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Décision

PE.2002.0322

TA - PE.2002.0322 - 2002-09-10 - c/ OCMP

10 septembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Robert Ladyga,

ressortissant français né le 4 août 1952, travaille depuis 1988 au service

d'X.________ à Vallorbe au bénéfice d'une autorisation frontalière,

régulièrement renouvelée jusqu'au 29 avril 2002. Au moment du renouvellement de

son permis, Y.________ et son employeur ont indiqué que le premier habitait

désormais 7, rue du Polluot à 25520 Ouhans, où il a acheté une maison (en lieu

et place de Pontarlier).

Par décision du 5 juin

2002, l'OCMP a refusé d'autoriser Y.________ à travailler en qualité de

frontalier pour le motif qu'il n'était plus domicilié dans une des communes

comprises dans les listes de zones frontalières.

B. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi du permis sollicité. La

recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Par décision

incidente du 3 juillet 2002, le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre

son activité professionnelle au service d'X.________ à Vallorbe au bénéfice de

son statut de frontalier pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans sa réponse au recours du 17 juillet 2002, l'autorité intimée conclut au

rejet du recours, relevant que l'accord bilatéral relatif à l'introduction

progressive de la libre circulation des ressortissants de l'Union Européenne

entré en vigueur le 1er juin 2002 maintient les zones frontalières pendant les

cinq prochaines années.

Le tribunal a ensuite

statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Le litige porte sur la

question de savoir si l'étranger concerné est domicilié dans une zone

frontalière et peut obtenir en conséquence un permis frontalier.

L'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur

le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681) prévoit à son art. 7 de l'annexe 1 ce qui

suit:

"Art.

7 Travailleurs frontaliers salariés

(1)

Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie

contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et

qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie

contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins

une fois par semaine.

(2)

Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin de titre de séjour.

Cependant,

l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi peut doter le travailleur

frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou

pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et

inférieur à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le

travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.

(3)

Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a

délivré."

L'Ordonnance

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP RO 2002 p. 1729 et ss), entrée

en vigueur le 1er juin 2002, précise à son art. 4 al. 3 première phrase que

l'autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones

frontalières suisses, en indiquant dans une note de bas de page que "les

zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec

les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33".

L'OLCP prévoit en outre ce qui suit :

"Art. 38

Réglementation transitoire

(art. 10 de l'accord sur la

libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur

la libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la

Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K de

la Convention instituant l'AELE)

1 Les dispositions afférentes à la priorité

des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de

travail figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans

la Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les deux

premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Considérants

2.

Les dispositions afférentes aux nombres

maximums, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants

(période de mise en place et mobilité professionnelle), aux zones frontalières,

au renouvellement et à la transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au

retour figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la

Convention instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières

années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

2.

Selon les accords de

1946.

(RS 0.631.256.934.91) et 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la

France relatif aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à

une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle

comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la

Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour

déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes

concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des

affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au

titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction

de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce

document que la zone nord comprend du côté français un certain nombre de

communes du Départements du Doubs et du Jura (à l'exclusion d'Ouhans) et que

cette zone inclut du côté suisse la Commune de Vallorbe.

La jurisprudence,

rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre

circulation des personnes, avait cependant déjà constaté que la définition de

la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de communes établies par

les deux administrations concernées, était devenue pratiquement indépendante de

la distance de 10 km prévue par l'accord de 1946. Elle avait considéré que le

Service de l'emploi ne pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la

présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il

devait, dans chaque cas, examiner si les conditions permettant ou non la

délivrance d'une autorisation frontalière était réunies (TA, arrêts PE 01/0492

du 25 avril 2002; PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000,

PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées). Le maintien des zones frontalières

par l'OLCP jusqu'au 31 mai 2007 ne modifie donc pas la situation juridique qui

existait avant le 1er juin 2002. En conséquence, la réalisation des conditions

requises pour obtenir un permis frontalier doit être examinée en fonction des

critères dégagés par la jurisprudence citée ci-dessus. Selon celle-ci, il faut

examiner les conditions relatives à la nature de l'emploi et de sa

compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la distance

géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des voies de

communications et les circonstances personnelles de l'intéressé au regard de

l'obligation de retour à l'étranger.

3.

En l'espèce, l'étranger

concerné est désormais domicilié à une vingtaine de kilomètres de Pontarlier,

ville appartenant à la zone frontalière et distante d'environ 30 kilomètres de

Vallorbe. L'intéressé poursuit une activité de technicien auprès de la société

qui l'emploie depuis 1988 au bénéfice d'un permis frontalier. Aucune

circonstance découlant de la nature du travail lui-même, qui reste le même, ne

s'oppose manifestement au renouvellement du permis. Les 50 kilomètres que le

recourant doit désormais parcourir pour se rendre à son travail, soit de

l'ordre de 20 kilomètres supplémentaires, ne l'empêchent pas d'effectuer le

trajet retour, sinon tous les jours du moins une fois par semaine au moins. Le

recourant dispose à cet effet de voies de communications dont rien ne laisse

supposer qu'elles ne seraient pas satisfaisantes. Enfin, aucune circonstance au

dossier ne rend vraisemblable que le recourant, qui est marié et père de trois

enfants, ne rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens.

La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour qu'elle renouvelle le permis frontalier de Y.________ afin de

permettre à celui-ci de travailler auprès d'X.________.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La

recourante, qui a consulté un mandataire professionnel, agent d'affaires

breveté, a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'OCMP du 5 juin 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué à la recourante.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse de l'OCMP, versera à la recourante une indemnité de 600 (six

cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 10 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son mandataire, Serge Maret, agent d'affaires breveté à Lausanne, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.