PE.2002.0331
TA - PE.2002.0331 - 2002-12-09 - c/SPOP
9 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0331
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORCE PROBANTE
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Refus d'une demande de regroupement familial en faveur d'un enfant dont il n'est pas établi qu'il serait celui du recourant, pas plus qu'il serait orphelin de mère depuis 1990. Des motifs d'assistance publique s'opposent également à la demande.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 2002
sur le recours interjeté par X._______,
Ch. 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 juin 2002, refusant de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur de sa fille Y.________,
ressortissante de la République du Congo née le 10 octobre 1990.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X._______ a déposé au
moyen d'une lettre d'invitation du 19 septembre 2000 une demande de
regroupement familial en faveur de sa fille Y.________, née le 10 octobre 1990.
Une demande de visa a été requise le 4 décembre 2000 auprès de l'ambassade
suisse de Kinshasa.
Y.________ est issue
de la relation hors mariage qu'ont entretenue X._______ et Y.________
Z.________, née en 1973. X.________ est marié à Z.________, née en 1978, qui a
consenti le 1er février 2001 à la venue en Suisse de la fille de son mari. Les
époux X.________ résident en Suisse au bénéfice d'un permis B.
D'après le recourant
X._______ qui se fonde sur un acte de décès établi le 20 novembre 1990 par la
préfecture du Hiari-Bouenza, la mère de sa fille Y.________ serait décédée le
30 octobre 1990. Y.________ aurait été recueillie par sa tante maternelle. Celle-ci
se trouverait en Côte d'Ivoire où elle aurait rejoint son mari. Y.________
vivrait actuellement chez un de ses oncles.
L'acte de naissance de
Y.________, l'acte de décès de Y.________ Z.________, ainsi que l'attestation
de prise en charge souscrite par X._______, documents produits à l'appui de la
demande, ont été soumis pour vérification auprès du Consulat de Suisse au
Congo. L'authenticité de ces documents a été formellement mise en cause par
l'expert chargé de cette mission (v. lettre de FFA Juridique & Fiscale du 2
octobre 2001 à l'attention du consulat).
X.________ et
Z.________ sont locataires d'un appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à
1'066 francs par mois avec les charges. X._______ ne fait pas l'objet de
poursuite en cours et n'est pas non plus sous le coup d'un acte de défaut de
biens (v. déclaration du 1er février 2001). Par contre, Z.________ fait l'objet
d'une poursuite en cours et est titulaire de quatre actes de défaut de biens
pour un total de 2'752.10 francs (v. liste des poursuites en cours, situation
au 28 février 2001). X._______ et son épouse ont bénéficié des prestations de
l'aide sociale vaudoise du 1er mars 1997 au 30 août 1999. Depuis cette date,
ils bénéficient du RMR, lequel est complété à raison de 1'671.95 fr. par mois
(v. les formules complétées le 1er février 2001 par le Centre Social Régional).
Au 14 février 2002, les époux X.________ avaient bénéficié d'un montant de
127'013.85 francs du service social et du travail de la ville de Lausanne.
B. Par décision du 7 juin
2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de
séjour sollicitée en faveur de Y.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Compte
tenu :
-
Que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son
père, Monsieur X.________ X.________;
-
Que les conditions du regroupement familial prévues à l'article 39 alinéa 1
lettre c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ne
sont pas remplies;
-
Qu'en effet, son père et l'épouse de ce dernier bénéficient des prestations de
l'aide sociale vaudoise en complément de leurs revenus respectifs et pour un
montant global versé à ce jour de Fr. 127'013.85;
-
Que par ailleurs, le père de l'intéressée sollicite une autorisation de séjour
pour sa fille en invoquant comme motif le décès de la mère biologique de
Y.________ survenu peu de temps après sa naissance;
-
Qu'à notre demande, notre représentation consulaire à Kinshasa a fait procéder
à la vérification de l'authenticité de cet acte de décès, ainsi que de l'acte
de naissance et de l'attestation de prise en charge produits et qu'il est
apparu que ces documents n'étaient pas valables;
-
Que nous relevons également sur son rapport d'arrivée ainsi que lors de sa
demande d'asile, M. X.________ a donné l'identité de sa fille comme étant
"X.________ Larissa";
-
Qu'enfin, l'intéressée a toujours vécu en République du Congo, successivement
auprès d'une tante côté maternel, puis d'un oncle;
-
Qu'il n'est pas démontré que cet enfant entretient avec son père la relation
familiale principale;
-
Que force est de constater que le centre de ses intérêts se trouve dans son
pays d'origine, où elle conserve des liens étroits avec sa famille.
(...)."
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X._______ conclut à l'octroi de l'autorisation
sollicitée en faveur de sa fille. Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 500 francs. Le juge instructeur a rejeté la requête du recourant
tendant à l'octroi de l'effet suspensif et n'a ordonné de mesures
provisionnelles de sorte que Y.________ n'a pas été autorisée à entrer
provisoirement en Suisse pendant la durée de la présente procédure. Cette
décision incidente du 22 juillet 2002 a fait l'objet d'un recours incident
(RE002/0029) auprès de la section des recours du Tribunal administratif qui a
été déclaré irrecevable par décision du 10 septembre 2002, confirmée le 27
septembre 2002.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 juillet 2002. Le
recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Le Tribunal a statué par
voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 38 al. 1
OLE, la police cantonale peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge.
L'art. 39 al. 1 OLE
précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai
d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lit b), lorsqu'il dispose
de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lit. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lit.
d).
En l'espèce, l'acte de
naissance de la fille du recourant ne correspond pas à la teneur du registre.
Ensuite, l'acte de décès de la mère de celle-ci n'est pas non plus valable
puisqu'il devrait comporter le timbre de la sous-préfecture de Manigou dont il
proviendrait et non le seau de la préfecture du Niari-Bouenza qui est de toute
manière distincte. Enfin, la déclaration de prise en charge n'a pas été établie
par l'autorité habilitée à cet effet de sorte qu'elle n'est pas valable. Il en
résulte qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'enfant Y.________
est l'enfant du recourant, ni qu'elle a perdu sa mère. L'absence de certitude
sur ces deux points décisifs justifient déjà le rejet du recours.
Par surabondance de
droit, il apparaît de toute manière que le recourant et son épouse émargent aux
services sociaux dont ils ont obtenu des prestations pour un montant très
élevé. Ils devront donc rembourser leurs dettes dès qu'ils auront une activité
lucrative suffisamment rémunératrice, ce qui n'est encore pas le cas puisque
les services sociaux interviennent encore en complément du salaire. Dans ces
conditions, il faut constater que les époux X.________ ont non seulement une
situation très fragile, mais encore ne sont pas en mesure d'entretenir une
personne supplémentaire. Partant, les conditions posées par l'art. 39 al. 1
lit. a et c OLE ne sont manifestement pas remplies. La décision attaquée doit
être confirmée.
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 7 juin 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 9 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.