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Décision

PE.2002.0305

TA - PE.2002.0305 - 2002-11-06 - c/OCMP

6 novembre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. Y.________ est entré en

Suisse le 17 janvier 2001 et a obtenu une autorisation de séjour et de travail

de courte durée valable jusqu'au 16 juillet 2002 en qualité d'horloger complet

auprès de X.________ S.A. au Brassus.

Par pli du 29 janvier

2002, la société précitée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et

de travail annuelle en faveur de l'intéressé en qualité de stagiaire horloger

et en exposant qu'il souhaitait rester au service de son employeur pour parfaire

sa formation professionnelle. La société requérante a également insisté sur les

qualités personnelles et professionnelles d'Y.________.

Ce dernier a appuyé

cette demande le 11 février 2002 en indiquant que son autorisation de courte

durée lui avait été délivrée dans le but d'acquérir une expérience

professionnelle en horlogerie afin de pouvoir enseigner cette branche dans son

ancienne école dans son pays d'origine, que les 18 mois initialement requis

n'étaient pas suffisants, que quelques années supplémentaires seraient

bénéfiques à l'aboutissement de son projet et que la courte durée de son séjour

ne lui avait pas permis de voyager en Europe comme il l'espérait ni d'établir

les liens souhaités entre différentes entreprises horlogères et son

établissement scolaire.

Un formulaire de

demande de main-d'oeuvre étrangère a donc été complété en faveur de l'intéressé

le 11 février 2002 afin de l'engager en qualité de stagiaire horloger, employé

non qualifié, pour une rémunération mensuelle brute de 3'490 francs versée 13 fois

l'an.

B. Par décision du 16 mai

2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les

autorisations délivrées en vertu de l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) étaient

accordées pour 18 mois au maximum, qu'aucune prolongation ne pouvait donc être

consentie à l'intéressé qui avait déjà effectué un stage complet au sens de

cette disposition, qu'une autorisation de séjour et de travail annuelle ne

pouvait pas non plus être délivrée puisque l'intéressé n'était pas

ressortissant d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'art. 8 OLE et

qu'aucune exception ne pouvait être consentie dans la mesure où il n'était pas

hautement qualifié ni au bénéfice d'une large expérience professionnelle.

C. C'est contre cette

décision que X.________ S.A. a recouru par acte adressé le 5 juin 2002 à l'OCMP

et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. La société

requérante y a notamment fait valoir que le délai de trois mois pris pour

traiter la demande était inacceptable, que la décision litigieuse prétéritait

fortement la bonne marche de tout un service, qu'Y.________ travaillait au

service après vente, soit un secteur essentiel pour la satisfaction optimale

d'une clientèle de l'horlogerie haut de gamme, qu'il était très difficile de

trouver de la main-d'oeuvre qualifiée dans ce domaine dans les pays

traditionnels de recrutement, que l'intéressé, au regard de la formation

acquise depuis son arrivée en Suisse, faisait partie du personnel hautement

qualifié et ce même sans être au bénéfice d'un certificat, qu'il serait

d'ailleurs possible et judicieux de revoir son salaire à la hausse vu le

travail fourni, ses compétences et ses responsabilités, que la décision

litigieuse pouvait avoir des conséquences non négligeables sur le retour de

certains produits, sur de futures commandes et donc sur l'activité d'autres

employés de X.________ S.A. et que cette société qui faisait partie du plus

grand groupe horloger mondial était un acteur social important de la Vallée de

Joux et du canton de Vaud. Elle a également insisté sur le fait qu'elle ne

déposait que très rarement des demandes d'autorisations de séjour et de travail

annuelles.

D. Par avis du juge

instructeur du tribunal du 18 juin 2002, l'effet suspensif a été accordé au

recours de sorte qu'Y.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son

séjour et son activité dans le canton de Vaud.

E. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 15 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans une

correspondance non datée, mais reçue le 13 août 2002, le recourant a fait part

de son incompréhension et de sa déception face à la décision litigieuse. Il y a

rappelé qu'il aurait souhaité pouvoir rester en Suisse encore quelques années

pour parfaire son expérience professionnelle et pour des raisons humaines

puisqu'il avait en effet fait la connaissance de plusieurs personnes avec

lesquelles il avait bâti des projets d'avenir, tels que des voyages et des

animations de mariage. Il a aussi insisté sur le fait que le recrutement de

personnel était très difficile pour les entreprises horlogères de La Vallée de

Joux et a fait valoir quelques griefs peu clairs en rapport avec sa situation

financière et relatifs à des problèmes avec l'assurance-chômage, soit des

griefs sans rapport avec la présente cause.

X.________ S.A. a

présenté des observations complémentaires le 15 août 2002. Cette société y a

insisté sur le fait qu'une dérogation à l'art. 8 OLE devait être admise,

qu'Y.________ possédait en effet un diplôme d'études professionnelles de

l'Ecole nationale d'horlogerie du Québec auquel s'ajoutait la formation très

complète reçue depuis le début de son activité au sein de cette société et

qu'il possédait ainsi des qualifications au minimum équivalentes à celles d'un

horloger complet. A cet envoi était jointe une correspondance de l'Association

pour le développement des activités économiques de La Vallée de Joux du 15 août

2002 par laquelle cette association soutenait la demande de X.________ S.A. et

d'Y.________ en confirmant les arguments déjà présentés par les recourants et

en attirant l'attention du tribunal sur le dépeuplement et le vieillissement de

la population dont souffrait la région de La Vallée de Joux.

F. A la suite d'une

interpellation du juge instructeur du tribunal, la société recourante a répondu

le 5 septembre 2002 qu'elle offrait au recourant un poste de travail pour une

durée indéterminée, que ce dernier envisageait donc de s'établir à La Vallée de

Joux, qu'un engagement durable du recourant était tout à fait envisageable

puisqu'il s'agissait d'un horloger, soit d'un profil difficile à recruter, que

le poste qui lui était promis était celui d'horloger au sein de l'atelier du

service après vente pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs et qu'à la

suite de la décision litigieuse, les rapports de travail avaient effectivement

pris fin d'un commun accord afin de permettre, le cas échéant, au recourant

d'organiser son retour au Canada dans les meilleures conditions possibles.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve

des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le recourant a obtenu

lors de son entrée en Suisse une autorisation de séjour et de travail de 18

mois dans le cadre d'un stage de perfectionnement professionnel auprès de

l'entreprise X.________ S.A., au Brassus, conformément à la décision de

l'Office fédéral des étrangers du 30 décembre 2000 habilitant les

représentations suisses à délivrer un visa. C'est donc avec raison que l'OCMP a

indiqué que la prolongation de cette autorisation n'était pas possible

puisqu'elle avait été délivrée pour la durée maximale prévue par l'OLE et par

les Accords internationaux applicables en la matière, soit précisément pour 18

mois.

3.

Le présent recours fait

suite à une décision négative de l'OCMP rendue à la suite d'une demande visant

à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur

d'Y.________. La question des autorisations de séjour et de travail des

ressortissants étrangers est notamment réglée par l'OLE.

a) Aux termes de

l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

b) Les recourants se

contentent en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée

par une quelconque pièce, que X.________ S.A. a vainement tenté de recruter un

collaborateur pour occuper le poste d'Y.________ à la fin de son stage. A

défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le

recours apparaît déjà comme étant mal fondé.

4.

L'art. 8 OLE est

consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le

23.

mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en

raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union

Européenne. Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des

dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision

litigieuse. En outre, les modifications précitées visent à faciliter l'accès au

marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne

(UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).

Cette modification de

l'art. 8 al. 1 OLE ne concerne donc pas directement le recourant.

a) L'art. 8 al. 1 OLE,

dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l'autorité intimée,

indiquait que des autorisations initiales pouvaient être accordées aux travailleurs

ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.

La lettre a de l'al. 3

de l'art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à

l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi pouvaient admettre

des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agissait de personnel qualifié et

que des motifs particuliers justifiaient une exception.

b) Le recourant est

d'origine canadienne, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1

OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa

jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au

bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit

impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE

ou de l'UE (arrêt TA PE 02/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités). On

ne peut en l'espèce pas considérer que le recourant, au bénéfice d'un diplôme

d'études professionnelles de l'Ecole nationale d'horlogerie du Québec et d'un

expérience pratique de 18 mois au sein de l'entreprise X.________ S.A.,

remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée et ce même si sa

formation équivaut à celle d'un horloger complet avec CFC. De plus, le salaire

mensuel brut prévu, soit 4'000 francs d'après les dernières déclarations de

X.________ S.A. est relativement modeste, ce qui permet de douter que le

recourant dispose de qualifications particulières (dans le même sens arrêt TA

PE 02/0110 du 16 juillet 2002 précité).

A cela s'ajoute que la

seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs

particuliers justifiant l'engagement du recourant, n'est pas non plus réalisée.

Le tribunal de céans peut en effet bien concevoir que le départ du recourant

occasionnera quelques problèmes d'organisation interne en vue de repourvoir son

poste. Toutefois, de tels désagréments ainsi que les difficultés de recrutement

d'un horloger, qui concernent toutes les entreprises de ce secteur d'activité,

ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs particuliers de la

disposition précitée sont réalisés.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 16 mai 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge des recourants.

ip/Lausanne, le 6 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

X.________ S.A., sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour