PE.2002.0299
TA - PE.2002.0299 - 2002-11-04 - c/SPOP
4 novembre 2002Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0299
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
OLE-35
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE pour une petite Angolaise âgée de 8 ans lors de son entrée en Suisse et dont les parents ont été tués. L'octroi de l'autorisation requise est toutefois subordonné au respect des engagements écrits de l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance règlant le placement d'enfants par les parents nourriciers, ainsi qu'à l'approbation de l'OFE. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante angolaise, née le 27 août 1991, représentée par le Tuteur
général du canton de Vaud, Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, et par Y.________,
tous domiciliés chemin de Praz-Séchaud 2, 1010 Lausanne, et dont le conseil
commun est l'avocat Philippe Vogel, avenue Juste-Olivier 17, Case postale 3293,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 mai 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour
à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 16 septembre 1999. Par correspondance du 27 du même mois,
Y.________, titulaires d'une autorisation de séjour annuelle, ont sollicité
l'octroi d'un titre de séjour pour leur nièce, soit l'intéressée. Ils ont à
cette occasion exposé qu'elle était orpheline, son père et sa mère ayant tous
deux été tués le 14 juillet 1999, qu'eux mis à part, elle n'avait plus de
parents et qu'ils s'en occuperaient comme de leurs propres enfants.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a donné suite le 23 décembre 1999 à une requête du
SPOP et lui a transmis les pièces complémentaires concernant l'intéressée, son
entrée en Suisse et la situation de sa tante et de son oncle. Il ressortait
plus particulièrement de ces documents que l'intéressée avait un seul petit
frère qui avait été tué avec ses parents et qu'elle était la fille de la soeur
de Y.________.
A la suite d'une
intervention du SPOP, le Tuteur général du canton de Vaud lui a exposé le 30
mars 2000 qu'il avait été nommé tuteur de l'intéressée conformément à une
décision de l'autorité tutélaire du 24 février 2000, que le but de son mandat
était d'évaluer les conditions de vie de l'enfant et de faire des propositions
y relatives, qu'ainsi, X.________ était entrée en Suisse sans passeport ou visa
valable, que le voyage depuis l'Angola avait été organisé par une amie de
Y.________ et que l'intéressée semblait toujours traumatisée par les événements
tragiques vécus en Angola, si bien qu'il était difficile d'en parler avec elle.
A propos de la situation familiale et des liens de parenté de l'intéressée, le
Tuteur général a précisé que Mme Y.________ déclarait être la soeur de sa mère,
que la famille de cette dernière, soit son père, sa mère et son frère, avaient
été tués par balle dans la maison de X.________ durant les violents combats qui
avaient eu lieu le 16 juillet 1999, que l'intéressée et sa soeur aînée
s'étaient réfugiées chez des voisins, que ces derniers, faute de moyens, ne
pouvaient pas garder les deux filles, que la tante de X.________ avait déclaré
ne pas pouvoir obtenir l'acte de décès de son père, document qui n'était
délivré qu'à la famille proche et que les parents de l'intéressée n'étant pas
mariés à l'état civil, mais seulement selon la coutume locale, les époux
Y.________ n'étaient pas considérés comme faisant partie de la famille proche.
Il était également précisé que l'intéressée avait rencontré un accueil
chaleureux de la part de sa famille en Suisse, qu'elle était bien accompagnée,
que la famille Y.________ était aidée dans l'organisation de sa gestion
financière, sans toutefois que des prestations ne lui soient versées, et que
les parents Y.________ étaient soucieux du bien être de leurs enfants et
collaboraient étroitement avec les autorités scolaires. Le Tuteur général a
encore ajouté que l'intéressée était scolarisée à Lausanne depuis le mois de
septembre 1999, qu'elle semblait bien s'adapter à ce nouvel environnement et
que son oncle paraissait prendre à coeur que tout se passe bien dans le cadre
de cette scolarité. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu'il était nécessaire
que X.________ puisse bénéficier d'un droit de séjour auprès de la famille
Y.________ qu'elle considérait comme la sienne et que, comme la famille
d'accueil n'avait pas de ressources financières suffisantes et avait rencontré
certains problèmes dans la compréhension du système administratif helvétique,
la prise en charge financière par le Service de protection de la jeunesse et le
suivi de l'enfant par un assistant social de l'Office du Tuteur général étaient
indiqués.
B. Par avis du 8 juin 2000,
le SPOP a informé Y.________ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de
séjour pour enfants placés au sens de l'art. 35 de l'Ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que cette autorisation avait été
transmise à l'Office fédéral des étranges (OFE) pour approbation. Cet office a
répondu le 17 juillet 2000 que les conditions d'accueil de l'intéressée
n'étaient pas optimales (autres enfants déjà à charge, garant demandeur
d'emploi, logement inadéquat et moyens financiers insuffisants) et a invité le
SPOP à compléter le dossier sur plusieurs points.
Ainsi, et à la suite
d'une requête du SPOP, l'Ambassade de Suisse au Zimbabwe a indiqué le 22 août
2000 que les documents présentés à l'appui de la demande et concernant la
naissance de X.________ ainsi que le décès de sa mère étaient des faux. Le
Service de contrôle des habitants de Lausanne a transmis le 11 septembre 2000
une correspondance du Tuteur général du 7 septembre 2000 qui précisait que la
soeur de l'intéressée avait en réalité, selon les dires de Y.________, été tuée
avec ses parents et son petit frère, que les époux Y.________ n'étaient pas en
mesure de donner des indications précises sur la famille de l'intéressée
résidant encore en Angola car ils n'avaient plus de contact depuis des années
et que des démarches étaient en cours pour que le passeport de l'intéressée
soit acheminé en Suisse. Le Tuteur général a ajouté, par correspondance du 10
octobre 2000, que Y.________ avait confirmé que sa soeur était morte, que
d'après elle, les documents produits ne pouvaient pas être des faux, que
c'était sa mère, âgée de 72 ans et domiciliée en Angola, qui s'était occupée de
l'acte de décès, qu'elle avait également fourni l'acte de naissance de
X.________, que la seule manière d'aider cette dernière était de la faire venir
en Suisse et que la façon dont elle était entrée dans notre pays était la seule
possible vu son jeune âge et le traumatisme causé par la mort de ses parents.
Il s'en est suivi un
échange de correspondances entre le SPOP et le conseil des époux Y.________. Ce
dernier a plus particulièrement relevé dans une correspondance du 8 mai 2002
qu'il était impossible pour ses mandants d'obtenir d'autres certificats que ceux
déjà produits, que la seule parente encore en vie en Angola était la grand-mère
de l'intéressée, qu'âgée et malade, elle ne pouvait pas se déplacer jusqu'à la
capitale afin d'obtenir les pièces demandées, ce d'autant plus en raison des
troubles qui se déroulaient dans la région, que la soeur aînée de l'intéressée
serait née en mars 1989, que ses coordonnées étaient inconnues, que les époux
Y.________ ne savaient même pas si elle était encore vivante, que les
coordonnées de la personne qui avait organisé la venue de l'intéressée en
Suisse étaient également inconnues, que X.________ Y.________ travaillait sur
des chantiers pour une entreprise de travail temporaire pour des revenus de
l'ordre de 3'000 francs par mois et que son épouse était toujours ouvrière
auprès d'une maison d'édition de Romanel pour un salaire mensuel net de 2'200
francs.
C. Par décision du 21 mai
2002, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X.________ aux motifs qu'elle était entrée
illégalement en Suisse, que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour écolière ou enfant placée ou adoptive n'étaient pas réalisées,
qu'en effet, le placement d'enfants mineurs auprès de parents nourriciers en
Suisse n'était admis que si aucune autre solution ne pouvait être trouvée dans
le pays d'origine de l'enfant, que tel n'était pas le cas en l'espèce, que les
documents fournis à l'appui de la demande étaient des faux et que de ce fait,
il n'était pas prouvé que les parents biologiques de l'intéressée étaient
décédés et qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de s'occuper d'elle
dans son pays d'origine.
D. C'est contre cette
décision que X.________, Y.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par
acte du 5 juin 2002. Ils y ont notamment rappelé les circonstances et les
motifs pour lesquels la recourante était entrée en Suisse. Ils ont également
fait valoir que, vivant en Suisse depuis deux ans et demi auprès de sa tante et
du mari de cette dernière, X.________ avait trouvé un nouveau foyer et une
nouvelle patrie, qu'elle s'était intégrée à ce nouveau milieu, suivant une
scolarité normale, que son intérêt commandait de pouvoir rester dans notre
pays, qu'il apparaissait totalement exclu d'envisager un retour dans son pays
d'origine, qu'elle n'y avait aucune parenté en vie ou dont les coordonnées
soient connues, qu'il était dès lors inconcevable d'imaginer que cette enfant
allait simplement débarquer d'un avion provenant de Suisse, s'avancer sur le
tarmac dans l'aéroport en Angola et être prise en charge par une bonne âme qui
passerait par là, qu'il n'y avait aucune solution sur pied pour assurer cette
prise en charge dans son pays d'origine et que la décision litigieuse était
contraire à l'art. 35 OLE. Ils ont aussi ajouté que la recourante n'était pas
en mesure de prouver formellement son identité dans l'hypothèse où on déniait
toute force de preuve aux documents produits et que Y.________ n'avait
toutefois aucun doute sur cette question puisqu'elle était restée en contact
permanent avec sa soeur de son vivant, si bien qu'elle savait que X.________
était bien sa nièce. Les recourants ont de plus sollicité la tenue d'une
audience permettant l'audition du couple Y.________ et de la représentante de
l'Office du Tuteur général en charge du dossier de la recourante. Ils ont donc
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse
et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.
E. Par décision incidente
du juge instructeur du tribunal du 14 juin 2002, l'exécution de la décision
attaquée a été suspendue et la recourante autorisée à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 18 juin 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a relevé que si le renvoi de
la recourante s'avérait vraiment impossible, il appartiendrait à l'Office fédéral
des réfugiés de se prononcer sur une éventuelle admission provisoire. Il a donc
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont
présenté des observations complémentaires le 17 juillet 2002. Ils y ont insisté
sur le fait qu'ils n'avaient pas sciemment produit des documents faux ou
falsifiés à l'appui de leur demande, qu'ils ignoraient d'ailleurs toujours ce
qu'il en était de la véracité de ces pièces et qu'ils avaient toujours réagi
quand le SPOP leur avait imparti un délai pour répondre. Ils ont pour le
surplus repris les arguments déjà soulevés dans leur recours.
G. Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties, par lettre du 24 juillet 2002, que l'audition
des époux Y.________ n'était pas susceptible d'apporter d'autres éléments que
ceux déjà communiqués par écrit, que la représentante de la recourante auprès
de l'Office du Tuteur général pourrait transmettre par écrit les informations
en sa possession qu'elle n'aurait pas déjà fournies et que dans ces conditions
la tenue d'une audience de jugement ne se justifiait pas. Il a donc imparti aux
époux Y.________ et à la représentante de la recourante un délai pour compléter
l'information du tribunal.
L'Office du Tuteur
général a ainsi plus particulièrement exposé le 12 août 2002 qu'il n'avait
aucun élément prouvant que la recourante avait de la famille proche ou élargie
en Angola, que les époux Y.________ étaient la seule parenté dont il avait
connaissance et qu'en vue de protéger les intérêts de cette enfant mineure, il
était inacceptable de la renvoyer en Angola avant que les conditions de
sécurité, soit un lieu d'accueil sûr et des personnes responsables, ne soient
assurées.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le SPOP reproche tout
d'abord à la recourante d'être entrée en Suisse illégalement.
Il n'est pas contesté
que X.________ n'était pas munie d'un visa et était dépourvue de pièce
d'identité lors de son arrivée dans notre pays. Le tribunal de céans se montre
en général strict en matière de respect des conditions auxquelles est
subordonnée l'entrée en Suisse. Il a ainsi pu particulièrement indiqué que la
violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à
justifier le refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0238 du 1er
octobre 2002 et les références citées). Toutefois, la jurisprudence a admis
certaines exceptions au principe précité, notamment dans des situations
particulières et lorsqu'un étranger était entrée en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré pour un séjour touristique d'une durée maximale déterminée et ne
s'était pas tenu aux termes de ce visa (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier
2002). Dès lors et même si la recourante aurait dû être au bénéfice d'un visa
lors de son entré en Suisse (art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers), il serait
abusif de refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le
seul motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement. Le SPOP semble en effet
ne pas avoir tenu compte du fait que X.________ était une enfant âgée d'un peu
plus de 8 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre pays et qu'elle venait de
vivre des événements pour le moins dramatiques, soit la mort de ses parents et
de son frère dans des circonstances tragiques. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas
organisé elle-même sa venue chez sa tante et le mari de cette dernière et
qu'elle aurait, selon toute vraisemblance, été incapable de le faire ne
serait-ce qu'en raison de son âge. Elle n'est dès lors pas responsable de cette
entrée illégale dans notre pays et cette seule circonstance ne justifie pas le
refus par principe d'une quelconque autorisation de séjour. En outre, et comme
on va le voir dans le considérant qui suit, les époux Y.________ n'avaient
également pas d'autre solution que de faire venir la recourante en Suisse par
l'intermédiaire de compatriotes puisqu'elle n'aurait pas été en mesure de
produire les documents nécessaires à l'obtention d'un visa.
5.
Le SPOP fonde également
son refus sur le fait que les conditions d'application de l'art. 35 OLE ne sont
pas réalisées.
a) Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants
placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement
d'enfants et l'adoption sont remplies.
b) Il n'est pas
allégué que la recourante ait été adoptée par sa tante et le mari de cette
dernière dans son pays d'origine ou que des démarches aient été entreprises
dans ce sens, si bien qu'une autorisation de séjour pour enfant adoptif n'entre
pas en ligne de compte (dans le même sens arrêt TA PE 02/0098 du 6 août 2002 et
les références citées).
6.
a) L'art. 35 OLE permet
également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute
procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les
critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la
présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants
(arrêt TA PE 02/0098 précité).
L'al. 1 de l'art. 6a
de l'ordonnance précitée subordonne le placement d'un enfant de nationalité
étrangère, qui a vécu jusqu'alors chez des parents qui n'ont pas l'intention de
l'adopter, à l'existence d'un autre motif important. Conformément à l'al. 2 de
cette disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du
représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui
indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant
que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de
l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution
du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place. Les directives de
l'OFE - qui visent à assurer une application uniforme du droit de la police des
étrangers sur tout le territoire de la Confédération - prévoient en cas de
placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en
principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Le chiffre 543.2 des
directives fédérales indique ainsi que les futurs parents adoptifs ont
l'obligation de déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la
représentation compétente et que les demandes d'autorisation d'entrée pour le
placement d'enfants étrangers de moins de 18 ans en vue d'adoption ne sont
prises en considération qu'aux conditions suivantes :
a. l'autorité tutélaire compétente doit
délivrer l'autorisation provisoire ou définitive en vue de placement d'un
enfant étranger (art. 5, 6, 8, 8a et 8b de l'ordonnance réglant le placement
d'enfants);
b. le cas échéant, l'intermédiaire qui exerce
son activité à titre professionnel est en possession d'une autorisation
spéciale, conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance du 28 mars 1973 sur
l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption.
La directive précitée
précise ensuite que, muni de l'autorisation de placement délivrée par
l'autorité tutélaire compétente et du préavis favorable des autorités
cantonales à la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour, l'OFE
examine la requête et qu'il informe les futurs parents adoptifs que les autorités
suisses ne s'opposent pas à la venue de l'enfant pour autant que les conditions
prescrites par l'autorité tutélaire sont remplies. De plus, l'autorisation
d'entrée ou l'assurance d'autorisation de séjour n'est délivrée que si
l'identité de l'enfant est établie et son lieu de séjour connu, l'identité
pouvant être communiquée depuis l'étranger, mais en tout cas avant la
délivrance de l'autorisation d'entrée ou de l'assurance d'autorisation de
séjour. La directive règle encore la question des documents et des annexes
nécessaires à l'établissement de l'assurance d'autorisation de séjour ou de
l'autorisation d'entrée et les documents qui devront être en possession des
représentations suisses à l'étranger avant qu'elles ne délivrent le visa
d'entrée.
Enfin, l'OFE relève
que les cas d'enfants entrés illégalement en Suisse devront faire l'objet d'un
examen approfondi de la part de l'autorité s'occupant du placement d'enfants et
de la police cantonale des étrangers et que ces dernières décideront des mesures
à prendre.
b) Il y a tout d'abord
lieu de constater que, sur la base des directives fédérales précitées, l'entrée
en Suisse de façon illégale d'un enfant n'est pas à elle seule de nature à
justifier par principe le refus d'une quelconque autorisation. Les développements
présentés sous considérant 4 ci-dessus apparaissent dès lors d'autant plus
fondés.
De plus, il est en
l'espèce constant et non contesté que la procédure prévue par les directives
fédérales n'a pas été respectée et que tous les documents utiles n'ont pas été
produits. Cette situation prévalait toutefois déjà lorsque le SPOP avait
indiqué au couple Y.________, le 8 juin 2000, qu'il était disposé à délivrer
une autorisation de séjour à X.________ en application de l'art. 35 OLE et
qu'il avait dès lors transmis son dossier à l'OFE pour approbation. Cet office,
lors de sa réponse du 17 juillet 2000, n'a en outre fait valoir aucune
objection tirée du non respect de la directive précitée mais a sollicité des
compléments d'information sur d'autres points. Il est donc surprenant et
contradictoire que ce moyen soit soulevé dans le cadre de la présente
procédure. Le non respect des exigences de la directive fédérale applicable en
matière d'autorisation d'entrée pour les enfants placés n'est donc pas non plus
de nature à justifier le refus de l'autorisation requise.
Le tribunal de céans
est de plus convaincu que le couple Y.________ n'a pas produit à dessein de
faux certificats de naissance de la recourante et de décès de sa mère. Cette
famille a en effet adressé à l'autorité compétente les seules pièces qu'elle
avait pu obtenir. La situation prévalant en Angola ne leur a, pour le surplus,
pas permis d'obtenir d'autres certificats.
De la même façon,
aucun indice concret ne permet de mettre en doute le fait que les parents de la
recourante, son petit frère et, le cas échéant, sa soeur aînée ont ou, en ce
qui concerne cette dernière, aurait été tués lors des événements tragiques qui se
sont déroulés à X.________ en juillet 1999. A ce propos, le fait que la
recourante réside en Suisse depuis plus de trois ans sans qu'un quelconque
membre de sa famille ne se soit manifesté va dans le sens des explications
fournies par les époux Y.________. Enfin, la seule indication figurant au
dossier concernant la famille de la recourante domiciliée dans son pays
d'origine concerne sa grand-mère qui serait âgée de plus de 72 ans et dont
l'état de santé ne permettrait pas d'assurer la prise en charge de sa petite
fille. Enfin, le Tuteur général, désigné en qualité de tuteur de la recourante
par l'autorité tutélaire, a clairement indiqué que le placement de cette
dernière dans la famille Y.________ constituait la solution la plus appropriée
à la sauvegarde de ses intérêts (voir par exemple les correspondances du Tuteur
général du canton de Vaud du 30 mars 2000 et du 12 août 2002).
Il apparaît donc
qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE doit être délivrée à la
recourante, sous réserve de l'approbation de l'OFE, si les conditions de l'art.
6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants sont
réalisées.
La notion d'autres
motifs importants de l'al. 1 de cette disposition est réalisée en l'espèce
comme cela vient d'être précisé. La recourante est en effet une fillette qui
était âgée d'un peu plus de 8 ans lors de son entrée en Suisse pour être prise
en charge par sa tante et le mari de cette dernière à la suite du décès
tragique de ses parents, décès dû aux troubles agitant son pays d'origine. La
prise en charge de la recourante dans son pays d'origine par d'autres membres
de sa famille ne peut pas être assurée à défaut d'indication probante allant
dans ce sens. Ces circonstances constituent donc indubitablement des motifs
importants au sens de l'art. 6a al. 1 de l'ordonnance précitée. L'al. 2 de
cette disposition, exigeant la production d'une déclaration du représentant
légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant, déclaration
indiquant les motifs du placement en Suisse, doit également être considéré
comme réalisé en l'espèce. En effet, en raison des circonstances qui viennent
d'être rappelées (décès des parents de la recourante et situation politique
prévalant en Angola), il n'est pas possible d'obtenir la déclaration
susmentionnée.
Enfin, l'al. 3 de
l'art. 6a de l'ordonnance susmentionnée prévoit que les parents nourriciers
doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse
comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien
nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais de
l'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à leur place. Les époux
Y.________ sont donc invités à prendre par écrit les engagements prévus par
cette disposition dans les meilleurs délais, l'octroi de l'autorisation requise
étant subordonnée à cet engagement. Moyennant le respect de cette exigence,
toutes les conditions de l'art. 6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant
le placement d'enfants seront réalisées et une autorisation de séjour de l'art.
35.
OLE pourra être délivrée à X.________.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le
dossier retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens
des considérants, une fois obtenus de la part des époux Y.________ des
engagements écrits conformes à l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance réglant le
placement d'enfants.
Conformément à l'art.
52.
litt. b ch. 2 OLE, l'approbation de l'OFE doit toutefois être réservée.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat; les recourants ayant procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens,
à charge du SPOP.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 21 mai 2002 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour, fondée sur l'art. 35 OLE, sera délivrée par le SPOP à
X.________, ressortissante angolaise, née le 27 août 1991, sous réserve de la
réalisation des conditions de l'art. 6a al. 3 de l'Ordonnance du 19 octobre
1977 réglant le placement d'enfants.
IV. L'approbation
de l'Office fédéral des étrangers est réservée.
V. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par les recourants,
par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.
VI. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de 700 (sept cents)
francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 4 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Philippe Vogel, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour