PE.2002.0309
TA - PE.2002.0309 - 2002-07-30 - c/SPOP
30 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0309
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-13-f
Résumé contenant:
Un étranger qui veut revenir travailler en Suisse pour des raisons familiales après être retourné 4 ans dans son pays d'origine ne remplit pas les conditions d'un permis humanitaire, même si sa résidence antérieure en Suisse a été de longue durée. Rappel de la jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2002
sur le recours interjeté le 16 juin 2002 par Y.________,
ressortissant du Chili, né le 13 octobre 1946, représenté pour les besoins de
la procédure par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), case postale
3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 mai 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le recourant,
ressortissant chilien né au Chili en 1946, est arrivé en Suisse en qualité de
demandeur d'asile en 1982. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour
(permis B) renouvelée régulièrement jusqu'au 8 novembre 1995.
B. Il s'est marié en 1991
avec une ressortissante vénézuélienne, et a eu d'elle une fille.
C. En 1994, le recourant
est retourné au Chili avec sa famille dans le cadre d'un programme de
l'organisation internationale pour l'émigration.
D. A fin 1997, et alors que
le couple avait eu une deuxième fille, l'épouse du recourant l'a quitté et est
retournée au Venezuela avant de revenir en Suisse en novembre 1998. Elle habite
actuellement le canton de Vaud avec ses deux filles âgées de 8 et 10 ans et
travaille pour le compte de l'ONU à Genève.
E. Le 28 juillet 2001, le
recourant, en instance de divorce, est revenu en Suisse pour voir sa famille et
régulariser sa situation conjugale. A l'occasion de ce séjour, il a présenté le
15 octobre 2001 une demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. Le 21
février 2002 le Service de l'emploi a toutefois refusé de donner une
autorisation de travail avec mise à disposition d'une unité du contingent en
invoquant l'art. 8 OLE.
F. Le divorce des époux
Y.________ a été prononcé le 28 mars 2002 par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne. Le recourant était alors retourné au Chili le 28 janvier 2002, pour
revenir en Suisse quatre mois plus tard, le 16 mai 2002.
G. Par décision du 23 mai
2002, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de
séjour. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le
10 juin 2002.
H. Le recours a été
enregistré le 18 juin 2002 au Tribunal administratif, un effet suspensif
provisoire étant ordonné à cette occasion. Puis, par avis du 21 juin 2002, le
juge instructeur a informé les parties que le recours paraissait voué à
l'échec, ce qui l'a amené à refuser d'une part de dispenser le recourant d'une
avance de frais, et d'autre part de l'autoriser par mesures provisionnelles à
poursuivre son séjour sur le territoire vaudois pendant la procédure cantonale
de recours. Un recours incident a été interjeté contre cette décision, procédure
actuellement pendante.
I. Le Tribunal
administratif a statué sans autre mesure d'instruction, conformément à la
procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée,
le recours est recevable à la forme.
2.
La décision attaquée
est fondée principalement sur le fait que le Service de l'emploi a refusé la
mise à disposition d'une unité du contingent cantonal des permis B, décision
qui est aujourd'hui en force et qui lie l'autorité de police des étrangers
(art. 42 al. 4 OLE). Le recourant a toutefois pris en recours des conclusions
tendant à l'obtention d'une autorisation hors contingent, fondée sur l'art. 13
litt. f OLE. Il invoque à cet égard qu'il a passé en Suisse plus de 12 ans,
qu'il parle parfaitement le français et qu'il peut faire état de qualités
professionnelles attestées par divers certificats. Enfin il insiste sur la
présence en Suisse de ses deux filles, actuellement scolarisées dans le canton
de Vaud, et de la nécessité pour elles d'une présence près d'elles d'un père
qu'elles puissent voir normalement.
Comme on l'a vu
ci-dessus, l'éventualité d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
litt. f OLE n'a pas été examinée par le Service de la population, lequel s'est
fondé uniquement sur la décision préalable négative du Service de l'emploi et
la commission d'infractions. Or, en procédure contentieuse administrative, la
décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation (JAAC 63
(1999) N° 20). L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points
examinés par cette instance (RDAF 1999 I 254). Il en résulte que déjà pour des
raisons de procédure, le recours est irrecevable s'agissant de l'application
éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le
SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité
fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les
circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13
litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger
dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile échappent à la cognition du tribunal de céans et ce
quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition (voir notamment PE 01/0465 du 25
avril 2002.
3.
De toute manière, et
par surabondance de droit, on peut observer que la demande d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE paraît en l'espèce d'emblée vouée à
l'échec. Conformément à la jurisprudence, l'art. 13 litt. f OLE a pour but de
faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés
dans ce contingent, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas, ou pas
souhaitables du point de vue politique (ATF 123 II 125, 124 II 112). Il s'agit
d'une disposition dérogatoire de caractère exceptionnel dont l'application doit
être restrictive (ibidem). Cela signifie que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences,
soit notamment que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ibidem). Or, tel n'est manifestement pas le cas du
recourant, qui a certes vécu de longues années en Suisse jusqu'en 1994, mais
qui ensuite a réussi un retour prolongé dans son pays d'origine. On n'est donc
pas du tout dans un cas comparable à celui de l'ATF 124 II 112, qui concernait
un requérant d'asile dont le sort n'avait pas encore été tranché et qui aurait
dû être renvoyé après dix ans de séjour en Suisse, avec bonne intégration.
A cela s'ajoute la
commission d'infractions (entrée en Suisse sans visa et prolongation du séjour
à des fins autres que touristiques) et le fait que le recourant ne peut pas
invoquer le principe du regroupement familial, dont ne bénéficient pas les
ascendants d'étrangers résidant en Suisse. Enfin, il reste que son pays
d'origine n'est pas de ceux dans lesquels, la loi autorise le recrutement de
main-d'oeuvre étrangère (art. 8 OLE).
3.
Dans ces conditions, le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant, dans
la mesure où il est recevable. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
SAJE, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à la Section des recours incidents.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour