Lexipedia

Décision

PE.2002.0303

TA - PE.2002.0303 - 2002-08-14 - c/SPOP

14 août 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par un étranger directement intéressé à obtenir une

autorisation de séjour, le recours est recevable à la forme. L'objet de la

contestation est la décision rendue le 17 mai 2002 par le SPOP, qui a accepté

d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée le 11 décembre 2001,

mais l'a rejetée en considérant que les éléments invoqués ne justifiaient pas

un réexamen. Dans son acte de recours du 11 juin 2002, le recourant fait valoir

qu'en réalité sa requête tendait à la délivrance d'un permis humanitaire (art.

13 litt. f OLE) et que c'est sous cet angle que le cas du recourant aurait dû

être examiné par l'autorité intimée.

Considérants

2.

En droit administratif

vaudois, qui ne connaît pas de loi sur la procédure administrative non

contentieuse, l'obligation de l'autorité de se saisir d'une demande de réexamen

doit être tranchée au regard de la jurisprudence relative à la Constitution

fédérale. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière si les circonstances

de fait ont subi une modification notable ou si le recourant invoque des faits

ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir

auparavant. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen ne sont pas

remplies, elle refuse d'entrer en matière, décision qui ne fait pas courir un

nouveau délai de recours sur le fond mais peut être attaquée uniquement pour le

motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à

tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies.

Au surplus, une demande de réexamen ne doit pas servir à remettre

continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de

choses jugées ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours

(sur tous ces points, voir ATF 2A.81/1999 du 18 mars 1999, consid. 2a, et les

nombreuses références citées, notamment ATF 120 Ib 42 et 116 Ia 433).

En l'espèce,

l'autorité intimée étant entrée en matière sur la demande de réexamen, sa

décision est soumise au contrôle du Tribunal administratif sur tous les points

litigieux, conformément à la cognition que prévoit l'art. 53 LJPA.

3.

S'agissant des éléments

d'ordre médical invoqués, le Tribunal administratif constate que les différents

certificats médicaux figurant au dossier ne permettent pas d'arriver à la

conclusion que le séjour de l'intéressé s'impose, sauf mettre en danger la

santé de l'intéressé et ses chances de rétablissement. Le certificat du 30

octobre 2001 du Dr Curchod relève que le traitement prescrit à l'époque se limitait

à des anti-inflammatoires ainsi qu'au port d'une coudière, soit un traitement

qui peut être suivi n'importe où, même dans le pays d'origine du recourant.

L'avis délivré le 11 janvier 2002 par le Dr Beutler, qui a procédé à l'IRM,

conclut à l'existence d'une inflammation de l'articulation claviculaire et à

une tendinopathie avec possibilité de minime déchirure, ainsi qu'une méniscose

antérieure. Rien ne permet à cet égard de conclure que des traitements lourds,

par exemple une opération, seraient nécessaires. Il est vrai qu'un certificat

médical délivré par le Dr Jankovic le 29 mai 2002 fait état d'une opération

prévue pour le mois de juillet, sans plus de précisions. Il résulte toutefois

de l'instruction (certificat médical du Dr. Pham du 12 août 2002) qu'une telle

opération n'est pas encore décidée et qu'elle n'est à ce jour qu'éventuelle. Au

surplus, il faut relever que ce même médecin, répondant au conseil du recourant

le 13 mars 2002 (pièce 6 du bordereau du 11 juin 2002) précise que le

traitement est toujours le même (anti-inflammatoires et anti-douleurs), et sa

réponse sur la possibilité d'une poursuite du traitement à l'étranger est loin

d'être catégorique, puisqu'il se borne à indiquer qu'il serait "préférable

qu'il soit soigné en Suisse, lieu de l'accident".

Dès lors, le Service

de la population était fondé à considérer que les conséquences de l'accident du

16.

juin 2000, élément sans doute nouveau, n'étaient pas de nature à remettre en

cause le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant. Le tribunal

fait sienne cette appréciation en relevant en passant que si le recourant

n'était pas demeuré en Suisse en violation des décisions de renvoi exécutoires

prises à son endroit par les autorités tant cantonales que fédérales et que

s'il n'avait pas travaillé illégalement pendant cette période, il n'aurait pas

été victime de l'accident de travail dont il invoque aujourd'hui les suites.

4.

La requête de réexamen

présentée par le recourant n'est pas davantage fondée sous l'angle du droit au

regroupement familial invoqué par l'intéressé. Les membres de la famille

concernée sont en effet d'une part l'ex-épouse du recourant, et d'autre part

ses trois enfants, dont deux sont majeurs. Toutes ces personnes sont au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour requérant d'asile, c'est-à-dire

strictement limitée dans le temps (permis N). Or, pour qu'un étranger puisse se

prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, il faut que la personne résidant en Suisse et

envers laquelle il fait valoir des liens familiaux ait droit de présence

assuré, ce qui implique normalement la nationalité suisse ou un permis

d'établissement, éventuellement une autorisation de séjour renouvelable,

lorsque l'intéressé dispose d'un droit à celui-ci. Une simple autorisation de

séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité (art. 4 LSEE) ne

suffit pas, et a fortiori pas davantage la situation par définition précaire

d'un requérant d'asile. Enfin, il n'y a actuellement pas de lien familial entre

le recourant et son ex-épouse, et le fait qu'il ait vécu pendant de longues

années séparé de sa famille, (qui n'est venue en Suisse qu'en 1999) indique

bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune nécessité de regrouper celle-ci.

Dans ces conditions,

les relations du recourant avec certains membres de sa famille dans le canton

de Vaud ne constituent nullement un élément susceptible de justifier de revenir

sur le refus d'autorisation de séjour.

5.

Enfin, par surabondance

de droit, et quand bien même la question ne relève pas de la compétence de

l'autorité cantonale, le tribunal tient à relever que la délivrance d'un permis

pour rigueur excessive, selon l'art. 13 litt. f OLE, paraît d'emblée exclu,

s'agissant d'un étranger lourdement condamné, qui se soustrait depuis plusieurs

années par tous les moyens possibles à ses obligations les plus élémentaires,

notamment celles de se conformer aux décisions exécutoires prises à son endroit

par les autorités et qui est par là-même un étranger indésirable (voir l'IES du

24.

novembre 1999).

6.

En tous points mal

fondé, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 mai 2002 rejetant la demande de réexamen de X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né le 28 avril

1957, et enjoignant à ce dernier de quitter sans délai le territoire vaudois

est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, domicilié

à 1854 Leysin, Villa Blanche, sous pli recommandé;

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour