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Décision

PE.2002.0315

TA - PE.2002.0315 - 2003-01-31 - c/SPOP

31 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

A. Ressortissant du Togo,

X.________ est entré en Suisse le 12 décembre 1994 et y a déposé une demande

d'asile. Au mois de novembre 1995, il a épousé une Suissesse, de sorte qu'il a

obtenu un permis B puis ultérieurement une autorisation d'établissement. Le

couple s'est séparé depuis lors.

B. Le 11 janvier 2002

Y.________, née le 18 décembre 1985, a déposé auprès du Consulat de Suisse à

Lomé une demande tendant à obtenir l'autorisation de rejoindre son père,

X.________. Durant l'instruction de la demande, le SPOP a été informé du fait

qu'en raison du décès de sa mère, Y.________ avait été confiée à la garde de

son grand-père jusqu'au 6 décembre 2001, date à laquelle un tribunal togolais a

transféré à X.________ l'autorité parentale sur sa fille. Dans une lettre

adressée au Service du contrôle des habitants de Lausanne le 15 avril 2002, X.________

explique qu'il avait perdu tout contact avec sa fille, laquelle était née d'une

brève liaison qu'il avait entretenue au Togo, avant son départ, et qu'il avait

pris contact avec elle lorsqu'il avait su qu'elle existait. Il ajoute qu'il

souhaite la faire venir en Suisse pour lui permettre de poursuivre ses études

ou d'entreprendre un apprentissage, en précisant qu'il n'a jamais rencontré

Y.________.

Par décision du 29 mai

2002, notifiée le 31 mai suivant, le SPOP a refusé d'accorder à l'intéressée

une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation

d'établissement; en substance, il a estimé que les conditions d'un regroupement

familial n'étaient pas remplies.

C. Par acte du 19 juin

2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation

de la décision du SPOP. Celui-ci conclut au rejet du pourvoi.

X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999,

PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0632 du 3 décembre 2001 et PE 01/0422

du 10 juin 2002).

2.

Aux termes de l'art. 17

al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

a) Selon la jurisprudence

(ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts cités; voir

aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et

d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce

but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses

années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre

peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de tels cas,

on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune

mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement.

Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons

de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels

motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.

Lorsque les parents

sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à

l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à

l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose

que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale

prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit

nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances

passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent

également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement

sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses

attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement

jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu

jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à

la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les

voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles

relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du

parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins

d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre

parent.

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu

séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice

d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte

des autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de

l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son

déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec

celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation

d'établissement sur l'unité de la famille.

b) Le recourant fait

valoir en substance qu'il a sollicité l'autorisation de faire venir sa fille

auprès de lui du fait du transfert de l'autorité parentale prononcée en sa

faveur par un tribunal togolais. La lecture de ce jugement démontre que ce

transfert a eu lieu sur requête expresse du grand-père d'Y.________, et que le

recourant lui-même n'est pas intervenu dans la procédure. On peut dès lors se

demander si ce jugement n'a pas en quelque sorte été imposé au recourant

lequel, jusqu'alors, ne paraissait pas s'être beaucoup intéressé du sort de sa

fille, qu'il admet lui-même n'avoir jamais vue.

Les quelques contacts

téléphoniques qu'il a pu avoir avec elle - qui n'ont rien que de très naturels

- ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale le

caractère prépondérant exigé par la jurisprudence.

A cela s'ajoute que,

lors du dépôt de la demande, Y.________ approchait de l'âge de 17 ans et que le

recourant lui-même admet qu'il souhaite que sa fille entreprenne des études ou

un apprentissage.

3.

En conclusion, et au vu

de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à Y.________ l'autorisation

qu'elle sollicite.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie

de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 500

francs, montant compensé par le dépôt effectué.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 29 mai 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________,

montant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 31 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de

droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente

jours dès sa notification (art. 106 OJF).