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Décision

PE.2002.0310

TA - PE.2002.0310 - 2002-11-20 - c/ SPOP

20 novembre 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

A. Par décision du 20

avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile

déposée par le dénommé Z.________, ressortissant arménien, né le 13 janvier

1980, l'a renvoyé de Suisse et lui a imparti un délai au 5 juin 2000 pour

quitter la Suisse, le canton de Berne étant chargé de l'exécution de ce renvoi.

La Commission suisse de recours en matière d'asile a refusé d'entrer en

matière, par jugement rendu le 2 août 2000, sur le recours interjeté contre la

décision précitée. L'ODR a alors imparti à Z.________ un nouveau délai au 18

août 2000 pour quitter la Suisse.

B. X.________,

ressortissant arménien né le 13 janvier 1980, a complété le 14 septembre 2000

une demande de visa pour la Suisse dans le but d'y venir dans le cadre d'un

séjour pour études. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour avec

échéance au 21 novembre 2001 afin de suivre le Cours de Mathématiques Spéciales

(CMS) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il y a lieu de préciser

que cette autorisation a été sur la base d'un rapport d'arrivée complété le 29

novembre 2000 par l'intéressé.

Le SPOP a appris par

la suite qu'Z.________ et X.________ étaient en réalité la même personne,

laquelle avait été enregistrée dans le canton de Berne en qualité de requérant

d'asile. La police municipale de Lausanne avait en effet dressé un

procès-verbal d'audition de l'intéressé le 4 janvier 2001. A cette occasion,

X.________ avait déclaré qu'il était exact qu'il avait été enregistré dans le

canton de Berne en qualité de requérant d'asile, qu'il avait décidé de

retourner dans son pays à la fin du mois d'août 2000 et qu'il était par la

suite revenu en Suisse pour y effectuer des études à l'EPFL. En ce qui concerne

son identité, il a exposé qu'il n'avait aucun document avec lui lors de sa

demande d'asile, que le nom qu'il avait écrit sur une feuille de papier avait

été retranscrit sur sa précédente autorisation de séjour et qu'il n'avait pas

fait le nécessaire pour que son nom soit corrigé par la suite. Il a également

reconnu avoir été interpellé à plusieurs reprises en ville de Lausanne pour des

vols commis dans des commerces et a exposé avoir déposé une demande d'asile

afin de pouvoir obtenir l'insuline nécessaire au traitement de son diabète,

médicament introuvable dans son pays d'origine.

Par jugement rendu par

le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte le 4 octobre 2001,

Z.________ a été condamné par défaut à 5 mois d'emprisonnement, sous déduction

de 6 jours de détention préventive pour vol en bande et dommages à la

propriété, en raison d'infractions commises entre les mois d'octobre 1999 et

septembre 2000. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans a

également été ordonnée par défaut.

C. X.________ a sollicité

par lettre du 22 novembre 2001 la prolongation de son autorisation de séjour

pour études. Il a indiqué qu'il avait passé avec succès son premier semestre du

CMS, qu'il s'était ex-immatriculé de l'EPFL au début de l'été 2001, qu'il avait

été immatriculé courant juillet 2001 à la Faculté des Hautes Etudes

Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, qu'il s'était aperçu que des

problèmes linguistiques l'empêchaient de suivre les cours, qu'avec l'accord du

rectorat il avait été autorisé à suivre les cours de l'Ecole de français

moderne pendant l'année académique 2001-2002 et qu'il reprendrait les cours de

la Faculté d'HEC en section management dès le début de l'année académique

2002-2003 afin d'obtenir une licence, dans le meilleur des cas à la fin de l'année

académique 2006.

D. Par décision du 29 avril

2002, notifiée le 14 juin de la même année, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il avait déposé sa

demande d'entrée en Suisse pour études sous le nom d'X.________ afin de

détourner la loi, qu'il avait ainsi dissimulé des faits essentiels à l'autorité

et obtenu son autorisation de séjour de manière manifestement abusive et qu'il

avait commis plusieurs vols à l'étalage à Lausanne.

E. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

18 juin 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas disparu du canton

de Berne depuis le 20 septembre 2000, qu'il s'était simplement conformé à une

obligation de quitter la Suisse qui lui avait été signifiée par la Commission

suisse de recours en matière d'asile, que les manquements dont il s'était rendu

coupable (indication d'un nom différent lors de sa demande d'asile et absence

de mention de cette précédente procédure lors de l'obtention de son

autorisation d'entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour pour études) ne

devaient pas conduire à eux-seuls au refus de prolonger son autorisation de

séjour et que la décision litigieuse mettait à néant deux années académiques

couronnées de succès. Il a aussi admis avoir fait l'objet de procédures pénales

qui ont abouti à un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de La Côte le 28 mai 2002 le condamnant à 3 mois

d'emprisonnement, sous déduction de 69 jours de détention préventive, avec

sursis pendant deux ans pour vol et vol en bande, que cette autorité avait

renoncé à prononcer une peine accessoire d'expulsion, qu'il avait opéré un

redressement spectaculaire depuis les faits ayant entraîné cette condamnation, qu'il

avait suivi avec succès une année de cours à l'Ecole de français moderne à tel

point qu'il avait été admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université

de Lausanne, en qualité d'étudiant régulier à l'école HEC et qu'il était suivi

médicalement en Suisse pour un diabète lourd qui avait justifié la mise en

place d'une pompe à insuline, soit un type de traitement extrêmement complexe

qui ne pouvait pas être assuré dans son pays d'origine car il exigeait un suivi

dans un centre spécialisé formé dans la gestion des pompes à insuline. Il a

donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa demande de

prolongation d'autorisation de séjour pour études. X.________ a produit

plusieurs pièces à l'appui de son recours. Il s'agissait en particulier d'une

copie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La

Côte le 28 mai 2002 admettant la demande de relief qu'il avait présenté à la

suite du jugement rendu par défaut le 4 octobre 2001, mettant ce jugement à

néant et le condamnant à 3 mois d'emprisonnement sous déduction de 69 jours de

détention préventive, dite peine étant assortie du sursis pendant 2 ans, pour

vol et vol en bande. Une attestation de l'Université de Lausanne du 2 mai 2002

confirmait son admission à l'immatriculation en vue d'étude à l'Université de

Lausanne en qualité d'étudiant régulier en HEC dès le semestre d'hiver

2002-2003. Etait encore joint au recours un certificat médical du CHUV du 14

mai 2002 confirmant le traitement suivi par le recourant et le fait qu'il ne

pouvait malheureusement pas être assuré dans son pays d'origine.

F. Par décision incidente

du juge instructeur du tribunal du 26 juin 2002, la décision attaquée a été

suspendue et le recourant autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans

le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 28 juin 2002. Il y a relevé que le recourant avait pris un

emploi sans en avoir fait la demande auprès des autorités compétentes, que le

fait que son diabète puisse être mieux soigné en Suisse ne justifiait pas une reconsidération

de la décision litigieuse et que les conditions permettant l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études n'étaient pas réalisées. Il a pour le

surplus repris en les développant les arguments déjà présentés à l'appui du

refus de prolonger l'autorisation de séjour et a conclu au rejet du recours.

H. Dans son mémoire

complémentaire du 30 août 2002, le recourant a encore relevé, entre autres

arguments, qu'il n'avait effectivement jamais demandé l'autorisation de prendre

un emploi, qu'il s'agissait toutefois d'une activité accessoire autorisée à

certaines conditions pour les étudiants, que son cursus universitaire n'avait

été entaché d'aucun échec, que son changement d'orientation avait été dûment

communiqué et approuvé par les autorités compétentes, que l'autorité intimée

avait eu connaissance des faits présentés à l'appui de la décision litigieuse

17 mois avant de la rendre, que durant ce laps de temps elle avait pris acte

des changements d'orientation du recourant et l'avait laissé persévérer avec

succès dans ses études, qu'aucun élément sérieux ne permettait de mettre en

doute qu'il sortirait de Suisse à la fin des ses études et que sa situation

constituait un cas personnel d'extrême gravité.

I. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le principal motif

présenté par le SPOP pour justifier son refus de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant réside dans le fait qu'il a caché lors de la procédure

visant à obtenir cette autorisation de séjour avoir déposé auparavant une

demande d'asile en Suisse sous un autre nom. Le recourant ne conteste pas cette

constatation.

a) Conformément à

l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée

lorsque l'étrange l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations

ou en dissimulant des faits essentiels.

Il résulte de la

teneur même de cette disposition qu'elle confère une faculté à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour sans pour autant lui en

imposer l'obligation puisque, si tel était le cas, le législateur aurait

indiqué que l'autorisation de séjour "doit" être révoquée si

les conditions des lettres a à c de l'art. 9 al. 2 sont réalisées. Le fait

qu'une autorisation de séjour puisse être révoquée dans certaines hypothèses

autorise en outre à fortiori le refus de la prolonger pour les même motifs.

b) il tombe sur le

sens qu'en n'indiquant pas dans le rapport d'arrivée qu'il a signé le 29

novembre 2000 qu'il avait déjà séjourné dans le canton de Berne dans le cadre

d'une demande d'asile qui s'était soldée par une décision négative, le

recourant a dissimulé des faits essentiels. De plus, le fait de s'être légitimé

sous un nom différent de celui sous lequel il s'était inscrit comme requérant

d'asile a indubitablement été de nature à induire l'autorité intimée en erreur,

si bien que le recourant a obtenu l'autorisation de séjour dont la prolongation

est litigieuse par surprise. En effet, si le SPOP avait connu dès le départ ces

éléments, il aurait immédiatement été informé du fait que le recourant avait

été impliqué dans des vols, tout comme de la détention préventive subie

lorsqu'il était requérant d'asile. Ces indications ressortent en effet du

dossier de la police des étrangers du canton de Berne dont le SPOP n'a eu

connaissance qu'après avoir délivré une autorisation de séjour pour études au

recourant, puisqu'il ignorait l'existence de cette procédure d'asile lors de sa

décision ayant débouché sur l'autorisation dont la prolongation est aujourd'hui

refusée.

Le recourant reproche

pour sa part à l'autorité intimée d'avoir eu connaissance des faits qui

précèdent et qui étaient donc de nature à autoriser une révocation de son

autorisation de séjour 17 mois environ avant de rendre la décision litigieuse.

En invoquant le principe de la confiance, il tente probablement de soutenir

qu'il y a lieu de déduire de ce silence ou de cette non révocation de son

autorisation de séjour que l'autorité intimée n'attachait pas une grande

importance à la tromperie dont le recourant s'était fait l'auteur et qu'elle

n'était en tout cas pas de nature à justifier la décision litigieuse.

Cette appréciation

n'est pas fondée puisque, comme on l'a vu sous considérant 4 a), l'autorité de

police des étrangers n'a aucune obligation de révoquer une autorisation de

séjour si les conditions des lettres a à c de l'art. 9 al. 2 LSEE sont

réalisées, mais qu'elle en a simplement la faculté. A cela s'ajoute le fait que

le recourant pouvait se douter que le règlement de ses conditions de séjour

posait problème puisque, si tel n'avait pas été le cas, son autorisation aurait

été renouvelée très rapidement après sa demande de prolongation du 22 mai 2001.

Dès lors et même s'il

est vrai que le SPOP aurait pu statuer plus rapidement, le recourant ne peut tirer

aucun droit du fait que l'autorité intimée a connu en janvier 2001 déjà les

circonstances invoquées à l'appui de la décision litigieuse.

Le fait d'avoir trompé

le SPOP dans le cadre de la procédure d'obtention de son autorisation de séjour

pour études justifie à lui seul que cette dernière ne soit pas prolongée. La

décision du SPOP est donc bien fondée.

5.

Au regard du

développement présenté sous considérant 4 ci-dessus, il n'est pas utile

d'examiner si les conditions posées par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en matière

d'autorisation de séjour pour études sont réalisées. Tout au plus on peut

relever que les objections formulées par l'autorité intimée dans ses

déterminations du 28 juin 2002 n'apparaissent pas au premier abord comme étant

dénuées de pertinence.

6.

La décision litigieuse

apparaît également fondée en raison du comportement général du recourant. Selon

l'art. 10 al. 1 b LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable. X.________ a été condamné le 28 mai 2002 par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à 3 mois

d'emprisonnement, sous déduction de 69 jours de détention préventive, avec

sursis pendant deux ans. Il ressort notamment de ce jugement que le recourant

complète ses revenus par une activité accessoire dans une pizzeria lausannoise.

Il admet avoir pris cet emploi sans autorisation et par voie de conséquence

sans avoir déposé une demande formelle auprès de l'autorité compétente. Le

tribunal de céans ne peut donc que constater que le recourant continue de

mettre les autorités devant le fait accompli et tente de justifier après coup

le non respect de la réglementation applicable en soutenant que les faits qui

peuvent lui être reprochés ne sont pas, s'ils sont pris isolement, extrêmement

graves. Il n'en demeure pas moins que le comportement du recourant démontre

dans les faits qu'il a un penchant certain à ne pas se conformer à la

réglementation en vigueur.

7.

Le recourant soutient

enfin dans son mémoire complémentaire du 30 août 2002 que son état de santé

justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f

OLE puisque le traitement qu'il suit en Suisse en raison de son diabète ne pourrait

pas être assuré dans son pays d'origine.

a) l'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

pas personnel d'extrême gravité ou en raisons de considérations de politique

générales ne sont comptées dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être

examinées lors de l'application de l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays, ou encore les

facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la

compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans

et du SPOP. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente

procédure si le recourant peut être mis au non au bénéfice de l'art. 13 lettre

f OLE (ATF 119 I b 33, JT 1995 I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constance (voir par exemple

arrêts TA PE 02/0250 du 1er octobre 2002, PE 01/0452 du 10 juillet 2002 et les

nombreuses références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il

faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent

d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette

condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre

maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité

lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91). De plus, et même si

l'examen des conditions permettant l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est

pas de la compétence des autorités cantonales, il y a lieu d'attirer

l'attention du recourant sur le fait que le Tribunal fédéral a indiqué dans un

arrêt récent que le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisaient pas à

justifier une exception aux mesures de limitations (ATF 128 II 200).

b) dans le cas

présent, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant du

fait qu'il lui avait caché des éléments essentiels lors de la procédure ayant

débouché sur l'octroi de cette autorisation. Dans la mesure où il ressort du

considérant 4 ci-dessus que cette position est fondée, il n'est pas

envisageable que l'autorité cantonale transmette le dossier du recourant à

l'OFE en vue d'une application de l'art. 13 lettre f OLE.

Enfin, cette

disposition ne paraît pas être d'un grand secours pour le recourant. Elle

permet en effet de soustraire au nombre maximum d'étrangers exerçant une

activité lucrative dans notre pays, ceux qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison des considérations

de politique générale. Elle vise donc les étrangers exerçant une activité

lucrative, ce qui n'est pas le cas d'un ressortissant étranger qui prétend

pouvoir obtenir une autorisation de séjour pour études en Suisse.

8.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision du SPOP est fondée et ne procède pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais

de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai

de départ doit en outre être imparti au recourant.

.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 29 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

décembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant arménien, né le

13 janvier 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 20 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Patrick Stoudmann, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour