garantit le respect de la vie privée et familiale.
a) Selon la
jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts
cités; voir aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière
effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de
nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut
les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans
de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie
familiale commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation
d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de
bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de
séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.
Lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à
l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose
que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale
prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit
nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances
passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent
également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement
sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses
attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement
jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu
jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à
la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les
voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles
relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du
parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins
d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre
parent.
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu
séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice
d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir
compte des autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de
l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son
déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec
celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation
d'établissement sur l'unité de la famille.
A noter enfin que
l'art. 8 CEDH ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en
Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les
parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF
124.
II 361 consid. 3a et les arrêts cités).
b) Le recourant fait
valoir en substance que, victime en 1994 d'un accident, il s'est trouvé durant
plusieurs années dans une grande incertitude jusqu'à ce que son cas soit réglé
par les assurances; toutefois, malgré ces problèmes, sa situation financière
est restée suffisamment saine pour lui permettre de contribuer régulièrement à
l'entretien de ses enfants. Le recourant ajoute avoir toujours entretenu
d'étroites relations avec eux : la venue de A.________ et B.________,
aujourd'hui suffisamment mûrs pour quitter leur mère et vivre de façon autonome
auprès de leur père, serait ainsi l'aboutissement de ces contacts et leur
permettrait de poursuivre leurs études en Suisse.
c) En 1992, le
recourant avait délibérément quitté la Turquie en y laissant ses six enfants,
alors âgés de 4 à 10 ans; quelles qu'aient pu en être les raisons (à lire le
dossier, le recourant paraît avoir épousé peu après son arrivée en Suisse une
femme dont il a divorcé en 2000), une telle attitude marquait déjà en soi une
rupture profonde des liens familiaux de nature à influer sur leur intensité
(ATF non publié du 2 octobre 2000 en la cause César, consid. 2a). Par la suite,
le recourant n'a pas cherché à faire venir ses enfants; or, en choisissant de
partir sans eux, il ne pouvait ignorer qu'un regroupement familial différé
serait pratiquement impossible. Certes le recourant a-t-il apparemment
entretenu des contacts avec ses enfants : toutefois, des liens de cette nature
- qui n'ont rien que de très naturel - ne sauraient à eux seuls suffire à
imprimer à la relation familiale le caractère prépondérant exigé par la
jurisprudence (ATF César précité, consid. 2b).En réalité, les attaches
principales de A.________ et B.________ se trouvent indiscutablement en Turquie
: c'est en effet dans ce pays qu'ils ont grandi et que se trouve depuis
toujours le noyau de leur vie familiale.
Il reste à examiner si
des changements de circonstances futurs ou déjà intervenus rendent nécessaire
la concrétisation du projet du recourant. A cet égard, l'intéressé a expliqué
dans une lettre du 27 février 2002 au SPOP que la mère de A.________ et B.________
commençait à avoir de la peine à s'occuper de cinq adolescents : toutefois,
celle-ci est encore jeune et il n'est nullement démontré que l'éducation de ses
enfants serait devenue pour elle une tâche insurmontable. A cela s'ajoute que
le transfert de Turquie en Suisse de A.________ et B.________ accentuerait
encore la division de la cellule familiale : or, un tel résultat irait
manifestement à l'encontre du but visé par l'art. 17 al. 2 LSEE.
d) En conclusion, au
vu de l'ensemble des circonstances de la cause, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder des autorisations
d'établissement à A.________ et B.________. Pour le surplus, si - comme le fait
valoir son père - A.________ Polat souhaite entreprendre une formation à
l'EPFL, rien ne l'empêche de présenter en son propre nom une demande
d'autorisation de séjour pour études : dans cette hypothèse, il appartiendrait
au SPOP de statuer au regard des conditions posées par l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice,
arrêté à 500 fr.; ce montant est compensé par le dépôt effectué.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 mai 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
X.________.
ip/Lausanne, le 1er novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________,
personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de
droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente
jours dès sa notification (art. 106 OJF).