Lexipedia

Décision

PE.2002.0308

TA - PE.2002.0308 - 2003-03-28 - c/SPOP

28 mars 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

1. Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, ce délai a été respecté de sorte que le recours

est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

4.

a) En application de

l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.

Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un motif d'expulsion. La

jurisprudence admet que le fait d'invoquer cette disposition peut être

constitutif d'un abus de droit, même si le mariage n'a pas été contracté dans

le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement (art. 7 al. 2

LSEE). L'existence d'un tel abus ne peut néanmoins pas être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune : l'idée consiste à éviter que le conjoint étranger ne soit

livré à l'arbitraire de son conjoint suisse. L'existence d'un abus de droit ne

peut pas non plus être admis du fait qu'une procédure en divorce a été entamée,

puisque le droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne peut reprocher

à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.

Néanmoins, il y a un

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, un tel

but n'étant pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97).

b) En l'espèce, la vie

commune du recourant avec son épouse n'a duré environ que 7 mois et demi.

Pendant cette période de nombreuses disputes ont éclaté du fait que le

recourant se trouvait en état d'ébriété; son épouse a hésité plusieurs mois

avant de saisir la justice du fait des menaces proférées par son mari. A cela

s'ajoute que celui‑ci n'est pas astreint au versement d'une pension

alimentaire d'une part, et qu'aucune tentative de reprise de la vie commune n'a

eu lieu depuis le mois d'octobre 2001, d'autre part.

Il résulte de ces

éléments que, comme le relève l'autorité intimée, le recourant invoque de

manière abusive son mariage pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour

(voir ATF 121 II 97, consid. 4b précité).

5.

L'art. 10 al. 1 litt. b

LSEE prescrit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

"...si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de

conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui

offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable". A cet égard, la

multitude des rapports de police établis en raison du comportement violent

adopté par le recourant envers son épouse et envers des tiers atteste

clairement que celui-ci est incapable de se soumettre à l'ordre public et de le

respecter. Partant, peu importe, comme l'invoque son conseil, que le recourant

ait été condamné ou non pour les délits qui lui sont reprochés.

Conformément à l'art.

10.

al. 1 litt. b LSEE, le recourant, en raison de son comportement, peut être

expulsé du canton.

6.

L'autorité intimée fait

aussi valoir que le recourant a commis de graves infractions à la LSEE du fait

qu'il serait entré en Suisse, y aurait séjourné de manière illégale, et aurait

effectué un travail sans être au bénéfice d'une autorisation.

La date d'entrée de

l'intéressé dans notre pays n'a pas été clairement établie. Partant, au

bénéfice du doute, il convient de retenir le 4 janvier 2001, date figurant sur

le rapport d'arrivée. Puisque le recourant s'est marié peu après, on ne peut

retenir à sa charge une entrée en Suisse ou un séjour illégal.

En revanche, il est

vrai qu'il a travaillé plusieurs semaines au service de l'entreprise générale

3.

******** sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire. Il a de ce fait

enfreint l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, lequel prévoit que

"l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse....". Cette

disposition est applicable en l'espèce.

7.

Enfin, de l'avis de

l'autorité intimée, le recourant pourrait aussi se voir expulser de Suisse, au

sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE parce qu'il dépendrait dans une large

mesure de l'assistance publique. A cet égard, le Tribunal administratif

constate qu'il ne dispose d'aucun élément suffisamment concret permettant de

confirmer ou d'infirmer cet argument dont il n'y a dès lors pas lieu de tenir

compte.

8.

Quoi qu'il en soit, et

au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît clairement que la décision

entreprise est bien fondée, et qu'elle n'est empreinte d'aucun excès ou abus du

pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée. Partant, il y a lieu de

la confirmer, ce qui conduit au rejet du recours.

Un nouveau délai sera

fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Enfin, le présent

arrêt sera rendu sans frais puisque le recourant avait été dispensé du

versement d'une avance et que l'évolution de sa situation de revenus depuis

lors est inconnue. En revanche, vu le sort du pourvoi, il ne sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 23 mai 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 mai 2003 est imparti à X.________, ressortissant

macédonien né le 5 août 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Patrick Stoudmann, à 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour