PE.2002.0316
TA - PE.2002.0316 - 2003-03-11 - c/SPOP
11 mars 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 11.03.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONJOINT ÉTRANGER
PROLONGATION
VIE SÉPARÉE
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-3-2-a
A-OFE-644
DIRECTIVES-OLCP
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Le recourant a épousé, en 2000, une ressortissante CE titulaire d'un permis C. Elle a quitté la Suisse en 2001. Le droit conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée à la durée du droit de séjour originaire (directives OLCP). Il faut donc refuser la prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant qui, de surcroît, ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 mars 2003
sur le recours interjeté le 24 juin 2002 par X.________,
ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 1er mars 1974, représenté par
l'avocat Franck-Olivier Karlen, à Morges,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 31 mai 2002 refusant de lui prolonger son autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est arrivé
en Suisse en qualité de requérant d'asile en avril 1993 et y a séjourné
jusqu'en juillet 1998. En 1994, il a fait la connaissance de sa future épouse
et leur relation s'est intensifiée à partir de 1997. Après avoir quitté notre
pays, le recourant est revenu en Suisse le 3 janvier 2000, sans visa, et a
épousé, le 2 mai 2000, Y.________, ressortissante portugaise née le 8 février
1976 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il s'est annoncé au
Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 5 juin 2000. Le 15 juin 2000,
le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial
valable jusqu'au 2 mai 2001.
B. Le 23 novembre 2000, le
préfet du district de Lausanne a prononcé à l'encontre de l'intéressé une
amende de 200 francs pour avoir enfreint les prescriptions de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers et de la loi sur le contrôle des
habitants. Au mois d'avril 2001, la société 1.******** SA, à Lausanne,
exploitante du 2.********, a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en
faveur du recourant pour occuper une fonction de portier. Dite requête a été
acceptée par l'OCMP. L'intéressé a commis un délit contre la loi fédérale sur
les armes et a été condamné à une amende de 200 francs le 28 mai 2001. Le 16
juillet 2001, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour par regroupement
familial de X.________ jusqu'au 2 mai 2002.
C. Le 24 novembre 2001,
Y.________ a quitté son mari et la Suisse pour retourner vivre au Portugal.
D. Par décision du 31 mai
2002, notifiée le 4 juin 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour par regroupement familial du recourant. Il a relevé en substance que
l'intéressé ne séjournait en Suisse que depuis deux ans et demi, qu'il n'avait
fait vie commune avec son épouse que pendant un peu plus d'une année, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union et que le recourant n'avait pas d'attaches
particulières avec notre pays. Un délai d'un mois dès notification de la
décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 24 juin 2002 en concluant à l'annulation de la
décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui
de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :
"(...)
Le droit à
l'autorisation de séjour ne peut dès lors prendre fin aussi abruptement, vu la
brièveté de la séparation et le fait que la reprise d'une vie commune est
sérieusement envisagée.
(...)
Le recourant a écrit
de nombreuses lettres à son épouse qui l'appelle très régulièrement par téléphone
attestant de son lien affectif avec son mari et de son désir de reprendre la
vie commune.
(...)
Concernant
l'activité professionnelle de M. X.________, il exerce depuis plus d'une année
l'activité de portier auprès d'un établissement public, le 2.******** à
Lausanne, place de la Gare 2, à 1003 Lausanne à l'entière satisfaction de son
employeur.
(...)
Ses ressources
financières sont largement suffisantes et il paie régulièrement ses impôts.
(...)".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente
du 1er juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 5 juillet 2002 en concluant au rejet du recours.
H. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 30 août 2002 alléguant notamment que le retour en
Suisse de son épouse en vue de reprendre la vie commune était prévu dès le 4
septembre prochain. Suite à cette affirmation, le SPOP a dès lors requis de Y.________
qu'elle dépose une demande de réintégration dans son permis C, son autorisation
étant devenue caduque suite à son départ à l'étranger le 24 novembre 2001. Le
16 décembre 2002, le conseil de l'intéressé a informé le juge instructeur de ce
que Mme X.________ n'avait pas requis à ce jour la réintégration de son permis
d'établissement. Le 2 janvier 2002 (recte 2003), l'employeur du recourant a
adressé au tribunal de céans une correspondance attestant en substance ce qui
suit :
"(...)
En ma qualité de
gérant de l'établissement le 2.******** à Lausanne et d'employeur de M.
X.________ je ne peux que souligner par la présente l'excellence du travail
fourni au sein du 2.******** par l'intéressé.
(...)
M. X.________
apparaît comme profondément intégré en Suisse et entretient d'excellents
contacts tant avec son employeur qu'à l'égard des clients de l'établissement.
(...)".
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En vertu de l'art. 4 de
l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RSV
0.142.112
), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de
l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après
Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres
de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié
doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.
3.
al. 2 let. a, Annexe I ALCP). La validité du titre de séjour délivré à un
membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la
personne dont il dépend (art. 3 al. 4 Annexe I ALCP).
6.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________
au motif que la condition qui y était rattachée n'était plus remplie (cf. art.
9.
al. 2 let. b LSEE). Le recourant a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Cette dernière a quitté
la Suisse au mois de novembre 2001, de sorte que son époux ne saurait
aujourd'hui valablement se prévaloir d'un droit au regroupement familial en
Suisse. En effet, le droit au regroupement familial suppose toujours
l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant CE/AELE
selon les dispositions de l'ALCP. Le droit conféré aux membres de la famille
est un droit dérivé dont la validité est subordonnée en principe à la durée du
droit de séjour originaire (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral
des étrangers concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que
ses Etats membres et entre la Confédération suisse et les Etats membres de
l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté du Liechtenstein [état février
2002, ci-après les Directives OLCP]). En l'occurrence, le droit de séjour originaire
- à savoir celui de Y.________ - s'étant éteint en raison de son départ de
Suisse en novembre 2001 et de l'absence manifeste d'une volonté de retour (cf.
lettre du recourant du 16 décembre 2002), c'est à juste titre que le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.
7.
a) Par surabondance, on
relèvera que X.________ ne se trouve manifestement pas dans une situation
d'extrême rigueur au sens des directives de l'Office fédéral des étrangers (No
644; état : avril 2000) qui permettrait le cas échéant la prolongation de
l'autorisation de séjour en cas de rupture de l'union conjugale. L'autorité
statue alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273), en
prenant en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal. L'autorité
doit également prendre en compte les intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que le degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
b) En l'occurrence, le
recourant réside en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée à
la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'un
permis C, depuis le 15 juin 2000. La période déterminante est donc celle
comprise entre juin 2000 et mai 2002, date de la décision attaquée, soit 24
mois. Il convient de préciser à cet égard que la durée du séjour en Suisse
depuis la notification de la décision attaquée ne peut être déterminante, faute
de quoi les recourants seraient tentés de faire prolonger la procédure pour en
bénéficier dans le calcul de la durée de leur séjour en Suisse (cf. notamment
arrêt TA PE 99/0116 du 23 juin 1999). En l'espèce, un séjour de 24 mois ne
saurait en aucun cas être tenu pour suffisant au regard de la pratique
restrictive du tribunal de céans en la matière (cf. notamment arrêts TA PE
97/0144 du 8 décembre 1997, PE 99/0116 du 23 juin 1999 et PE 99/0281 du 3
janvier 2000). En outre, la vie commune des époux X.________ a été relativement
brève puisque les intéressés n'ont fait vie commune que de mai 2000 à novembre
2001, soit pendant à peine 19 mois.
c) Le recourant n'a
pas eu d'enfant avec son épouse. Il n'est par ailleurs nullement établi que
l'intéressé entretiendrait d'étroites relations avec d'autres personnes,
membres de sa famille ou amis domiciliés dans notre pays. Il affirme en outre
écrire de nombreuses lettres à son épouse qui l'appelle très régulièrement par
téléphone. Cette dernière vivant, selon toute vraisemblance, au Portugal, c'est
plutôt avec ce pays que X.________ entretient des liens personnels étroits.
d) Il convient
d'examiner également la question de l'éventuelle stabilité professionnelle du
recourant. Même s'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis le
1er avril 2001 au service du 2.********, à Lausanne, en qualité de portier et
qu'il donne entière satisfaction à son employeur, on constate que X.________ ne
fait état d'aucune qualification professionnelle; il ne dispose donc pas d'une
formation particulière spécialisée pouvant le mettre à l'abri d'une éventuelle
perte d'emploi dans la situation actuelle du marché du travail.
e) Enfin, il y a lieu
d'étudier le degré d'intégration du recourant. Ce dernier a été condamné à une
amende de 200 francs le 23 novembre 2000 pour avoir enfreint les prescriptions
de police des étrangers et, le 28 mai 2001, à une amende de 200 francs pour
avoir commis un délit contre la loi fédérale sur les armes. Même si les
comportements reprochés ici ne peuvent être qualifiés de très graves et ne sont
par conséquent pas de nature à exclure une bonne intégration, celle-ci n'est de
toute manière pas, à elle seule, suffisante pour justifier l'octroi de
l'autorisation requise.
8.
En conclusion, une
appréciation globale des éléments qui précèdent démontre que la délivrance de
l'autorisation litigieuse a été refusée avec raison par l'autorité intimée et
qu'en présence des particularités du cas présent, le refus litigieux n'implique
manifestement pas un cas de rigueur. L'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours ne peut être que
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Cela étant, un nouveau
délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge du recourant débouté, qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 31 mai 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 avril 2003 est imparti à X.________, ressortissant
de Bosnie-Herzégovine né le 1er mars 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 11 mars 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, Me Franck-Olivier Karlen, à 1110 Morges, sous pli lettre signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.