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Décision

PE.2002.0317

TA - PE.2002.0317 - 2002-07-31 - c/SPOP

31 juillet 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que les

autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de

nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour

où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou

moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire

valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux

soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF

120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13

septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000,

PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001 et PE 01/0454 du

7 février 2002),

que ces conditions

restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée

pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en

question les décisions administratives (A. Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948), notamment en

usant et abusant des procédures de recours et des effets suspensifs qu'elles

permettent d'obtenir parfois avec une facilité déroutante,

que la situation du

recourant ne s'est en rien modifiée depuis 1999, si ce n'est qu'il a fait venir

sa fille illégalement,

que les autres

éléments invoqués par le recourant, tenant à la situation politique existant

dans son pays d'origine, sont irrelevants dans le cadre de la présente

procédure, qui doit permettre de déterminer s'il y a lieu de réexaminer le

refus de renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de sa

séparation conjugale,

qu'il s'agit de

circonstances pouvant être prises en considération dans le cadre d'une

procédure d'asile (aujourd'hui définitivement close en ce qui concerne le

recourant et sa fille) ou d'une éventuelle admission provisoire relevant de la

compétence de l'autorité fédérale (mais en l'espèce l'OFE a considéré dans son

courrier du 12 novembre 2001 que cette mesure n'était pas envisageable),

que dans ces

conditions le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de

réexamen est entièrement fondé,

que le recours doit

dès lors rejeté aux frais du recourant débouté, dont le refus obstiné de se

conformer aux décisions de l'autorité et la propension à multiplier sans

scrupules les procédures relèvent d'une insigne mauvaise foi et constituent un

abus de droit caractérisé.

I. Rejette

le recours et confirme la décision du Service de la population du 16 mai 2002.

Considérants

II. Dit

que le recourant doit quitter immédiatement le territoire suisse.

III. Met

à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs.

ip/Lausanne, le 31 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

- à la section des recours incidents.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour