PE.2002.0305
TA - PE.2002.0305 - 2002-11-06 - c/OCMP
6 novembre 2002Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0305
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'OCMP refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à un ressortissant canadien dont l'engagement est prévu en qualité d'horloger non qualifié. Le diplôme du recourant ainsi que son expérience pratique de 18 mois environ ne sont pas suffisants pur qu'ils puissent être considérés comme personne qualifiée. La rémunération mensuelle promise, soit 4'000 fr. bruts confirme cette appréciation. Absence de motif particulier lié à l'entreprise permettant de concéder une
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________ SA,
Le Rocher 12, case postale 43, 1348 Le Brassus, et par Y.________,
ressortissant canadien, né le 27 janvier 1969, 1.********r,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 mai 2002 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Y.________
en qualité de stagiaire horloger.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. Y.________ est entré en
Suisse le 17 janvier 2001 et a obtenu une autorisation de séjour et de travail
de courte durée valable jusqu'au 16 juillet 2002 en qualité d'horloger complet
auprès de X.________ S.A. au Brassus.
Par pli du 29 janvier
2002, la société précitée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et
de travail annuelle en faveur de l'intéressé en qualité de stagiaire horloger
et en exposant qu'il souhaitait rester au service de son employeur pour parfaire
sa formation professionnelle. La société requérante a également insisté sur les
qualités personnelles et professionnelles d'Y.________.
Ce dernier a appuyé
cette demande le 11 février 2002 en indiquant que son autorisation de courte
durée lui avait été délivrée dans le but d'acquérir une expérience
professionnelle en horlogerie afin de pouvoir enseigner cette branche dans son
ancienne école dans son pays d'origine, que les 18 mois initialement requis
n'étaient pas suffisants, que quelques années supplémentaires seraient
bénéfiques à l'aboutissement de son projet et que la courte durée de son séjour
ne lui avait pas permis de voyager en Europe comme il l'espérait ni d'établir
les liens souhaités entre différentes entreprises horlogères et son
établissement scolaire.
Un formulaire de
demande de main-d'oeuvre étrangère a donc été complété en faveur de l'intéressé
le 11 février 2002 afin de l'engager en qualité de stagiaire horloger, employé
non qualifié, pour une rémunération mensuelle brute de 3'490 francs versée 13 fois
l'an.
B. Par décision du 16 mai
2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que les
autorisations délivrées en vertu de l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) étaient
accordées pour 18 mois au maximum, qu'aucune prolongation ne pouvait donc être
consentie à l'intéressé qui avait déjà effectué un stage complet au sens de
cette disposition, qu'une autorisation de séjour et de travail annuelle ne
pouvait pas non plus être délivrée puisque l'intéressé n'était pas
ressortissant d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'art. 8 OLE et
qu'aucune exception ne pouvait être consentie dans la mesure où il n'était pas
hautement qualifié ni au bénéfice d'une large expérience professionnelle.
C. C'est contre cette
décision que X.________ S.A. a recouru par acte adressé le 5 juin 2002 à l'OCMP
et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. La société
requérante y a notamment fait valoir que le délai de trois mois pris pour
traiter la demande était inacceptable, que la décision litigieuse prétéritait
fortement la bonne marche de tout un service, qu'Y.________ travaillait au
service après vente, soit un secteur essentiel pour la satisfaction optimale
d'une clientèle de l'horlogerie haut de gamme, qu'il était très difficile de
trouver de la main-d'oeuvre qualifiée dans ce domaine dans les pays
traditionnels de recrutement, que l'intéressé, au regard de la formation
acquise depuis son arrivée en Suisse, faisait partie du personnel hautement
qualifié et ce même sans être au bénéfice d'un certificat, qu'il serait
d'ailleurs possible et judicieux de revoir son salaire à la hausse vu le
travail fourni, ses compétences et ses responsabilités, que la décision
litigieuse pouvait avoir des conséquences non négligeables sur le retour de
certains produits, sur de futures commandes et donc sur l'activité d'autres
employés de X.________ S.A. et que cette société qui faisait partie du plus
grand groupe horloger mondial était un acteur social important de la Vallée de
Joux et du canton de Vaud. Elle a également insisté sur le fait qu'elle ne
déposait que très rarement des demandes d'autorisations de séjour et de travail
annuelles.
D. Par avis du juge
instructeur du tribunal du 18 juin 2002, l'effet suspensif a été accordé au
recours de sorte qu'Y.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son
séjour et son activité dans le canton de Vaud.
E. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 15 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans une
correspondance non datée, mais reçue le 13 août 2002, le recourant a fait part
de son incompréhension et de sa déception face à la décision litigieuse. Il y a
rappelé qu'il aurait souhaité pouvoir rester en Suisse encore quelques années
pour parfaire son expérience professionnelle et pour des raisons humaines
puisqu'il avait en effet fait la connaissance de plusieurs personnes avec
lesquelles il avait bâti des projets d'avenir, tels que des voyages et des
animations de mariage. Il a aussi insisté sur le fait que le recrutement de
personnel était très difficile pour les entreprises horlogères de La Vallée de
Joux et a fait valoir quelques griefs peu clairs en rapport avec sa situation
financière et relatifs à des problèmes avec l'assurance-chômage, soit des
griefs sans rapport avec la présente cause.
X.________ S.A. a
présenté des observations complémentaires le 15 août 2002. Cette société y a
insisté sur le fait qu'une dérogation à l'art. 8 OLE devait être admise,
qu'Y.________ possédait en effet un diplôme d'études professionnelles de
l'Ecole nationale d'horlogerie du Québec auquel s'ajoutait la formation très
complète reçue depuis le début de son activité au sein de cette société et
qu'il possédait ainsi des qualifications au minimum équivalentes à celles d'un
horloger complet. A cet envoi était jointe une correspondance de l'Association
pour le développement des activités économiques de La Vallée de Joux du 15 août
2002 par laquelle cette association soutenait la demande de X.________ S.A. et
d'Y.________ en confirmant les arguments déjà présentés par les recourants et
en attirant l'attention du tribunal sur le dépeuplement et le vieillissement de
la population dont souffrait la région de La Vallée de Joux.
F. A la suite d'une
interpellation du juge instructeur du tribunal, la société recourante a répondu
le 5 septembre 2002 qu'elle offrait au recourant un poste de travail pour une
durée indéterminée, que ce dernier envisageait donc de s'établir à La Vallée de
Joux, qu'un engagement durable du recourant était tout à fait envisageable
puisqu'il s'agissait d'un horloger, soit d'un profil difficile à recruter, que
le poste qui lui était promis était celui d'horloger au sein de l'atelier du
service après vente pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs et qu'à la
suite de la décision litigieuse, les rapports de travail avaient effectivement
pris fin d'un commun accord afin de permettre, le cas échéant, au recourant
d'organiser son retour au Canada dans les meilleures conditions possibles.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve
des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le recourant a obtenu
lors de son entrée en Suisse une autorisation de séjour et de travail de 18
mois dans le cadre d'un stage de perfectionnement professionnel auprès de
l'entreprise X.________ S.A., au Brassus, conformément à la décision de
l'Office fédéral des étrangers du 30 décembre 2000 habilitant les
représentations suisses à délivrer un visa. C'est donc avec raison que l'OCMP a
indiqué que la prolongation de cette autorisation n'était pas possible
puisqu'elle avait été délivrée pour la durée maximale prévue par l'OLE et par
les Accords internationaux applicables en la matière, soit précisément pour 18
mois.
3.
Le présent recours fait
suite à une décision négative de l'OCMP rendue à la suite d'une demande visant
à obtenir une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur
d'Y.________. La question des autorisations de séjour et de travail des
ressortissants étrangers est notamment réglée par l'OLE.
a) Aux termes de
l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
b) Les recourants se
contentent en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit corroborée
par une quelconque pièce, que X.________ S.A. a vainement tenté de recruter un
collaborateur pour occuper le poste d'Y.________ à la fin de son stage. A
défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le
recours apparaît déjà comme étant mal fondé.
4.
L'art. 8 OLE est
consacré à la priorité dans le recrutement. Cette disposition a été modifiée le
23.
mai 2001, puis le 22 mai 2002, modifications entrées en vigueur le 1er juin 2002, en
raison de la première série d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
Européenne. Toutefois, le présent recours doit être examiné à la lumière des
dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision
litigieuse. En outre, les modifications précitées visent à faciliter l'accès au
marché du travail helvétique aux ressortissants d'Etats de l'Union Européenne
(UE) et de l'Association Européenne de Libre‑Echange (AELE).
Cette modification de
l'art. 8 al. 1 OLE ne concerne donc pas directement le recourant.
a) L'art. 8 al. 1 OLE,
dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de l'autorité intimée,
indiquait que des autorisations initiales pouvaient être accordées aux travailleurs
ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.
La lettre a de l'al. 3
de l'art. 8 OLE prévoyait toutefois que, lors de la décision préalable à
l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi pouvaient admettre
des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agissait de personnel qualifié et
que des motifs particuliers justifiaient une exception.
b) Le recourant est
d'origine canadienne, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1
OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très nombreuses reprises dans sa
jurisprudence qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au
bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit
impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE
ou de l'UE (arrêt TA PE 02/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités). On
ne peut en l'espèce pas considérer que le recourant, au bénéfice d'un diplôme
d'études professionnelles de l'Ecole nationale d'horlogerie du Québec et d'un
expérience pratique de 18 mois au sein de l'entreprise X.________ S.A.,
remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée et ce même si sa
formation équivaut à celle d'un horloger complet avec CFC. De plus, le salaire
mensuel brut prévu, soit 4'000 francs d'après les dernières déclarations de
X.________ S.A. est relativement modeste, ce qui permet de douter que le
recourant dispose de qualifications particulières (dans le même sens arrêt TA
PE 02/0110 du 16 juillet 2002 précité).
A cela s'ajoute que la
seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs
particuliers justifiant l'engagement du recourant, n'est pas non plus réalisée.
Le tribunal de céans peut en effet bien concevoir que le départ du recourant
occasionnera quelques problèmes d'organisation interne en vue de repourvoir son
poste. Toutefois, de tels désagréments ainsi que les difficultés de recrutement
d'un horloger, qui concernent toutes les entreprises de ce secteur d'activité,
ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs particuliers de la
disposition précitée sont réalisés.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le
recours doit en conséquence être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 16 mai 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge des recourants.
ip/Lausanne, le 6 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
X.________ S.A., sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour