PE.2002.0308
TA - PE.2002.0308 - 2003-03-28 - c/SPOP
28 mars 2003Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0308
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-1
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que l'attitude du recourant permet de conclure qu'il ne veut pas s'établir à l'ordre établi. En outre, le recourant a exercé une activité lucrative sans autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant macédonien, né le 5 août 1968, sans domicile fixe, avec domicile
élu en l'étude de son conseil l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 mai 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate en fait :
A. Selon le rapport qu'il
a signé le 19 février 2001 X.________ est entré en Suisse le 4 janvier
précédent. Il a épousé Y.________ le 16 février 2001. Le couple s'est installé
au domicile de cette dernière, situé à la 1.********, à Chavannes‑près-Renens.
Il n'a pas d'enfants.
Dès le mois de mars
2001, la police municipale de Chavannes-près-Renens est intervenue fréquemment
au domicile des époux X.________ en raison de disputes provoquées par le mari,
lequel se trouvait sous l'emprise de l'alcool.
Par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence du 1er octobre
2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné à
X.________ de quitter le domicile conjugal. Il a alors séjourné à l'hôtel
2.********, à Crissier, jusqu'à mi-février 2002. Il n'a plus de domicile fixe
depuis lors.
Y.________ a ouvert
action en divorce, à une date indéterminée.
B. Sur réquisition du SPOP,
la police municipale de Chavannes-près-Renens a établi un rapport de
renseignements le 28 janvier 2002.
Le SPOP a, par
décision du 23 mai 2002, refusé l'autorisation de séjour requise par
X.________. Les motifs de cette décision sont les suivants :
"(...)
Compte tenu :
- Que Monsieur X.________ est entré en Suisse dans le courant
de l'été 1999 sans être au bénéfice d'un quelconque visa;
- Qu'en date du 16 février 2001, il a contracté mariage avec
Madame Y.________, ressortissante suisse;
- Qu'à plusieurs reprises, la police municipale de Renens, a dû
intervenir au domicile du couple pour des disputes conjugales violentes;
- Qu'à la suite d'une requête de Mme Y.________, le Tribunal
d'arrondissement de La Côte à Nyon a rendu un prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale d'extrême urgence en date du 1er octobre 2001;
- Que la vie commune des époux n'a duré que sept mois et 15
jours;
- Que Mme Y.________ envisage d'entamer prochainement une
procédure de divorce;
- Qu'aucun
enfant n'est issu de cette union;
- Que dès lors l'intéressé ne peut se prévaloir valablement du
lien de mariage, qui n'existe plus que formellement, dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour;
- Que par ailleurs, l'intéressé a travaillé pour le compte de
l'entreprise 3.******** durant une période d'environ trois mois sans être au
bénéfice des autorisations nécessaires pour ce faire;
- Que force nous est de constater que son comportement a donné
lieu à des plaintes, en effet, en sus de ses disputes conjugales, il a été
interpellé également à deux reprises pour scandale et ivresse sur la voie
publique et dans un établissement public, et que de manière générale, il
ressort de son dossier que l'intéressé refuse de se conformer à l'ordre établi.
Notre Service
considère qu'il ne se justifie pas d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé pour quelque motif que ce soit.
Décision prise en
application des articles 4, 7 alinéa 2 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LFSEE).
(...)".
C. Par acte de son conseil
du 13 juin 2002, X.________ a déclaré recourir contre cette décision : en
substance, il fait valoir que son mariage n'est pas dissous par le divorce et
qu'il a, dans le cadre de la procédure judiciaire, offert à son épouse de
reprendre la vie commune. Il relève par ailleurs que si son comportement a
entraîné l'établissement de plusieurs rapports de police, il n'a néanmoins pas
été condamné. Se prévalant enfin de l'art. 7 LSEE, il conclut à l'admission du
recours, avec suite de dépens.
Dans ses
déterminations du 1er juillet 2002, qui reproduisent l'essentiel du rapport de
police du 28 janvier 2002, le SPOP considère que le recourant invoque
abusivement l'art. 7 al. 1 LSEE. Il retient également à l'égard de l'intéressé
de graves infractions à la LSEE pour être entré en Suisse et y avoir séjourné
sans autorisation, et avoir travaillé clandestinement durant environ trois mois
au service de l'entreprise générale 3.********, à 4.********. L'autorité
intimée conclut au rejet du recours.
Toujours par
l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déposé le 26 août 2002 un mémoire
complémentaire dans lequel il insiste sur la réalité juridique de son mariage.
En date du 9 septembre
2002, le SPOP a encore versé au dossier du Tribunal administratif deux rapports
de police, notamment à la suite de la plainte pénale déposée par Y.________
pour lésions corporelles et menaces.
Enfin, le 30 janvier
2003, le SPOP a transmis au Tribunal administratif un rapport de la police
cantonale duquel il résulte que le lieu de séjour de X.________ est inconnu.
D. Par décision incidente
du 21 juin 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et
dispensé X.________ du versement d'une avance de frais (assistance judiciaire
partielle).
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Faits
1. Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, ce délai a été respecté de sorte que le recours
est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Considérants
2.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
3.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
4.
a) En application de
l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.
Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un motif d'expulsion. La
jurisprudence admet que le fait d'invoquer cette disposition peut être
constitutif d'un abus de droit, même si le mariage n'a pas été contracté dans
le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement (art. 7 al. 2
LSEE). L'existence d'un tel abus ne peut néanmoins pas être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune : l'idée consiste à éviter que le conjoint étranger ne soit
livré à l'arbitraire de son conjoint suisse. L'existence d'un abus de droit ne
peut pas non plus être admis du fait qu'une procédure en divorce a été entamée,
puisque le droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne peut reprocher
à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce.
Néanmoins, il y a un
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, un tel
but n'étant pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97).
b) En l'espèce, la vie
commune du recourant avec son épouse n'a duré environ que 7 mois et demi.
Pendant cette période de nombreuses disputes ont éclaté du fait que le
recourant se trouvait en état d'ébriété; son épouse a hésité plusieurs mois
avant de saisir la justice du fait des menaces proférées par son mari. A cela
s'ajoute que celui‑ci n'est pas astreint au versement d'une pension
alimentaire d'une part, et qu'aucune tentative de reprise de la vie commune n'a
eu lieu depuis le mois d'octobre 2001, d'autre part.
Il résulte de ces
éléments que, comme le relève l'autorité intimée, le recourant invoque de
manière abusive son mariage pour tenter d'obtenir une autorisation de séjour
(voir ATF 121 II 97, consid. 4b précité).
5.
L'art. 10 al. 1 litt. b
LSEE prescrit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
"...si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable". A cet égard, la
multitude des rapports de police établis en raison du comportement violent
adopté par le recourant envers son épouse et envers des tiers atteste
clairement que celui-ci est incapable de se soumettre à l'ordre public et de le
respecter. Partant, peu importe, comme l'invoque son conseil, que le recourant
ait été condamné ou non pour les délits qui lui sont reprochés.
Conformément à l'art.
10.
al. 1 litt. b LSEE, le recourant, en raison de son comportement, peut être
expulsé du canton.
6.
L'autorité intimée fait
aussi valoir que le recourant a commis de graves infractions à la LSEE du fait
qu'il serait entré en Suisse, y aurait séjourné de manière illégale, et aurait
effectué un travail sans être au bénéfice d'une autorisation.
La date d'entrée de
l'intéressé dans notre pays n'a pas été clairement établie. Partant, au
bénéfice du doute, il convient de retenir le 4 janvier 2001, date figurant sur
le rapport d'arrivée. Puisque le recourant s'est marié peu après, on ne peut
retenir à sa charge une entrée en Suisse ou un séjour illégal.
En revanche, il est
vrai qu'il a travaillé plusieurs semaines au service de l'entreprise générale
3.
******** sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire. Il a de ce fait
enfreint l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, lequel prévoit que
"l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse....". Cette
disposition est applicable en l'espèce.
7.
Enfin, de l'avis de
l'autorité intimée, le recourant pourrait aussi se voir expulser de Suisse, au
sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE parce qu'il dépendrait dans une large
mesure de l'assistance publique. A cet égard, le Tribunal administratif
constate qu'il ne dispose d'aucun élément suffisamment concret permettant de
confirmer ou d'infirmer cet argument dont il n'y a dès lors pas lieu de tenir
compte.
8.
Quoi qu'il en soit, et
au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît clairement que la décision
entreprise est bien fondée, et qu'elle n'est empreinte d'aucun excès ou abus du
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée. Partant, il y a lieu de
la confirmer, ce qui conduit au rejet du recours.
Un nouveau délai sera
fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Enfin, le présent
arrêt sera rendu sans frais puisque le recourant avait été dispensé du
versement d'une avance et que l'évolution de sa situation de revenus depuis
lors est inconnue. En revanche, vu le sort du pourvoi, il ne sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 23 mai 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 mai 2003 est imparti à X.________, ressortissant
macédonien né le 5 août 1968, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Patrick Stoudmann, à 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour