PE.2002.0322
TA - PE.2002.0322 - 2002-09-10 - c/ OCMP
10 septembre 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2002.0322
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
FRONTALIER
OLCP-38-2
OLCP-4-3
OLCP-7
Résumé contenant:
Les zones frontalières doivent être déterminées selon les critères dégagés par la jurisprudence et non la liste ad hoc. Le maintien des zones frontalières pendant 5 ans encore ne modifie pas la situation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Vallorbe, représentée par l'agent d'affaires breveté Serge Maret, case
postale 3314, 1200 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 5 juin 2002 refusant
d'autoriser Y.________ à travailler en qualité de frontalier en raison
de sa commune de domicile.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Robert Ladyga,
ressortissant français né le 4 août 1952, travaille depuis 1988 au service
d'X.________ à Vallorbe au bénéfice d'une autorisation frontalière,
régulièrement renouvelée jusqu'au 29 avril 2002. Au moment du renouvellement de
son permis, Y.________ et son employeur ont indiqué que le premier habitait
désormais 7, rue du Polluot à 25520 Ouhans, où il a acheté une maison (en lieu
et place de Pontarlier).
Par décision du 5 juin
2002, l'OCMP a refusé d'autoriser Y.________ à travailler en qualité de
frontalier pour le motif qu'il n'était plus domicilié dans une des communes
comprises dans les listes de zones frontalières.
B. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi du permis sollicité. La
recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Par décision
incidente du 3 juillet 2002, le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre
son activité professionnelle au service d'X.________ à Vallorbe au bénéfice de
son statut de frontalier pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans sa réponse au recours du 17 juillet 2002, l'autorité intimée conclut au
rejet du recours, relevant que l'accord bilatéral relatif à l'introduction
progressive de la libre circulation des ressortissants de l'Union Européenne
entré en vigueur le 1er juin 2002 maintient les zones frontalières pendant les
cinq prochaines années.
Le tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Le litige porte sur la
question de savoir si l'étranger concerné est domicilié dans une zone
frontalière et peut obtenir en conséquence un permis frontalier.
L'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur
le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681) prévoit à son art. 7 de l'annexe 1 ce qui
suit:
"Art.
7 Travailleurs frontaliers salariés
(1)
Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie
contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et
qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie
contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins
une fois par semaine.
(2)
Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin de titre de séjour.
Cependant,
l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi peut doter le travailleur
frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou
pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et
inférieur à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le
travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.
(3)
Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré."
L'Ordonnance
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP RO 2002 p. 1729 et ss), entrée
en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que
l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones
frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "les
zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec
les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33".
L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :
"Art. 38
Réglementation transitoire
(art. 10 de l'accord sur la
libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur
la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la
Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de
la Convention instituant l'AELE)
1 Les dispositions afférentes à la priorité
des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de
travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans
la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux
premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Considérants
2.
Les dispositions afférentes aux nombres
maximums, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants
(période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières,
au renouvellement et à la transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au
retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la
Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières
années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."
2.
Selon les accords de
1946.
(RS 0.631.256.934.91) et 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la
France relatif aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à
une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle
comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la
Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour
déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes
concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au
titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction
de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce
document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de
communes du Départements du Doubs et du Jura (à l'exclusion d'Ouhans) et que
cette zone inclut du côté suisse la Commune de Vallorbe.
La jurisprudence,
rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre
circulation des personnes, avait cependant déjà constaté que la définition de
la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de communes établies par
les deux administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de
la distance de 10 km prévue par l'accord de 1946. Elle avait considéré que le
Service de l'emploi ne pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la
présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il
devait, dans chaque cas, examiner si les conditions permettant ou non la
délivrance d'une autorisation frontalière était réunies (TA, arrêts PE 01/0492
du 25 avril 2002; PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000,
PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées). Le maintien des zones frontalières
par l'OLCP jusqu'au 31 mai 2007 ne modifie donc pas la situation juridique qui
existait avant le 1er juin 2002. En conséquence, la réalisation des conditions
requises pour obtenir un permis frontalier doit être examinée en fonction des
critères dégagés par la jurisprudence citée ci-dessus. Selon celle-ci, il faut
examiner les conditions relatives à la nature de l'emploi et de sa
compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la distance
géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des voies de
communications et les circonstances personnelles de l'intéressé au regard de
l'obligation de retour à l'étranger.
3.
En l'espèce, l'étranger
concerné est désormais domicilié à une vingtaine de kilomètres de Pontarlier,
ville appartenant à la zone frontalière et distante d'environ 30 kilomètres de
Vallorbe. L'intéressé poursuit une activité de technicien auprès de la société
qui l'emploie depuis 1988 au bénéfice d'un permis frontalier. Aucune
circonstance découlant de la nature du travail lui-même, qui reste le même, ne
s'oppose manifestement au renouvellement du permis. Les 50 kilomètres que le
recourant doit désormais parcourir pour se rendre à son travail, soit de
l'ordre de 20 kilomètres supplémentaires, ne l'empêchent pas d'effectuer le
trajet retour, sinon tous les jours du moins une fois par semaine au moins. Le
recourant dispose à cet effet de voies de communications dont rien ne laisse
supposer qu'elles ne seraient pas satisfaisantes. Enfin, aucune circonstance au
dossier ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié et père de trois
enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens.
La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle renouvelle le permis frontalier de Y.________ afin de
permettre à celui-ci de travailler auprès d'X.________.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La
recourante, qui a consulté un mandataire professionnel, agent d'affaires
breveté, a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCMP du 5 juin 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à la recourante.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse de l'OCMP, versera à la recourante une indemnité de 600 (six
cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 10 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son mandataire, Serge Maret, agent d'affaires breveté à Lausanne, sous pli
recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.