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Décision

PE.2002.0331

TA - PE.2002.0331 - 2002-12-09 - c/SPOP

9 décembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X._______ a déposé au

moyen d'une lettre d'invitation du 19 septembre 2000 une demande de

regroupement familial en faveur de sa fille Y.________, née le 10 octobre 1990.

Une demande de visa a été requise le 4 décembre 2000 auprès de l'ambassade

suisse de Kinshasa.

Y.________ est issue

de la relation hors mariage qu'ont entretenue X._______ et Y.________

Z.________, née en 1973. X.________ est marié à Z.________, née en 1978, qui a

consenti le 1er février 2001 à la venue en Suisse de la fille de son mari. Les

époux X.________ résident en Suisse au bénéfice d'un permis B.

D'après le recourant

X._______ qui se fonde sur un acte de décès établi le 20 novembre 1990 par la

préfecture du Hiari-Bouenza, la mère de sa fille Y.________ serait décédée le

30 octobre 1990. Y.________ aurait été recueillie par sa tante maternelle. Celle-ci

se trouverait en Côte d'Ivoire où elle aurait rejoint son mari. Y.________

vivrait actuellement chez un de ses oncles.

L'acte de naissance de

Y.________, l'acte de décès de Y.________ Z.________, ainsi que l'attestation

de prise en charge souscrite par X._______, documents produits à l'appui de la

demande, ont été soumis pour vérification auprès du Consulat de Suisse au

Congo. L'authenticité de ces documents a été formellement mise en cause par

l'expert chargé de cette mission (v. lettre de FFA Juridique & Fiscale du 2

octobre 2001 à l'attention du consulat).

X.________ et

Z.________ sont locataires d'un appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à

1'066 francs par mois avec les charges. X._______ ne fait pas l'objet de

poursuite en cours et n'est pas non plus sous le coup d'un acte de défaut de

biens (v. déclaration du 1er février 2001). Par contre, Z.________ fait l'objet

d'une poursuite en cours et est titulaire de quatre actes de défaut de biens

pour un total de 2'752.10 francs (v. liste des poursuites en cours, situation

au 28 février 2001). X._______ et son épouse ont bénéficié des prestations de

l'aide sociale vaudoise du 1er mars 1997 au 30 août 1999. Depuis cette date,

ils bénéficient du RMR, lequel est complété à raison de 1'671.95 fr. par mois

(v. les formules complétées le 1er février 2001 par le Centre Social Régional).

Au 14 février 2002, les époux X.________ avaient bénéficié d'un montant de

127'013.85 francs du service social et du travail de la ville de Lausanne.

B. Par décision du 7 juin

2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de

séjour sollicitée en faveur de Y.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Compte

tenu :

-

Que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son

père, Monsieur X.________ X.________;

-

Que les conditions du regroupement familial prévues à l'article 39 alinéa 1

lettre c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ne

sont pas remplies;

-

Qu'en effet, son père et l'épouse de ce dernier bénéficient des prestations de

l'aide sociale vaudoise en complément de leurs revenus respectifs et pour un

montant global versé à ce jour de Fr. 127'013.85;

-

Que par ailleurs, le père de l'intéressée sollicite une autorisation de séjour

pour sa fille en invoquant comme motif le décès de la mère biologique de

Y.________ survenu peu de temps après sa naissance;

-

Qu'à notre demande, notre représentation consulaire à Kinshasa a fait procéder

à la vérification de l'authenticité de cet acte de décès, ainsi que de l'acte

de naissance et de l'attestation de prise en charge produits et qu'il est

apparu que ces documents n'étaient pas valables;

-

Que nous relevons également sur son rapport d'arrivée ainsi que lors de sa

demande d'asile, M. X.________ a donné l'identité de sa fille comme étant

"X.________ Larissa";

-

Qu'enfin, l'intéressée a toujours vécu en République du Congo, successivement

auprès d'une tante côté maternel, puis d'un oncle;

-

Qu'il n'est pas démontré que cet enfant entretient avec son père la relation

familiale principale;

-

Que force est de constater que le centre de ses intérêts se trouve dans son

pays d'origine, où elle conserve des liens étroits avec sa famille.

(...)."

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X._______ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée en faveur de sa fille. Le recourant s'est acquitté d'une avance de

frais de 500 francs. Le juge instructeur a rejeté la requête du recourant

tendant à l'octroi de l'effet suspensif et n'a ordonné de mesures

provisionnelles de sorte que Y.________ n'a pas été autorisée à entrer

provisoirement en Suisse pendant la durée de la présente procédure. Cette

décision incidente du 22 juillet 2002 a fait l'objet d'un recours incident

(RE002/0029) auprès de la section des recours du Tribunal administratif qui a

été déclaré irrecevable par décision du 10 septembre 2002, confirmée le 27

septembre 2002.

L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 juillet 2002. Le

recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Le Tribunal a statué par

voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 38 al. 1

OLE, la police cantonale peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la

charge.

L'art. 39 al. 1 OLE

précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle

et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lit b), lorsqu'il dispose

de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lit. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lit.

d).

En l'espèce, l'acte de

naissance de la fille du recourant ne correspond pas à la teneur du registre.

Ensuite, l'acte de décès de la mère de celle-ci n'est pas non plus valable

puisqu'il devrait comporter le timbre de la sous-préfecture de Manigou dont il

proviendrait et non le seau de la préfecture du Niari-Bouenza qui est de toute

manière distincte. Enfin, la déclaration de prise en charge n'a pas été établie

par l'autorité habilitée à cet effet de sorte qu'elle n'est pas valable. Il en

résulte qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'enfant Y.________

est l'enfant du recourant, ni qu'elle a perdu sa mère. L'absence de certitude

sur ces deux points décisifs justifient déjà le rejet du recours.

Par surabondance de

droit, il apparaît de toute manière que le recourant et son épouse émargent aux

services sociaux dont ils ont obtenu des prestations pour un montant très

élevé. Ils devront donc rembourser leurs dettes dès qu'ils auront une activité

lucrative suffisamment rémunératrice, ce qui n'est encore pas le cas puisque

les services sociaux interviennent encore en complément du salaire. Dans ces

conditions, il faut constater que les époux X.________ ont non seulement une

situation très fragile, mais encore ne sont pas en mesure d'entretenir une

personne supplémentaire. Partant, les conditions posées par l'art. 39 al. 1

lit. a et c OLE ne sont manifestement pas remplies. La décision attaquée doit

être confirmée.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 7 juin 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la

charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 9 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

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