PE.2002.0319
TA - PE.2002.0319 - 2002-09-24 - c/SPOP
24 septembre 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0319
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le plan d'études n'est pas fixé et que l'EPFL n'a pas attesté de l'aptitude de l'intéressé à suivre un enseignement postgrade.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 septembre 2002
sur le recours interjeté le 24 juin 2002 par X.________,
ressortissant libyen né le 5 septembre 1977, représenté pour les besoins de la
présente procédure par Me Jean-Emmanuel Rossel, à Morges,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 22 mai 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a effectué
sa scolarité obligatoire à Tripoli et a fréquenté l'Alfatif University dans la même
ville de 1994 à 2000. Au terme de ses études, il a obtenu une licence en
sciences d'ingénierie, spécialité génie de communication.
Le recourant a déposé
une demande d'entrée en Suisse le 8 janvier 2002 en vue de suivre un cours de
français intensif d'une durée de 32 semaines auprès de l'Ecole Lémania à
Lausanne, puis d'effectuer des études à l'EPFL. Il a fixé son plan d'études
comme suit :
"(...)
Future
planes
After finishing
study my French course in Lemania School I will enter the Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne (EPFL) in Lausanne to finish my studies (master & Ph.
D.) degree in the communication department, because of the important of this
field in my country and after that I will be going back to my country to help
developing this field there.
(...)".
B. Dans une correspondance
du 25 janvier 2002 adressée à l'Ambassade de Suisse à Tripoli, l'Ecole Lémania
a attesté que le montant de l'écolage avait été versé. Le Bureau populaire de
la "Grande Jamahiriya Arabe Libyenne populaire socialiste" (ci-après
: le Bureau), à Berne, s'est porté garant du financement des études et du
séjour de l'intéressé en Suisse. Le 1er mai 2002, le Bureau a communiqué les
informations suivantes à l'Ecole Lémania :
"(...)
After having
finished the French Course at Lemania College, Mr. X.________ will
return to Libya and afterwards from Libya he will reapply to continue his
studies in other Educational Institution; it might be EPFL or another. This has
not been decided yet as he will visit several schools during his studies at
Lemania.
(...)".
L'Ecole Lémania a
encore indiqué à l'Ambassade de Suisse à Tripoli, en date du 7 mai 2002, que le
test de langue effectué par le requérant avait révélé un niveau de
connaissances élémentaires de la langue française. Elle a en outre précisé ce
qui suit :
"(...)
4. (...) Il aimerait se perfectionner dans la
langue française en préparation à des études universitaires, type maîtrise,
prévues pour l'année prochaine et cela éventuellement à l'EPFL. Monsieur
X.________ a également confirmé dans son plan d'études qu'à la fin de ses
études à l'Ecole Lémania il quittera la Suisse pour retourner en Libye. Si
Monsieur X.________ devait se décider définitivement pour l'EPFL, il fera une
nouvelle demande de visa depuis la Libye.
(...)."
C. Par décision du 22 mai
2002, notifiée le 4 juin 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de
X.________. L'autorité intimée relevait que ce dernier était déjà au bénéfice
d'une formation universitaire complète acquise dans son pays, que son plan
d'études n'était pas suffisamment précis et complet, et, enfin, qu'en l'absence
d'intentions fermes concernant la suite de ses études, la nécessité de suivre
une formation linguistique en Suisse n'était pas démontrée.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 24 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, il a notamment
allégué ce qui suit :
"(...)
L'apprentissage du
français, suivi de l'EPFL, est au contraire une formation complète et correspond
à un plan d'études cohérent.
(...)
A la lumière de ces
explications, il apparaît clairement que la décision du Service de la
population est disproportionnée et inopportune. En effet, il n'y a guère
d'intérêt public prépondérant à ce que M. X.________ quitte la Suisse. De son
côté, le recourant a un intérêt évident à rester en Suisse pour y suivre ses
études.
(...)".
L'intéressé a conclu à
l'octroi, à titre provisoire, d'une autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse et, principalement, à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
Le 29 juin 2002, le
Bureau a informé le conseil de X.________ du choix définitif de ce dernier de
poursuivre ses études à l'EPFL.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 2 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la
requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à entrer en
Suisse pour y entreprendre les études envisagées. Le 15 juillet 2002,
X.________ a déposé un recours incident contre ce refus auprès de la section
des recours du tribunal de céans.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 4 juillet 2002 en concluant au rejet du recours au fond.
G. Le recourant a déposé un
mémoire complémentaire le 3 septembre 2002 en soutenant qu'il se justifiait de
l'autoriser à suivre des cours de français à l'Ecole Lémania, puisqu'il
s'agissait d'une condition nécessaire à la poursuite de ses études à l'EPFL ou
dans une faculté correspondante en France. Il a en outre précisé qu'il ne lui
était pas possible de produire une attestation de l'EPFL concernant son
inscription car le bureau des inscriptions ne serait réouvert qu'au printemps
prochain et qu'en attendant, il souhaitait suivre des cours de français. Un
document, daté du 24 août 2002, émanant de la société Electronic General
Company, basée en Libye, a également été joint à cette écriture. Dite société y
atteste que si le recourant complète sa formation à l'étranger, il pourra alors
présenter sa candidature en vue d'obtenir un poste de travail au sein de
l'entreprise.
H. Appelé à se déterminer
sur la dernière correspondance du recourant, le SPOP a répondu comme suit en
date du 5 septembre 2002 :
"(...)
A cet égard, on constate que le recourant a
produit une attestation d'Electronic General Company qui ne paraît avoir été
déposée que pour besoins de sa cause, ladite compagnie n'ayant passé aucun
contrat d'engagement avec l'intéressé et ne lui ayant même donné aucune
assurance sur un éventuel engagement ultérieur, ce qui laisse entendre que les
besoins de cette compagnie dans le sens invoqué ne sont pas vraiment établis.
(...)."
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des
exigences découlant des articles 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
a) L'art. 31 OLE a la
teneur suivante :
"Des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il
s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité
compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou
professionnel;
c. le
programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la
garde de l'élève est assurée;
g. la
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
En l'espèce,
X.________ a sollicité un visa et une autorisation de séjour pour suivre des
cours intensifs de français auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne. Or, force est
de constater que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son
apprentissage de la langue française ne paraît pas garantie (cf. art. 31 let. g
OLE), loin s'en faut. En effet, bien que le Bureau et l'Ecole Lémania aient
tous deux affirmé que le recourant rentrerait dans son pays avant de déposer une
nouvelle demande de visa s'il entendait poursuivre ses études en Suisse,
X.________ a pour sa part toujours soutenu - tant dans son mémoire de recours
que dans son mémoire complémentaire - qu'il voulait débuter une formation à
l'EPFL après la fin de sa scolarité au sein de l'Ecole Lémania. Cette intention
a par ailleurs été confirmée par le Bureau dans sa correspondance du 29 juin
2002.
Cela étant, il est permis de douter de la bonne foi de l'intéressé qui
n'a manifestement pas respecté les engagements pris avant la décision attaquée.
De plus, compte tenu de ses projets actuels, force est de constater qu'il ne
remplit plus l'exigence fixée par l'art. 31 let. g OLE et c'est ainsi avec
raison que le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation requise.
b) Indépendamment de
ce qui précède, l'intéressé sollicite également une autorisation de séjour pour
études en vue de suivre une formation à l'EPFL, une fois son apprentissage de
la langue française achevé. Il convient dès lors de se référer à l'art. 32 OLE
relatif aux permis de séjours pour études, lequel pose les conditions suivantes
:
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
En l'occurrence, le
SPOP a reproché à X.________ de n'avoir pas défini son plan d'études. Certes,
l'intéressé a fait valoir en cours de procédure qu'il avait décidé de
poursuivre ses études à l'EPFL. Il faut cependant préciser que le choix d'un
établissement d'enseignement supérieur ne saurait à lui seul satisfaire
l'exigence de l'art. 32 let. c OLE, d'autant plus que l'EPFL dispense
différents types d'enseignements tendant à l'obtention de diplômes postgrades.
Ainsi, le recourant n'ayant pas opté pour une formation spécifique, le refus du
SPOP de lui délivrer une autorisation pour études au motif que le plan des
études n'était pas fixé se justifie pleinement.
Enfin, aucun élément
du dossier ne permet d'affirmer que l'EPFL aurait attesté de l'aptitude du
recourant à suivre une formation postgrade dans son établissement, comme
l'exige pourtant l'art. 32 let. d OLE. Il semblerait d'ailleurs qu'aucune
démarche n'ait été entreprise tant en vue de la reconnaissance du titre
universitaire obtenu par l'intéressé dans son pays d'origine que pour obtenir
son éventuelle immatriculation au sein de l'EPFL. Pour ce motif également,
l'autorisation de séjour pour études sollicitée ne pouvait dès lors pas être
octroyée au recourant.
6.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 22 mai 2002 est pleinement conforme à la loi
et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 22 mai 2002 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 24 septembre 2002
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'întermédiaire de son
conseil, l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges, sous pli recommandé
- au SPOP;
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour