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Décision

PE.2002.0309

TA - PE.2002.0309 - 2002-07-30 - c/SPOP

30 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le recourant,

ressortissant chilien né au Chili en 1946, est arrivé en Suisse en qualité de

demandeur d'asile en 1982. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour

(permis B) renouvelée régulièrement jusqu'au 8 novembre 1995.

B. Il s'est marié en 1991

avec une ressortissante vénézuélienne, et a eu d'elle une fille.

C. En 1994, le recourant

est retourné au Chili avec sa famille dans le cadre d'un programme de

l'organisation internationale pour l'émigration.

D. A fin 1997, et alors que

le couple avait eu une deuxième fille, l'épouse du recourant l'a quitté et est

retournée au Venezuela avant de revenir en Suisse en novembre 1998. Elle habite

actuellement le canton de Vaud avec ses deux filles âgées de 8 et 10 ans et

travaille pour le compte de l'ONU à Genève.

E. Le 28 juillet 2001, le

recourant, en instance de divorce, est revenu en Suisse pour voir sa famille et

régulariser sa situation conjugale. A l'occasion de ce séjour, il a présenté le

15 octobre 2001 une demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. Le 21

février 2002 le Service de l'emploi a toutefois refusé de donner une

autorisation de travail avec mise à disposition d'une unité du contingent en

invoquant l'art. 8 OLE.

F. Le divorce des époux

Y.________ a été prononcé le 28 mars 2002 par le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne. Le recourant était alors retourné au Chili le 28 janvier 2002, pour

revenir en Suisse quatre mois plus tard, le 16 mai 2002.

G. Par décision du 23 mai

2002, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de

séjour. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le

10 juin 2002.

H. Le recours a été

enregistré le 18 juin 2002 au Tribunal administratif, un effet suspensif

provisoire étant ordonné à cette occasion. Puis, par avis du 21 juin 2002, le

juge instructeur a informé les parties que le recours paraissait voué à

l'échec, ce qui l'a amené à refuser d'une part de dispenser le recourant d'une

avance de frais, et d'autre part de l'autoriser par mesures provisionnelles à

poursuivre son séjour sur le territoire vaudois pendant la procédure cantonale

de recours. Un recours incident a été interjeté contre cette décision, procédure

actuellement pendante.

I. Le Tribunal

administratif a statué sans autre mesure d'instruction, conformément à la

procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée,

le recours est recevable à la forme.

2.

La décision attaquée

est fondée principalement sur le fait que le Service de l'emploi a refusé la

mise à disposition d'une unité du contingent cantonal des permis B, décision

qui est aujourd'hui en force et qui lie l'autorité de police des étrangers

(art. 42 al. 4 OLE). Le recourant a toutefois pris en recours des conclusions

tendant à l'obtention d'une autorisation hors contingent, fondée sur l'art. 13

litt. f OLE. Il invoque à cet égard qu'il a passé en Suisse plus de 12 ans,

qu'il parle parfaitement le français et qu'il peut faire état de qualités

professionnelles attestées par divers certificats. Enfin il insiste sur la

présence en Suisse de ses deux filles, actuellement scolarisées dans le canton

de Vaud, et de la nécessité pour elles d'une présence près d'elles d'un père

qu'elles puissent voir normalement.

Comme on l'a vu

ci-dessus, l'éventualité d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13

litt. f OLE n'a pas été examinée par le Service de la population, lequel s'est

fondé uniquement sur la décision préalable négative du Service de l'emploi et

la commission d'infractions. Or, en procédure contentieuse administrative, la

décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation (JAAC 63

(1999) N° 20). L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points

examinés par cette instance (RDAF 1999 I 254). Il en résulte que déjà pour des

raisons de procédure, le recours est irrecevable s'agissant de l'application

éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le

SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité

fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les

circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13

litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger

dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile échappent à la cognition du tribunal de céans et ce

quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des

conditions d'application de cette disposition (voir notamment PE 01/0465 du 25

avril 2002.

3.

De toute manière, et

par surabondance de droit, on peut observer que la demande d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE paraît en l'espèce d'emblée vouée à

l'échec. Conformément à la jurisprudence, l'art. 13 litt. f OLE a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans ce contingent, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop

rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas, ou pas

souhaitables du point de vue politique (ATF 123 II 125, 124 II 112). Il s'agit

d'une disposition dérogatoire de caractère exceptionnel dont l'application doit

être restrictive (ibidem). Cela signifie que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences,

soit notamment que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine (ibidem). Or, tel n'est manifestement pas le cas du

recourant, qui a certes vécu de longues années en Suisse jusqu'en 1994, mais

qui ensuite a réussi un retour prolongé dans son pays d'origine. On n'est donc

pas du tout dans un cas comparable à celui de l'ATF 124 II 112, qui concernait

un requérant d'asile dont le sort n'avait pas encore été tranché et qui aurait

dû être renvoyé après dix ans de séjour en Suisse, avec bonne intégration.

A cela s'ajoute la

commission d'infractions (entrée en Suisse sans visa et prolongation du séjour

à des fins autres que touristiques) et le fait que le recourant ne peut pas

invoquer le principe du regroupement familial, dont ne bénéficient pas les

ascendants d'étrangers résidant en Suisse. Enfin, il reste que son pays

d'origine n'est pas de ceux dans lesquels, la loi autorise le recrutement de

main-d'oeuvre étrangère (art. 8 OLE).

3.

Dans ces conditions, le

recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant, dans

la mesure où il est recevable. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

SAJE, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la Section des recours incidents.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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