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Décision

PE.2002.0324

TA - PE.2002.0324 - 2003-01-20 - c/SPOP, division asile

20 janvier 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable

à la forme;

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour;

considérant que les

recourants invoquent l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE),

que cette disposition

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

que, selon l'art. 52

litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de

l'Office fédéral des étrangers (OFE),

qu'il est dès lors

exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33

consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

que les autorités

cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à

une exception aux mesures de limitation,

qu'en revanche, s'il

existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions

de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance

publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle

transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10

janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),

qu'en l'occurrence, le

SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un

Considérants

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

que la notion

d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme

comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide

sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les

indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre

1999.

en la cause M.C., consid. 4b),

que, pour apprécier si

une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),

qu'il ressort du

dossier que les recourants ont, dans un premier temps, dépendus exclusivement

de l'aide de la FAREAS (de janvier 1992 à juillet 2000),

qu'à compter du mois

d'août 2000, ceux-ci ont bénéficié d'une assistance partielle mensuelle

oscillant entre 1'800 (montant indicatif pour mai 2002) et 2'000 francs environ

(montant indicatif pour août 2000),

qu'aucun élément du

dossier ne permet de considérer que le principe et la proportion de cette

assistance ne sont plus d'actualité,

qu'au demeurant,

X.________ ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières,

circonstance qui réduit d'une façon non négligeable les chances d'autonomie

financière futures de sa famille,

qu'en définitive,

l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en

invoquant des motifs d'assistance publique pour s'opposer à l'octroi d'une

autorisation de séjour ,

qu'il convient

d'ajouter que les deux condamnations pour vol prononcées en 1993 et 1998 contre

X.________ sont également de nature à justifier un refus à son endroit de la

part de l'autorité intimée,

qu'en effet, l'octroi

d'une exception aux mesures de limitation après un séjour de dix ans est en

principe admis pour autant que l'étranger ait eu un comportement tout à fait

correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur

le plan social et professionnel (ATF 124 I 210),

qu'en l'espèce,

X.________ ne remplit manifestement pas les conditions précitées étant donné

qu'il n'a, de toute évidence, pas eu un comportement correct en se livrant à

des vols,

qu'enfin, s'agissant

des enfants Edita, Ardisadik et B.________, tous trois encore mineurs, leur

sort doit suivre celui de leurs parents,

considérant en

conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant

confirmée,

que, vu les

circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais et, par

conséquent, de restituer aux recourants l'avance de frais de 500 (cinq cents)

francs, versée spontanément nonobstant l'avis du 27 juin 2002 les en

dispensant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 5 juin 2002, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais et, par voie de conséquence, l'avance spontanée de

500 (cinq cents) francs est restituée aux recourants.

Lausanne, le 20 janvier 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

Service d'aide juridiques aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile: son

dossier en retour