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Décision

PE.2002.0323

TA - PE.2002.0323 - 2002-07-24 - c/SPOP

24 juillet 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 29 août 1999 afin d'entreprendre des études auprès du CMSD

"The Prestigious Business School in Switzerland", à Conthey (ci-après

le CMSD). L'intéressée était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études délivrée par les autorités compétentes valaisannes valable jusqu'au 30

mars 2000.

Le 29 octobre 1999, la

recourante est entrée dans le canton de Vaud et a présenté, en date du 9

novembre 1999, une demande d'autorisation de séjour pour études. Dans une

lettre datée du 21 octobre 1999, X.________ a expliqué la raison pour laquelle

elle désirait changer d'école - elle avait cru à tort que le CMSD délivrait des

cours de français - et son choix d'étudier la langue française auprès de

l'Ecole internationale de langues, à Montreux. Le programme fixé consistait en

l'obtention des diplômes de l'Alliance française et de français du tourisme et

d'hôtellerie. Cette formation devait débuter le 15 novembre 1999 et se terminer

le 31 décembre 2000. L'intéressée a conclu sa lettre par cette phrase "I

will come back China when I finish my Tourism French courses".

B. En date du 22 décembre

1999, le CMSD a informé le SPOP du renvoi de X.________ de son centre pour

cause d'absence régulière aux cours et a précisé que "(...) elle a

rejoint ensuite une école à Montreux. Mme X.________ est plutôt une touriste

qu'une étudiante.".

C. Par décision du 14

janvier 2000, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en

faveur de la recourante et lui a imparti un délai d'un mois dès notification

pour quitter le territoire vaudois.

Interpellée le 18

janvier 2000 au foyer pour requérants d'asile "Le Méridien", à

Châteauneuf, l'intéressée a notamment déclaré ce qui suit à la Police

municipale :

"(...)

Je prends note que je ne suis pas autorisée à

rester en Suisse, car mon permis de séjour n'est plus valable, depuis que j'ai

quitté l'école CMSD. A la demande du service des étrangers du canton du Valais,

un délai de dix jours m'est octroyé pour quitter la Suisse ou entreprendre des

démarches dans le canton de Vaud pour régulariser ma situation.

(...)."

Dans une correspondance

adressée au SPOP le 28 janvier 2000, l'Ecole internationale de langues a exposé

que X.________ avait eu beaucoup de peine à suivre la classe, qu'elle avait été

souvent absente et qu'elle n'avait pas vraiment étudié.

Le 21 mars 2000,

l'autorité intimée a reçu du contrôle des habitants de la commune de Montreux

une copie de la déclaration de sortie établie par l'Ecole internationale de

langues concernant le départ de X.________ le 10 janvier 2000 pour la Chine.

D. L'école de langues

Wessex Academy, à Lausanne, a adressé au SPOP le 9 octobre 2001 une demande

d'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. Le but de la

formation envisagée (cf. questionnaire AVDEP) était de parvenir à maîtriser un

bon niveau de la langue française en suivant un cours intensif du 26 novembre

2001 au 27 novembre 2002. Le 8 novembre 2001, l'intéressée a adressé une

correspondance au SPOP et faisait état de sa rencontre en janvier 2000 avec

"un garçon qui [venait] du Maroc, [qu'elle aimait]

beaucoup".

E. Par décision du 19 mars

2002, notifiée le 10 juin 2002, le SPOP a refusé de prolonger (sic)

l'autorisation de séjour pour études au motif que l'intéressée avait commis des

infractions aux prescriptions de police des étrangers en séjournant en Suisse

sans autorisation, que depuis son arrivée, en 1999, elle n'avait obtenu aucun

diplôme, que son assiduité était nulle et qu'elle s'était fait renvoyer à la

suite de ses absences aux cours. L'autorité intimée a conclu que X.________

avait eu la possibilité de perfectionner ses connaissances de la langue

française mais qu'elle n'avait obtenu aucun résultat probant et que, par

conséquent, le but de son séjour était atteint. En outre, un délai d'un mois

dès notification a été imparti à la recourante pour quitter le territoire

vaudois.

F. X.________ a recouru

contre cette décision le 16 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, elle a exposé

ce qui suit :

"(...)

Suite à l'entretien que j'ai eu le 10 juin

2002 au contrôle des habitants à Lausanne, et à la notification d'expulsion qui

m'a été signifiée, je me permets de faire recours contre cette décision et de

solliciter de votre part, un prolongement de mon permis de séjour en Suisse.

Je motive cette requête par le fait que je

désire m'inscrire à une école afin de perfectionner mon français. Ce

perfectionnement me permettrait de pouvoir trouver plus facilement un emploi

futur dans mon pays.

(...)."

L'association

Y.________, à Vevey, a faxé une lettre au tribunal de céans le 3 juillet 2002

plaidant notamment en faveur de l'honnêteté et de la grande soif d'apprendre de

X.________ et indiquant par ailleurs que cette dernière avait un fiancé

domicilié à La Tour-de-Peilz.

La recourante s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de prolonger (sic) l'autorisation de séjour de la recourante,

alors même que cette dernière n'avait jamais obtenu d'autorisation de séjour, à

quelque titre que ce soit, dans le canton de Vaud (cf. décision du 14 janvier

2000). Seul un nouveau refus de délivrer, et non de prolonger, une autorisation

pouvait donc être prononcé par l'autorité intimée. Cela ne change cependant

rien au contenu de la décision incriminée qui implique pour l'intéressée le

rejet de sa demande. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé éventuel ce

refus.

Conformément à l'art.

12.

al. 3 LSEE, l'étranger est tenu de quitter le canton lorsqu'une autorisation

ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Au vu de la décision rendue

par le SPOP le 14 janvier 2000 et impartissant à l'intéressée un délai d'un

mois pour quitter le canton de Vaud, celle-ci aurait dû partir dans le délai

fixé. Alors que l'Ecole internationale de langues à Montreux avait annoncé son

départ de Suisse le 10 janvier 2000 à destination de la Chine, il s'est avéré

que cette information était manifestement erronée puisque la recourante n'a en

réalité jamais quitté la Suisse (cf. son interpellation du 18 janvier 2000 et

sa lettre du 8 novembre 2001). Ce n'est que le 9 octobre 2001, soit après un

séjour illégal de 21 mois - que X.________ ne conteste d'ailleurs pas -, que le

SPOP a reçu une demande d'autorisation de séjour pour études en faveur de

l'intéressée. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever

à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un

étranger ayant violé, par son séjour illicite sur le territoire suisse, les

règles de police des étrangers dont le respect formel est, comme en l'espèce,

impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13

avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000; PE 00/0519 du 15 janvier 2001; PE

01/0044 du 5 juin 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE 00/0519 déjà cité). Peu

importe que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt

public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé de la recourante, puisque,

comme il vient d'être dit, le Tribunal administratif considère précisément

qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la

LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement

sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et le refus de délivrer

une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux

principes de la proportionnalité.

Dans ces conditions,

l'autorisation de séjour de la recourante ne peut être prolongée (sic) et

X.________ doit être contrainte de quitter le territoire vaudois. La décision

attaquée se justifie ainsi pleinement.

6.

a) Indépendamment de ce

qui précède, on relèvera par surabondance que la décision entreprise est

également justifiée au regard des exigences de l'art. 31 et 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

Cette dernière disposition a la teneur suivante :

"Des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) Le critère de l'âge

ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées

par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant

qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà

et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE

99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation.

c) En l'espèce, force

est de constater que X.________, née en février 1971, est aujourd'hui âgée de

31.

ans révolus. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme

élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas des

études postgrades, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de

supposer que la recourante soit au bénéfice d'une quelconque formation de base

dont les études envisagées constitueraient un complément indispensable. A tout

le moins l'intéressée n'a-t-elle ni allégué ni établi ce fait en aucune mesure.

Au surplus, on peut raisonnablement affirmer que pendant son séjour de bientôt

trois ans en Suisse romande, l'intéressée aurait eu largement la possibilité de

mener à bien ses études de la langue française. Par conséquent, le tribunal considère

que le but du séjour est atteint. Enfin, dans la mesure où la recourante a

désormais un fiancé (cf. lettre de Y.________ du 3 juillet 2002), on peut

sérieusement douter que sa sortie de Suisse à la fin de son école soit garantie

(art. 32 litt. f OLE).

Compte tenu des

circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à

l'octroi de l'autorisation de séjour pour études de X.________.

7.

Le présent jugement est

rendu en application de l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant

manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du

dossier.

8.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 19 mars 2002 est pleinement conforme à la loi

et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation.

Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 mars 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 août 2002 est imparti à X.________, ressortissante

chinoise née le 22 février 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2002

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

M. Y.________, président de Y.________-Riviera-Est-Vaudois, à Vevey, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour