Lexipedia

Décision

PE.2002.0318

TA - PE.2002.0318 - 2002-08-20 - c/SPOP

20 août 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant qu'à

réception du dossier du SPOP, le recourant a été avisé que, si le pourvoi était

maintenu, il serait fait application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel un

recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs

délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autres mesures

d'instruction que la production du dossier,

que le pourvoi n'a pas

été retiré mais au contraire confirmé;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22

mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant que, conformément

à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que le

recourant fait valoir en substance qu'il est entré en Suisse pour poursuivre un

traitement à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne,

Considérants

que sa soeur et son

beau-frère, auprès desquels il séjourne, lui ont d'abord enseigné les rudiments

de la langue française,

qu'il a alors estimé

judicieux de suivre un cours intensif de français avant de retourner au Pérou,

que c'est pour cette

raison qu'il a requis l'autorisation de suivre une formation accélérée à

l'Eurocentres à Lausanne,

que, ajoute-t-il, il

serait plus simple et moins onéreux d'éviter de procéder à de nouvelles

démarches depuis son pays d'origine pour des études si brèves,

qu'à teneur de l'art.

10.

al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité,

que selon l'art. 11

al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,

que le tribunal a

toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers

sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur

pays d'origine,

qu'en effet, s'il

suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une

autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement

aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêts PE 02/0012 du

26.

mars 2002 et PE 02/0113 du 31 mai 2002),

que d'ailleurs la

directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe

qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse

au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr

(tourisme, visite, affaires, etc.),

qu'au surplus le

recourant a débuté ses études linguistiques sans même attendre le résultat de

la requête qu'il venait de présenter,

que, pour ces motifs

déjà, le recours doit être rejeté;

considérant que, cela

étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives

auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

que, si le recourant

renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le

SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont

certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées à l'appui de sa

décision;

considérant en

conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 21 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 10 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 20 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour