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Décision

PE.2002.0319

TA - PE.2002.0319 - 2002-09-24 - c/SPOP

24 septembre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a effectué

sa scolarité obligatoire à Tripoli et a fréquenté l'Alfatif University dans la même

ville de 1994 à 2000. Au terme de ses études, il a obtenu une licence en

sciences d'ingénierie, spécialité génie de communication.

Le recourant a déposé

une demande d'entrée en Suisse le 8 janvier 2002 en vue de suivre un cours de

français intensif d'une durée de 32 semaines auprès de l'Ecole Lémania à

Lausanne, puis d'effectuer des études à l'EPFL. Il a fixé son plan d'études

comme suit :

"(...)

Future

planes

After finishing

study my French course in Lemania School I will enter the Ecole Polytechnique

Federale de Lausanne (EPFL) in Lausanne to finish my studies (master & Ph.

D.) degree in the communication department, because of the important of this

field in my country and after that I will be going back to my country to help

developing this field there.

(...)".

B. Dans une correspondance

du 25 janvier 2002 adressée à l'Ambassade de Suisse à Tripoli, l'Ecole Lémania

a attesté que le montant de l'écolage avait été versé. Le Bureau populaire de

la "Grande Jamahiriya Arabe Libyenne populaire socialiste" (ci-après

: le Bureau), à Berne, s'est porté garant du financement des études et du

séjour de l'intéressé en Suisse. Le 1er mai 2002, le Bureau a communiqué les

informations suivantes à l'Ecole Lémania :

"(...)

After having

finished the French Course at Lemania College, Mr. X.________ will

return to Libya and afterwards from Libya he will reapply to continue his

studies in other Educational Institution; it might be EPFL or another. This has

not been decided yet as he will visit several schools during his studies at

Lemania.

(...)".

L'Ecole Lémania a

encore indiqué à l'Ambassade de Suisse à Tripoli, en date du 7 mai 2002, que le

test de langue effectué par le requérant avait révélé un niveau de

connaissances élémentaires de la langue française. Elle a en outre précisé ce

qui suit :

"(...)

4. (...) Il aimerait se perfectionner dans la

langue française en préparation à des études universitaires, type maîtrise,

prévues pour l'année prochaine et cela éventuellement à l'EPFL. Monsieur

X.________ a également confirmé dans son plan d'études qu'à la fin de ses

études à l'Ecole Lémania il quittera la Suisse pour retourner en Libye. Si

Monsieur X.________ devait se décider définitivement pour l'EPFL, il fera une

nouvelle demande de visa depuis la Libye.

(...)."

C. Par décision du 22 mai

2002, notifiée le 4 juin 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de

X.________. L'autorité intimée relevait que ce dernier était déjà au bénéfice

d'une formation universitaire complète acquise dans son pays, que son plan

d'études n'était pas suffisamment précis et complet, et, enfin, qu'en l'absence

d'intentions fermes concernant la suite de ses études, la nécessité de suivre

une formation linguistique en Suisse n'était pas démontrée.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 24 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, il a notamment

allégué ce qui suit :

"(...)

L'apprentissage du

français, suivi de l'EPFL, est au contraire une formation complète et correspond

à un plan d'études cohérent.

(...)

A la lumière de ces

explications, il apparaît clairement que la décision du Service de la

population est disproportionnée et inopportune. En effet, il n'y a guère

d'intérêt public prépondérant à ce que M. X.________ quitte la Suisse. De son

côté, le recourant a un intérêt évident à rester en Suisse pour y suivre ses

études.

(...)".

L'intéressé a conclu à

l'octroi, à titre provisoire, d'une autorisation d'entrée et de séjour en

Suisse et, principalement, à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études.

Le 29 juin 2002, le

Bureau a informé le conseil de X.________ du choix définitif de ce dernier de

poursuivre ses études à l'EPFL.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 2 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la

requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à entrer en

Suisse pour y entreprendre les études envisagées. Le 15 juillet 2002,

X.________ a déposé un recours incident contre ce refus auprès de la section

des recours du tribunal de céans.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 4 juillet 2002 en concluant au rejet du recours au fond.

G. Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire le 3 septembre 2002 en soutenant qu'il se justifiait de

l'autoriser à suivre des cours de français à l'Ecole Lémania, puisqu'il

s'agissait d'une condition nécessaire à la poursuite de ses études à l'EPFL ou

dans une faculté correspondante en France. Il a en outre précisé qu'il ne lui

était pas possible de produire une attestation de l'EPFL concernant son

inscription car le bureau des inscriptions ne serait réouvert qu'au printemps

prochain et qu'en attendant, il souhaitait suivre des cours de français. Un

document, daté du 24 août 2002, émanant de la société Electronic General

Company, basée en Libye, a également été joint à cette écriture. Dite société y

atteste que si le recourant complète sa formation à l'étranger, il pourra alors

présenter sa candidature en vue d'obtenir un poste de travail au sein de

l'entreprise.

H. Appelé à se déterminer

sur la dernière correspondance du recourant, le SPOP a répondu comme suit en

date du 5 septembre 2002 :

"(...)

A cet égard, on constate que le recourant a

produit une attestation d'Electronic General Company qui ne paraît avoir été

déposée que pour besoins de sa cause, ladite compagnie n'ayant passé aucun

contrat d'engagement avec l'intéressé et ne lui ayant même donné aucune

assurance sur un éventuel engagement ultérieur, ce qui laisse entendre que les

besoins de cette compagnie dans le sens invoqué ne sont pas vraiment établis.

(...)."

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des

exigences découlant des articles 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

a) L'art. 31 OLE a la

teneur suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c. le

programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la

garde de l'élève est assurée;

g. la

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

En l'espèce,

X.________ a sollicité un visa et une autorisation de séjour pour suivre des

cours intensifs de français auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne. Or, force est

de constater que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son

apprentissage de la langue française ne paraît pas garantie (cf. art. 31 let. g

OLE), loin s'en faut. En effet, bien que le Bureau et l'Ecole Lémania aient

tous deux affirmé que le recourant rentrerait dans son pays avant de déposer une

nouvelle demande de visa s'il entendait poursuivre ses études en Suisse,

X.________ a pour sa part toujours soutenu - tant dans son mémoire de recours

que dans son mémoire complémentaire - qu'il voulait débuter une formation à

l'EPFL après la fin de sa scolarité au sein de l'Ecole Lémania. Cette intention

a par ailleurs été confirmée par le Bureau dans sa correspondance du 29 juin

2002.

Cela étant, il est permis de douter de la bonne foi de l'intéressé qui

n'a manifestement pas respecté les engagements pris avant la décision attaquée.

De plus, compte tenu de ses projets actuels, force est de constater qu'il ne

remplit plus l'exigence fixée par l'art. 31 let. g OLE et c'est ainsi avec

raison que le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation requise.

b) Indépendamment de

ce qui précède, l'intéressé sollicite également une autorisation de séjour pour

études en vue de suivre une formation à l'EPFL, une fois son apprentissage de

la langue française achevé. Il convient dès lors de se référer à l'art. 32 OLE

relatif aux permis de séjours pour études, lequel pose les conditions suivantes

:

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

En l'occurrence, le

SPOP a reproché à X.________ de n'avoir pas défini son plan d'études. Certes,

l'intéressé a fait valoir en cours de procédure qu'il avait décidé de

poursuivre ses études à l'EPFL. Il faut cependant préciser que le choix d'un

établissement d'enseignement supérieur ne saurait à lui seul satisfaire

l'exigence de l'art. 32 let. c OLE, d'autant plus que l'EPFL dispense

différents types d'enseignements tendant à l'obtention de diplômes postgrades.

Ainsi, le recourant n'ayant pas opté pour une formation spécifique, le refus du

SPOP de lui délivrer une autorisation pour études au motif que le plan des

études n'était pas fixé se justifie pleinement.

Enfin, aucun élément

du dossier ne permet d'affirmer que l'EPFL aurait attesté de l'aptitude du

recourant à suivre une formation postgrade dans son établissement, comme

l'exige pourtant l'art. 32 let. d OLE. Il semblerait d'ailleurs qu'aucune

démarche n'ait été entreprise tant en vue de la reconnaissance du titre

universitaire obtenu par l'intéressé dans son pays d'origine que pour obtenir

son éventuelle immatriculation au sein de l'EPFL. Pour ce motif également,

l'autorisation de séjour pour études sollicitée ne pouvait dès lors pas être

octroyée au recourant.

6.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 22 mai 2002 est pleinement conforme à la loi

et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 22 mai 2002 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 septembre 2002

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'întermédiaire de son

conseil, l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges, sous pli recommandé

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour