PE.2002.0315
TA - PE.2002.0315 - 2003-01-31 - c/SPOP
31 janvier 2003Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0315
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Recours contre la décision du SPOP refusant d'accorder à la fille du recourant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation d'établissement. Recours rejeté : le recourant ne s'est, jusqu'au dépôt de sa requête au SPOP, jamais vraiment intéressé au sort de sa fille, qu'il admet lui-même n'avoir jamais vue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
chemin de 1.********, à 1008 Prilly,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 29 mai 2002 refusant à sa fille Y.________ la
délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une
autorisation d'établissement par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et Mme Dina Charif Feller , assesseurs.
Faits
A. Ressortissant du Togo,
X.________ est entré en Suisse le 12 décembre 1994 et y a déposé une demande
d'asile. Au mois de novembre 1995, il a épousé une Suissesse, de sorte qu'il a
obtenu un permis B puis ultérieurement une autorisation d'établissement. Le
couple s'est séparé depuis lors.
B. Le 11 janvier 2002
Y.________, née le 18 décembre 1985, a déposé auprès du Consulat de Suisse à
Lomé une demande tendant à obtenir l'autorisation de rejoindre son père,
X.________. Durant l'instruction de la demande, le SPOP a été informé du fait
qu'en raison du décès de sa mère, Y.________ avait été confiée à la garde de
son grand-père jusqu'au 6 décembre 2001, date à laquelle un tribunal togolais a
transféré à X.________ l'autorité parentale sur sa fille. Dans une lettre
adressée au Service du contrôle des habitants de Lausanne le 15 avril 2002, X.________
explique qu'il avait perdu tout contact avec sa fille, laquelle était née d'une
brève liaison qu'il avait entretenue au Togo, avant son départ, et qu'il avait
pris contact avec elle lorsqu'il avait su qu'elle existait. Il ajoute qu'il
souhaite la faire venir en Suisse pour lui permettre de poursuivre ses études
ou d'entreprendre un apprentissage, en précisant qu'il n'a jamais rencontré
Y.________.
Par décision du 29 mai
2002, notifiée le 31 mai suivant, le SPOP a refusé d'accorder à l'intéressée
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
d'établissement; en substance, il a estimé que les conditions d'un regroupement
familial n'étaient pas remplies.
C. Par acte du 19 juin
2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation
de la décision du SPOP. Celui-ci conclut au rejet du pourvoi.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999,
PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0632 du 3 décembre 2001 et PE 01/0422
du 10 juin 2002).
2.
Aux termes de l'art. 17
al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
a) Selon la jurisprudence
(ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts cités; voir
aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et
d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce
but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses
années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre
peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de tels cas,
on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune
mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement.
Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons
de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels
motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.
Lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à
l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose
que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale
prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit
nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances
passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent
également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement
sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses
attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement
jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu
jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à
la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les
voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles
relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du
parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins
d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre
parent.
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu
séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice
d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte
des autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de
l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son
déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec
celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation
d'établissement sur l'unité de la famille.
b) Le recourant fait
valoir en substance qu'il a sollicité l'autorisation de faire venir sa fille
auprès de lui du fait du transfert de l'autorité parentale prononcée en sa
faveur par un tribunal togolais. La lecture de ce jugement démontre que ce
transfert a eu lieu sur requête expresse du grand-père d'Y.________, et que le
recourant lui-même n'est pas intervenu dans la procédure. On peut dès lors se
demander si ce jugement n'a pas en quelque sorte été imposé au recourant
lequel, jusqu'alors, ne paraissait pas s'être beaucoup intéressé du sort de sa
fille, qu'il admet lui-même n'avoir jamais vue.
Les quelques contacts
téléphoniques qu'il a pu avoir avec elle - qui n'ont rien que de très naturels
- ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale le
caractère prépondérant exigé par la jurisprudence.
A cela s'ajoute que,
lors du dépôt de la demande, Y.________ approchait de l'âge de 17 ans et que le
recourant lui-même admet qu'il souhaite que sa fille entreprenne des études ou
un apprentissage.
3.
En conclusion, et au vu
de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à Y.________ l'autorisation
qu'elle sollicite.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie
de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 500
francs, montant compensé par le dépôt effectué.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 29 mai 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________,
montant compensé par le dépôt de garantie versé.
ip/Lausanne, le 31 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de
droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente
jours dès sa notification (art. 106 OJF).