PE.2002.0323
TA - PE.2002.0323 - 2002-07-24 - c/SPOP
24 juillet 2002Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0323
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2002
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
SÉJOUR ILLÉGAL
LJPA-35a
LSEE-12-3
OLE-31
Résumé contenant:
Malgré un refus d'autorisation de séjour pour études et un délai de départ fixé par le SPOP, la recourante a séjourné 21 mois illégalement en Suisse. Sa nouvelle demande d'autorisation a été refusée, à juste titre. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juillet 2002
sur le recours interjeté le 16 juin 2002 par X.________,
ressortissante chinoise née le 22 février 1971, à Lausanne, représentée par M.
Y.________, président de Y.________, à Vevey,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 mars 2002 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 29 août 1999 afin d'entreprendre des études auprès du CMSD
"The Prestigious Business School in Switzerland", à Conthey (ci-après
le CMSD). L'intéressée était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études délivrée par les autorités compétentes valaisannes valable jusqu'au 30
mars 2000.
Le 29 octobre 1999, la
recourante est entrée dans le canton de Vaud et a présenté, en date du 9
novembre 1999, une demande d'autorisation de séjour pour études. Dans une
lettre datée du 21 octobre 1999, X.________ a expliqué la raison pour laquelle
elle désirait changer d'école - elle avait cru à tort que le CMSD délivrait des
cours de français - et son choix d'étudier la langue française auprès de
l'Ecole internationale de langues, à Montreux. Le programme fixé consistait en
l'obtention des diplômes de l'Alliance française et de français du tourisme et
d'hôtellerie. Cette formation devait débuter le 15 novembre 1999 et se terminer
le 31 décembre 2000. L'intéressée a conclu sa lettre par cette phrase "I
will come back China when I finish my Tourism French courses".
B. En date du 22 décembre
1999, le CMSD a informé le SPOP du renvoi de X.________ de son centre pour
cause d'absence régulière aux cours et a précisé que "(...) elle a
rejoint ensuite une école à Montreux. Mme X.________ est plutôt une touriste
qu'une étudiante.".
C. Par décision du 14
janvier 2000, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en
faveur de la recourante et lui a imparti un délai d'un mois dès notification
pour quitter le territoire vaudois.
Interpellée le 18
janvier 2000 au foyer pour requérants d'asile "Le Méridien", à
Châteauneuf, l'intéressée a notamment déclaré ce qui suit à la Police
municipale :
"(...)
Je prends note que je ne suis pas autorisée à
rester en Suisse, car mon permis de séjour n'est plus valable, depuis que j'ai
quitté l'école CMSD. A la demande du service des étrangers du canton du Valais,
un délai de dix jours m'est octroyé pour quitter la Suisse ou entreprendre des
démarches dans le canton de Vaud pour régulariser ma situation.
(...)."
Dans une correspondance
adressée au SPOP le 28 janvier 2000, l'Ecole internationale de langues a exposé
que X.________ avait eu beaucoup de peine à suivre la classe, qu'elle avait été
souvent absente et qu'elle n'avait pas vraiment étudié.
Le 21 mars 2000,
l'autorité intimée a reçu du contrôle des habitants de la commune de Montreux
une copie de la déclaration de sortie établie par l'Ecole internationale de
langues concernant le départ de X.________ le 10 janvier 2000 pour la Chine.
D. L'école de langues
Wessex Academy, à Lausanne, a adressé au SPOP le 9 octobre 2001 une demande
d'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. Le but de la
formation envisagée (cf. questionnaire AVDEP) était de parvenir à maîtriser un
bon niveau de la langue française en suivant un cours intensif du 26 novembre
2001 au 27 novembre 2002. Le 8 novembre 2001, l'intéressée a adressé une
correspondance au SPOP et faisait état de sa rencontre en janvier 2000 avec
"un garçon qui [venait] du Maroc, [qu'elle aimait]
beaucoup".
E. Par décision du 19 mars
2002, notifiée le 10 juin 2002, le SPOP a refusé de prolonger (sic)
l'autorisation de séjour pour études au motif que l'intéressée avait commis des
infractions aux prescriptions de police des étrangers en séjournant en Suisse
sans autorisation, que depuis son arrivée, en 1999, elle n'avait obtenu aucun
diplôme, que son assiduité était nulle et qu'elle s'était fait renvoyer à la
suite de ses absences aux cours. L'autorité intimée a conclu que X.________
avait eu la possibilité de perfectionner ses connaissances de la langue
française mais qu'elle n'avait obtenu aucun résultat probant et que, par
conséquent, le but de son séjour était atteint. En outre, un délai d'un mois
dès notification a été imparti à la recourante pour quitter le territoire
vaudois.
F. X.________ a recouru
contre cette décision le 16 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, elle a exposé
ce qui suit :
"(...)
Suite à l'entretien que j'ai eu le 10 juin
2002 au contrôle des habitants à Lausanne, et à la notification d'expulsion qui
m'a été signifiée, je me permets de faire recours contre cette décision et de
solliciter de votre part, un prolongement de mon permis de séjour en Suisse.
Je motive cette requête par le fait que je
désire m'inscrire à une école afin de perfectionner mon français. Ce
perfectionnement me permettrait de pouvoir trouver plus facilement un emploi
futur dans mon pays.
(...)."
L'association
Y.________, à Vevey, a faxé une lettre au tribunal de céans le 3 juillet 2002
plaidant notamment en faveur de l'honnêteté et de la grande soif d'apprendre de
X.________ et indiquant par ailleurs que cette dernière avait un fiancé
domicilié à La Tour-de-Peilz.
La recourante s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de prolonger (sic) l'autorisation de séjour de la recourante,
alors même que cette dernière n'avait jamais obtenu d'autorisation de séjour, à
quelque titre que ce soit, dans le canton de Vaud (cf. décision du 14 janvier
2000). Seul un nouveau refus de délivrer, et non de prolonger, une autorisation
pouvait donc être prononcé par l'autorité intimée. Cela ne change cependant
rien au contenu de la décision incriminée qui implique pour l'intéressée le
rejet de sa demande. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé éventuel ce
refus.
Conformément à l'art.
12.
al. 3 LSEE, l'étranger est tenu de quitter le canton lorsqu'une autorisation
ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Au vu de la décision rendue
par le SPOP le 14 janvier 2000 et impartissant à l'intéressée un délai d'un
mois pour quitter le canton de Vaud, celle-ci aurait dû partir dans le délai
fixé. Alors que l'Ecole internationale de langues à Montreux avait annoncé son
départ de Suisse le 10 janvier 2000 à destination de la Chine, il s'est avéré
que cette information était manifestement erronée puisque la recourante n'a en
réalité jamais quitté la Suisse (cf. son interpellation du 18 janvier 2000 et
sa lettre du 8 novembre 2001). Ce n'est que le 9 octobre 2001, soit après un
séjour illégal de 21 mois - que X.________ ne conteste d'ailleurs pas -, que le
SPOP a reçu une demande d'autorisation de séjour pour études en faveur de
l'intéressée. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever
à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un
étranger ayant violé, par son séjour illicite sur le territoire suisse, les
règles de police des étrangers dont le respect formel est, comme en l'espèce,
impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13
avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000; PE 00/0519 du 15 janvier 2001; PE
01/0044 du 5 juin 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des
étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une
application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu
importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt
public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque,
comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément
qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la
LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement
sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer
une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux
principes de la proportionnalité.
Dans ces conditions,
l'autorisation de séjour de la recourante ne peut être prolongée (sic) et
X.________ doit être contrainte de quitter le territoire vaudois. La décision
attaquée se justifie ainsi pleinement.
6.
a) Indépendamment de ce
qui précède, on relèvera par surabondance que la décision entreprise est
également justifiée au regard des exigences de l'art. 31 et 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
Cette dernière disposition a la teneur suivante :
"Des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) Le critère de l'âge
ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées
par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà
et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE
99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément
de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par
conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
c) En l'espèce, force
est de constater que X.________, née en février 1971, est aujourd'hui âgée de
31.
ans révolus. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme
élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas des
études postgrades, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de
supposer que la recourante soit au bénéfice d'une quelconque formation de base
dont les études envisagées constitueraient un complément indispensable. A tout
le moins l'intéressée n'a-t-elle ni allégué ni établi ce fait en aucune mesure.
Au surplus, on peut raisonnablement affirmer que pendant son séjour de bientôt
trois ans en Suisse romande, l'intéressée aurait eu largement la possibilité de
mener à bien ses études de la langue française. Par conséquent, le tribunal considère
que le but du séjour est atteint. Enfin, dans la mesure où la recourante a
désormais un fiancé (cf. lettre de Y.________ du 3 juillet 2002), on peut
sérieusement douter que sa sortie de Suisse à la fin de son école soit garantie
(art. 32 litt. f OLE).
Compte tenu des
circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à
l'octroi de l'autorisation de séjour pour études de X.________.
7.
Le présent jugement est
rendu en application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant
manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du
dossier.
8.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 19 mars 2002 est pleinement conforme à la loi
et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.
Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 mars 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________, ressortissante
chinoise née le 22 février 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2002
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
M. Y.________, président de Y.________-Riviera-Est-Vaudois, à Vevey, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour