PE.2002.0317
TA - PE.2002.0317 - 2002-07-31 - c/SPOP
31 juillet 2002Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0317
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Refus d'entrer en matière du SPOP confirmé en l'absence de circonstance nouvelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 juillet 2002
sur le recours interjeté le 23 juin 2002 par Y.________,
ressortissant du Congo, né le 13 juillet 1968, domicilié à Lausanne, Chemin de
l'Entrebois 36,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 mai 2002 refusant de réexaminer une décision du 8 mars
1999 (non-prolongation du permis de séjour).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Le Tribunal administratif,
vu l'entrée en Suisse
le 30 mai 1995 de Y.________, ressortissant congolais, né le 13 juillet 1968,
et la demande d'asile présentée à cette occasion qui a été rejetée par
décision de l'ODR du 2 novembre 1995, confirmée sur recours par la Commission
suisse de recours en matière d'asile le 23 janvier 1996, avec délai de départ
au 29 février 1996,
vu le mariage du
recourant avec une ressortissante suisse le 4 mars 1996, et l'autorisation de
séjour qui a alors été délivrée à l'intéressé pour lui permettre de vivre
auprès de son épouse, puis la séparation des époux en automne 1996, suivie
d'une brève reprise de la vie commune en 1997, aboutissant finalement à une
séparation de corps (jugement du 11 septembre 1998 du Tribunal du district de
Lausanne),
vu la décision du 8
mars 1999 de l'autorité cantonale de police des étrangers refusant de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant, décision confirmée par le Tribunal
administratif le 2 août 1999, avec délai de départ au 10 septembre 1999,
vu la décision du 14
septembre 1999 de l'OFE étendant à tout le territoire suisse la décision de
renvoi du canton de Vaud, avec délai de départ au 30 octobre 1999,
vu l'arrivée en Suisse
le 20 janvier 2000, de la fille du recourant, née en 1986, dont la demande
d'asile a été rejetée par l'ODR le 14 juin 2000,
vu l'ordonnance du
juge de Paix du cercle de Lausanne du 22 janvier 2001 ordonnant la mise en
détention de Y.________ en vue de son renvoi, en compagnie de sa fille,
vu l'échec de ce
renvoi le 25 janvier 2001 (refus de la compagnie Air France d'embarquer les
intéressés) et la libération du recourant le 26 janvier 2001,
vu la décision du 23
mai 2000 de l'Office fédéral des étrangers prononçant une interdiction d'entrée
pour une durée illimitée, l'intéressé étant considéré comme étranger
indésirable,
vu l'échec d'une
deuxième tentative de renvoi en juin 2001 (non aboutissement des démarches
administratives nécessaires,
vu les demandes de
réexamen du cas présenté le 20 mars 2002 par le conseil du recourant, puis le 6
mai 2002 par l'intéressé lui-même,
vu la décision
négative du 16 mai 2002 du Service de la population, refusant d'entrer en
matière et ordonnant à l'intéressé de quitter immédiatement le territoire
suisse,
vu le recours
interjeté par Y.________ le 23 juin 2002 contre cette décision,
vu la décision du 9
juillet 2002 du juge instructeur du Tribunal administratif refusant l'effet
suspensif au recours, décision faisant à son tour l'objet d'un recours incident,
actuellement pendant,
vu les déterminations
du 17 juillet 2002 du Service de la population, concluant au rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier, dont il résulte notamment que le recourant a reçu plus de 23'000
francs de l'Aide sociale en 2000 et 2001,
Faits
considérant que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour
où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou
moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire
valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux
soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF
120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13
septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000,
PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001 et PE 01/0454 du
7 février 2002),
que ces conditions
restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée
pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives (A. Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948), notamment en
usant et abusant des procédures de recours et des effets suspensifs qu'elles
permettent d'obtenir parfois avec une facilité déroutante,
que la situation du
recourant ne s'est en rien modifiée depuis 1999, si ce n'est qu'il a fait venir
sa fille illégalement,
que les autres
éléments invoqués par le recourant, tenant à la situation politique existant
dans son pays d'origine, sont irrelevants dans le cadre de la présente
procédure, qui doit permettre de déterminer s'il y a lieu de réexaminer le
refus de renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de sa
séparation conjugale,
qu'il s'agit de
circonstances pouvant être prises en considération dans le cadre d'une
procédure d'asile (aujourd'hui définitivement close en ce qui concerne le
recourant et sa fille) ou d'une éventuelle admission provisoire relevant de la
compétence de l'autorité fédérale (mais en l'espèce l'OFE a considéré dans son
courrier du 12 novembre 2001 que cette mesure n'était pas envisageable),
que dans ces
conditions le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de
réexamen est entièrement fondé,
que le recours doit
dès lors rejeté aux frais du recourant débouté, dont le refus obstiné de se
conformer aux décisions de l'autorité et la propension à multiplier sans
scrupules les procédures relèvent d'une insigne mauvaise foi et constituent un
abus de droit caractérisé.
I. Rejette
le recours et confirme la décision du Service de la population du 16 mai 2002.
Considérants
II. Dit
que le recourant doit quitter immédiatement le territoire suisse.
III. Met
à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs.
ip/Lausanne, le 31 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP;
- à la section des recours incidents.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour