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Décision

PE.2002.0325

TA - PE.2002.0325 - 2002-12-18 - c/SPOP

18 décembre 2002Français20 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 7 janvier 1999. L'Office des étrangers de la République et canton de

Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études dans

le but de suivre les cours de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. Dite

autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 janvier 2000. A l'appui

de la demande de visa qui avait entraîné l'octroi de l'autorisation précitée,

l'intéressé avait exposé dans une lettre du 20 novembre 1998 relative à son

plan d'études qu'il avait l'intention d'apprendre le français durant une année

environ auprès de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, qu'il souhaitait

ensuite se présenter à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne,

puis, en fonction de ses qualifications, s'inscrire à la Faculté des lettres de

cette même université.

Le Service des

étrangers de la République et canton de Neuchâtel a prié l'intéressé, par pli

du 11 janvier 2000, de lui fournir des explications sur les raisons pour

lesquelles il avait modifié son plan d'études initial puisque, conformément à

une attestation de l'Ecole Bénédict de Neuchâtel du 6 janvier 2000, il devait

suivre régulièrement les cours de tourisme et gestion de cet établissement du

10 janvier 2000 au 7 juillet 2001. Il a répondu par lettre du 13 janvier 2000

que la formation entreprise à l'Ecole Bénédict lui donnait l'opportunité de

passer des examens d'admission à l'Université de Lausanne où il désirait

étudier et que le diplôme en tourisme et gestion lui donnerait l'occasion de

travailler dans son pays d'origine où le tourisme se développait rapidement. Il

a complété ses explications le 30 mars 2000 en exposant que la formation

entreprise à l'Ecole Bénédict lui paraissait être très intéressante et très

utile pour son avenir et que son désir était de pouvoir poursuivre dans cette

voie dans des écoles plus spécialisées dans le domaine touristique. Dans une

lettre ultérieure du 28 mai 2000, l'intéressé a précisé qu'il désirait

poursuivre sa formation auprès de l'Ecole suisse de tourisme à Sierre, que ce

cursus durait quatre semestres auxquels s'ajoutait une période de stage d'un an

et que l'acquisition d'un CFC était vivement recommandée pour se présenter aux

examens d'entrée, titre qu'il pouvait obtenir suite à sa formation à l'Ecole

Bénédict suivie d'une année de stage.

Le Service des

étrangers neuchâtelois a informé X.________, par pli du 16 juin 2000, qu'il

acceptait de prolonger son autorisation de séjour pour lui permettre de

poursuivre ses études en tourisme et gestion, malgré le fait qu'il ne s'en

tenait pas à sa demande initiale et l'a rendu attentif au fait que s'il

modifiait ses choix par rapport à ses plans d'études des 30 mars et 28 mai

2000, son autorisation de séjour serait révoquée. L'autorisation de séjour de

l'intéressé a ainsi été prolongé jusqu'au 15 octobre 2000, puis renouvelée

jusqu'au 15 juillet 2001.

Par correspondance du

19 mai 2001, l'intéressé a informé le service précité qu'il était venu en

Suisse dans le but d'entreprendre une formation universitaire en octobre 2000,

qu'il n'avait toutefois pas satisfait aux conditions d'admission à une telle

formation, qu'il s'était alors réorienté vers le tourisme, seule voie

accessible proche de ses intérêts, à savoir l'étude des questions d'ordre

culturel, géographique, historique, économique et politique, qu'il désirait

donc se présenter aux examens d'admission de la Faculté des lettres de

l'Université de Lausanne, qu'il aurait ainsi l'opportunité de suivre le

programme de licence de cette faculté dans les branches géographie, histoire et

sociologie et qu'afin d'assurer la réussite de ses examens, il souhaitait

suivre durant une année les cours de l'Ecole PrEP à Lausanne.

Après avoir donné à

l'intéressé l'occasion de se déterminer, le Service des étrangers de la

République et canton de Neuchâtel a refusé, par décision du 2 octobre 2001, de

prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 novembre

2001 pour quitter le territoire cantonal aux motifs que son programme d'études

n'était pas fixé, que sa sortie de Suisse à la fin du séjour pour études

n'était pas assurée et qu'en vertu de la territorialité des autorisations de

séjour, l'étranger qui transférait le centre de ses intérêts et de son activité

dans un autre canton était tenu de se procurer une nouvelle autorisation.

Dans une autre

décision du 12 octobre 2001, le service précité a refusé d'autoriser

l'intéressé à exercer une activité lucrative puisque son autorisation de séjour

pour études n'avait pas été prolongée.

L'intéressé a informé

le service susmentionné par pli du 2 novembre 2001 qu'il avait l'intention de

se marier avec une Suissesse et a en conséquence requis la suspension de son

délai de départ. A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du

14 novembre 2001, la fiancée de l'intéressé a informé l'autorité compétente

neuchâteloise, par téléphone du 25 février 2002, que la demande de mariage

avait été annulée.

B. X.________ est entré

dans notre canton le 1er avril 2002 et y a déposé le 9 du même mois un rapport

d'arrivée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en qualité

d'étudiant. Il s'était au préalable déjà adressé au SPOP par pli des 12 et 14

février 2002 en vue d'obtenir l'autorisation requise.

L'Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel a répondu le 11 avril 2002 à une demande du SPOP en

indiquant que l'intéressé avait obtenu une attestation de cette école à la fin

de chaque trimestre, que sa présence aux cours était bonne et régulière et qu'il

avait passé normalement d'un niveau à l'autre sans subir aucun échec. L'Ecole

Bénédict de Neuchâtel a pour sa part indiqué par lettre du 23 avril 2002 que

l'intéressé avait fréquenté cette école de 1998 à 2000, qu'il avait obtenu à la

fin de ses études un diplôme de tourisme et gestion, que son cursus scolaire

avait été normal et sans redoublement et que, concernant son assiduité, il

s'était montré très régulier durant la première année, mais que, au cours de la

deuxième année, manquant de motivation, il avait fait l'objet d'avertissements

en raison de sa fréquentation irrégulière des cours.

C. Par décision du 14 juin

2002, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X.________ aux motifs que son plan d'études n'était

pas suffisamment établi et que sa sortie de Suisse au terme de ses études

n'apparaissait pas suffisamment garantie au regard de la longueur de ses études

et de la présence de membres de sa famille en Suisse.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 25

juin 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait effectué toute sa scolarité

jusqu'au baccalauréat au Pérou, que sa mère, mariée avec un ressortissant

helvétique, habitait à Zurich, que sa soeur, née en 1983, avait obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial, qu'il s'était en revanche vu

refuser une telle autorisation car il avait plus de 18 ans, que n'ayant plus

aucune attache familiale au Pérou, il était venu en Suisse pour y effectuer des

études, qu'il avait ainsi obtenu un permis à cette fin dans le canton de

Neuchâtel où il avait suivi des cours de français durant toute l'année 1999 et

qu'après avoir suivi dans ce canton une formation en tourisme et gestion, il

avait l'intention de poursuivre dans cette voie en s'inscrivant à l'Ecole de

tourisme de Sierre. Il a encore ajouté qu'il avait alors appris qu'il était possible

de s'inscrire à l'Université de Lausanne à condition de réussir des examens

préalables, qu'il avait alors changé son plan d'études et fait part de sa

volonté de suivre les cours de l'Ecole PrEP et que le canton de Neuchâtel avait

refusé de prolonger son permis d'étudiant. Il a aussi précisé que son beau-père

se portait garant du paiement de tous les frais liés à son entretien et à ses

études, comme il l'avait toujours fait depuis son arrivée en Suisse, que

l'Université de Lausanne avait établi une attestation certifiant son

immatriculation à la Faculté des lettres dès le semestre d'hiver 2002/2003, que

son objectif était de poursuivre sérieusement les études en Suisse, que s'il

s'était engagé dans la voie des études de tourisme, c'était parce que, mal renseigné,

il était persuadé qu'il lui était impossible de pouvoir s'inscrire à

l'Université de Lausanne et qu'il avait renoncé à s'inscrire à l'Ecole suisse

de tourisme dès qu'il avait pris connaissance de son erreur. Il a donc conclu,

avec suite de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de

l'autorisation requise.

E. Par décision incidente

du 4 juillet 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre ses

études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 29 juillet 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Dans ses explications

complémentaires du 30 août 2002, le recourant a précisé qu'il n'avait pas eu,

comme le soutenait l'autorité intimée, un plan d'études "à géométrie

variable", qu'il avait en effet renoncé à ses études de tourisme lorsqu'il

avait appris qu'il était possible de passer des examens préalables pour entrer

à l'Université de Lausanne, que c'était donc à la suite de sa méconnaissance de

cette possibilité qu'il avait modifié une seule fois son plan de formation, que

le fait qu'il ait renoncé à ses projets de mariage démontrait qu'il ne voulait

pas utiliser cette institution pour obtenir le droit de rester en Suisse et que

la présence de son beau-père en Suisse constituait une garantie financière et

non un obstacle à sa sortie de Suisse à la fin de ses études.

X.________ a encore

répondu le 9 octobre 2002 à une demande de renseignements complémentaires du

juge instructeur du tribunal. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait opté

pour une formation dans le tourisme afin de travailler dans ce domaine au Pérou

et en raison de l'impossibilité de réaliser les études en lettres qui le

tenaient à coeur, qu'il n'y avait pas d'école spécialisée en tourisme dans son

pays d'origine, qu'on pouvait y suivre à l'université une formation se

rapprochant mais qui n'avait en aucun cas la valeur d'un diplôme suisse, que le

diplôme de l'Ecole Bénédict, qui n'était pas reconnu par la Confédération, ne

correspondait pas à un diplôme fédéral, qu'après des études de lettres en

Suisse, il souhaitait travailler au Pérou dans les domaines où il aurait obtenu

sa licence, notamment dans l'enseignement public ou privé, que son choix

s'était porté sur la Suisse en raison de la qualité et du niveau de diplômes

qui pouvaient être obtenus et de l'enrichissement personnel que constituait une

expérience de vie dans une culture si différente de la sienne, qu'une licence

universitaire pouvait être obtenue au Pérou, mais que les possibilités de

trouver une place de travail étaient incontestablement extrêmement réduites et

qu'il y avait trois sessions par année à l'examen d'admission à la Faculté des

lettres de l'Université de Lausanne, un seul échec étant autorisé.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le recourant sollicite

une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la Faculté

des lettres de l'Université de Lausanne. En effet, si l'on en croit les

documents figurant au dossier de l'autorité intimée, il devrait à ce jour avoir

terminé les cours qu'il suivait auprès de l'Ecole PrEP.

a) La question des

autorisations de séjour pour études est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Cette disposition

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 01/0382 du 31 mai 2002 et les réf.

cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi

d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêts TA PE 02/0145 du 24 juin 2002 et PE 01/0382

du 31 mai 2002 + les réf. cit.).

b) Le recourant est en

l'espèce entré en Suisse le 7 janvier 1999 et y a obtenu dans un premier temps

une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée par les

autorités de police des étrangers neuchâteloises, la dernière fois jusqu'au 15

juillet 2001. A l'appui de la demande de visa qui lui a permis d'entrer dans

notre pays, X.________ avait présenté un plan d'études du 20 novembre 1998. Il

y exposait vouloir apprendre le français durant une année auprès de l'Ecole

supérieure de commerce de Neuchâtel, puis suivre les cours de l'Ecole de

français moderne de l'Université de Lausanne et enfin, suivant ses

qualifications, être admis à la Faculté des lettres de cette université.

Toutefois et après fréquenté l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, le

recourant a suivi les cours de l'Ecole Bénédict, sise dans ce même canton, et

obtenu, le 6 juillet 2001, un diplôme de tourisme et gestion. Lorsqu'il avait

été invité à prendre position sur son changement d'orientation par rapport à

son plan d'études initial, le recourant avait répondu au Service des étrangers

du canton de Neuchâtel que la formation auprès de l'Ecole Bénédict lui donnait

l'opportunité de passer les examens d'admission à l'Université de Lausanne, qu'un

diplôme en tourisme et gestion lui donnerait la possibilité de travailler dans

son pays d'origine où le tourisme se développait rapidement (lettre du

recourant du 13 janvier 2000) et qu'il avait changé d'orientation par rapport à

ses intentions lorsqu'il était entré en Suisse, puisqu'après l'Ecole Bénédict,

il souhaitait poursuivre auprès d'une école spécialisée dans le domaine

touristique afin d'obtenir une formation de qualité dans ce secteur (courrier

du recourant du 30 mars 2000).

Il a confirmé cette

dernière option le 28 mai 2000 en faisant valoir que l'Ecole suisse de tourisme

de Sierre l'intéressait particulièrement. Les autorités neuchâteloises ont donc

accepté de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, en tenant compte de

ses nouvelles options, mais elles ont clairement attiré son attention sur le

fait que cette autorisation serait révoquée s'il ne s'en tenait pas à ce

nouveau plan d'études.

Comme le recourant ne

s'en est pas tenu à ce nouveau plan d'études, mais qu'il a manifesté son désir

de suivre les cours de l'école PrEP à Lausanne puis ceux de la Faculté des

lettres de l'université de cette même ville, le Service des étrangers de la République

et canton de Neuchâtel a refusé de prolonger son autorisation de séjour par

décision du 2 octobre 2001. C'est donc à la suite de ce refus que X.________ a

déposé une nouvelle demande dans notre canton.

Il ressort clairement

des quelques précisions qui viennent d'être rappelées que le recourant a

modifié à plusieurs reprises son plan d'études initial, tout d'abord en

exposant avoir renoncé à ses études de lettres pour se consacrer au tourisme,

puis en revenant à ses intentions premières, soit des études universitaires à

la Faculté des lettres de Lausanne et en abandonnant en conséquence la formation

dans le domaine touristique.

C'est donc à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que le programme des études du recourant

n'était pas fixé au sens de la litt. c de l'art. 32 OLE.

A cela s'ajoute que le

fait que l'octroi de l'autorisation requise se heurte à la jurisprudence citée

sous considérant 4a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en Suisse

depuis le 7 janvier 1999, soit depuis près de quatre ans. Il se présentera, selon

toute vraisemblance, à l'examen préalable à son entrée à la Faculté des lettres

de l'Université de Lausanne au printemps 2003. Ce n'est donc au mieux qu'à la

rentrée de l'automne 2003 qu'il pourra commencer sa formation auprès de la

Faculté des lettres. De telles études sont d'une durée moyenne de l'ordre de

six ans. Le recourant ne pourra donc obtenir une licence en lettres qu'en été

2009.

au plus tôt, soit après un séjour en Suisse supérieur à 10 ans. Il est

donc certain qu'il lui sera très difficile de quitter notre pays, ce d'autant

plus que sa mère, sa soeur et son beau-père y résident. Il a du reste lui-même

expliqué dans son recours qu'il n'avait plus aucune attache familiale au Pérou.

Dans ces conditions,

la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études ne paraît pas assurée

(art. 32 litt. f OLE).

Pour être complet, le

tribunal de céans relève encore qu'il a peine à croire le recourant lorsqu'il

expose que ce n'est qu'après s'être engagé dans la voie du tourisme qu'il a

appris qu'il pouvait s'inscrire à l'Université de Lausanne à condition de réussir

des examens préalables. Le recourant semble en effet oublier qu'il écrivait

lui-même aux autorités compétentes neuchâteloises en date du 13 janvier 2000

que la formation entreprise auprès de l'Ecole Bénédict lui donnait

l'opportunité de passer des examens d'admission à l'Université de Lausanne.

C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a néanmoins souhaité persévérer

dans la voie des études touristiques, en laissant entendre qu'il souhaitait

fréquenter l'Ecole suisse de tourisme de Sierre.

Il apparaît donc que

le recourant a mis à profit son séjour en Suisse pour acquérir de bonnes

connaissances du français ainsi qu'un diplôme en tourisme et gestion. Ces

acquis pourront être mis au profit au Pérou et le but de son séjour doit être

considéré comme atteint.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Un délai de départ

sera en outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 14 juin 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

janvier 2003 est imparti X.________, ressortissant péruvien, né le 10

décembre 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant,

celui-ci étant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 18 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour