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Décision

PE.2002.0312

TA - PE.2002.0312 - 2002-09-23 - c/SPOP

23 septembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entrée en Suisse le 13 octobre 2001 et s'est annoncée le même

jour au bureau des étrangers de la commune de Saint-Cergue. Elle a formellement

déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études le 14 novembre 2001.

S'agissant de sa

formation, la recourante a effectué sa scolarité obligatoire de 1978 à 1989 à

Lima, au Pérou. Elle a ensuite fréquenté l'Institut de langues de l'Université

catholique jusqu'en 1992 et a obtenu, cette même année, un diplôme de

secrétariat bilingue à l'Institut Datapro, selon toute vraisemblance dans son

pays d'origine également, cette indication ne ressortant pas des pièces du

dossier. De 1996 à 1998, l'intéressée a suivi le programme de la faculté de

gestion administrative à l'Université San Martin De Porres au Pérou. Elle a

obtenu un diplôme délivré par l'Alliance française en 2001, dans un lieu

inconnu du tribunal de céans. En ce qui concerne son activité professionnelle,

la recourante a travaillé pendant ses études en qualité de vendeuse de 1990 à

1992, puis comme réceptionniste à l'hôtel El Colorado, de 1996 à 1998. Quant à

la période allant de 1998 à 2001, l'intéressée n'a fourni aucune information

relative à son éventuelle formation et/ou activité professionnelle. X.________

a épousé, à une date ne ressortant pas du dossier, un ressortissant espagnol et

possède dès lors un titre de séjour de la Communauté européenne valable

jusqu'au 22 mars 2004.

Dans sa lettre de

motivation du 21 février 2002, la recourante a exposé que le but de son séjour

en Suisse était d'effectuer des études en vue d'embrasser une carrière dans le

domaine de l'informatique de gestion. Elle a toutefois considéré qu'avant de

suivre des études de commerce, elle devait en premier lieu poursuivre et

approfondir ses connaissances de la langue française.

B. L'intéressée a été

immatriculée à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne dès le

15 octobre 2001, puis du 1er mars au 31 octobre 2002. Le 18 avril 2002, le

bureau des étrangers de la commune de Saint-Cergue a informé le SPOP que la

recourante possédait un passeport péruvien et qu'elle était arrivée en Suisse

sans visa, depuis l'Espagne.

C. Par décision du 17 mai

2002, notifiée le 30 mai 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de

séjour pour études d'X.________. En substance, l'autorité intimée a exposé que

la recourante était âgée de 29 ans, qu'elle avait déjà obtenu son diplôme de

l'Alliance française en 2001, qu'elle avait étudié à la Faculté de gestion

administrative de l'Université de San Martin de Porres et qu'elle avait déjà

exercé une activité professionnelle. Le SPOP a ainsi considéré que les études

envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de

l'intéressée. Enfin, il a été reproché à la recourante d'avoir enfreint les

prescriptions de police des étrangers en entrant sur notre territoire sans être

au bénéfice du visa exigé pour les ressortissants du Pérou.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 19 juin 2002 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment exposé ce

qui suit :

"(...)

5. La recourante est

d'ores et déjà inscrite pour la rentrée 2002 auprès de l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales à Lausanne (pièce 4).

6. Contrairement à

ce qu'a cru pouvoir constater le Service de la population, les études

envisagées ne constituent pas un nouveau cursus d'études mais au contraire un

complément indispensable à la formation de l'intéressée (voir pièces 4-5). De

plus, comme l'indique l'attestation de l'Université, les deux années faites au

Pérou permettront à la recourante de faire sa licence plus rapidement

puisqu'elle pourra bénéficier d'équivalences. En effet, la durée des études est

normalement de 4 ans. Selon les équivalences, elle pourra obtenir une réduction

de 1 à 2 ans.

(...)

9. Il est inexact de

prétendre qu'elle aurait enfreint les prescriptions de police des étrangers en

arrivant en Suisse. En effet, comme elle l'a déjà indiqué à la Commune, la

recourante bénéficie d'une carte de séjour de la communauté européenne étant mariée

à un Espagnol. Elle séjournait à Madrid lors de l'examen d'admission à l'école

de français moderne de l'université de Lausanne et selon les renseignements

qu'elle avait obtenus de l'ambassade suisse de Madrid, aucun visa n'était

nécessaire.

(...)".

Un lot de pièces était

également joint au recours, dont une attestation établie par l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne le 10 juin 2002 reproduite

ci-dessous :

"Par la

présente, nous certifions que Madame X.________, née le 28 septembre 1972,

originaire du Pérou est inscrite à notre Ecole pour la rentrée 2002.

Au vu de ses 2

années d'études à l'Université San Martin de Porres-Pérou, elle [X.________] pourra

continuer le programme de licence en sciences économiques, mention

"Management" avec des équivalences."

La recourante a encore

requis son audition personnelle par le tribunal et s'est acquittée en temps

utile de l'avance des frais requise.

E. Par décision incidente

du 25 juin 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. Le SPOP s'est déterminé

le 28 juin 2002 en concluant au rejet du recours. Il a rappelé que les

facilités accordées unilatéralement par le Conseil fédéral en faveur des

ressortissants d'Etats tiers résidant en Europe ne concernaient que des

personnes désirant venir en Suisse pour des séjours limités au tourisme, durant

trois mois au maximum.

G. L'intéressée a déposé un

mémoire complémentaire le 26 juillet 2002, alléguant notamment qu'il était faux

de prétendre que la formation universitaire envisagée pouvait être entreprise

dans un autre pays que la Suisse.

H. Par courrier du 31

juillet 2002, le juge instructeur a rejeté la réquisition d'audition sollicitée

par la recourante, estimant que le tribunal disposait des renseignements

nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par la

destinataire de la décision attaquée à laquelle il faut reconnaître la qualité

pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'espèce, la

recourante demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 17 mai

2002.

et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Aux termes de

l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

6.

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE

99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

7.

En l'espèce, force est

de constater qu'X.________ était âgée de 29 ans révolus lors du dépôt de sa

demande en novembre 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement

considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à

l'évidence pas des études postgrades. La recourante souhaite en effet obtenir

une licence en sciences économiques et s'est inscrite au programme de licence,

mention "Management", à l'Université de Lausanne. Or, elle a déjà

entrepris une formation similaire au Pérou entre 1996 et 1998, comme le

confirme d'ailleurs l'attestation délivrée par la faculté des HEC de

l'Université de Lausanne admettant l'équivalence de certains cours suivis au

Pérou pour continuer dite formation. En réalité, il s'agit pour l'intéressée de

terminer la formation de base - ou premier cycle - entreprise dans son pays

d'origine et interrompue en 1998. Contrairement à ce qu'affirme la recourante

dans son mémoire complémentaire, même si la faculté des HEC lui a certes

reconnu certaines équivalences, cela ne signifie toutefois pas qu'elle sera de

facto dispensée d'une, voire deux années de cours. Aussi, la durée des études

envisagées - de l'ordre de cinq ans au total - se rapproche-t-elle davantage

d'une formation de base que d'un complément à celle-ci, comme le serait un

diplôme postgrade par exemple. Dans ces circonstances, on ne saurait qualifier

les études envisagées de complément indispensable à sa formation de base

puisqu'il s'agit en fait de terminer un premier cycle entamé au Pérou. Par

ailleurs, entre 1998 et 2001, soit pendant près de quatre ans, l'intéressée n'a

apparemment pas travaillé, ce qui lui aurait largement laissé le temps de

terminer ou compléter ses études dans son pays d'origine, voire dans un autre

pays. A tout le moins n'a-t-elle nullement exposé les raisons pour lesquelles

elle a attendu si longtemps avant d'envisager les études en cause. Enfin,

X.________ est mariée avec un ressortissant espagnol et a vécu à Madrid jusqu'à

son arrivée en Suisse en 2001. Quand bien même elle affirme que la formation

universitaire envisagée ne pourrait être suivie dans un autre pays que la

Suisse, elle n'a apporté aucune preuve de cette allégation. Il n'est ainsi pas

possible de considérer que l'achèvement de ses études ne puisse se faire

ailleurs, notamment en Espagne. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a

refusé de délivrer l'autorisation requise.

9.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 17 mai 2002 est pleinement conforme à la loi

et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a, pour

les mêmes raisons, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 mai 2002 est maintenue.

III. Un délai de départ

échéant le 31 octobre 2002 est imparti à X.________,

ressortissante péruvienne née le 28 septembre 1972, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil Me Ninon Pulver, à Genève, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour