PE.2002.0325
TA - PE.2002.0325 - 2002-12-18 - c/SPOP
18 décembre 2002Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0325
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant péruvien entré en Suisse en janvier 1999 pour y effectuer des études. Prolongation de son autorisation de séjour tout d'abord admise par les autorités neuchâteloises, malgré un changement d'orientation. Nouvelle modification du plan d'études et refus des autorités précitées de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Demande dans notre canton. Confirmation de la décision négative du SPOP, le programme d'études n'étant pas fixé au regard des changements d'orientation du recourant et sa sortie de Suisse au terme de ses études n'étant pas assurée (présence de membres de sa famille dans notre pays). Durée de la formation empêchant de délivrer l'autorisation requise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant péruvien, né le 10 septembre 1978, domicilié c/Y.________, rte
1.********, 1018 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 14 juin 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 7 janvier 1999. L'Office des étrangers de la République et canton de
Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études dans
le but de suivre les cours de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. Dite
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 janvier 2000. A l'appui
de la demande de visa qui avait entraîné l'octroi de l'autorisation précitée,
l'intéressé avait exposé dans une lettre du 20 novembre 1998 relative à son
plan d'études qu'il avait l'intention d'apprendre le français durant une année
environ auprès de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, qu'il souhaitait
ensuite se présenter à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne,
puis, en fonction de ses qualifications, s'inscrire à la Faculté des lettres de
cette même université.
Le Service des
étrangers de la République et canton de Neuchâtel a prié l'intéressé, par pli
du 11 janvier 2000, de lui fournir des explications sur les raisons pour
lesquelles il avait modifié son plan d'études initial puisque, conformément à
une attestation de l'Ecole Bénédict de Neuchâtel du 6 janvier 2000, il devait
suivre régulièrement les cours de tourisme et gestion de cet établissement du
10 janvier 2000 au 7 juillet 2001. Il a répondu par lettre du 13 janvier 2000
que la formation entreprise à l'Ecole Bénédict lui donnait l'opportunité de
passer des examens d'admission à l'Université de Lausanne où il désirait
étudier et que le diplôme en tourisme et gestion lui donnerait l'occasion de
travailler dans son pays d'origine où le tourisme se développait rapidement. Il
a complété ses explications le 30 mars 2000 en exposant que la formation
entreprise à l'Ecole Bénédict lui paraissait être très intéressante et très
utile pour son avenir et que son désir était de pouvoir poursuivre dans cette
voie dans des écoles plus spécialisées dans le domaine touristique. Dans une
lettre ultérieure du 28 mai 2000, l'intéressé a précisé qu'il désirait
poursuivre sa formation auprès de l'Ecole suisse de tourisme à Sierre, que ce
cursus durait quatre semestres auxquels s'ajoutait une période de stage d'un an
et que l'acquisition d'un CFC était vivement recommandée pour se présenter aux
examens d'entrée, titre qu'il pouvait obtenir suite à sa formation à l'Ecole
Bénédict suivie d'une année de stage.
Le Service des
étrangers neuchâtelois a informé X.________, par pli du 16 juin 2000, qu'il
acceptait de prolonger son autorisation de séjour pour lui permettre de
poursuivre ses études en tourisme et gestion, malgré le fait qu'il ne s'en
tenait pas à sa demande initiale et l'a rendu attentif au fait que s'il
modifiait ses choix par rapport à ses plans d'études des 30 mars et 28 mai
2000, son autorisation de séjour serait révoquée. L'autorisation de séjour de
l'intéressé a ainsi été prolongé jusqu'au 15 octobre 2000, puis renouvelée
jusqu'au 15 juillet 2001.
Par correspondance du
19 mai 2001, l'intéressé a informé le service précité qu'il était venu en
Suisse dans le but d'entreprendre une formation universitaire en octobre 2000,
qu'il n'avait toutefois pas satisfait aux conditions d'admission à une telle
formation, qu'il s'était alors réorienté vers le tourisme, seule voie
accessible proche de ses intérêts, à savoir l'étude des questions d'ordre
culturel, géographique, historique, économique et politique, qu'il désirait
donc se présenter aux examens d'admission de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, qu'il aurait ainsi l'opportunité de suivre le
programme de licence de cette faculté dans les branches géographie, histoire et
sociologie et qu'afin d'assurer la réussite de ses examens, il souhaitait
suivre durant une année les cours de l'Ecole PrEP à Lausanne.
Après avoir donné à
l'intéressé l'occasion de se déterminer, le Service des étrangers de la
République et canton de Neuchâtel a refusé, par décision du 2 octobre 2001, de
prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 novembre
2001 pour quitter le territoire cantonal aux motifs que son programme d'études
n'était pas fixé, que sa sortie de Suisse à la fin du séjour pour études
n'était pas assurée et qu'en vertu de la territorialité des autorisations de
séjour, l'étranger qui transférait le centre de ses intérêts et de son activité
dans un autre canton était tenu de se procurer une nouvelle autorisation.
Dans une autre
décision du 12 octobre 2001, le service précité a refusé d'autoriser
l'intéressé à exercer une activité lucrative puisque son autorisation de séjour
pour études n'avait pas été prolongée.
L'intéressé a informé
le service susmentionné par pli du 2 novembre 2001 qu'il avait l'intention de
se marier avec une Suissesse et a en conséquence requis la suspension de son
délai de départ. A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du
14 novembre 2001, la fiancée de l'intéressé a informé l'autorité compétente
neuchâteloise, par téléphone du 25 février 2002, que la demande de mariage
avait été annulée.
B. X.________ est entré
dans notre canton le 1er avril 2002 et y a déposé le 9 du même mois un rapport
d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en qualité
d'étudiant. Il s'était au préalable déjà adressé au SPOP par pli des 12 et 14
février 2002 en vue d'obtenir l'autorisation requise.
L'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a répondu le 11 avril 2002 à une demande du SPOP en
indiquant que l'intéressé avait obtenu une attestation de cette école à la fin
de chaque trimestre, que sa présence aux cours était bonne et régulière et qu'il
avait passé normalement d'un niveau à l'autre sans subir aucun échec. L'Ecole
Bénédict de Neuchâtel a pour sa part indiqué par lettre du 23 avril 2002 que
l'intéressé avait fréquenté cette école de 1998 à 2000, qu'il avait obtenu à la
fin de ses études un diplôme de tourisme et gestion, que son cursus scolaire
avait été normal et sans redoublement et que, concernant son assiduité, il
s'était montré très régulier durant la première année, mais que, au cours de la
deuxième année, manquant de motivation, il avait fait l'objet d'avertissements
en raison de sa fréquentation irrégulière des cours.
C. Par décision du 14 juin
2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X.________ aux motifs que son plan d'études n'était
pas suffisamment établi et que sa sortie de Suisse au terme de ses études
n'apparaissait pas suffisamment garantie au regard de la longueur de ses études
et de la présence de membres de sa famille en Suisse.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 25
juin 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait effectué toute sa scolarité
jusqu'au baccalauréat au Pérou, que sa mère, mariée avec un ressortissant
helvétique, habitait à Zurich, que sa soeur, née en 1983, avait obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial, qu'il s'était en revanche vu
refuser une telle autorisation car il avait plus de 18 ans, que n'ayant plus
aucune attache familiale au Pérou, il était venu en Suisse pour y effectuer des
études, qu'il avait ainsi obtenu un permis à cette fin dans le canton de
Neuchâtel où il avait suivi des cours de français durant toute l'année 1999 et
qu'après avoir suivi dans ce canton une formation en tourisme et gestion, il
avait l'intention de poursuivre dans cette voie en s'inscrivant à l'Ecole de
tourisme de Sierre. Il a encore ajouté qu'il avait alors appris qu'il était possible
de s'inscrire à l'Université de Lausanne à condition de réussir des examens
préalables, qu'il avait alors changé son plan d'études et fait part de sa
volonté de suivre les cours de l'Ecole PrEP et que le canton de Neuchâtel avait
refusé de prolonger son permis d'étudiant. Il a aussi précisé que son beau-père
se portait garant du paiement de tous les frais liés à son entretien et à ses
études, comme il l'avait toujours fait depuis son arrivée en Suisse, que
l'Université de Lausanne avait établi une attestation certifiant son
immatriculation à la Faculté des lettres dès le semestre d'hiver 2002/2003, que
son objectif était de poursuivre sérieusement les études en Suisse, que s'il
s'était engagé dans la voie des études de tourisme, c'était parce que, mal renseigné,
il était persuadé qu'il lui était impossible de pouvoir s'inscrire à
l'Université de Lausanne et qu'il avait renoncé à s'inscrire à l'Ecole suisse
de tourisme dès qu'il avait pris connaissance de son erreur. Il a donc conclu,
avec suite de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de
l'autorisation requise.
E. Par décision incidente
du 4 juillet 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre ses
études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de
recours.
Le SPOP a déposé ses
déterminations le 29 juillet 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans ses explications
complémentaires du 30 août 2002, le recourant a précisé qu'il n'avait pas eu,
comme le soutenait l'autorité intimée, un plan d'études "à géométrie
variable", qu'il avait en effet renoncé à ses études de tourisme lorsqu'il
avait appris qu'il était possible de passer des examens préalables pour entrer
à l'Université de Lausanne, que c'était donc à la suite de sa méconnaissance de
cette possibilité qu'il avait modifié une seule fois son plan de formation, que
le fait qu'il ait renoncé à ses projets de mariage démontrait qu'il ne voulait
pas utiliser cette institution pour obtenir le droit de rester en Suisse et que
la présence de son beau-père en Suisse constituait une garantie financière et
non un obstacle à sa sortie de Suisse à la fin de ses études.
X.________ a encore
répondu le 9 octobre 2002 à une demande de renseignements complémentaires du
juge instructeur du tribunal. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait opté
pour une formation dans le tourisme afin de travailler dans ce domaine au Pérou
et en raison de l'impossibilité de réaliser les études en lettres qui le
tenaient à coeur, qu'il n'y avait pas d'école spécialisée en tourisme dans son
pays d'origine, qu'on pouvait y suivre à l'université une formation se
rapprochant mais qui n'avait en aucun cas la valeur d'un diplôme suisse, que le
diplôme de l'Ecole Bénédict, qui n'était pas reconnu par la Confédération, ne
correspondait pas à un diplôme fédéral, qu'après des études de lettres en
Suisse, il souhaitait travailler au Pérou dans les domaines où il aurait obtenu
sa licence, notamment dans l'enseignement public ou privé, que son choix
s'était porté sur la Suisse en raison de la qualité et du niveau de diplômes
qui pouvaient être obtenus et de l'enrichissement personnel que constituait une
expérience de vie dans une culture si différente de la sienne, qu'une licence
universitaire pouvait être obtenue au Pérou, mais que les possibilités de
trouver une place de travail étaient incontestablement extrêmement réduites et
qu'il y avait trois sessions par année à l'examen d'admission à la Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne, un seul échec étant autorisé.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le recourant sollicite
une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la Faculté
des lettres de l'Université de Lausanne. En effet, si l'on en croit les
documents figurant au dossier de l'autorité intimée, il devrait à ce jour avoir
terminé les cours qu'il suivait auprès de l'Ecole PrEP.
a) La question des
autorisations de séjour pour études est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Cette disposition
prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0382 du 31 mai 2002 et les réf.
cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des
conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi
d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêts TA PE 02/0145 du 24 juin 2002 et PE 01/0382
du 31 mai 2002 + les réf. cit.).
b) Le recourant est en
l'espèce entré en Suisse le 7 janvier 1999 et y a obtenu dans un premier temps
une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée par les
autorités de police des étrangers neuchâteloises, la dernière fois jusqu'au 15
juillet 2001. A l'appui de la demande de visa qui lui a permis d'entrer dans
notre pays, X.________ avait présenté un plan d'études du 20 novembre 1998. Il
y exposait vouloir apprendre le français durant une année auprès de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel, puis suivre les cours de l'Ecole de
français moderne de l'Université de Lausanne et enfin, suivant ses
qualifications, être admis à la Faculté des lettres de cette université.
Toutefois et après fréquenté l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, le
recourant a suivi les cours de l'Ecole Bénédict, sise dans ce même canton, et
obtenu, le 6 juillet 2001, un diplôme de tourisme et gestion. Lorsqu'il avait
été invité à prendre position sur son changement d'orientation par rapport à
son plan d'études initial, le recourant avait répondu au Service des étrangers
du canton de Neuchâtel que la formation auprès de l'Ecole Bénédict lui donnait
l'opportunité de passer les examens d'admission à l'Université de Lausanne, qu'un
diplôme en tourisme et gestion lui donnerait la possibilité de travailler dans
son pays d'origine où le tourisme se développait rapidement (lettre du
recourant du 13 janvier 2000) et qu'il avait changé d'orientation par rapport à
ses intentions lorsqu'il était entré en Suisse, puisqu'après l'Ecole Bénédict,
il souhaitait poursuivre auprès d'une école spécialisée dans le domaine
touristique afin d'obtenir une formation de qualité dans ce secteur (courrier
du recourant du 30 mars 2000).
Il a confirmé cette
dernière option le 28 mai 2000 en faisant valoir que l'Ecole suisse de tourisme
de Sierre l'intéressait particulièrement. Les autorités neuchâteloises ont donc
accepté de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, en tenant compte de
ses nouvelles options, mais elles ont clairement attiré son attention sur le
fait que cette autorisation serait révoquée s'il ne s'en tenait pas à ce
nouveau plan d'études.
Comme le recourant ne
s'en est pas tenu à ce nouveau plan d'études, mais qu'il a manifesté son désir
de suivre les cours de l'école PrEP à Lausanne puis ceux de la Faculté des
lettres de l'université de cette même ville, le Service des étrangers de la République
et canton de Neuchâtel a refusé de prolonger son autorisation de séjour par
décision du 2 octobre 2001. C'est donc à la suite de ce refus que X.________ a
déposé une nouvelle demande dans notre canton.
Il ressort clairement
des quelques précisions qui viennent d'être rappelées que le recourant a
modifié à plusieurs reprises son plan d'études initial, tout d'abord en
exposant avoir renoncé à ses études de lettres pour se consacrer au tourisme,
puis en revenant à ses intentions premières, soit des études universitaires à
la Faculté des lettres de Lausanne et en abandonnant en conséquence la formation
dans le domaine touristique.
C'est donc à bon droit
que l'autorité intimée a considéré que le programme des études du recourant
n'était pas fixé au sens de la litt. c de l'art. 32 OLE.
A cela s'ajoute que le
fait que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée
sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse
depuis le 7 janvier 1999, soit depuis près de quatre ans. Il se présentera, selon
toute vraisemblance, à l'examen préalable à son entrée à la Faculté des lettres
de l'Université de Lausanne au printemps 2003. Ce n'est donc au mieux qu'à la
rentrée de l'automne 2003 qu'il pourra commencer sa formation auprès de la
Faculté des lettres. De telles études sont d'une durée moyenne de l'ordre de
six ans. Le recourant ne pourra donc obtenir une licence en lettres qu'en été
2009.
au plus tôt, soit après un séjour en Suisse supérieur à 10 ans. Il est
donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays, ce d'autant
plus que sa mère, sa soeur et son beau-père y résident. Il a du reste lui-même
expliqué dans son recours qu'il n'avait plus aucune attache familiale au Pérou.
Dans ces conditions,
la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée
(art. 32 litt. f OLE).
Pour être complet, le
tribunal de céans relève encore qu'il a peine à croire le recourant lorsqu'il
expose que ce n'est qu'après s'être engagé dans la voie du tourisme qu'il a
appris qu'il pouvait s'inscrire à l'Université de Lausanne à condition de réussir
des examens préalables. Le recourant semble en effet oublier qu'il écrivait
lui-même aux autorités compétentes neuchâteloises en date du 13 janvier 2000
que la formation entreprise auprès de l'Ecole Bénédict lui donnait
l'opportunité de passer des examens d'admission à l'Université de Lausanne.
C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a néanmoins souhaité persévérer
dans la voie des études touristiques, en laissant entendre qu'il souhaitait
fréquenter l'Ecole suisse de tourisme de Sierre.
Il apparaît donc que
le recourant a mis à profit son séjour en Suisse pour acquérir de bonnes
connaissances du français ainsi qu'un diplôme en tourisme et gestion. Ces
acquis pourront être mis au profit au Pérou et le but de son séjour doit être
considéré comme atteint.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit
donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Un délai de départ
sera en outre imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 14 juin 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
janvier 2003 est imparti X.________, ressortissant péruvien, né le 10
décembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant,
celui-ci étant compensé par le dépôt de garantie versé.
ip/Lausanne, le 18 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour