PE.2002.0318
TA - PE.2002.0318 - 2002-08-20 - c/SPOP
20 août 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0318
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
LJPA-35a
OEArr-11-3
OFE-222-1
RSEE-10-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une autorisation de séjour pour études requise par un étranger entré en Suisse sur visa touristique et ayant commencé sa formation sans attendre le résultat de sa demande. Recours manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 août 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant péruvien,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 21 juin 2002, refusant de lui accorder une autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
le 10 avril 2002 de X.________, né le 16 avril 1954, ressortissant du Pérou où
il est domicilié, au bénéfice d'un visa touristique,
vu la requête
d'autorisation de séjour pour études présentée par X.________ le 10 juin 2002,
vu la décision du
SPOP, prise et notifiée le 21 juin 2002, refusant d'accorder une autorisation
de séjour pour études à X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu le recours formé le
24 juin 2002,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant qu'à
réception du dossier du SPOP, le recourant a été avisé que, si le pourvoi était
maintenu, il serait fait application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel un
recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autres mesures
d'instruction que la production du dossier,
que le pourvoi n'a pas
été retiré mais au contraire confirmé;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22
mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant que, conformément
à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que le
recourant fait valoir en substance qu'il est entré en Suisse pour poursuivre un
traitement à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne,
Considérants
que sa soeur et son
beau-frère, auprès desquels il séjourne, lui ont d'abord enseigné les rudiments
de la langue française,
qu'il a alors estimé
judicieux de suivre un cours intensif de français avant de retourner au Pérou,
que c'est pour cette
raison qu'il a requis l'autorisation de suivre une formation accélérée à
l'Eurocentres à Lausanne,
que, ajoute-t-il, il
serait plus simple et moins onéreux d'éviter de procéder à de nouvelles
démarches depuis son pays d'origine pour des études si brèves,
qu'à teneur de l'art.
10.
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité,
que selon l'art. 11
al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr), l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour,
que le tribunal a
toujours cautionné la pratique du SPOP consistant à exiger des étrangers
sollicitant une autorisation de séjour pour études de la requérir depuis leur
pays d'origine,
qu'en effet, s'il
suffisait d'entrer en Suisse comme touriste pour ensuite solliciter une
autorisation de séjour, le contrôle à l'immigration deviendrait extrêmement
aléatoire et perdrait tout son sens (voir notamment arrêts PE 02/0012 du
26.
mars 2002 et PE 02/0113 du 31 mai 2002),
que d'ailleurs la
directive de l'Office fédéral des étrangers (OFE) N° 222.1 pose le principe
qu'aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse
au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr
(tourisme, visite, affaires, etc.),
qu'au surplus le
recourant a débuté ses études linguistiques sans même attendre le résultat de
la requête qu'il venait de présenter,
que, pour ces motifs
déjà, le recours doit être rejeté;
considérant que, cela
étant, on peut se dispenser de procéder à l'examen des conditions cumulatives
auxquelles l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
que, si le recourant
renouvelait sa démarche en agissant cette fois depuis son pays d'origine, le
SPOP lui opposerait selon toute vraisemblance les objections de fond - dont
certaines paraissent a priori pertinentes - déjà invoquées à l'appui de sa
décision;
considérant en
conclusion que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 21 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 10 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 20 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour