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Décision

PE.2002.0299

TA - PE.2002.0299 - 2002-11-04 - c/SPOP

4 novembre 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 16 septembre 1999. Par correspondance du 27 du même mois,

Y.________, titulaires d'une autorisation de séjour annuelle, ont sollicité

l'octroi d'un titre de séjour pour leur nièce, soit l'intéressée. Ils ont à

cette occasion exposé qu'elle était orpheline, son père et sa mère ayant tous

deux été tués le 14 juillet 1999, qu'eux mis à part, elle n'avait plus de

parents et qu'ils s'en occuperaient comme de leurs propres enfants.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a donné suite le 23 décembre 1999 à une requête du

SPOP et lui a transmis les pièces complémentaires concernant l'intéressée, son

entrée en Suisse et la situation de sa tante et de son oncle. Il ressortait

plus particulièrement de ces documents que l'intéressée avait un seul petit

frère qui avait été tué avec ses parents et qu'elle était la fille de la soeur

de Y.________.

A la suite d'une

intervention du SPOP, le Tuteur général du canton de Vaud lui a exposé le 30

mars 2000 qu'il avait été nommé tuteur de l'intéressée conformément à une

décision de l'autorité tutélaire du 24 février 2000, que le but de son mandat

était d'évaluer les conditions de vie de l'enfant et de faire des propositions

y relatives, qu'ainsi, X.________ était entrée en Suisse sans passeport ou visa

valable, que le voyage depuis l'Angola avait été organisé par une amie de

Y.________ et que l'intéressée semblait toujours traumatisée par les événements

tragiques vécus en Angola, si bien qu'il était difficile d'en parler avec elle.

A propos de la situation familiale et des liens de parenté de l'intéressée, le

Tuteur général a précisé que Mme Y.________ déclarait être la soeur de sa mère,

que la famille de cette dernière, soit son père, sa mère et son frère, avaient

été tués par balle dans la maison de X.________ durant les violents combats qui

avaient eu lieu le 16 juillet 1999, que l'intéressée et sa soeur aînée

s'étaient réfugiées chez des voisins, que ces derniers, faute de moyens, ne

pouvaient pas garder les deux filles, que la tante de X.________ avait déclaré

ne pas pouvoir obtenir l'acte de décès de son père, document qui n'était

délivré qu'à la famille proche et que les parents de l'intéressée n'étant pas

mariés à l'état civil, mais seulement selon la coutume locale, les époux

Y.________ n'étaient pas considérés comme faisant partie de la famille proche.

Il était également précisé que l'intéressée avait rencontré un accueil

chaleureux de la part de sa famille en Suisse, qu'elle était bien accompagnée,

que la famille Y.________ était aidée dans l'organisation de sa gestion

financière, sans toutefois que des prestations ne lui soient versées, et que

les parents Y.________ étaient soucieux du bien être de leurs enfants et

collaboraient étroitement avec les autorités scolaires. Le Tuteur général a

encore ajouté que l'intéressée était scolarisée à Lausanne depuis le mois de

septembre 1999, qu'elle semblait bien s'adapter à ce nouvel environnement et

que son oncle paraissait prendre à coeur que tout se passe bien dans le cadre

de cette scolarité. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu'il était nécessaire

que X.________ puisse bénéficier d'un droit de séjour auprès de la famille

Y.________ qu'elle considérait comme la sienne et que, comme la famille

d'accueil n'avait pas de ressources financières suffisantes et avait rencontré

certains problèmes dans la compréhension du système administratif helvétique,

la prise en charge financière par le Service de protection de la jeunesse et le

suivi de l'enfant par un assistant social de l'Office du Tuteur général étaient

indiqués.

B. Par avis du 8 juin 2000,

le SPOP a informé Y.________ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de

séjour pour enfants placés au sens de l'art. 35 de l'Ordonnance du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que cette autorisation avait été

transmise à l'Office fédéral des étranges (OFE) pour approbation. Cet office a

répondu le 17 juillet 2000 que les conditions d'accueil de l'intéressée

n'étaient pas optimales (autres enfants déjà à charge, garant demandeur

d'emploi, logement inadéquat et moyens financiers insuffisants) et a invité le

SPOP à compléter le dossier sur plusieurs points.

Ainsi, et à la suite

d'une requête du SPOP, l'Ambassade de Suisse au Zimbabwe a indiqué le 22 août

2000 que les documents présentés à l'appui de la demande et concernant la

naissance de X.________ ainsi que le décès de sa mère étaient des faux. Le

Service de contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 11 septembre 2000

une correspondance du Tuteur général du 7 septembre 2000 qui précisait que la

soeur de l'intéressée avait en réalité, selon les dires de Y.________, été tuée

avec ses parents et son petit frère, que les époux Y.________ n'étaient pas en

mesure de donner des indications précises sur la famille de l'intéressée

résidant encore en Angola car ils n'avaient plus de contact depuis des années

et que des démarches étaient en cours pour que le passeport de l'intéressée

soit acheminé en Suisse. Le Tuteur général a ajouté, par correspondance du 10

octobre 2000, que Y.________ avait confirmé que sa soeur était morte, que

d'après elle, les documents produits ne pouvaient pas être des faux, que

c'était sa mère, âgée de 72 ans et domiciliée en Angola, qui s'était occupée de

l'acte de décès, qu'elle avait également fourni l'acte de naissance de

X.________, que la seule manière d'aider cette dernière était de la faire venir

en Suisse et que la façon dont elle était entrée dans notre pays était la seule

possible vu son jeune âge et le traumatisme causé par la mort de ses parents.

Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre le SPOP et le conseil des époux Y.________. Ce

dernier a plus particulièrement relevé dans une correspondance du 8 mai 2002

qu'il était impossible pour ses mandants d'obtenir d'autres certificats que ceux

déjà produits, que la seule parente encore en vie en Angola était la grand-mère

de l'intéressée, qu'âgée et malade, elle ne pouvait pas se déplacer jusqu'à la

capitale afin d'obtenir les pièces demandées, ce d'autant plus en raison des

troubles qui se déroulaient dans la région, que la soeur aînée de l'intéressée

serait née en mars 1989, que ses coordonnées étaient inconnues, que les époux

Y.________ ne savaient même pas si elle était encore vivante, que les

coordonnées de la personne qui avait organisé la venue de l'intéressée en

Suisse étaient également inconnues, que X.________ Y.________ travaillait sur

des chantiers pour une entreprise de travail temporaire pour des revenus de

l'ordre de 3'000 francs par mois et que son épouse était toujours ouvrière

auprès d'une maison d'édition de Romanel pour un salaire mensuel net de 2'200

francs.

C. Par décision du 21 mai

2002, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X.________ aux motifs qu'elle était entrée

illégalement en Suisse, que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour écolière ou enfant placée ou adoptive n'étaient pas réalisées,

qu'en effet, le placement d'enfants mineurs auprès de parents nourriciers en

Suisse n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être trouvée dans

le pays d'origine de l'enfant, que tel n'était pas le cas en l'espèce, que les

documents fournis à l'appui de la demande étaient des faux et que de ce fait,

il n'était pas prouvé que les parents biologiques de l'intéressée étaient

décédés et qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de s'occuper d'elle

dans son pays d'origine.

D. C'est contre cette

décision que X.________, Y.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par

acte du 5 juin 2002. Ils y ont notamment rappelé les circonstances et les

motifs pour lesquels la recourante était entrée en Suisse. Ils ont également

fait valoir que, vivant en Suisse depuis deux ans et demi auprès de sa tante et

du mari de cette dernière, X.________ avait trouvé un nouveau foyer et une

nouvelle patrie, qu'elle s'était intégrée à ce nouveau milieu, suivant une

scolarité normale, que son intérêt commandait de pouvoir rester dans notre

pays, qu'il apparaissait totalement exclu d'envisager un retour dans son pays

d'origine, qu'elle n'y avait aucune parenté en vie ou dont les coordonnées

soient connues, qu'il était dès lors inconcevable d'imaginer que cette enfant

allait simplement débarquer d'un avion provenant de Suisse, s'avancer sur le

tarmac dans l'aéroport en Angola et être prise en charge par une bonne âme qui

passerait par là, qu'il n'y avait aucune solution sur pied pour assurer cette

prise en charge dans son pays d'origine et que la décision litigieuse était

contraire à l'art. 35 OLE. Ils ont aussi ajouté que la recourante n'était pas

en mesure de prouver formellement son identité dans l'hypothèse où on déniait

toute force de preuve aux documents produits et que Y.________ n'avait

toutefois aucun doute sur cette question puisqu'elle était restée en contact

permanent avec sa soeur de son vivant, si bien qu'elle savait que X.________

était bien sa nièce. Les recourants ont de plus sollicité la tenue d'une

audience permettant l'audition du couple Y.________ et de la représentante de

l'Office du Tuteur général en charge du dossier de la recourante. Ils ont donc

conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse

et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.

E. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 14 juin 2002, l'exécution de la décision

attaquée a été suspendue et la recourante autorisée à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 18 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a relevé que si le renvoi de

la recourante s'avérait vraiment impossible, il appartiendrait à l'Office fédéral

des réfugiés de se prononcer sur une éventuelle admission provisoire. Il a donc

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont

présenté des observations complémentaires le 17 juillet 2002. Ils y ont insisté

sur le fait qu'ils n'avaient pas sciemment produit des documents faux ou

falsifiés à l'appui de leur demande, qu'ils ignoraient d'ailleurs toujours ce

qu'il en était de la véracité de ces pièces et qu'ils avaient toujours réagi

quand le SPOP leur avait imparti un délai pour répondre. Ils ont pour le

surplus repris les arguments déjà soulevés dans leur recours.

G. Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties, par lettre du 24 juillet 2002, que l'audition

des époux Y.________ n'était pas susceptible d'apporter d'autres éléments que

ceux déjà communiqués par écrit, que la représentante de la recourante auprès

de l'Office du Tuteur général pourrait transmettre par écrit les informations

en sa possession qu'elle n'aurait pas déjà fournies et que dans ces conditions

la tenue d'une audience de jugement ne se justifiait pas. Il a donc imparti aux

époux Y.________ et à la représentante de la recourante un délai pour compléter

l'information du tribunal.

L'Office du Tuteur

général a ainsi plus particulièrement exposé le 12 août 2002 qu'il n'avait

aucun élément prouvant que la recourante avait de la famille proche ou élargie

en Angola, que les époux Y.________ étaient la seule parenté dont il avait

connaissance et qu'en vue de protéger les intérêts de cette enfant mineure, il

était inacceptable de la renvoyer en Angola avant que les conditions de

sécurité, soit un lieu d'accueil sûr et des personnes responsables, ne soient

assurées.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP reproche tout

d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse illégalement.

Il n'est pas contesté

que X.________ n'était pas munie d'un visa et était dépourvue de pièce

d'identité lors de son arrivée dans notre pays. Le tribunal de céans se montre

en général strict en matière de respect des conditions auxquelles est

subordonnée l'entrée en Suisse. Il a ainsi pu particulièrement indiqué que la

violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à

justifier le refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0238 du 1er

octobre 2002 et les références citées). Toutefois, la jurisprudence a admis

certaines exceptions au principe précité, notamment dans des situations

particulières et lorsqu'un étranger était entrée en Suisse au bénéfice d'un

visa délivré pour un séjour touristique d'une durée maximale déterminée et ne

s'était pas tenu aux termes de ce visa (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier

2002). Dès lors et même si la recourante aurait dû être au bénéfice d'un visa

lors de son entré en Suisse (art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers), il serait

abusif de refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le

seul motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement. Le SPOP semble en effet

ne pas avoir tenu compte du fait que X.________ était une enfant âgée d'un peu

plus de 8 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre pays et qu'elle venait de

vivre des événements pour le moins dramatiques, soit la mort de ses parents et

de son frère dans des circonstances tragiques. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas

organisé elle-même sa venue chez sa tante et le mari de cette dernière et

qu'elle aurait, selon toute vraisemblance, été incapable de le faire ne

serait-ce qu'en raison de son âge. Elle n'est dès lors pas responsable de cette

entrée illégale dans notre pays et cette seule circonstance ne justifie pas le

refus par principe d'une quelconque autorisation de séjour. En outre, et comme

on va le voir dans le considérant qui suit, les époux Y.________ n'avaient

également pas d'autre solution que de faire venir la recourante en Suisse par

l'intermédiaire de compatriotes puisqu'elle n'aurait pas été en mesure de

produire les documents nécessaires à l'obtention d'un visa.

5.

Le SPOP fonde également

son refus sur le fait que les conditions d'application de l'art. 35 OLE ne sont

pas réalisées.

a) Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement

d'enfants et l'adoption sont remplies.

b) Il n'est pas

allégué que la recourante ait été adoptée par sa tante et le mari de cette

dernière dans son pays d'origine ou que des démarches aient été entreprises

dans ce sens, si bien qu'une autorisation de séjour pour enfant adoptif n'entre

pas en ligne de compte (dans le même sens arrêt TA PE 02/0098 du 6 août 2002 et

les références citées).

6.

a) L'art. 35 OLE permet

également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute

procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les

critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la

présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants

(arrêt TA PE 02/0098 précité).

L'al. 1 de l'art. 6a

de l'ordonnance précitée subordonne le placement d'un enfant de nationalité

étrangère, qui a vécu jusqu'alors chez des parents qui n'ont pas l'intention de

l'adopter, à l'existence d'un autre motif important. Conformément à l'al. 2 de

cette disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du

représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui

indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant

que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de

l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution

du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place. Les directives de

l'OFE - qui visent à assurer une application uniforme du droit de la police des

étrangers sur tout le territoire de la Confédération - prévoient en cas de

placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en

principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Le chiffre 543.2 des

directives fédérales indique ainsi que les futurs parents adoptifs ont

l'obligation de déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la

représentation compétente et que les demandes d'autorisation d'entrée pour le

placement d'enfants étrangers de moins de 18 ans en vue d'adoption ne sont

prises en considération qu'aux conditions suivantes :

a. l'autorité tutélaire compétente doit

délivrer l'autorisation provisoire ou définitive en vue de placement d'un

enfant étranger (art. 5, 6, 8, 8a et 8b de l'ordonnance réglant le placement

d'enfants);

b. le cas échéant, l'intermédiaire qui exerce

son activité à titre professionnel est en possession d'une autorisation

spéciale, conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance du 28 mars 1973 sur

l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption.

La directive précitée

précise ensuite que, muni de l'autorisation de placement délivrée par

l'autorité tutélaire compétente et du préavis favorable des autorités

cantonales à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour, l'OFE

examine la requête et qu'il informe les futurs parents adoptifs que les autorités

suisses ne s'opposent pas à la venue de l'enfant pour autant que les conditions

prescrites par l'autorité tutélaire sont remplies. De plus, l'autorisation

d'entrée ou l'assurance d'autorisation de séjour n'est délivrée que si

l'identité de l'enfant est établie et son lieu de séjour connu, l'identité

pouvant être communiquée depuis l'étranger, mais en tout cas avant la

délivrance de l'autorisation d'entrée ou de l'assurance d'autorisation de

séjour. La directive règle encore la question des documents et des annexes

nécessaires à l'établissement de l'assurance d'autorisation de séjour ou de

l'autorisation d'entrée et les documents qui devront être en possession des

représentations suisses à l'étranger avant qu'elles ne délivrent le visa

d'entrée.

Enfin, l'OFE relève

que les cas d'enfants entrés illégalement en Suisse devront faire l'objet d'un

examen approfondi de la part de l'autorité s'occupant du placement d'enfants et

de la police cantonale des étrangers et que ces dernières décideront des mesures

à prendre.

b) Il y a tout d'abord

lieu de constater que, sur la base des directives fédérales précitées, l'entrée

en Suisse de façon illégale d'un enfant n'est pas à elle seule de nature à

justifier par principe le refus d'une quelconque autorisation. Les développements

présentés sous considérant 4 ci-dessus apparaissent dès lors d'autant plus

fondés.

De plus, il est en

l'espèce constant et non contesté que la procédure prévue par les directives

fédérales n'a pas été respectée et que tous les documents utiles n'ont pas été

produits. Cette situation prévalait toutefois déjà lorsque le SPOP avait

indiqué au couple Y.________, le 8 juin 2000, qu'il était disposé à délivrer

une autorisation de séjour à X.________ en application de l'art. 35 OLE et

qu'il avait dès lors transmis son dossier à l'OFE pour approbation. Cet office,

lors de sa réponse du 17 juillet 2000, n'a en outre fait valoir aucune

objection tirée du non respect de la directive précitée mais a sollicité des

compléments d'information sur d'autres points. Il est donc surprenant et

contradictoire que ce moyen soit soulevé dans le cadre de la présente

procédure. Le non respect des exigences de la directive fédérale applicable en

matière d'autorisation d'entrée pour les enfants placés n'est donc pas non plus

de nature à justifier le refus de l'autorisation requise.

Le tribunal de céans

est de plus convaincu que le couple Y.________ n'a pas produit à dessein de

faux certificats de naissance de la recourante et de décès de sa mère. Cette

famille a en effet adressé à l'autorité compétente les seules pièces qu'elle

avait pu obtenir. La situation prévalant en Angola ne leur a, pour le surplus,

pas permis d'obtenir d'autres certificats.

De la même façon,

aucun indice concret ne permet de mettre en doute le fait que les parents de la

recourante, son petit frère et, le cas échéant, sa soeur aînée ont ou, en ce

qui concerne cette dernière, aurait été tués lors des événements tragiques qui se

sont déroulés à X.________ en juillet 1999. A ce propos, le fait que la

recourante réside en Suisse depuis plus de trois ans sans qu'un quelconque

membre de sa famille ne se soit manifesté va dans le sens des explications

fournies par les époux Y.________. Enfin, la seule indication figurant au

dossier concernant la famille de la recourante domiciliée dans son pays

d'origine concerne sa grand-mère qui serait âgée de plus de 72 ans et dont

l'état de santé ne permettrait pas d'assurer la prise en charge de sa petite

fille. Enfin, le Tuteur général, désigné en qualité de tuteur de la recourante

par l'autorité tutélaire, a clairement indiqué que le placement de cette

dernière dans la famille Y.________ constituait la solution la plus appropriée

à la sauvegarde de ses intérêts (voir par exemple les correspondances du Tuteur

général du canton de Vaud du 30 mars 2000 et du 12 août 2002).

Il apparaît donc

qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE doit être délivrée à la

recourante, sous réserve de l'approbation de l'OFE, si les conditions de l'art.

6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants sont

réalisées.

La notion d'autres

motifs importants de l'al. 1 de cette disposition est réalisée en l'espèce

comme cela vient d'être précisé. La recourante est en effet une fillette qui

était âgée d'un peu plus de 8 ans lors de son entrée en Suisse pour être prise

en charge par sa tante et le mari de cette dernière à la suite du décès

tragique de ses parents, décès dû aux troubles agitant son pays d'origine. La

prise en charge de la recourante dans son pays d'origine par d'autres membres

de sa famille ne peut pas être assurée à défaut d'indication probante allant

dans ce sens. Ces circonstances constituent donc indubitablement des motifs

importants au sens de l'art. 6a al. 1 de l'ordonnance précitée. L'al. 2 de

cette disposition, exigeant la production d'une déclaration du représentant

légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant, déclaration

indiquant les motifs du placement en Suisse, doit également être considéré

comme réalisé en l'espèce. En effet, en raison des circonstances qui viennent

d'être rappelées (décès des parents de la recourante et situation politique

prévalant en Angola), il n'est pas possible d'obtenir la déclaration

susmentionnée.

Enfin, l'al. 3 de

l'art. 6a de l'ordonnance susmentionnée prévoit que les parents nourriciers

doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse

comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien

nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais de

l'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place. Les époux

Y.________ sont donc invités à prendre par écrit les engagements prévus par

cette disposition dans les meilleurs délais, l'octroi de l'autorisation requise

étant subordonnée à cet engagement. Moyennant le respect de cette exigence,

toutes les conditions de l'art. 6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant

le placement d'enfants seront réalisées et une autorisation de séjour de l'art.

35.

OLE pourra être délivrée à X.________.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le

dossier retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens

des considérants, une fois obtenus de la part des époux Y.________ des

engagements écrits conformes à l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance réglant le

placement d'enfants.

Conformément à l'art.

52.

litt. b ch. 2 OLE, l'approbation de l'OFE doit toutefois être réservée.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat; les recourants ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens,

à charge du SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 21 mai 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour, fondée sur l'art. 35 OLE, sera délivrée par le SPOP à

X.________, ressortissante angolaise, née le 27 août 1991, sous réserve de la

réalisation des conditions de l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance du 19 octobre

1977 réglant le placement d'enfants.

IV. L'approbation

de l'Office fédéral des étrangers est réservée.

V. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par les recourants,

par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

VI. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 700 (sept cents)

francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 4 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Philippe Vogel, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour